13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 2005-06-20
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 796
Historique des réformes JSON API

3° les coordonnées de l'abonné qui ont été fournies lors de la souscription au service, notamment son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son adresse postale;

4° la date et l'heure de la souscription au service et de l'activation du service et les éléments permettant de déterminer le lieu à partir duquel cette souscription et cette activation ont été effectuées, à savoir notamment:

  • l'adresse physique du point de vente où la souscription ou l'activation ont eu lieu, ou;
  • l'adresse physique du point de terminaison du réseau ayant servi à la souscription ou à l'activation, ou;
  • l'adresse IP ayant servi à la souscription ou à l'activation ainsi que le port source de la connexion et l'horodatage, ou;
  • dans le cadre d'un réseau téléphonique mobile, la localisation géographique de l'équipement terminal qui a permis la souscription ou l'activation au moyen d'un numéro de téléphone;

5° l'adresse physique de livraison du service;

6° l'adresse de facturation du service et les données relatives au type et au moyen de paiement, à la date des paiements, et la référence de l'opération de paiement en cas de paiement en ligne;

7° le service principal et les services annexes que l'abonné peut utiliser;

8° la date à partir de laquelle ces services peuvent être utilisés, la date de la première utilisation de ces services et la date de fin de ces services;

9° en cas de transfert de l'identifiant de l'abonné, tel son numéro de téléphone, l'identité de l'opérateur qui transfère l'identifiant et l'identité de l'opérateur auquel l'identifiant est transféré et la date à laquelle le transfert est effectué;

10° le numéro de téléphone attribué;

11° l'adresse de messagerie principale et les adresses de messagerie employées comme alias;

12° l'identité internationale d'abonné mobile, "International Mobile Subscriber Identity", en abrégé "IMSI";

13° l'identifiant permanent d'abonnement, "Subscription Permanent Identifier", en abrégé "SUPI";

14° l'identifiant caché d'abonnement, "Subscription Concealed Identifier", en abrégé "SUCI";

15° l'adresse IP à la source de la connexion, l'horodatage de l'attribution ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP de l'utilisateur final, les ports qui lui ont été attribués;

16° l'identifiant de l'équipement terminal de l'utilisateur final, ou lorsque l'opérateur ne le traite pas ou ne le génère pas, l'identifiant de l'équipement qui est le plus proche de cet équipement terminal, à savoir notamment:

  • l'identité internationale d'équipement mobile, "International Mobile Equipment Identity", en abrégé "IMEI";
  • l'identifiant permanent de l'équipement, "Permanent Equipment Identifier", en abrégé "PEI";
  • l'adresse du contrôleur d'accès au réseau, "Media Access Control address", en abrégé "MAC";

17° les autres identifiants relatifs à l'utilisateur final, à l'équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.

Les opérateurs ne doivent pas conserver les adresses MAC visées à l'alinéa 1er, 16°, troisième tiret, pour les services de communications électroniques qu'ils offrent uniquement à des entreprises ou à des personnes morales.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 17°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques, ni sur des métadonnées de communications électroniques qui donnent des informations sur le destinataire de la communication, comme l'adresse IP du destinataire de la communication, ou sur la localisation de l'équipement terminal.

Le Roi:

1° peut préciser les données visées à l'alinéa 1er;

2° fixe les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles ces données doivent répondre.

§ 2. Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 14°, aussi longtemps que le service de communications électroniques est utilisé ainsi que douze mois après la fin du service.

Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 15° et 16°, pour une durée de douze mois après la fin de la session.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de conservation des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°, troisième tiret, est réduite à six mois après la fin de la session lorsque l'opérateur conserve une autre donnée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°.

Les opérateurs conservent les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, pour la durée fixée par le Roi. Cette durée ne peut pas être plus longue que la durée de conservation visée à l'alinéa 1er.

L'arrêté royal visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, et alinéa 4 et au paragraphe 2, alinéa 4, est proposé par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre, fait l'objet d'un avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut et est délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 8, 034; En vigueur : 18-08-2022>

Article 127. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs qui fournissent en Belgique, aux utilisateurs finaux, un service de communications électroniques.

Il est interdit de distribuer en Belgique, en ce compris par internet, aux utilisateurs finaux, sans l'accord de l'entreprise étrangère qui fournit le service de communications électroniques accessible au public:

  • des cartes prépayées ou des abonnements de cette entreprise qui leur permettent d'y utiliser un service de communications électroniques;
  • des objets connectés dans lesquels un produit de cette entreprise est intégré et qui leur permettent d'y utiliser un service d'accès à internet ou un service de communication interpersonnelle d'un opérateur.

La personne qui distribue en Belgique ces cartes prépayées, ces abonnements ou ces objets connectés fournit aux officiers de police judiciaire de l'Institut, à leur demande, la preuve de cet accord.

En cas d'accord de l'entreprise, cette dernière est opérateur et se conforme à l'article 9, § 1er.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

1° "service de communications électroniques payant": le service de communications électroniques pour lequel un paiement de l'abonné à l'opérateur est nécessaire pour utiliser le service ou continuer à l'utiliser, ainsi que tout service de communications électroniques offert sans surcoût par l'opérateur à l'abonné conjointement à ce service;

2° "service de communications électroniques gratuit": le service de communications électroniques offert par l'opérateur à l'abonné autre que le service de communications électroniques payant;

3° "méthode d'identification directe": la méthode par laquelle l'opérateur collecte et conserve pour les besoins des autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er:

  • des données fiables relatives à l'identité civile d'une personne physique, qui est son abonné ou qui agit pour le compte d'une personne morale qui est l'abonnée de l'opérateur afin de remplir l'obligation d'identification de la personne morale et, le cas échéant;
  • une copie du document d'identification de cette personne physique;

4° "méthode d'identification indirecte": la méthode par laquelle l'opérateur collecte et conserve des données qui permettent aux autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er, d'obtenir d'un tiers l'identité de ses abonnés;

5° "point de vente": le point de vente physique de cartes prépayées ou d'abonnements d'un opérateur.

§ 3. L'opérateur qui fournit un service de communications électroniques payant identifie ses abonnés au moyen d'une méthode d'identification directe ou indirecte, à l'exception des méthodes d'identification indirecte visées au paragraphe 10, alinéa 1er, 1° et 2°.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'opérateur visé à cet alinéa peut également identifier l'abonné au moyen de la méthode d'identification indirecte visée au paragraphe 10, alinéa 1er, 2°, lorsqu'il offre un service de communications électroniques pour lequel les méthodes d'identification directe et indirecte autorisées par l'alinéa 2 impliquent des contraintes importantes pour les abonnés et l'opérateur, à savoir:

  • les services fixes d'accès à internet utilisés par des personnes physiques en dehors de leur lieu de résidence et du lieu où elles exercent une activité professionnelle, tels que les services de communications électroniques offerts à l'aide de bornes WiFi des opérateurs;
  • les autres services déterminés par le Roi.

L`opérateur qui fournit un service de communications électroniques gratuit identifie ses abonnés au moyen d'une méthode d'identification indirecte visée au paragraphe 10.

§ 4. Il est interdit aux points de vente de conserver des données d'identification ou des copies de documents d'identification ou d'en faire un usage quelconque autre que l'identification de l'abonné.

Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées pour la mise en oeuvre de l'interdiction visée à l'alinéa 1er, en ce compris en permettant aux points de vente d'introduire directement les données d'identification et les copies de documents d'identification dans leurs systèmes informatiques.

Si une introduction directe dans les systèmes informatiques de l'opérateur n'est temporairement pas possible en raison d'une défaillance de ces systèmes, les données d'identification et les copies de documents d'identification gardées par le point de vente lors de cette défaillance sont détruites au plus tard après l'activation du service de communications électroniques.

Sauf disposition légale contraire, les données d'identification et les copies de document d'identification collectées en vertu du présent article sont conservées à partir de la date d'activation du service jusqu'à douze mois après la fin du service de communications électroniques.

§ 5. L'opérateur met tout en oeuvre pour assurer la fiabilité de l'identification de l'abonné qui est une personne physique.

Lorsque l'opérateur identifie l'abonné à l'aide d'un document d'identification, il s'assure:

  • que les données d'identification collectées correspondent aux données sur ce document;
  • que la date de validité de ce document n'est pas dépassée au moment de l'identification de l'abonné.

Lorsque l'opérateur identifie l'abonné à l'aide d'un document d'identification, il met tout en oeuvre pour vérifier:

  • que ce document est l'original, lisible et présente l'apparence d'authenticité;
  • que ce document est relatif à la personne identifiée.

Afin d'assurer la fiabilité visée à l'alinéa 1er et d'éviter les fraudes à l'identité, l'opérateur ou le point de vente peut réaliser de manière automatique une comparaison entre les paramètres biométriques sur la photo du document d'identification de l'abonné et ceux de son visage, aux conditions suivantes:

1° l'outil de comparaison a été autorisé par le ministre et le ministre de la Justice, après vérification que cet outil assure la fiabilité de l'identification de l'abonné pour les besoins des autorités, en tenant compte en particulier du risque de fraude à l'identité de la part de la personne qui s'identifie;

2° l'opérateur offre à l'abonné au moins une manière alternative de s'identifier;

3° l'abonné a donné son consentement explicite au sens de l'article 4, 11), du RGPD, ce qui implique notamment que l'abonné soit informé des finalités pour lesquelles ces données seront récoltées, à savoir la mise en oeuvre de l'obligation légale d'identification de l'abonné de manière fiable et la lutte contre la fraude à l'identité;

4° l'opérateur et le point de vente ne peuvent communiquer ces données biométriques à un tiers au sens de l'article 4, 10), du RGPD et ne peuvent les traiter que dans les limites nécessaires en vue d'accomplir les finalités de comparaison faciale visées au présent alinéa;

5° il est interdit de conserver ces données biométriques au-delà de cette comparaison.

Lorsque l'abonné s'identifie à l'aide d'une carte d'identité électronique belge et que l'opérateur n'a pas mis en oeuvre la méthode de comparaison faciale visée à l'alinéa 4, l'opérateur peut demander à l'abonné l'introduction du code PIN.

§ 6. Les documents d'identification qui sont admis pour identifier l'abonné qui est une personne physique sont les suivants:

1° la carte d'identité électronique belge;

2° le passeport belge;

3° le certificat d'inscription au registre des étrangers - séjour temporaire, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte A);

4° le titre de séjour limité (carte A);

5° le certificat d'inscription au registre des étrangers, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte B);

6° le titre de séjour illimité (carte B);

7° la carte d'identité d'étranger, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte C);

8° le titre d'établissement (carte K);

9° le titre de séjour de résident de longue durée - UE, délivré avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte D);

10° le titre de séjour de résident de longue durée - UE (carte L);

11° l'attestation d'enregistrement, délivrée avant le 10 mai 2021, en cours de validité (carte E);

12° le document d'enregistrement "Art. 8 DIR 2004/38/CE" E (carte EU);

13° le document attestant de la permanence de séjour, délivré avant le 10 mai 2021, en cours de validité (carte E+);

14° le document de séjour permanent "Art. 19 DIR 2004/38/CE" (carte EU+);

15° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte F);

16° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "membre famille UE - Art. 10 DIR 2004/38/CE" (carte F);

17° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée avant le 11 octobre 2021, en cours de validité (carte F+);

18° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "membre famille UE - Art. 20 DIR 2004/38/CE" (carte F+);

19° la carte bleue européenne (carte H);

20° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe "ICT" (carte I);

21° le permis pour mobilité de longue durée "mobile ICT" (carte J);

22° la carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE" (carte M);

23° la carte de séjour permanent pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE" (carte M);

24° la carte pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait "Art. 50 TUE - Travailleur frontalier" (carte N);

25° l'acte de notoriété;

26° l'annexe 12 délivrée en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité ou en application de l'article 36bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

27° l'attestation d'immatriculation (carte orange);

28° la carte d'identité étrangère, lorsqu'un passeport international n'est pas nécessaire pour séjourner en Belgique;

29° les cartes d'identité spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;

30° la carte d'identité délivrée conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux;

31° le passeport étranger;

32° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.

Les opérateurs qui disposent de points de vente permettent à leurs abonnés de s'identifier à l'aide de n'importe lequel des documents d'identification visés à l'alinéa 1er, dans le cadre d'au moins une méthode d'identification de leur choix.

Par dérogation à l'alinéa 2, un opérateur peut refuser d'identifier un abonné sur base d'un document d'identification visé à l'alinéa 1er autre que la carte d'identité électronique belge s'il lui offre la possibilité de s'identifier selon une des manières alternatives visées à l'arrêté royal du 27 novembre 2016 relatif à l'identification de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée et pour autant que l'abonné soit en mesure de mettre en oeuvre cette alternative.

Lorsqu'un opérateur identifie l'abonné à partir d'un document d'identification, il conserve une copie de ce document, sauf lorsqu'il s'agit de la carte d'identité électronique belge.

Les opérateurs prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel adéquates et proportionnées pour empêcher que les points de vente ou des tiers ne prennent une copie de la carte d'identité électronique belge, sans préjudice du paragraphe 4, alinéa 3.

§ 7. Sans préjudice de l'article 126, lorsqu'un opérateur identifie l'abonné qui est une personne physique à partir de sa carte d'identité électronique belge, il conserve son numéro de registre national, son nom et son prénom.

Sans préjudice de l'article 126, lorsqu'un opérateur identifie l'abonné à partir d'un autre document que la carte d'identité électronique belge ou au moyen d'une autre méthode d'identification directe que la présentation d'un document d'identification, il conserve parmi les données suivantes celles qui se trouvent sur le document d'identification présenté ou qui sont traitées lors de la mise en oeuvre de la méthode d'identification directe:

1° le nom et le prénom;

2° la nationalité;

3° la date de naissance;

4° l'adresse du domicile, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone;

5° le numéro du document d'identification et le pays d'émission du document lorsqu'il s'agit d'un document étranger;

6° le lien entre le nouveau service de communications électroniques auquel l'abonné souscrit et le service pour lequel il a déjà été identifié.

§ 8. Lorsqu'un opérateur fournit à un abonné qui est une personne morale un service de communications électroniques mobile sur la base d'une carte prépayée et qu'il l'identifie par le biais d'une méthode d'identification directe, il collecte et conserve, en respectant les exigences visées aux paragraphes 4 à 7, l'identité civile d'une personne physique qui agit pour le compte de la personne morale.

§ 9. Pour ce qui concerne les méthodes d'identification directe, le Roi peut:

1° déterminer les seules méthodes que les opérateurs peuvent utiliser;

2° prévoir, par méthode, les conditions à respecter, en ce compris soumettre une méthode d'identification proposée par une entreprise à une autorisation préalable du ministre et du ministre de la Justice;

3° imposer des obligations aux opérateurs, aux points de vente, aux entreprises fournissant un service d'identification et aux abonnés, en vue de l'identification de ces derniers.

§ 10. L'opérateur permet aux autorités visées à l'article 127/1, § 3, alinéa 1er, d'identifier ses abonnés par le biais d'une méthode d'identification indirecte:

1° en conservant, en exécution de l'article 126 et pendant les délais prévus par cet article, l'adresse IP ayant servi à la souscription au service de communications électroniques ou à son activation, l'adresse IP à la source de la connexion et les données qui doivent être conservées avec ces adresses, ou;

2° en collectant et conservant le numéro de téléphone de l'abonné attribué dans le cadre d'un service de communications électroniques payant pour lequel un opérateur doit identifier l'abonné conformément au présent article, ou;

3° en cas de paiement en ligne spécifique à la souscription d'un service de communications électroniques, en collectant et conservant:

  • la référence de l'opération de paiement, et;
  • le nom, le prénom, l'adresse du domicile et la date de naissance déclarés par la personne physique qui est l'abonné de l'opérateur ou qui agit pour le compte d'une personne morale qui est l'abonnée de l'opérateur afin de remplir son obligation en matière d'identification, ou;

4° en cas de carte SIM ("subscriber identity/identification module") ou toute autre carte équivalente intégrée dans un véhicule, en collectant et conservant le numéro de châssis de ce véhicule ainsi que le lien entre ce numéro et le numéro de cette carte;

5° en cas de souscription d'un abonné qui réside dans un centre fermé ou un lieu d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers à un service de communications électroniques mobile fourni au moyen d'une carte prépayée, en collectant et conservant le nom et le prénom de l'abonné, son numéro de sécurité publique, à savoir le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers et les coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription a eu lieu, ou;

6° en cas de souscription à un service de communications électroniques par une personne morale au nom et pour le compte d'une personne physique qui rencontre des difficultés à effectuer cette souscription, en collectant et conservant la dénomination précise de cette personne morale et, pour ce qui concerne cette personne physique, au minimum son nom, son prénom, son adresse de résidence, lorsqu'elle en dispose, sa date de naissance et le numéro par lequel elle est identifiée, tel un numéro de registre national, ces informations lui étant transmises par cette personne morale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, la personne morale:

1° doit, avant de pouvoir souscrire à un service de communications électroniques pour la personne physique, obtenir un agrément, délivré par le ministre et le ministre de la Justice, et ayant pour objet de vérifier qu'elle respecte les valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution ainsi que le présent article;

2° s'identifie auprès de l'opérateur conformément au présent article;

3° identifie les abonnés à l'aide d'un des documents d'identification visés au paragraphe 6, conformément aux exigences de fiabilité visées au paragraphe 5, ou à l'aide d'une autre méthode autorisée dans l'agrément visé au 1° ;

4° conserve une copie du document d'identification des abonnés autre que la carte d'identité électronique belge, sauf dérogation accordée dans l'agrément visé au 1° ;

5° conserve une liste actualisée permettant de faire le lien entre le service de communications électroniques et les abonnés, comprenant au minimum le nom, le prénom, l'adresse de la résidence, lorsque la personne en dispose, la date de naissance et le numéro par lequel elle est identifiée, tel le numéro de registre national.

Le Roi peut:

1° prévoir par méthode visée à l'alinéa 1er les conditions à respecter, une condition pouvant être l'obtention d'une autorisation préalable du ministre et du ministre de la Justice;

2° imposer des obligations aux opérateurs, aux personnes morales visées à l'alinéa 1er, aux entreprises fournissant un service d'identification et aux abonnés, en vue de l'identification de ces derniers.

§ 11. Sauf preuve contraire, la personne identifiée est présumée utiliser elle-même le service de communications électroniques.

Pour les services de communications électroniques mobiles fournis au moyen d'une carte prépayée, le Roi:

1° restreint la possibilité pour l'abonné de permettre à des tiers de bénéficier du service;

2° impose des obligations aux abonnés qui sont des personnes morales afin de déterminer les utilisateurs habituels du service.

L'opérateur qui offre une carte SIM ou toute carte équivalente, destinée à être intégrée dans un véhicule, conserve le numéro de châssis de ce véhicule ainsi que le lien entre ce numéro et le numéro de cette carte. A la demande d'une autorité, l'opérateur ne lui communique que ce numéro de châssis ou le numéro de cette carte.

Le Roi peut fixer les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 3 et peut imposer aux entreprises qui disposent du numéro de châssis de le transmettre aux opérateurs.

§ 12. Si un opérateur ne respecte pas les mesures qui lui sont imposées par le présent article ou par le Roi, il lui est interdit de fournir le service pour lequel les mesures en question n'ont pas été prises.

Les opérateurs déconnectent les abonnés qui ne respectent pas les mesures qui leur sont imposées par le présent article ou par le Roi, des réseaux et services auxquels les mesures imposées s'appliquent. Ces abonnés ne sont en aucune manière indemnisés pour la déconnexion.

L'arrêté royal visé dans le présent article est proposé par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre, fait l'objet d'un avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut et est délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2022-07-20/14, art. 12, 034; En vigueur : 18-08-2022>

Article 128.

2021-12-21/05, art. 173, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 129.

2021-12-21/05, art. 173, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 130. § 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.

Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné.

§ 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.

La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage.

§ 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur [¹ final]¹ ou l'abonné appelant.

§ 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant.

§ 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant :

1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;

2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;

3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle.

§ 6. Le Roi fixe, après avis de [³ l'Autorité de protection des données]³ et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procédures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.

L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.

Le Roi fixe, après avis de [³ l'Autorité de protection des données]³ et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur.

§ 7. [² alinéa 1 abrogé]²

L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante [² en vue de permettre le traitement d'appels d'urgence par les centrales de gestion concernées des services d'urgence]² est gratuite.


(1)2009-05-18/04, art. 28, 007; En vigueur : 14-06-2009>

(2)2009-05-18/04, art. 29, 007; En vigueur : 14-06-2009>

(3)2021-12-21/05, art. 174, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 131. L'opérateur offre, gratuitement et sur simple demande, la possibilité à ses abonnés de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers le terminal de l'abonné [¹ ...]¹.

Le Roi peut déterminer, après avis de l'Institut, les modalités de coopération entre les différents opérateurs, si la tierce partie responsable du renvoi n'est pas cliente auprès du même opérateur que l'abonné qui demande de mettre fin au renvoi.


(1)2012-07-10/04, art. 91, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Article 132. Pour les lignes d'abonnés connectées à des centraux analogiques, les opérateurs peuvent être exemptés par l'Institut d'une ou plusieurs obligations reprises aux articles 130 et 131, à condition qu'ils prouvent qu'il est techniquement impossible d'offrir la facilité en question ou que cela nécessite un effort économique disproportionné.

La décision d'exemption au sens du présent article est limitée dans le temps. Elle cesse en tout cas d'exister lorsque la ligne de l'abonné est connectée à un central numérique.

La décision d'exemption est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Institut.

La décision d'exemption est communiquée à la Commission européenne.

Article 133. § 1er. Les [² opérateurs d'un service de communications vocales]² informent leurs abonnés gratuitement et avant de les inscrire dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, de :

1° la fonction de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique;

2° la gratuité de l'inscription dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique;

3° le cas échéant, des applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique qui s'écartent de la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, le domicile, la résidence ou le lieu d'établissement de l'abonné.

[¹ Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique.

A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de renseignements téléphoniques.

Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée.]¹

[¹ ...]¹

Par consentement au sens du présent article, on entend [³ le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD par lequel]³ [² l'abonné concerné]² ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel le concernant soient traitées pour l'application visée [¹ au troisième alinéa]¹.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2021-11-26/17, art. 6, 031; En vigueur : 02-01-2022>

(2)2021-12-21/05, art. 175, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(3)2022-07-20/14, art. 16, 034; En vigueur : 18-08-2022>

Section 2. [¹ - De la communication à la population en cas d'incident et l'accès aux services d'urgence.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 133, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 134.

2021-12-21/05, art. 177, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3. - Facilités de paiement.

CHAPITRE II/1. [¹ - De la sécurité des communications électroniques]¹


(1)2021-12-21/05, art. 138, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE II/1. [¹ - De la sécurité des communications électroniques]¹


(1)2021-12-21/05, art. 138, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 137. § 1er. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile [² y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services]². L'Institut fixe le délai de fourniture [² et le niveau de détail]² des informations demandées.

[² Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, d'une entreprise active dans le secteur des communications électroniques, toute information utile, y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services. Lorsque les informations ainsi recueilles sont insuffisantes, l'Institut peut interroger d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. L'Institut fixe le délai de fourniture et le niveau de détail des informations demandées.]²

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

§ 2. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, donné après consultation des acteurs du marché concernés, les modalités en matière d'échange d'informations prévue dans la présente loi.

§ 3. [² Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations en ce qui concerne l'autorisation générale, les droits d'utilisation ou les obligations spécifiques visées aux articles 28, 51 et 55, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment aux fins de:

1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect:

a)

des redevances et des droits d'utilisation;

b)

de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;

c)

des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;

2° vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe 2 lorsqu'une plainte est reçue ou lorsque l'Institut a d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsqu'il mène une enquête de sa propre initiative;

3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;

4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;

5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;

6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;

7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;

8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une influence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l'article 49/2;

9° réaliser des relevés géographiques;

10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE.

Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.

L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.]²


(1)2012-07-10/04, art. 97, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 181, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 138. § 1er. L'Institut est obligé de répondre favorablement à toute demande motivée de la Commission européenne ou d'une [¹ autorité de régulation]¹ nationale d'obtenir des informations, pour autant qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leurs missions. L'Institut indique à leurs destinataires le degré de confidentialité des informations transmises.

L'Institut peut assortir la communication de ces informations à la Commission européenne d'une opposition motivée à ce qu'elles soient fournies à une autre autorité.

§ 2. L'Institut informe les opérateurs de la possibilité de communication à la Commission européenne ou à une [¹ autorité de régulation]¹ nationale ou à une organisation internationale avec laquelle l'Institut entretient des relations dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'informations obtenues auprès d'eux.

§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Institut assure aux informations obtenues d'autres autorités au moins le même degré de confidentialité que l'autorité qui les lui a fournies.


(1)2021-12-21/05, art. 182, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE III. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 139. L'Institut peut organiser pour l'application de la présente loi une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Article 140. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable [¹ d'une durée d'au moins 30 jours]¹, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut.

Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.

Le Roi précise, après avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats.

[¹ Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 55, § 5.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 183, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 142. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux articles 140 et 141. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne [¹ , à l'ORECE]¹ et aux [² autorités de régulation]² nationales des Etats membres.

[¹ Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles [² 143 et 143/1]².]¹


(1)2012-07-10/04, art. 99, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 185, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section Ire. - Information des [¹ utilisateurs finaux]¹.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 143. [¹ § 1er. Lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er :

a)

est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à :

1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne [² dans la Recommandation]², ou

2° désigner ou non [² une entreprise comme étant puissante sur le marché pertinent, individuellement ou conjointement avec d'autres]²;

b)

et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au [² marché intérieur]² ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec [² le droit de l'Union européenne]², l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires.

§ 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.]¹

[² Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 141 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.]²


(1)2012-07-10/04, art. 100, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 186, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE III. - Décisions de l'Institut soumises à l'accord de la Commission europeenne.

Article 149. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Sous-section 2. [¹ - Qualité des réseaux et services.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 153, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 2. [¹ - Qualité des réseaux et services.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 153, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 151. Les articles 25 à 27 et 38 ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées exclusivement à des fins militaires ou de sécurité publique ou d'aide d'urgence, par les services relevant du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Santé publique ou du ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.

La liste des installations est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et du ministre compétent.

Article 153. Le Roi peut déterminer les modalités des compétences attribuées à l'Institut par la présente loi.

Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.

Article 155. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les dispositions suivantes sont abrogées :

1° les articles 68 à 70bis, à l'exception de l'article 68, 5° et 5°bis et 68, 19°;

2° les articles 82 à 96, à l'exception de l'article 86ter ;

3° les articles 105bis à 109ter F;

4° les articles 113 et 114, à l'exception de l'article 114, § 1er, 1° et 2° et l'article 114, §§ 3 à 6;

5° les articles 117 à 119;

6° les articles 121 à 125;

7° les articles 128 et 128bis.

Article 156. La loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications est abrogée.

Article 157. Dans la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 3° est remplace par la disposition suivante :

" 3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que le titre Ier, chapitre X et le titre IV de la loi du 21 mars 1991 et ses arrêtés d'exécution; "

A l'article 14, § 2, 1°, de la même loi les mots " de manière non discriminatoire " sont insérés entre les mots " peut organiser " et les mots " toute forme d'enquêtes ".

Article 158. A l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la loi du 30 juillet 1979 " sont remplacés par " la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant : " Ces membres du personnel sont également chargés de constater des infractions à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, au Code pénal et aux lois spéciales lorsque celles-ci sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi précitée relative aux communications électroniques. "

Article 159. L'article 3, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est remplace par la disposition suivante :

" A.S.T.R.I.D. peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général qui sont confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. "

Article 160. L'article 12 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité est remplacé par la disposition suivante :

" A.S.T.R.I.D. est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés à l'article 3, § 1er de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. "

TITRE V. - Dispositions procédurales et pénales.

Article 164. L'article 133 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires ou services de renseignements téléphoniques qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services téléphoniques publics en position déterminée ou des services de téléphonie vocale mobile insérées dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux exigences légales alors d'application, peuvent continuer à figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.

L'utilisation des autres applications de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique que la recherche de données à caractère personnel sur la base du nom et, le cas échéant, la résidence, le domicile ou l'implantation de l'abonné, basées sur des données à caractère personnel qui ont été réunies avant l'entrée en vigueur de la présente loi conformément aux exigences légales alors d'application, est autorisée sauf si les abonnés en question, après avoir reçu conformément à l'article 133, § 1er, des informations complètes concernant les objectifs et les possibilités d'utilisation de l'annuaire ou du service de renseignements téléphonique en question, ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.

Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.

Article 165. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge. Le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions en vue de permettre une certaine période de transition ou de concertation.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'article 106, § 3, de la présente loi n'entre en vigueur qu'au moment où l'arrêté royal visé au § 3 de cet article entrera en vigueur. A ce moment-là, l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sera abrogé.

ANNEXE.

Article N. Annexe à la loi relative aux communications électroniques.

(Pour l'Annexe, voir 2005-06-13/33).

Article 121/1. [³ § 1er.]³ [¹ Dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les fournisseurs d'un service d'accès à internet soumettent à l'Institut un code de conduite contenant des dispositions répondant au moins aux exigences suivantes :

1° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet concernant son service d'accès à internet et que ce contrat offrait la possibilité de créer des adresses électroniques basées sur le nom commercial et/ou les marques sous lesquels ce service d'accès à internet est commercialisé, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare pendant au moins [² dix-huit mois]² après la résiliation du contrat, l'une des deux facilités suivantes, au choix du fournisseur :

a)

la mise en place d'un système d'interception automatique, qui transmet le courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s) à une nouvelle adresse électronique à choisir par l'utilisateur final;

b)

un accès au courrier électronique arrivant à l'adresse ou aux adresses électronique(s) créée(s);

2° lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat conclu avec un fournisseur d'un service d'accès à internet et que ce contrat mettait un espace web à la disposition de l'utilisateur final, l'utilisateur final peut, à sa demande, obtenir du fournisseur du service d'accès à internet dont il se sépare que ce dernier permette, pendant au moins six mois après la résiliation du contrat, que le(s) site(s) internet de l'utilisateur final reste(nt) accessible(s), même si l'utilisateur final ne peut plus utiliser, par le biais de l'URL y afférente, l'espace web qui était mis à sa disposition;

3° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° peut être obtenue facilement par l'utilisateur final jusqu'au jour de la cessation du service d'accès à internet;

4° la mise en place des facilités visées aux points 1° et 2° est gratuite pour l'utilisateur final;

5° lorsqu'un utilisateur final exprime le souhait de résilier le contrat visé au point 1°, l'utilisateur final est informé des facilités visées au présent article.]¹

[³ § 2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1er, 1°, viennent à expiration, le fournisseur de ces facilités permet à l'utilisateur final de maintenir ces facilités, à la demande expresse de l'utilisateur final, au-delà de la période minimale qui a été retenue dans le code de conduite.

Le Roi fixe après avis de l'Institut, le montant maximal de la rémunération du fournisseur de cette facilité en cas de prolongation de celle-ci.]³


(1)2010-04-06/33, art. 2, 013; En vigueur : 16-06-2010>

(2)2014-03-27/35, art. 32, 021; En vigueur : 08-05-2014>

(3)2021-12-21/05, art. 165, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 121/2. [¹ L'Institut examine, après une consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.

Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les fournisseurs d'un service d'accès à internet publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.

Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge .

Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1.]¹


(1)2010-04-06/33, art. 3, 013; En vigueur : 16-06-2010>

Section 9. - Contrôle.

Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.

CHAPITRE II/1. [¹ - De la sécurité des communications électroniques]¹


(1)2021-12-21/05, art. 138, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.

CHAPITRE III. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 2. - Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée.

CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.

Sous-section 2. [¹ - Qualité des réseaux et services.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 153, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.

Section 3. - Protection des utilisateurs finals en ce qui concerne l'utilisation de certains numéros spéciaux.

Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.

Sous-section 5. - [¹ Mesures pour les [² utilisateurs finaux]² handicapés.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

ANNEXE.

Article 134/1.. 134/1.[¹ § 1er. En cas d'urgence, le président [² ou son remplaçant]² de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président [² ou son remplaçant]².

§ 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.

Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées.]¹


(1)2011-05-31/02, art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2012-07-10/04, art. 94, 017; En vigueur : 04-08-2012>

CHAPITRE III. - Protection des [¹ utilisateurs finaux]¹.


(1)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE IV. - Dispositions Penales.

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

Section 4. - Collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.

Sous-section 4. - Fourniture de services complémentaires.

Sous-section 5. - [¹ Mesures pour les [² utilisateurs finaux]² handicapés.]¹


(1)2012-07-10/04, art. 87, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

ANNEXE.

Article 4/1.

2021-12-21/05, art. 36, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 8/1.

2021-12-21/05, art. 41, 032; En vigueur : 10-01-2022>

TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.

CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.

CHAPITRE II. [¹ - L'utilisation des numéros et du spectre radioélectrique.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 44, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 2. [¹ - Spectre radioélectrique.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 46, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section Ire. [¹ - Principes applicables à l'ensemble du spectre radioélectrique]¹


(1)2021-12-21/05, art. 47, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.

Article 19/1. [¹ § 1er. Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions conformément à l'article 18, § 1er, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en oeuvre de ces conditions conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont établies clairement. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.

Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait à l'Institut le droit de retirer le droit d'utilisation conformément à l'article 18, § 3, ou d'imposer d'autres mesures.

Les parties intéressées sont consultées et informées, en temps utile et de façon transparente, au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant de les imposer. Les critères pour l'évaluation de la réalisation de ces conditions sont déterminées au préalable et les parties intéressées en sont informées de manière transparente.

§ 2. Lorsque les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont assortis de conditions, les possibilités suivantes peuvent être prévues, notamment afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture:

1° partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;

2° conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance;

3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique.

Le partage du spectre radioélectrique n'est pas empêché dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en oeuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 59, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 24/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation du spectre radioélectrique avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2.

§ 2. Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en oeuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision "spectre radioélectrique", le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut prévoir la restriction ou le retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique par l'Institut, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union européenne et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée.

§ 3. Une modification dans l'utilisation du spectre radioélectrique résultant de l'application de l'article 18, §§ 1er/1 et 1er/2, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 65, 032; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE III. - [¹ L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]¹


(1)2012-07-10/04, art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>

CHAPITRE III. - [¹ L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]¹


(1)2012-07-10/04, art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Section 2. - [¹ L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ]¹


(1)2012-07-10/04, art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>

CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.

CHAPITRE VIII. - Cryptographie.

CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE IX. - Autres activités en matière de communications électroniques.

Article 65/1. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément [² à l'article 55, § 5, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités]² de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à [² toutes les entreprises]², y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

§ 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne [² une demande]² qui comporte :

1° [² des éléments de preuve justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;]²

2° une [² appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une]² concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, [² sur l'entreprise]², en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur [² , notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent]² pour les consommateurs;

4° une analyse des raisons justifiant que [² cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés]².

§ 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants :

1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;

2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;

3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

4° les règles visant à assurer le respect des obligations;

5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier [² envers les autres parties prenantes]²;

6° un programme de contrôle visant à assurer [² le respect des obligations, y compris]² la publication d'un rapport annuel.

[² A la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 55, § 5, sur ce projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 55. Sur la base de cette analyse, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 140, 141, 143 et 143/1.]²

§ 4. [² Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante, conformément à l'article 55, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 55, § 5.]²

§ 5. [² ...]²]¹


(1)2012-07-10/04, art. 45, 017; En vigueur : 04-08-2012>

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