13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 2005-06-20
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 796
Historique des réformes JSON API

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 91.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 2.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 2.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 93. Pour l'application des dispositions suivantes, il faut entendre par :

1° année considérée, l'année civile durant laquelle une prestation de service universel est effectuée;

2° prestataire, toute personne qui preste [¹ la composante géographique]¹ du service universel au cours de l'année considérée.


(1)2021-12-21/05, art. 126, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 94. Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs, établies sur la base de leur chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de la présente section.

Article 95. § 1er. Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires retail avant impôts réalisé sur la fourniture [¹ du service de communications vocales en position déterminée et du service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée]¹ sur le territoire national.

§ 2. Sont considérées effectuées sur le territoire national les activités donnant lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)2021-12-21/05, art. 127, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section Ire.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 2.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 96. Tout opérateur ayant introduit une notification conformément à l'article 9 au 1er septembre de l'année civile précédant l'année considérée communique à l'Institut, conformément a l'arrêté ministériel en vertu de l'article 137, § 2, son chiffre d'affaires, pour l'année considérée, selon les modalités fixées par l'Institut.

Sous-section 4.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 102. Au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule et publie, pour chaque prestataire concerné, le montant correspondant à la somme des rétributions dont le fonds est redevable à son égard pour l'année considérée au plus tard à cette date.

Sous-section 5.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 103. L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du prestataire concerné, à moins que le prestataire n'ait été désigné d'office, auquel cas les coûts sont à charge du fonds.

L'Institut fait annuellement, pour le 31 décembre au plus tard, rapport au ministre, concernant d'éventuelles adaptations des obligations de service universel.

[¹ L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne les obligations de service universel imposées aux prestataires et les modifications y relatives. ]¹


(1)2012-07-10/04, art. 62, 017; En vigueur : 04-08-2012>

Sous-section Ire.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 105. [¹ § 1er. Dans le but de préserver les intérêts visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les MNO obtiennent une autorisation établie de façon conjointe par les ministres concernés visés à l'alinéa 3, 1°, avant d'utiliser un élément de leur réseau 5G.

En tenant compte des intérêts visés à l'alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir que cette autorisation est également nécessaire avant que les MNO ne puissent bénéficier de services de fournisseurs qui consistent à intervenir ponctuellement dans la gestion de ce réseau, notamment en cas d'incident ou de modification majeure du réseau, ou à gérer ou superviser quotidiennement des éléments du réseau ou est également nécessaire avant qu'ils ne puissent bénéficier de certains de ces services.

Pour l'application du présent article, on entend par :

1° ministres concernés : le Premier ministre, le ministre des Télécommunications, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères ;

2° réseau 5G : un réseau de communications électroniques dont le réseau d'accès radioélectrique est basé sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application :

1° pour l'utilisation d'éléments passifs du réseau, à savoir des éléments qui ne sont pas alimentés par une source d'énergie ;

2° pour les points de terminaison pour autant qu'ils ne contiennent pas une partie radio basée sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications ;

3° pour les éléments de réseaux mobiles de quatrième génération et des générations antérieures, pour autant qu'ils ne soient pas nécessaires à la fourniture d'un réseau 5G.

Si l'utilisation de l'élément de réseau ou le recours au fournisseur de services est déjà effectif à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 4, alinéa 1er, une autorisation de régularisation est demandée dans les deux mois qui suivent cette date.

§ 2. En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° étendre l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er à une ou plusieurs catégories de MVNO ;

2° étendre l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er à la société anonyme de droit public ASTRID, et aux exploitants d'un réseau privé de communications électroniques qui ont été désignés comme [³ entité critique au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]³ [² ...]²;

3° charger une ou plusieurs autorités de désigner par décision individuelle, lorsque c'est nécessaire pour préserver les intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les autres exploitants d'un réseau privé de communications électroniques soumis à l'obligation d'obtenir les autorisations visées au paragraphe 1er ;

4° préciser les hypothèses dans lesquelles une autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est nécessaire en cas de mise à jour d'un logiciel ou d'un dispositif matériel du réseau ;

§ 3. Le demandeur introduit son dossier auprès de l'Institut, selon les modalités qu'il fixe sur son site internet.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de traitement de la demande et la composition du dossier.

Les ministres concernés, l'Institut et les services de renseignement et de sécurité peuvent demander des informations ou des documents complémentaires au demandeur ou à toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.

§ 4. Lorsqu'ils prennent leur décision après l'examen de la demande visée au paragraphe 1er, ou la revoient d'initiative en raison d'un nouvel élément de nature à remettre en cause leur décision, les ministres concernés mettent en oeuvre les restrictions et délais de mise en oeuvre fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, concernant l'utilisation, sur le territoire national ou dans les zones sensibles de ce territoire, d'éléments de réseau ou de services de fournisseurs à haut risque.

Ces restrictions et ces délais de mise en oeuvre ne peuvent être fixés qu'en vue de garantir la protection des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Lorsqu'ils revoient leur décision d'initiative et lorsque c'est justifié, les ministres concernés fixent une date de mise en oeuvre de la nouvelle décision qui est postérieure aux délais fixés par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er et qui suit d'au moins cinq ans la date de sa notification.

Le profil de risque d'un fournisseur est évalué sur base des critères suivants :

1° la probabilité qu'il subisse une ingérence de la part d'un pays autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, une telle ingérence pouvant être facilitée, sans s'y limiter, par la présence d'un ou de plusieurs des facteurs suivants :

a)

un lien fort avec les autorités publiques du pays en question ;

b)

la législation ou la situation au sein du pays en question, notamment lorsqu'il n'y a pas de contrôle démocratique ou législatif en place ou en l'absence de conventions de protection des données ou de sécurité entre l'Union européenne et le pays en question ;

c)

les caractéristiques de la propriété d'entreprise du fournisseur ;

d)

la capacité du pays en question à exercer toute forme de pression, y compris par rapport au lieu de fabrication des équipements ;

e)

le fait que le pays d'où est originaire le fournisseur mène ou est associé à une politique cyber offensive ;

2° la capacité du fournisseur à garantir l'approvisionnement en termes de délai et de quantité ;

3° la qualité globale des produits ou services et les pratiques en matière de sécurité du fournisseur, y compris le degré de contrôle sur sa propre chaîne d'approvisionnement et la question de savoir si une hiérarchisation adéquate des priorités est donnée aux pratiques en matière de sécurité.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter les critères visés à l'alinéa 4.

Un seul de ces critères peut justifier qu'un fournisseur soit qualifié comme étant à haut risque.

Le profil de risque d'un fournisseur est évalué sur la base d'un avis des services de renseignement et de sécurité en ce qui concerne le critère fixé à l'alinéa 4, 1°, et sur la base d'un avis de l'Institut en ce qui concerne les critères fixés à l'alinéa 4, 2° et 3°.

Les zones sensibles sont identifiées par le Roi, sur base d'un avis du Conseil national de sécurité, et ce, en tenant compte de la présence dans ces zones de sites liés aux intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'arrêté royal identifiant les zones sensibles est publié par voie de mention au Moniteur belge.

§ 5. Lorsque les ministres concernés entendent refuser l'autorisation, l'assortir de conditions ou revoir leur décision, le demandeur dispose de vingt-huit jours après avoir reçu le projet de décision pour présenter ses observations écrites.

La possibilité est offerte au demandeur d'être entendu. Il peut se faire accompagner par les conseils, techniques ou juridiques, de son choix.

Les ministres concernés peuvent se faire représenter par l'administration de leur choix. L'Institut et les services de renseignement et de sécurité peuvent participer à l'audition.

§ 6. Les ministres concernés prennent ensemble une seule décision. L'Institut pose tous les actes utiles en vue de sa préparation.

Dans le délai fixé par le Roi, qui commence à partir de l'introduction de la demande, le demandeur reçoit la décision des ministres qui octroie l'autorisation ou le projet de décision dans lequel ils refusent l'autorisation ou l'assortissent de conditions.

En cas d'audition ou d'observations écrites du demandeur, visées au paragraphe 5, les ministres prennent leur décision au plus tard dans le délai fixé par le Roi, qui commence à partir de la réception des observations écrites ou de la date de l'audition, la date la plus tardive étant retenue.

La demande d'informations ou de documents visée au paragraphe 3, alinéa 3, ou adressée au demandeur afin qu'il complète son dossier, suspend les délais fixés aux alinéas 2 et 3, jusqu'au jour où les informations ou documents demandés sont fournis.

Le défaut de décision ou de projet de décision visé à l'alinéa 2 dans le délai fixé en vertu de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 équivaut à un refus.

§ 7. La personne qui obtient une copie de la liste des zones sensibles visée au paragraphe 4, alinéa 8, ne peut la transmettre qu'aux personnes qui ont besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de leurs fonctions ou de leur mission dans le cadre du déploiement et de l'exploitation du réseau 5G.

Est punie d'une amende pénale de 1000 euros à 100 000 euros : la personne qui divulgue des informations relatives à la liste visée à l'alinéa 1er à une personne qui n'est pas visée à cet alinéa.

Les personnes qui traitent une demande d'autorisation ou la révision d'une décision antérieure peuvent communiquer à des administrations publiques qu'elles consultent dans ce cadre des informations confidentielles lorsque c'est nécessaire pour l'accomplissement de la tâche qu'elles leur confient.

Les personnes et les administrations publiques visées à l'alinéa 3 ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de l'application du présent article, hormis les exceptions prévues par la loi.

Ces informations confidentielles sont celles qui sont qualifiées comme telles par la personne qui les a fournies, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

La violation de l'interdiction visée à l'alinéa 4 sera punie par les peines prévues à l'article 458 du Code pénal ou l'une de ces peines.

§ 8. Lorsqu'un MNO offre en Belgique des services de communications électroniques à l'aide d'un réseau 5G, les infrastructures de ce réseau doivent se trouver sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut fixer les exigences qui découlent de cette obligation.

En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi impose aux MNO visés à l'alinéa 1er les règles nécessaires pour qu'ils effectuent les activités indispensables au fonctionnement, à la sécurité et à la continuité de leur réseau, qu'Il détermine, au sein du territoire des Etats membres de l'Union européenne.

En tenant compte des intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre les règles et exigences visées aux alinéas 1er et 2 aux MVNO et exploitants d'un réseau privé de communications électroniques qui sont soumis aux autorisations visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2022-02-17/16, art. 6, 033; En vigueur : 21-03-2022>

(2)2024-04-26/19, art. 87, 041; En vigueur : 18-10-2024>

(3)2025-12-19/94, art. 49, 043; En vigueur : 19-01-2026>

Article 106. § 1er. Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.

Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent avec la Commission mixte des télécommunications, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.

Le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs et les modalités de la mise à disposition des lignes louées demandées par les services visés à l'article 151.

§ 2. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, les opérateurs désignés prennent les mesures, y compris préventives, nécessaires afin de maintenir en cas de situation exceptionnelle, la continuité des services, y compris l'acheminement du trafic qu'Il définit comme prioritaire.

§ 3. Une ligne donnant accès à l'internet et répondant aux besoins particuliers des écoles, des bibliothèques publiques et des hôpitaux est mise à la disposition de ces derniers sur tout le territoire du Royaume a un prix abordable en matière de raccordement et d'abonnement.

Les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires, sont définies en annexe.

Le Roi détermine les conditions techniques et financières de l'offre des conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er. Un accord de coopération peut être conclu à cette fin.

§ 4. Un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.

[¹ Sur cette base, le Roi peut, aux conditions qu'il détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux opérateurs des obligations particulières visant à satisfaire l'intérêt général. Il peut également confier à l'Institut la compétence de fixer des prix qui sont applicables aux services que ces opérateurs fournissent dans ce cadre.]¹

§ 5. Dans les conditions techniques et financières fixées par le Roi après avis de l'Institut, un ou plusieurs opérateurs assurent la fourniture d'un tarif téléphonique spécial en faveur des quotidiens et hebdomadaires politiques et d'information générale et des agences de presse établies en Belgique et avec lesquelles la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement.


(1)2021-12-21/05, art. 134, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 3.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 4.

2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 108. [¹ § 1er. Avant qu'un consommateur ou un utilisateur final qui est une microentreprise, une petite entreprise, une micro-organisation à but non lucratif ou une petite organisation à but non lucratif ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles VI.2, VI.45 et VI.64 du Code de droit économique, ainsi que les informations énumérées à l'alinéa 2, dans la mesure où ces informations concernent un service qu'ils fournissent. Les opérateurs peuvent ne pas mentionner ou mentionner partiellement les informations visées dans le présent paragraphe dans les contrats avec les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont donné leur accord exprès préalablement à la conclusion du contrat.

Les informations à fournir au sens du présent article incluent:

1° pour tous les opérateurs relevant du présent article:

a)

dans le cadre des principales caractéristiques des services fournis:

i)

soit les services pour lesquels, de sa propre initiative ou en vertu d'une décision de l'Institut, des niveaux minimaux de qualité sont proposés, ainsi que la description et une explication des indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité;

ii) soit une mention qu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé;

b)

dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables:

i)

les montants dus pour l'activation du service de communications électroniques;

ii) tout coût récurrent; et

iii) le détail des tarifs applicables liés à la consommation;

c)

dans le cadre des informations sur la durée du contrat, les conditions de renouvellement ou de résiliation des services et du contrat, dans la mesure où ces conditions s'appliquent:

i)

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;

ii) les frais éventuels liés à la portabilité des numéros et au changement d'opérateur ainsi que les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de droit à la portabilité des numéros ou de changement d'opérateur, ainsi que des informations sur les procédures respectives;

iii) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des cartes prépayées, d'obtenir le remboursement de tout avoir éventuel en cas de portabilité de numéro et de changement d'opérateur;

iv) le cas échéant, tous les frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris des informations sur le déblocage des équipements terminaux et toute récupération des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est subordonnée à la souscription ou la conservation d'un abonnement, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal ou la partie restante de la redevance d'abonnement jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, suivant le montant le plus faible, pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement ne peut dépasser une durée maximale de vingt-quatre mois;

v)

des informations sur les facilités offertes en vertu, selon le cas, du code de conduite visé à l'article 121/1 ou de l'arrêté visé à l'article 121/2, ainsi que la manière dont ces facilités peuvent être demandées;

d)

les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si l'opérateur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité;

e)

le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'opérateur pour réagir à un incident ayant trait à la sécurité et à l'intégrité ou à des menaces et des situations de vulnérabilité;

2° pour les opérateurs de services d'accès à l'internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, outre les informations énoncées au 1° :

a)

dans le cadre des principales caractéristiques du service fourni:

i)

pour les opérateurs de services d'accès à l'internet: les éventuels niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de latence, de gigue, de perte de colis et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3;

ii) pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les opérateurs fournissant l'accès au réseau: les niveaux minimaux de qualité du service fourni en matière de délai nécessaire au raccordement initial, probabilité d'échec et retards de signalisation d'appel et d'autres éléments, définis par l'Institut, conformément à l'article 113, § 3; et

iii) pour les deux catégories d'opérateurs: toute condition, y compris les redevances, imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, que l'opérateur peut appliquer, sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d'utiliser les équipements terminaux de leur choix, conformément à l'article 3, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, ci-après dénommé Règlement (UE) 2015/2120;

b)

dans le cadre des informations sur les prix, dans les cas et dans la mesure applicables:

i)

les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, le cas échéant, les volumes de communications (par exemple, les données Internet, les minutes et les messages compris) par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;

ii) dans le cas d'un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications: l'indication de la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;

iii) les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation, dont celui visé respectivement à l'article 110, §§ 1er à 3 inclus et à l'article 112;

iv) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières, dont les tarifs pour les numéros à taux majoré et les tarifs d'autres services d'un tiers qui sont facturés à l'abonné via l'opérateur;

v)

pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;

vi) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et

vii) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;

c)

dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, dans la mesure applicable: les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci;

d)

sans préjudice de l'article 13 du RGPD: les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation du service ou devant être recueillies dans le cadre de la fourniture de ce dernier;

e)

des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations;

f)

les modalités de règlement des litiges, en ce compris l'introduction éventuelle d'un recours ou d'une plainte auprès du service de médiation pour les télécommunications.

3° pour les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, outre les informations énoncées aux 1° et 2° :

a)

les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation;

b)

les possibilités qui s'offrent à l'abonné conformément à l'article 133 de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique, et les données concernées;

4° pour les fournisseurs de services d'accès à l'internet, outre les informations énoncées aux 1° et 2° : les informations exigées au titre de l'article 4, § 1er, du Règlement (UE) 2015/2120.

Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l'article I.1, 15° du Code de droit économique ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par l'opérateur. L'opérateur attire expressément l'attention du consommateur et des autres utilisateurs finaux auxquels le présent article s'applique sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu'il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l'identique.

Ces informations sont fournies, sur demande et sous une forme accessible, aux utilisateurs finaux handicapés, conformément à la législation nationale qui transpose le droit de l'Union européenne harmonisant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

§ 2. Les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs et aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif le récapitulatif contractuel visé à l'alinéa 2, sauf si ces utilisateurs finaux ont préféré des négociations contractuelles individualisées et ont accepté expressément avant la conclusion du contrat de ne pas recevoir ce récapitulatif.

Le récapitulatif contractuel satisfait aux conditions imposées par des actes d'exécution de la Commission européenne et est en outre facilement lisible et le plus concis possible.

Les opérateurs visés à l'alinéa 1er communiquent le récapitulatif contractuel aux consommateurs et aux utilisateurs finaux visés dans le présent paragraphe gratuitement et avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance.

Lorsque, avant la conclusion du contrat, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, ce dernier est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur ou l'utilisateur final visé dans le présent paragraphe a confirmé son accord après la réception du récapitulatif.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 deviennent partie intégrante du contrat et, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident expressément autrement.

§ 4. Sans préjudice de l'application des articles VI.83 et VI.84 du Code de droit économique, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions du contrat conclu avec un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, les abonnés ont le droit de résilier leur contrat, sans pénalité, sauf lorsqu'il peut être démontré que les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l'utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative sur l'utilisateur final ou sont directement imposées par ou en vertu d'une législation qui ne laisse aucun choix aux opérateurs en matière de mise en oeuvre ou s'il s'agit d'une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation prévue dans le contrat visé au paragraphe 3.

Les abonnés sont avertis individuellement de telles modifications en temps utile et en bonne et due forme, au moins un mois à l'avance, de manière claire et compréhensible, sur un support durable, et sont informés, au même moment, de leur droit de résilier ce contrat sans pénalité au plus tard trois mois après la notification

En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits visés dans le présent paragraphe ne bénéficient qu'aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif.

§ 5. La durée initiale de contrats conclus entre un consommateur et un opérateur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne peut pas être supérieure à vingt-quatre mois. Cette limitation s'applique également aux contrats entre les opérateurs visés à la première phrase et les utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro-organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, sauf si ces utilisateurs finaux ont accepté expressément et librement au moment de la conclusion du contrat de dépasser la durée initiale de vingt-quatre mois.

La limitation de la durée visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à un contrat à tempérament, lorsque le consommateur ou l'utilisateur final a consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique. Un tel contrat est conclu séparément du contrat visé au paragraphe 1er, n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs et les utilisateurs finaux d'exercer leurs droits en vertu du paragraphe 4 et des articles 111/3 et 113/1.

§ 6. Au plus tard un mois avant la prolongation automatique du contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les opérateurs informent les abonnés sur un support durable, en caractères gras et de manière prééminente, de la fin de l'engagement contractuel initial et des modalités de résiliation du contrat, conformément à l'article 111/3. En outre, et en même temps, les opérateurs conseillent les abonnés sur le support durable, conformément aux modalités de l'article 109, sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services.

§ 7. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées incombe à l'opérateur.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 143, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 109. [¹ Au moins une fois par an, l'opérateur de services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine indique à l'abonné, sur un support durable, le plan tarifaire le plus avantageux pour lui en fonction de son profil de consommation calculé au cours de la période déterminée par l'Institut. Lorsque l'opérateur communique le plan tarifaire le plus avantageux à l'abonné ayant un plan tarifaire destiné à des consommateurs, il ajoute également, sur un support durable, selon les modalités fixées par l'Institut, les données du profil de consommation utilisé à cet effet.

Pour les services d'accès à l'internet, il y a lieu d'indiquer les plans tarifaires permettant de traiter le volume de données téléchargées d'après le profil de consommation, éventuellement à un prix inférieur, même lorsque ces plans tarifaires vont de pair avec une vitesse de téléchargement inférieure. Pour chacun des plans tarifaires précités, il y a également lieu d'indiquer la vitesse de téléchargement, d'autres caractéristiques pertinentes ainsi que les conséquences possibles, lorsque l'abonné souscrit à une offre combinée.

Si un abonné a souscrit auprès d'un opérateur à deux ou plusieurs plans tarifaires correspondant à différents services, comme la téléphonie fixe, les services mobiles, l'accès à l'internet à haut débit et/ou des services télévisés, il y a lieu, le cas échéant, d'indiquer comme plan tarifaire une offre combinée intégrant ces différents services dans un seul plan tarifaire, lorsque cette offre combinée revient moins cher que la somme des plans tarifaires séparés auxquels l'abonné a souscrit.

Après avoir mené une consultation publique, l'Institut peut fixer les modalités des obligations prévues dans le présent paragraphe. L'Institut prévoit un délai de six mois au moins après la publication des modalités précitées pour la mise en oeuvre des obligations concernées.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 144, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 111. [¹ § 1er. Lorsqu'un opérateur d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c'est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant:

1° ses coordonnées;

2° la description de ses services, en particulier:

a)

l'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis;

b)

la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes:

i)

les volumes de communications inclus dans chaque plan tarifaire;

ii) les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires;

iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières;

iv) tous les autres frais d'utilisation;

v)

les redevances d'accès;

vi) les frais de maintenance;

vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d'application à l'expiration du régime temporaire;

viii) tous les frais additionnels; et

ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux;

c)

les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci;

d)

les droits et obligations des utilisateurs finaux définis dans les conditions générales, dont ceux concernant:

i)

la durée du contrat;

ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat;

iii) les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci;

iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant;

e)

les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;

f)

si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation: les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point;

g)

si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation: les informations sur la mesure dans laquelle l'accès aux services d'urgence peut être assuré.

3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l'opérateur, et la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les télécommunications, si l'utilisateur final n'a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur.

Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés. L'Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l'Institut peut tenir compte d'initiatives d'autorégulation couvrant une part importante du marché et d'informations qu'il ou une autre autorité compétente publie.

Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l'Institut les informations qu'ils publieront ainsi que les modifications de ces informations. Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires.

§ 2. L'Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d'utilisation. Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard accessibles au public.

A cet effet, chaque opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. Dans un même temps, l'opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.

Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d'abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux.

Il convient d'indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché. Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés.

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 147, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 112. [¹ Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs de services d'accès à l'internet et les opérateurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public pour suivre les services qu'ils facturent en fonction de la durée ou du volume de consommation et contrôler les coûts de la facturation de ces services.

Ces mécanismes incluent notamment un accès gratuit à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans le plan tarifaire ainsi que des alertes gratuites en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs envoyées aux abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs.

Le message d'alerte que les opérateurs envoient lorsque le forfait mensuel des abonnés concernés est atteint, contient au moins l'information que le forfait mensuel a été dépassé.

En outre, les opérateurs donnent gratuitement la possibilité de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 151, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section Ire. - Généralités.

Article 116. [¹ Lorsque les opérateurs mettent à la disposition des [² utilisateurs finaux]² un service d'assistance par téléphone, ce service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.]¹

[¹ ...]¹

[¹ Lorsque le temps d'attente [³ en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance d'un opérateur d'un service de communications électroniques accessibles au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation est supérieur à 2,5 minutes]³, l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de donner ses coordonnées et de laisser un court message. Dans ce cas, le service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final concerné [³ avant la fin du jour ouvrable qui suit]³ le moment où l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à l'heure indiquée par celui-ci.

[³ En cas de problèmes généralisés ou largement répandus ou d'autres événements exceptionnels, l'obligation qui précède ne s'applique pas. Pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, l'opérateur diffusera un message d'accueil avec une description de l'événement ou du problème et, si possible, une indication du moment de sa résolution. Ce message sera également audible pour les consommateurs et les abonnés ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs qui sont déjà en attente d'être mis en communication avec le service d'assistance.]³

En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur, ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut.]¹


(1)2011-05-31/02, art. 15, 015; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(3)2021-12-21/05, art. 158, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Section 8. [¹ - Financement de la composante géographique du service universel.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 128, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 117. [³ L'Institut peut enjoindre aux opérateurs qui fournissent des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, ou des services d'accès à l'internet, ou un accès à des réseaux de communications publics, de prévoir des moyens pour permettre aux consommateurs d'accéder aux réseaux concernés ou d'utiliser les services en recourant à un système de prépaiement.]³

Le [¹ Roi]¹ fixe, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement du système de prépaiement.


(1)2012-07-10/04, art. 83, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2017-07-31/30, art. 23, 028; En vigueur : 22-09-2017>

(3)2021-12-21/05, art. 159, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Article 118. [¹ L'Institut peut enjoindre [² aux opérateurs fournissant des services de communications vocales]² ou un accès à des réseaux de communications publics de permettre aux consommateurs d'obtenir l'accès à un réseau public de communications électroniques moyennant des paiements échelonnés.

Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités selon lesquelles ces prestataires doivent accorder un paiement échelonné.]¹


(1)2017-07-31/30, art. 24, 028; En vigueur : 22-09-2017>

(2)2021-12-21/05, art. 160, 032; En vigueur : 10-01-2022>

Sous-section 2. - De la rétribution.

Article 121. § 1er. Le Roi fixe [¹ , après avis du [⁴ commission consultative spéciale Télécommunication]⁴ et de l'Institut,]¹ les conditions selon lesquelles l'Institut peut exiger, en utilisant les normes internationales et nationales ou les bonnes pratiques acceptées et utilisées au niveau international par des organisations internationales ou nationales au niveau de la standardisation ou de l'harmonisation dans le secteur des communications électroniques, des opérateurs qui exploitent des [¹ réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public,]¹ qu'ils mettent à la disposition des [² utilisateurs finaux]² les compléments de service suivants :

1° l'identification de la ligne appelante;

2° la numérotation au clavier.

[³ Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l'identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS.]³

§ 2. Le Roi peut ne pas exiger la mise à disposition des compléments de service visés au § 1er [¹ sur une partie du territoire]¹ s'il estime après avis du [⁴ commission consultative spéciale Télécommunication]⁴ et de l'Institut que l'accès à ces compléments de service est suffisant.

[¹ § 3. Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres.]¹

[³ § 4. Il est interdit de modifier l'identification de la ligne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS dans l'intention de causer un préjudice à l'appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper.

L'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d'une communication électronique fondée sur la numérotation, doit:

1° être transmise sans altération à l'appelé ou au destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS;

2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.

§ 5. L'Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l'acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d'atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.

Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l'Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d'une décision, et ce, pour autant qu'il soit techniquement possible d'en informer l'appelé ou le destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS ou d'empêcher la présentation du numéro de téléphone.

§ 6. L'Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.]³


(1)2012-07-10/04, art. 86, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(3)2021-12-21/05, art. 164, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(4)2024-05-12/17, art. 8, 040; En vigueur : 09-06-2024>

Sous-section 2. - De la rétribution.

Article 122. § 1er. Les opérateurs suppriment les données de trafic concernant les abonnés ou les [⁴ utilisateurs finaux]⁴ de leurs données de trafic ou rendent ces données anonymes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la transmission de la communication.

[⁵ ...]⁵

§ 2. [⁵ Par dérogation au paragraphe 1er, et dans le seul but d'établir les factures des abonnés ou d'effectuer les paiements d'interconnexion, les opérateurs peuvent conserver et traiter les données de trafic nécessaires à cette fin.]⁵

Sans préjudice de l'application [⁵ du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018]⁵, l'opérateur informe, avant le traitement, l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel les données se rapportent :

1° des types de données de trafic traitées;

2° des objectifs précis du traitement;

3° de la durée du traitement.

Le traitement des données [⁵ visées]⁵ à alinéa 1er, est seulement autorisé jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle une action peut être menée pour en obtenir le paiement.

§ 3. Par dérogation au § 1er et dans le seul but d'assurer le marketing des services de communications électroniques propres [³ et d'établir le profil d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa premier, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2,]³ ou des services à données de trafic ou de localisation, les opérateurs ne peuvent traiter les données visées au § 1er qu'aux conditions suivantes :

1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci en vue du traitement :

a)

des types de données de trafic traitées;

b)

des objectifs précis du traitement;

c)

de la durée du traitement.

2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a, préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.

Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend [⁵ le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD]⁵.

3° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou ses [⁴ utilisateurs finaux]⁴ la possibilité de retirer le consentement donné [⁵ facilement et à tout moment]⁵.

4° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question [³ pour l'établissement du plan d'utilisation visé à l'article 110, § 4, alinéa 1er, article 110/1 et article 111, § 3, alinéa 2]³ ou pour l'action de marketing en question.

Ces conditions sont d'application sous réserve des conditions complémentaires découlant de l'application [⁵ du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018]⁵.

§ 4. [⁵ Par dérogation au paragraphe 1er, de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées visées à l'article 121/8, § 1er, de permettre d'établir la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau ou du service ou d'identifier son auteur et son origine, et pour autant qu'il les traite ou les génère dans le cadre de la fourniture de ce réseau ou de ce service, l'opérateur:

1° conserve, dans le cadre de la fourniture d'un service de communications interpersonnelles et pendant quatre mois à partir de la date de la communication, les données de trafic nécessaires à ces fins parmi les données de trafic suivantes:

  • l'identifiant de l'origine de la communication;
  • l'identifiant de la destination de la communication;
  • les dates et heures précises de début et de fin de la communication;
  • la localisation des équipements terminaux des parties à la communication au début et à la fin de la communication;

2° conserve pendant douze mois à partir de la date de la communication les données de trafic suivantes relatives aux communications entrantes dans le cadre de la fourniture de services de communications interpersonnelles afin d'identifier l'auteur de la communication:

  • le numéro de téléphone à l'origine de la communication entrante, ou;
  • l'adresse IP ayant servi à l'envoi de la communication entrante, l'horodatage et le port utilisé, et;
  • les dates et heures précises du début et de fin de la communication entrante;

3° conserve les données visées au 1° qui sont relatives à une fraude spécifique identifiée ou une utilisation malveillante du réseau spécifique identifiée le temps nécessaire à son analyse et à sa résolution, le cas échéant au-delà du délai de quatre mois visé au 1° ;

4° conserve les données de trafic visées au 2° et relatives à une utilisation malveillante spécifique du réseau, le temps nécessaire au traitement de cette dernière, le cas échéant au-delà du délai de douze mois visé au 2° ;

5° traite les données de trafic nécessaires à ces fins, en ce compris, lorsque c'est nécessaire, les données visées au paragraphe 2.

Par dérogation au paragraphe 1er, de manière à pouvoir prendre les mesures appropriées visées à l'article 121/8, § 1er, de permettre d'établir la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau ou du service ou d'identifier son auteur et son origine, l'opérateur peut conserver et traiter d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er considérées nécessaires à ces fins.

Le Roi peut préciser et étendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les données de trafic dont la conservation doit être considérée comme nécessaire pour la poursuite des finalités prévues au présent paragraphe.

En cas de fraude présumée ou d'utilisation malveillante présumée, les opérateurs peuvent transmettre aux autorités compétentes toutes les données légalement conservées en relation avec la fraude présumée ou l'utilisation malveillante présumée.]⁵

[⁵ § 4/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs peuvent conserver et traiter les données de trafic qui sont nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de leurs réseaux et services de communications électroniques, et en particulier pour détecter et analyser une atteinte potentielle ou réelle à cette sécurité, en ce compris identifier l'origine de cette atteinte.

Les opérateurs peuvent les conserver pour une durée de douze mois à partir de la date de la communication.

Les opérateurs peuvent conserver les données visées à l'alinéa 1er relatives à une atteinte spécifique à la sécurité du réseau pendant la durée nécessaire pour la traiter, le cas échéant au-delà du délai de douze mois visé à l'alinéa 2.

En cas d'atteinte à la sécurité de leurs réseaux et services de communications électroniques, les opérateurs peuvent transmettre aux autorités compétentes toutes les données légalement conservées en relation avec l'atteinte à la sécurité de leurs réseaux et services de communications électroniques.]⁵

[⁵ § 4/2. Par dérogation au paragraphe 1er, les opérateurs conservent et traitent les données de trafic nécessaires pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle, pour la durée requise à cette fin.]⁵

§ 5. [⁵ Les données énumérées dans le présent article ne peuvent être traitées que par les personnes chargées par l'opérateur de la facturation ou de la gestion du trafic, du traitement des demandes de renseignements des abonnés, de la lutte contre les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, de la sécurité du réseau, du respect de ses obligations légales, du marketing des services de communications électroniques propres ou de la fourniture de services qui font usage de données de trafic ou de localisation et par les membres de sa Cellule de coordination visée à l'article 127/3.]⁵

§ 6. [⁵ L'Institut, le Service de médiation pour les télécommunications]⁵, [² l'Autorité belge de la concurrence]², les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat peuvent, dans le cadre de leurs compétences, être informés des données de trafic et de facture pertinentes en vue du règlement de litiges, parmi lesquels des litiges relatifs à l'interconnexion et la facturation.


(1)2010-02-04/26, art. 32, 010; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>

(2)2013-04-03/18, art. 20, 018; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

(3)2014-03-27/35, art. 33, 021; En vigueur : 08-05-2014>

(4)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(5)2022-07-20/14, art. 5, 034; En vigueur : 18-08-2022>

Article 124. S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut :

1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement;

2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu;

3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123 prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives a une autre personne;

4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non.

Article 125. § 1er. Les dispositions de l'article 124 de la présente loi et les articles 259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables :

1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;

2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques;

3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;

4° lorsque les actes sont accomplis par l'Institut [¹ sur ordre d'un juge d'instruction [² , du procureur du Roi, à la demande du dirigeant du service visé à l'article 3, 8°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité,]² [⁴ ou de l'officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions,]⁴ et/ou]¹ dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle;

5° lorsque les actes sont accomplis par le service de médiation pour les télécommunications ou à la demande de celui-ci dans le cadre de ses missions légales de recherche [¹ et ne concernent pas l'écoute de communications]¹;

[¹ 5° /1 : lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;

5° /2 [⁴ ...]⁴]¹

6° lorsque les actes sont accomplis dans le seul but d'offrir des services à l'utilisateur final consistant à empêcher la réception de communications électroniques non souhaitées, à condition d'avoir reçu l'autorisation de l'utilisateur final à cet effet;

[⁴ 7° lorsque les actes sont accomplis par les opérateurs dans le but exclusif de combattre la fraude commise au moyen de messages utilisant des numéros de téléphone, comme des messages SMS ou MMS, et aux conditions suivantes:

a)

les actes restent limités à l'examen mécanique des messages afin d'établir la fraude; l'intervention humaine est autorisée exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques;

b)

les opérateurs sont transparents vis-à-vis des utilisateurs finaux, afin qu'il soit clair pour eux que les messages sont susceptibles d'être examinés mécaniquement dans le cadre de la lutte contre la fraude;

c)

les données concernées ne peuvent être traitées que par des personnes chargées par l'opérateur de lutter contre la fraude;

d)

le traitement des données concernées est limité aux actes et à la durée nécessaires pour lutter contre la fraude ou jusqu'à la fin de la période durant laquelle une action en justice est possible.]⁴

[⁴ Si l'examen visé à l'alinéa 1er, 7°, a), révèle une fraude, les opérateurs prennent des mesures concrètes pour lutter contre la fraude, comme le blocage des messages ou le remplacement dans les messages des URL renvoyant à un site Internet frauduleux par un message d'avertissement ou une URL avec un message d'avertissement.

Avant le 1er février, les opérateurs fournissent à l'Institut un rapport annuel reprenant au moins les mesures qu'ils ont prises au cours de l'année écoulée pour lutter contre la fraude, leur efficacité ainsi que l'évolution de la fraude.]⁴

§ 2. [⁵ ...]⁵


(1)2012-07-10/04, art. 88, 017; En vigueur : 04-08-2012>

(2)2014-03-27/35, art. 34, 021; En vigueur : 08-05-2014>

(3)2016-05-29/03, art. 3, 024; En vigueur : 28-07-2016, *(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé l'abrogation du § 2 du présent article. Consultez l'archive 023 pour retrouver le contenu du § 2)*>

(4)2021-12-21/05, art. 172, 032; En vigueur : 10-01-2022>

(5)2022-07-20/14, art. 7, 034; En vigueur : 18-08-2022>

Article 126. [¹ § 1er. Sans préjudice du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, conservent les données suivantes, pour autant qu'ils les traitent ou les génèrent dans le cadre de la fourniture de ces réseaux ou services:

1° le numéro de Registre national ou un numéro équivalent, le nom et le prénom de l'utilisateur final qui est une personne physique ou la dénomination de l'abonné qui est une personne morale;

2° l'alias éventuel choisi par l'utilisateur final lors de la souscription au service ou de l'activation du service;

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