13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 44. § 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage [¹ de stations]¹ de radiocommunications.
Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.
§ 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
(1)2021-12-21/05, art. 83, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE V. - Equipements.
Article 45. § 1er. Les personnes souhaitant confectionner, vendre ou distribuer un annuaire sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles sont confectionnés, vendus ou distribués les annuaires, le contenu et la forme de la déclaration précitée.
§ 2. [² Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires.]²
§ 3. Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des [² services de communications vocales]² aux abonnés isolent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un annuaire, de manière à ce que ces abonnés puissent recevoir l'annuaire sans que leurs données y figurent.
§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un annuaire [¹ propre]¹.
§ 5. Les personnes qui fournissent des annuaires téléphoniques et des [² services de communications vocales]² respectent le principe de non discrimination dans le cadre du traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres entreprises.
(1)2021-11-26/17, art. 3, 031; En vigueur : 02-01-2022>
(2)2021-12-21/05, art. 84, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 46. § 1er. Les personnes souhaitant fournir un service de renseignements sont tenues d'en faire la déclaration auprès de l'Institut.
Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles est fourni le service de renseignements ainsi que le contenu et la forme de la déclaration précitée.
§ 2. [² Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation aux abonnés mettent les données-abonnés nécessaires à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, sous une forme convenue et à des conditions équitables, objectives, orientées en fonction des coûts et non discriminatoires.]²
§ 3. Sans coût pour les abonnés, [² les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation qui attribuent des numéros d'un plan de numérotation]² omettent les données relatives aux abonnés qui ont demandé à ne pas figurer dans un service de renseignements.
§ 4. Les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au § 1er ne peuvent utiliser les données communiquées en application du § 2 qu'en vue de la fourniture d'un service de renseignements [¹ propre]¹.
(1)2021-11-26/17, art. 4, 031; En vigueur : 02-01-2022>
(2)2021-12-21/05, art. 85, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
Article 48. [¹ Les articles 39, 40 et 42 ne sont pas applicables aux équipements hertziens destinés exclusivement à la transmission de signaux pour les services de médias audiovisuels et sonores.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 87, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
Article 49. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les conditions qui sont d'application à l'offre d'autres activités en matière de communications électroniques.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
Article 50. Toute information communiquée [¹ d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion]¹ est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.
[¹ Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 91, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 51. § 1er. [³ L'Institut]³ peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, [¹ afin de promouvoir [³ et, si nécessaire, de garantir]³ un accès approprié [³ ou une interopérabilité des services,]³ conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et]¹ afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus [⁵ à l'article 6]⁵.
[³ Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment :
1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;
2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;
3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.]³
[⁵ L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.]⁵
§ 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, [⁵ § 4]⁵, l'Institut peut [¹ toujours et de sa propre initiative]¹ imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux [⁴ utilisateurs finaux]⁴ les obligations nécessaires [² y compris l'itinérance nationale]² pour garantir la connectivité de bout en bout [³ ou l'interopérabilité des services]³. [² L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :
- les délais dont l'Institut dispose à cet effet;
- les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir;
- le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale;
- les services couverts par le contrat d'itinérance nationale;
- l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale;
- la durée du contrat d'itinérance nationale;
- les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.]²
L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée [¹ ou de garantir que les personnes visées à [⁵ l'article 105/1]⁵, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles.]¹.
[³ § 3. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer des obligations aux opérateurs pour qu'ils rendent accessibles aux [⁴ utilisateurs finaux]⁴ des numéros du plan national de numérotation et les services éventuels qui y sont offerts.
§ 4. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative, imposer des obligations aux opérateurs de manière à :
1° rendre accessibles aux [⁴ utilisateurs finaux]⁴ les services utilisant des numéros non géographiques au sein de [⁵ l'Union européenne]⁵;
2° rendre accessibles aux [⁴ utilisateurs finaux]⁴ les services de renseignements des autres Etats membres;
3° rendre accessibles tous les numéros attribués au sein de [⁵ l'Union européenne]⁵, quels que soit la technologie et l'équipement utilisés par le titulaire de ce numéro, y compris les numéros des plans de numérotation nationaux des Etats membres, les numéros de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels internationaux gratuits.
§ 5. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services correspondants.]³
(1)2009-05-18/04, art. 12, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2010-12-29/01, art. 192, 014; En vigueur : 10-01-2011>
(3)2012-07-10/04, art. 34, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(4)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2021-12-21/05, art. 92, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 52. [² Tout opérateur de communications électroniques accessible au public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 58 à 65/5.]²
Lorsque l'Institut, conformément à la procédure prévue à l'article 51, § 1er [¹ constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi]¹.
(1)2012-07-10/04, art. 35, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 94, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 53. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion [¹ ou un accord relatif à l'accès]¹.
Tout accord relatif à l'interconnexion [¹ et tout accord relatif à l'accès]¹ est communiqué à l'Institut dans son intégralité.
(1)2009-05-18/04, art. 14, 007; En vigueur : 14-06-2009>
CHAPITRE VII. - Annuaires, services de renseignements et exploitation de systèmes de communications mis à la disposition du public.
Article 54. [¹ § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence.
§ 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à la consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 140 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 141.
L'Institut tient, le cas échéant, compte des résultats du relevé géographique effectué conformément à l'article 49/1.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 96, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 55. [¹ § 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 54, répond à toutes les conditions suivantes:
1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;
2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;
3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées.
Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné.
§ 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous:
1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;
2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveau de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;
3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;
4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents, au sens de l'article 54.
§ 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Sont puissantes sur un marché, l'entreprise ou les entreprises qui, dans une mesure appréciable, peuvent se permettre de se comporter, individuellement ou conjointement avec d'autres, de manière indépendante de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.
Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM.
Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 58 à 60 et 62.
§ 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 58 à 65/5.
Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont:
1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 56;
2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;
3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6; et
4° soumises à la consultation publique visée à l'article 140 et notifiée conformément à l'article 141.
L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice:
1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;
2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément aux articles 51 et 51/1;
3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;
4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;
5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 66 et 67;
6° des obligations en matière d'accès aux numéros ou découlant de l'article 51, § 5;
7° des obligations relatives au changement de fournisseur de service d'accès à l'internet ou à la portabilité des numéros du plan national de numérotation, conformément aux articles 11, §§ 6 et 7, et 111/2;
8° tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation.
En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 141.
§ 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62 et aux articles 63 et 65/4.
§ 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 64, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er., que lorsqu'il:
1° constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel; et
2° estime que les obligations imposées au titre des articles 58 à 62 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 6.
§ 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 58 à 62, 63 à 63/1 et 65/1 à 65/5.
L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.
§ 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7:
1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;
2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 141, § 1er.
Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.
§ 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur:
1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 54, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;
2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;
3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.
L'Institut peut consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.
L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours.
§ 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 140 et 141.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 97, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 56. [¹ Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, notifient conjointement à la Commission européenne leurs projets de mesures et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 55, § 4, alinéa 1er.
L'Institut et une autorité de régulation nationale ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation réglementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
L'Institut tient le plus possible compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 98, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE VIII.
2021-12-21/05, art. 86, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 57. En vue d'assurer le respect des obligations imposées en vertu de l'article 55, [¹ § 4]¹, l'Institut peut imposer la modification des accords d'accès déjà conclus.
(1)2021-12-21/05, art. 100, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 58. En ce qui concerne l'accès, l'Institut peut, conformément à [³ l'article 55, § 4, alinéa 1er]³, imposer des obligations de non-discrimination.
[³ Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'Institut peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.]³
(1)2009-05-18/04, art. 17, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 38, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(3)2021-12-21/05, art. 101, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 59. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises doivent rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées conformément au droit de l'Union européenne.
§ 2. En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre de référence comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
Toute nouvelle offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut.
L'Institut peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.
§ 3. L'Institut peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
§ 4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à une des obligations au titre des articles 60/1 et 61, concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'Institut veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, l'Institut peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes.
§ 5. Lorsque l'auteur d'une offre de référence souhaite la modifier, il notifie à l'Institut la modification souhaitée au moins 90 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur.
Dans ce délai, l'Institut peut notifier à l'auteur de la modification de l'offre de référence qu'il va prendre une décision à propos de la modification souhaitée. Cette notification suspend l'entrée en vigueur de la modification souhaitée.
L'Institut peut imposer les adaptations qu'il juge nécessaires ou refuser la modification souhaitée.
L'Institut prévoit les modalités d'entrée en vigueur de la modification dans sa décision.
§ 6. L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. L'Institut détermine les modalités de cette publication et de l'information à fournir aux bénéficiaires de l'offre de référence.
La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 102, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 60. § 1er. L'Institut peut, [¹ ...]¹ [³ conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès]³.
[¹ L'Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par [³ l'entreprise visée]³ à l'alinéa premier.]¹
L'Institut peut entre autres obliger [³ une entreprise intégrée]³ verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 58, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
Un réviseur d'entreprises agréé désigné par [³ l'entreprise]³ vérifie, aux frais de [³ l'entreprise]³, le respect [² des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3]². L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect [² de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes]² [¹ suite au]¹ rapport du réviseur d'entreprises.
§ 2. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis.
[² L'Institut peut publier ces informations et peut obliger [³ l'entreprise à qui]³ il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations.]² dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise.
(1)2009-05-18/04, art. 19, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2011-05-31/02, art. 12, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2021-12-21/05, art. 103, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 61. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources.
L'Institut peut, entre autres, imposer aux entreprises:
1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;
2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;
3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;
6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;
8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;
9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.
L'Institut peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le délai et le caractère équitable ou raisonnable.
§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er et, en particulier, lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'Institut analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application des articles 28 ou 51 ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'Institut prend, notamment, en considération les éléments suivants:
1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;
2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;
3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;
4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;
5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;
6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;
7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
8° la fourniture de services paneuropéens.
Lorsque l'Institut envisage, conformément à l'article 55, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 60/1 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le fondement de l'article 60/1 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence durable et les intérêts des utilisateurs finaux.
§ 3. Lorsque l'Institut impose à une entreprise une obligation de fournir un accès conformément au présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 105, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 62. [¹ § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, § 4, alinéa 1er, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'entreprise concernée peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux.
Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'Institut prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'Institut tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'Institut juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
L'Institut étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 58 à 61, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 58, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
Lorsque l'Institut juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
§ 2. L'Institut veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, l'Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.
§ 3. Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
§ 4. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'Institut veille à ce que soit mis à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 106, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 63. [¹ § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, peuvent offrir des engagements conformément à la procédure décrite à l'article 65/3 et sous réserve de l'alinéa 2 d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l'Institut évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:
1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;
2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant:
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;
une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;
la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;
l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement;
3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;
4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par l'Institut, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;
5° elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.
§ 2. Si l'Institut, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 65/3, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 55, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 65/3, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 54 et 55.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut, peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 55 et 58 à 62 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l'Institut constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
§ 3. L'Institut assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir de l'Institut de prendre des décisions en vertu de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er.
§ 4. En appliquant le présent article, l'Institut tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au paragraphe 1er et des critères énoncés au paragraphe 5.
§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, l'Institut vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. L'Institut peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:
1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;
2° l'offre de co-investissement est transparente:
l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site Internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;
les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement; et
le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination;
3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:
toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit;
l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt;
une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;
l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;
les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure faisant l'objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels;
4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 108, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 64. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 55, § 6, l'Institut impose des obligations réglementaires visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché de détail en question, conformément à l'article 55, § 3.
§ 2. Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 6.
Les obligations imposées peuvent inclure l'exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n'interdisent pas l'entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d'éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable.
L'Institut peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.
§ 3. L'Institut veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
L'Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié aux frais de l'entreprise par un réviseur agréé, qui établit annuellement une déclaration de conformité, que l'Institut publie.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 109, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 65.
2012-07-10/04, art. 44, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 66. § 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services publics de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de :
1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;
2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services publics de communications électroniques.
§ 2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services publics de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché.
§ 3. [¹ Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut fixe]¹ le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article.
La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur.
L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée.
(1)2021-12-21/05, art. 115, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 67. Afin de veiller au respect de l'article 66, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite.
L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si l'article 66 est respecté.
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs [¹ désignés comme étant puissants]¹.
(1)2021-12-21/05, art. 95, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE II. - Procédure d'analyse des marchés pertinents et détermination des opérateurs [¹ désignés comme étant puissants]¹.
(1)2021-12-21/05, art. 95, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 68. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la composante géographique fixe du service universel telle que définie à l'article 70;
2° la composante sociale du service universel telle que définie à l'article 74;
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹.
(1)2021-12-21/05, art. 116, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 69. § 1er. Les services prestés au titre de service universel tels qu'énumérés à l'article 68 sont fournis, sur l'ensemble du territoire national, à un niveau de qualité et de prix spécifiés en annexe.
§ 2. Lorsque l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe.
§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 2 est soumis à l'avis motivé de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 4. L'arrêté royal pris en exécution du § 2 de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE III. [¹ - Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 99, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE III. [¹ - Dispositions applicables aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché pertinent.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 99, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 70. § 1er. [² La composante géographique fixe du service universel consiste en la fourniture à un tarif abordable sur l'ensemble du territoire à tout consommateur qui en fait la demande, indépendamment de sa position géographique, d'un accès à un service adéquat d'accès à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié dans l'annexe, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.]²
§ 2. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsque [² le consommateur]² dispose déjà d'un service téléphonique public de base [¹ et d'un [² accès adéquat à l'internet à haut débit disponible]² à un prix similaire]¹ via un raccordement dont question au § 1er, 2°, soit du prestataire du service universel, soit d'un autre opérateur, que ce soit ou non via un accès dégroupé à la boucle locale.
§ 3. La composante géographique fixe du service universel est considérée comme étant fournie lorsqu'à la demande [² du consommateur]², il y a été satisfait au moyen d'une solution économiquement plus rentable.
§ 4. La composante géographique fixe du service universel ne doit être fournie qu'à la résidence principale [² des consommateurs]².
(1)2012-07-10/04, art. 47, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 117, 032; En vigueur : 10-01-2022>
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
Article 71. § 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, détermine la période des prestations mentionnées à l'article 70, exprimées en années civiles complètes.
§ 2. [¹ Si l'Institut, notamment sur la base de l'analyse géographique visée à l'article 49/1, estime que la composante géographique fixe du service universel n'est pas fournie dans une ou plusieurs zones géographiques déterminées à toute personne qui en fait la demande raisonnable, il publie sur son site Internet une communication motivant cette constatation et invitant le prestataire de services d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales à fournir le service de manière volontaire dans les zones géographiques concernées, sans compensation comme défini aux articles 100 à 102.
Si dans le mois qui suit la publication de la communication aucun prestataire ne s'est proposé pour fournir le service de manière volontaire et sans indemnisation dans la zone géographique visée dans la communication précitée, l'Institut peut procéder à une désignation conformément au paragraphe 3.]¹
§ 3. [¹ A l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l'Institut peut désigner un ou plusieurs prestataires de service d'accès adéquat à l'internet à haut débit et/ou de services de communications vocales pour fournir la composante géographique du service universel dans les zones concernées conformément aux modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.
Si un prestataire ainsi désigné démontre que la fourniture de la composante géographique peut donner lieu à une charge injustifiée qui est rétribuée conformément à l'article 101, alinéa 2, 1°, l'Institut peut procéder à la désignation via un mécanisme ouvert dont les modalités sont fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut.
Si, au terme de la procédure de désignation via un mécanisme ouvert, aucune offre n'a été retenue, l'Institut procède à une désignation d'office.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 118, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 72. [¹ S'il constate que le prestataire désigné est défaillant, l'Institut procède]¹ à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant, conformément à l'article 71 § 2 ou § 3.
(1)2021-12-21/05, art. 119, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Article 73. [¹ [² La prestation de service est rétribuée]² selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'[² article 71, § 3, alinéa 2 ou 3]².]¹
(1)2012-07-10/04, art. 49, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 120, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Section 4. - De la mise à disposition de postes téléphoniques publics.
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Article 75.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Article 76.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 77.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
Article 78.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques.
Article 79.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
TITRE IV. - La protection des intérêts de la société et des utilisateurs.
Article 80.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 81.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section Ire. - Champ d'application du Service universel.
Article 82.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 83.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 2. - De la composante géographique fixe du service universel.
Article 84.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. - Désignation des prestataires.
Article 85.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Sous-section 2/1. - [¹ Cession des actifs]¹
(1)2012-07-10/04, art. 48, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 86.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 3. - Rétribution des prestataires.
Article 87.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 88.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 3. - De la composante sociale du service universel.
Article 89.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 4.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 90.
2021-12-21/05, art. 123, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Section 4.
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