13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
2° la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (directive "Concurrence") (J.O.C.E. 17 septembre 2002, L 249/21);
3° la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE;
4° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;
5° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;
6° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;]⁴
[⁵ 7° la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148;]⁵
[⁶ 7° la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.]⁶
[⁴ ...]⁴
(NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé cette modification avec effet le 30/07/2013)
(1)2012-07-10/04, art. 13, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2013-07-30/10, art. 3, 020; En vigueur : 02-09-2013>
(3)2015-12-18/54, art. 3, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(4)2021-12-21/05, art. 29, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2024-04-26/19, art. 84, 041; En vigueur : 18-10-2024>
(6)2023-07-20/24, art. 2, 042; En vigueur : 28-06-2025>
Article 3. [¹ § 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.
§ 2. Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation est uniquement soumise aux conditions qui peuvent être attachées à l'autorisation générale et qui sont énumérées à l'annexe 2.
Les entreprises soumises à l'autorisation générale ont le droit:
1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;
2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques;
3° d'utiliser le spectre radioélectrique;
4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation.
§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'IBPT, les redevances dues par les opérateurs.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 34, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 4.
2021-12-21/05, art. 35, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Article 5. [¹ Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6.
Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 37, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 6. [¹ Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut:
1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;
2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective; en préservant la sécurité des [² réseaux et systèmes d'information]²; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 38, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(2)2024-04-26/19, art. 86, 041; En vigueur : 18-10-2024>
Article 7. [¹ Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 6 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à:
1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;
2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;
3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 6;
4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;
6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 39, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 8.
2021-12-21/05, art. 40, 032; En vigueur : 10-01-2022>
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques.
CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
Article 10. Les opérateurs qui satisfont aux obligations [¹ relatives à la fourniture de]¹ services ou réseaux publics de communications électroniques, peuvent :
1° négocier dans toute l'Union européenne l'accès [¹ avec des fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale, et, s'il y a lieu, obtenir l'accès au réseau de ces fournisseurs ou l'interconnexion avec celui-ci]¹;
2° être désignés pour prester différentes composantes du service universel sur tout ou partie du territoire.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2021-12-21/05, art. 43, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE II. - L'utilisation des numéros et des radiofréquences.
Section Ire. - Numéros.
Section Ire. - Numéros.
Sous-section Ire. - Principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques.
Article 12. [¹ Les articles 13/1 et 18 à 24/2 ne sont pas applicables à l'utilisation du spectre radioélectrique pour la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 48, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 13. L'Institut est chargé :
1° de la gestion [² du spectre radioélectrique]²;
2° [² de l'examen des demandes d'utilisation du spectre radioélectrique à l'exception des demandes destinées à la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels et sonores;]²
3° de la coordination [² du spectre radioélectrique]² tant au niveau national qu'au niveau international;
4° du contrôle de l'utilisation [² du spectre radioélectrique]².
[² L'Institut coopère avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. A cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable. L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne des communications électroniques.
L'Institut veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques. Il veille à ce que l'attribution de droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
Dans le cadre de la gestion du spectre radioélectrique, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public.]²
[² L'Institut promeut l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services.
L'Institut agit, entre autres:
1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire et de la population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport;
2° en facilitant le développement rapide, dans l'Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;
3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;
4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;
5° en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;
6° en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique;
7° en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires.]²
(1)2012-07-10/04, art. 23, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 49, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 14. [¹ ...]¹
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après concertation avec les Communautés, les prescriptions techniques concernant [² l'attribution du spectre radioélectrique destiné exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion]², quelle que soit leur destination. L'Institut garantit le respect de celles-ci.
(1)2017-07-31/30, art. 10, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(2)2021-12-21/05, art. 52, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 15. [¹ Il est interdit de causer du brouillage préjudiciable.]¹
L'Institut examine des brouillages préjudiciables de sa propre initiative ou suite à une plainte et impose les mesures appropriées afin de les faire cesser. Lorsque des équipements ou des installations sont à l'origine de brouillages préjudiciables, les coûts pour supprimer et empêcher ceux-ci sont mis à la charge de l'utilisateur responsable des équipements ou installations en question.
(1)2014-03-27/35, art. 12, 021; En vigueur : 08-05-2014>
Article 16. Le Roi détermine, après avis de l'Institut et des Communautés, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques.
Article 17. La coordination [¹ du spectre radioélectrique]¹ en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
(1)2021-12-21/05, art. 53, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Sous-section 2. - Les règles applicables aux fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services au public.
Article 18. § 1er. [⁴ Les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'obtention des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Le Roi, par un arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres, fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:
1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité;
2° l'utilisation effective et efficace du spectre radioélectrique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
3° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national d'attribution des fréquences;
4° la cession ou la location des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables à la cession;
5° les redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 30;
6° les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique;
7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
L'Institut fixe les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, qui peuvent uniquement porter sur:
1° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables;
2° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation du spectre radioélectrique;
3° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale du spectre radioélectrique.
Les conditions visées aux alinéas 2 à 4 sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique.
Le cas échéant, les précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée sont indemnisés aux conditions fixées par le Roi.]⁴
[¹ § 1er/1. Tous les types de technologies utilisés pour [⁴ la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences]⁴.
Le Roi, [⁴ sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques]⁴ si cela est nécessaire pour :
1° éviter le brouillage préjudiciable;
2° assurer la qualité technique du service;
3° optimiser le partage [⁴ du spectre radioélectrique]⁴;
4° préserver [⁴ l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique]⁴; ou
5° réaliser un objectif d'intérêt général [⁴ conformément au paragraphe 1er/2, alinéa 3]⁴.
§ 1er/2. Tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans [⁴ le spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences]⁴.
Le Roi, [⁴ sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut toutefois]⁴ prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une [⁴ bande disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité de réaliser un objectif d'intérêt général tel que notamment, mais pas uniquement:]⁴
1° la sauvegarde de la vie humaine;
2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale [⁴ ou]⁴;
3° [⁴ la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique.]⁴
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une [⁴ bande spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général]⁴.
§ 1er/3. [⁴ L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ces réexamens.
Lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, les restrictions visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 ne peuvent être imposées qu'à la suite d'une consultation publique, selon les modalités visées à l'article 140.
Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les dispositions des paragraphes 1er/1 et 1er/2 au plus tard le 20 décembre 2018.]⁴
§ 1er/4. [⁴ ...]⁴
§ 1er/5. [⁴ ...]⁴]¹
§ 2. [⁴ Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont octroyés pour une durée limitée, cette durée est appropriée au service concerné, eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 20, § 1er, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements.]⁴
[⁴ § 2/1. Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil sont octroyés pour une durée limitée, la prévisibilité de la régulation est garantie pour les titulaires des droits sur une durée d'au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.
Les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévisibilité visée à l'alinéa 2, leur prolongation pour une durée appropriée est prévue dans les conditions fixées par le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, sur avis de l'Institut.
Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont mis à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer les droits d'utilisation visés à l'alinéa 1er. Ces critères généraux ont trait:
1° à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 13, alinéa 5, 1° et 2°, ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et
2° à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée.
Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit d'utilisation visé à l'alinéa 1er, l'Institut procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 13, alinéa 5, 3°. Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'Institut accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés de l'alinéa 3, 1° et 2°.
Sur la base de cette évaluation, l'Institut informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation du spectre radioélectrique.
Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 21 est appliqué pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique de la bande concernée.
Par dérogation à l'article 140, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 dans un délai d'au moins trois mois.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 24/1 et de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
§ 2/2. Lorsque cela est dûment justifié, il peut être dérogé au paragraphe 2/1 dans les cas suivants:
1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 13, alinéa 5;
2° pour des projets spécifiques de courte durée;
3° en cas d'utilisation expérimentale;
4° pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément aux paragraphes 1er/1 et 1er/2, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou
5° en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 18/1.
§ 2/3. La durée des droits d'utilisation du spectre radioélectrique prévue par les paragraphes 2, 2/1 et 2/2, peut être modulée afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.]⁴
§ 3. [⁴ Lorsque des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne sont pas exercés dans le délai fixé conformément à l'article 19/1, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
(1)2012-07-10/04, art. 24, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2014-03-27/35, art. 13, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(3)2017-07-31/30, art. 11, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(4)2021-12-21/05, art. 55, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 19. [¹ § 1er. Lorsqu'un opérateur souhaite céder ou louer ses droits d'utilisation pour du spectre radioélectrique, il en informe l'Institut et demande l'accord de l'Institut à ce sujet.
L'Institut peut refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.
La cession ou la location du spectre radioélectrique harmonisé respecte cette utilisation harmonisée.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, peut avoir lieu.
Les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible.
L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe.
§ 2. L'Institut autorise la cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 24/3, l'Institut:
1° ne refuse pas la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation;
2° ne refuse pas la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.
Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont sans préjudice de la compétence dévolue à l'Institut de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.
Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.
Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 58, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 20. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut conclut, conformément à l'article 13/2, que le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique est l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:
1° indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;
2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique.
§ 2. Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, à octroyer.
La proposition de l'Institut définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l'Institut peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:
renforcer la couverture;
garantir la qualité de service requise;
favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances;
favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.
L'Institut expose clairement sa proposition et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures.
§ 3. L'Institut informe le RSPG au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu du paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil. L'Institut indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment.
§ 4. Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes sont publiées et clairement motivées. Les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont également publiées.
§ 5. Après que la procédure de sélection ait été fixée par le Roi, l'Institut peut lancer un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
§ 6. Lorsque l'octroi du nombre des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, ces droits sont octroyés sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 6 et 13.
§ 7. Lorsque l'Institut conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires peuvent être octroyés, il publie cette conclusion et lance la procédure pour l'octroi de ces droits conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté pris sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, et après délibération en Conseil des ministres.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 60, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 21. [¹ § 1er. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut les octroie, sur demande, à tout opérateur, sous réserve de l'article 18, § 1er, et de l'article 20, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources.
Afin d'exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique et l'évaluation de ces demandes, l'Institut peut demander aux entreprises de fournir des informations qui sont proportionnées et objectivement justifiées.
L'Institut examine les demandes de droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'Institut est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si l'Institut conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.
§ 2. Lorsqu'il octroie des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'Institut précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire conformément à l'article 19, et à quelles conditions.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'Institut prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences.
§ 4. Lorsque les procédures de sélection comparatives ou concurrentielles doivent être utilisées, l'Institut peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 3, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois. La procédure mentionnée à l'article 20, § 2, est d'application aux procédures de sélection comparatives ou concurrentielles.
§ 5. Les délais mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent être prorogés par l'Institut, conformément à tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales. L'Institut en informe immédiatement le demandeur.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 61, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 22. [¹ Si un opérateur demande à obtenir un droit d'utilisation du spectre radioélectrique pour une partie du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan national d'attribution des fréquences, pour laquelle les conditions n'ont pas encore été fixées par le Roi conformément à l'article 18, § 1er, l'Institut peut fixer des conditions provisoires.
Si l'Institut a attribué des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sur la base de conditions provisoires, ces conditions sont modifiées le cas échéant pour être rendues conformes aux conditions fixées par le Roi en vertu à l'article 18, § 1er.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 62, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 23.
2021-12-21/05, art. 63, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 24. Lorsque l'utilisation [¹ du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été fixées et que les opérateurs auxquels le spectre radioélectrique sera attribué, ont été sélectionnés conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union européenne, l'Institut octroie les droits d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant à ces dispositions]¹.
Lorsque toutes les conditions relatives au droit d'utilisation [¹ du spectre radioélectrique concerné]¹ sont remplies dans le cas d'une procédure de sélection commune, il n'est pas imposé d'autres conditions, de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, modifier ou retarder la bonne mise en oeuvre de la procédure commune d'attribution [¹ du spectre radioélectrique]¹.
(1)2021-12-21/05, art. 64, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites.
Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
Article 25. § 1er. [¹ Afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur]¹ met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
§ 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes.
[² Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut. L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.
[³ ...]³]²
§ 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base.
§ 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmenté d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.
La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.
Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine [² , sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires]².
[² En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non-discriminatoire de l'accord envisagé.]²
§ 5. [² Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres opérateurs l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons qui sont reconnues comme dûment justifiées par l'Institut.
Tout refus peut être évalué par l'Institut sur demande du requérant originaire introduite par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception du refus.
L'Institut dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour évaluer le caractère injustifié du refus. Si l'Institut ne se prononce pas dans ce délai, la demande est considérée comme ayant été valablement rejetée.]²
§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété :
1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;
2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;
3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;
4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement :
1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.
[² Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, tout clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit, est nulle.]²
(1)2012-07-10/04, art. 30, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2014-03-27/35, art. 14, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(3)2021-12-21/05, art. 67, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 26. [¹ § 1er. Chaque opérateur notifie à l'Institut, qui transmet aux autres opérateurs:
1° qu'il va introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d'urbanisme pour un site d'antennes déterminé ou pour une partie substantielle d'un site d'antennes; ou
2° qu'il va procéder au remplacement d'un site d'antennes dont le support est un pylône qu'il a en propriété ou dans les hypothèses visées à l'article 25, § 6, ainsi que lorsque le pylône est placé au sol ou sur un support partagé sur un bâtiment.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans les cas où le remplacement est justifié auprès de l'Institut par un événement relevant de la force majeure, du fait d'un tiers dont l'opérateur n'est pas responsable ou du fait du prince. Dans ces cas, le nouveau pylône doit avoir au minimum la même dimension que le pylône remplacé. La preuve de l'événement est transmise par écrit à l'Institut.
Cette notification se fait au moins trente jours avant l'introduction de la demande de permis ou, en l'absence d'obligation d'introduction de permis, trente jours avant de procéder à des travaux de remplacement d'un site d'antennes.
§ 2. Si des opérateurs manifestent leur intérêt pour une utilisation partagée dans les trente jours qui suivent la notification, l'opérateur visé au paragraphe 1er est tenu de:
1° négocier les conditions techniques et financières de l'utilisation commune du site d'antennes concerné avec ceux-ci et de conclure un accord, conformément aux principes énoncés à l'article 25, § 5;
2° le cas échéant, d'adapter la demande de permis d'urbanisme conformément à l'accord conclu.
§ 3. Sur demande motivée et exceptionnelle d'un opérateur, l'Institut peut accorder une dérogation aux délais mentionnés aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Lorsqu'un opérateur n'a pas transmis la notification visée au paragraphe 1er, l'opérateur en défaut prendra en charge 80 pourcents des frais pour adapter le site concerné, après application de la procédure visée à l'article 25, § 4, à condition que l'opérateur qui n'a pas reçu la notification se soit manifesté auprès de l'Institut dans les deux ans qui suivent l'obligation de notification.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 68, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 27. § 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée [¹ auprès de l'Institut ]¹, contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée [¹ maximale ]¹ de ceux-ci.
§ 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
§ 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes.
§ 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.
A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut.
§ 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.
L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
(1)2012-07-10/04, art. 31, 017; En vigueur : 04-08-2012>
CHAPITRE III. - [¹ L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau]¹
(1)2012-07-10/04, art. 29, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 28. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 25, l'Institut peut imposer, sur demande raisonnable, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution situé à l'extérieur du bâtiment tel qu'il est déterminé par l'Institut. Lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques.
Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.
§ 2. Lorsque l'Institut, le cas échéant en prenant en compte les obligations découlant d'une analyse de marché pertinente, conclut que les obligations imposées conformément au paragraphe 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'Institut peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, y inclus des obligations d'accès actif ou virtuel si cela est justifié pour de raisons techniques ou économiques, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point que l'Institut détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'Institut tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE.
L'Institut n'impose pas d'obligations prévues à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que:
1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 65/4, § 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité et le réseau concerné n'a pas fait l'objet d'un financement public. L'Institut peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou
2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, l'Institut peut imposer des obligations lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'Institut peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union européenne et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables.
L'Institut peut imposer ces obligations si cette possibilité est prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié exclusivement au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant.
§ 4. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'Institut peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.
L'Institut prend en considération les éléments suivants:
1° la nécessité de maximiser la connectivité dans l'ensemble de l'Union européenne, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;
2° l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique;
3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées;
4° l'imposition d'obligations qui compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure;
5° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;
6° l'innovation technologique;
7° la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.
Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Institut peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 70, 032; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE IV. - Redevances administratives.
Article 29. § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés :
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
[² 5° à la cotisation annuelle [³ au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er]³ de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ainsi que, le cas échéant, l'augmentation de la cotisation visée à l'article 20bis, alinéa 4, de la même loi.]²
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.
[¹ § 3. L'Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l'Institut et du montant total des redevances perçues.
Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)2009-05-18/04, art. 10, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-12-23/04, art. 190, 008; En vigueur : 30-12-2009>
(3)2015-12-26/03, art. 66, 022; En vigueur : 01-01-2016>
Article 30. § 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut.
[¹ § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation [⁵ du spectre radioélectrique]⁵ [⁴ sur le territoire terrestre national,]⁴ en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique.
La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences.
La redevance unique s'élève à :
1° [⁴ 11 667 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz ;]⁴
2° [⁴ 3 750 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz ;]⁴
3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz.
[² 4° 25 000 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 790-862 MHz;]²
[⁴ 5° 3 750 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz ;
6° 8 056 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 694-790 MHz ;
7° 2 500 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 1437-1502 MHz ;
8° 1 250 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1427-1437 MHz et 1502-1517 MHz ;
9° 1 917 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 3400-3420 MHz. Par dérogation à ce qui précède, la redevance unique pour la bande de fréquences 3400-3420 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025 ;
10° 2 556 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 3420-3800 MHz. Par dérogation à ce qui précède, la redevance unique pour la bande de fréquences 3420-3800 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025.]⁴
Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats.
§ 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique.
Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les droits d'utilisation en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des droits d'utilisation qui seront notifiés par l'Institut à la suite des enchères qui seront organisées par l'Institut après l'entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2021 portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dans les bandes de fréquences, la redevance unique s'élève à :
1° 51 644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur ;
2° 20 833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz.]⁴
Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction.
Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu.
§ 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit :
l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir. Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;
le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû.
[⁴ Le cas échéant, l'opérateur qui veut utiliser la possibilité prévue à l'alinéa 2, informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa 1er, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa 1er.]⁴
[³ L'opérateur peut, au plus tard le 15 novembre de chaque année, notifier à l'Institut sa volonté de se libérer par un payement unique du solde de la redevance unique. L'opérateur paie au plus tard le 15 décembre de cette même année le solde, sur base d'un décompte établi par l'Institut.]³
La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie.
§ 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique [⁴ conformément au § 1er/3]⁴ dans son intégralité ou en partie [⁴ ...]⁴, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés.]¹
[⁵ § 1er/5. Les revenus des capitaux et biens mobiliers, visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne comprennent pas les redevances mentionnées au paragraphe 1er et la redevance unique mentionnée au paragraphe 1er/1, alinéa 1er, et au paragraphe 1er/2, alinéa 1er.]⁵
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er [¹ sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1er, 1er/2, et 1er/3]¹.
(1)2010-03-15/03, art. 2, 011; En vigueur : 25-03-2010>
(2)2013-05-29/05, art. 2, 019; En vigueur : 20-06-2013>
(3)2014-03-27/35, art. 17, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(4)2021-06-27/06, art. 2, 030; En vigueur : 16-07-2021>
(5)2021-12-21/05, art. 74, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 31. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation.
Section Ire. - L'utilisation partagée de sites d'antennes.
Article 35. L'utilisateur des [¹ équipements hertziens]¹ les utilise conformément aux informations contenues dans l'article 32, § 3, 3°. [² Ces équipements sont de plus dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.]²
(1)2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(2)2015-12-18/54, art. 9, 023; En vigueur : 13-06-2016>
Article 36. § 1er. Les équipements qui satisfont aux conditions légales peuvent être raccordés aux interfaces appropriées.
Un opérateur de réseau public de communications électroniques ne peut pas refuser un tel raccordement pour des raisons techniques.
[¹ Un fabriquant ou une personne responsable de la mise sur le marché belge d'un équipement ne peut pas empêcher ou compliquer sans raisons techniques le raccordement de cet équipement à toutes les interfaces appropriées à cet effet et [² l'utilisation par cet équipement du spectre radioélectrique pour lequel]² des droits d'utilisation sont octroyés par l'Institut conformément à l'article 18.]¹
§ 2. L'utilisation ainsi que la commercialisation d'un équipement satisfaisant aux conditions légales mais qui occasionne malgré tout un dommage au réseau ou porte atteinte à son fonctionnement ou encore provoque un brouillage préjudiciable, peuvent être limitées ou interdites conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut.
(1)2014-03-27/35, art. 19, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(2)2021-12-21/05, art. 78, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 38. Les opérateurs de services offerts sur les réseaux publics de communications électroniques publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces avant que les services fournis via ces interfaces ne soient disponibles pour le public. Les spécifications sont communiquées sur simple demande à toute personne intéressée et sont suffisamment détaillées pour pouvoir concevoir des équipements terminaux [¹ ...]¹ qui permettent d'utiliser tous les services pouvant être fournis via les interfaces en question.
Les opérateurs de services publics de communications électroniques mettent régulièrement ces spécifications à jour de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Avant la publication, ils en remettent une copie à l'Institut.
(1)2015-12-18/54, art. 11, 023; En vigueur : 13-06-2016>
CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'utilisation de l'équipement hertzien.
Article 40. [¹ Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 80, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 41. A l'exception des officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge :
1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels de détresse faux ou trompeurs;
2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.
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