13 JUIN 2005. - Loi relative aux communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2005 et mise à jour au 27-03-2026)
2° et la somme (des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas échéant, des chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97). 2007-04-25/38, art. 176, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Aux fins de l'application de l'alinéa 2, 2°, lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 96 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, (le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97) est déterminé par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente. 2007-04-25/38, art. 176, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(§ 2. Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations visées à l'article 74 dans les délais prescrits par l'Institut ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par l'Institut sur la base de toute information qu'il juge pertinente.)
Article 99. La contribution correspond au produit du taux de taxation par (le chiffre d'affaires tel que calculé selon l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97) ou le cas échéant vise à (l'article 98, § 1er, alinéa 3). 2007-04-25/38, art. 177, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE II. - Missions générales de l'Institut en matière de communications électroniques.
Article 104. § 1er. En cas de défaillance du prestataire, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires du prestataire concerné pour l'année considérée, calculé conformément à l'article 95.
§ 2. En cas de défaillance d'un prestataire des tarifs sociaux, constatée par l'Institut, dans l'exécution des obligations de la composante sociale du service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe, le ministre peut imposer au prestataire concerné une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique du prestataire des tarifs sociaux concerné pour l'année considérée.
Article 135. [¹ Il est interdit aux opérateurs de prendre en service des numéros dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique. Les opérateurs mettent hors service les numéros existants dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique au plus tard le 31 janvier 2024.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 179, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 163.
2012-07-10/04, art. 103, 017; En vigueur : 04-08-2012>
Article 136. § 1er. Les personnes visées à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques désignent une personne valablement habilitée à les représenter dans leurs relations avec le service de médiation pour les télécommunications.
§ 2. Les prestataires informent les utilisateurs des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation.
§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, un protocole est conclu entre les prestataires visés à l'article 43bis, § 1er, 1° à 6°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ledit service de médiation. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes (...). 2006-12-21/79, art. 15, 005; **En vigueur :** 02-02-2006>
Article 11. § 1er. Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut, [³ ...]³ l'Institut est chargé :
1° de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux;
2° de (l'octroi) et du retrait des droits d'utilisation de numéros ainsi que de l'exécution des procédures en question; 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° de publier les plans de numérotation nationaux ainsi que les ajouts ou modifications qui les concernent à moins que cette publication ne compromette la sécurité nationale.
(Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° [³ exigences concernant la portabilité du numéro;]³
4° [³ l'obligation de fournir des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public;]³
[³ 5° la durée maximale, sous réserve de modifications du plan national de numérotation;
6° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;
7° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation de numéros;
8° la cession de droits d'utilisation à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés;
9° les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les Etats membres autres que celui de l'indicatif de pays.]³
[³ L'Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d'utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente. L'Institut peut suspendre la poursuite de l'octroi de droits d'utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l'existence d'un risque d'épuisement de ces ressources est démontrée.]³ 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. L'Institut veille à ce qu'un opérateur auquel une série de numéros a été attribuée, n'opère pas de discriminations à l'égard d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
[³ § 2/1. L'Institut met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Lorsque les droits d'utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l'Union européenne, l'Institut assortit ces droits d'utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l'utilisation des ressources de numérotation applicables dans les Etats membres où les ressources de numérotation sont utilisées.
A la demande d'une autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même Etat membre relative à l'utilisation des ressources de numérotation, l'Institut fait respecter les conditions, visées à l'alinéa 2, dont les droits sont assortis.
Lorsque des droits d'utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément à l'alinéa 1er à des entreprises autres que des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s'applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d'utilisation ont été octroyés.
Dans les cas graves, l'Institut peut retirer les droits d'utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l'entreprise concernée.]³
§ 3. (En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation.
Ces conditions peuvent se rapporter uniquement à :
1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;
2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;
3° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.
L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné [³ , eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement. L'Institut ne restreint ni ne retire des droits d'utilisation avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés]³.) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 4. L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros ne dure pas plus de trois semaines à dater de la réception d'une demande complète. L'Institut publie sur son site Internet les éléments dont se compose une demande complète.
§ 5. Après une consultation publique, conformément à l'article 139, l'Institut peut décider d'octroyer les droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière par le biais de procédures de sélection comparatives ou concurrentielles. (...) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution.
La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.
Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.
La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.
La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.
Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.
L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection.) 2007-04-25/38, art. 167, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités de portabilité des blocs de numéros entre opérateurs.
§ 7. [¹ Les opérateurs [³ de services auxquels des numéros]³ du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut :
1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert [³ dans le cadre duquel le nouvel opérateur pilote le processus et]³ dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable; ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à [³ l'utilisateur final]³ qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à [³ l'utilisateur final]³ pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable;
2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux [² utilisateurs finaux]² concernant la portabilité des numéros;
3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées; ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour [³ les utilisateurs finaux]³ en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût [³ et aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final]³;
4° les indemnités dues [³ aux utilisateurs finaux]³ en cas de retard dans l'exécution du transfert.]¹
[³ En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur cédant réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L`opérateur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services du nouvel opérateur. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d'accès sont utilisés par l'opérateur cédant ou le nouvel opérateur, ou par les deux, veillent à ce qu'il n'y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement d'opérateur et de portage.
Le nouvel opérateur et l'opérateur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n'utilisent abusivement les procédures de changement d'opérateur et de portage et ils n'effectuent pas le portage d'un numéro et ne procèdent pas à un changement d'opérateur sans le consentement exprès de l'utilisateur final. Les contrats liant l'utilisateur final à l'opérateur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement d'opérateur est menée à terme.
Lorsque cela est techniquement possible, le portage est effectué par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut définir les processus à cet effet.
L'opérateur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur cédant qui propose le remboursement. Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut déterminer les modalités d'exécution des obligations de cet alinéa.]³
(1)2012-07-10/04, art. 21, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(3)2021-12-21/05, art. 45, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 32. § 1er. Des [¹ équipements hertziens]¹ ne peuvent être détenus ou commercialisés (, importés ou acquis en propriété) que s'ils satisfont aux [² exigences essentielles]². 2007-04-25/38, art. 168, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
[² Les exigences essentielles sont les suivantes :
1° Les équipements hertziens sont construits de telle façon qu'ils garantissent :
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité que doit respecter le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la réglementation applicable;
2° Les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.]²
§ 2. [² Les équipements hertziens de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes :
les équipements hertziens fonctionnent avec des [³ accessoires autres que les dispositifs de charge]³;
les équipements hertziens interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements hertziens;
les équipements hertziens peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;
les équipements hertziens ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
les équipements hertziens comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;
les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;
les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;
les équipements hertziens sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement hertzien que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement hertzien avec le logiciel est avérée.
Le Roi peut, après avis de l'Institut, déterminer les catégories ou classes d'équipements hertziens sur lesquelles porte chacune des exigences des points a) à i) de l'alinéa 1er.]²
[³ § 2/1. Les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu'ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement fixées par le Roi pour la catégorie ou la classe d'équipement hertzien concernée.]³
§ 3. Sans préjudice des dispositions des [³ §§ 1er, 2 et 2/1]³, les [¹ équipements hertziens]¹ ne peuvent être détenus et commercialisés (, importés ou acquis en propriété) que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 2007-04-25/38, art. 168, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
1° les [¹ équipements hertziens]¹ sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux [² exigences essentielles]² applicables visées aux [³ §§ 1er, 2 et 2/1]³;
2° les [¹ équipements hertziens]¹ sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;
3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des [¹ équipements hertziens]¹ sont jointes aux équipements.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées.
§ 4. [² A compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements hertziens appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 32 dans un système central mis à disposition par la Commission européenne, avant que les équipements hertziens de ces catégories ne soient mis sur le marché.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les catégories d'équipements hertziens sur lesquelles porte l'obligation de l'alinéa premier, la documentation technique fournie lors de l'enregistrement, les modalités pratiques pour l'enregistrement et l'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements hertziens.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs pour la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens.]²
§ 5. [² Après le 12 juin 2016, des équipements terminaux ne peuvent être détenus ou commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont à la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique et au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.]²
(1)2015-12-18/54, art. 5, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(2)2015-12-18/54, art. 6, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(3)2024-02-06/01, art. 2, 036; En vigueur : 23-02-2024>
Article 33. § 1er. Il est interdit de détenir, de commercialiser (, d'importer, d'avoir acquis en propriété) ou d'utiliser [⁶ les produits électriques ou électroniques suivants]⁶ : 2007-04-25/38, art. 169, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
1° [⁶ des produits]⁶ dont l'utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :
les articles 41 et 124;
les articles 259bis et 314bis du Code pénal;
l'article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° [⁶ des produits dont l'utilisation est inconciliable avec [⁷ les articles 15, alinéa 1er, et 15/1]⁷]⁶.
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
§ 2. [⁷ ...]⁷
[⁵ § 3. [⁷ ...]⁷]⁵
[⁶ § 4. [⁷ ...]⁷
§ 5. [⁷ ...]⁷]⁶
(1)2009-05-18/04, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2009-12-30/01, art. 181, 009; En vigueur : 10-01-2010>
(3)2011-05-31/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-07-2011>
(4)2015-12-18/54, art. 7, 023; En vigueur : 13-06-2016>
(5)2017-07-31/30, art. 13, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(6)2021-12-21/05, art. 76, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(7)2023-11-28/05, art. 3, 035; En vigueur : 30-12-2023>
Article 37. [¹ Nonobstant les dispositions des articles 32, 34 et 35, la détention, la propriété, la mise à disposition sur le marché, l'importation et l'utilisation des équipements hertziens sont autorisées si ces équipements :
1° satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, et
2° ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017, et
3° satisfont aux dispositions des articles 32, 34 et 35 avant leur modification par la loi du 18 décembre 2015.]¹
(1)2015-12-18/54, art. 10, 023; En vigueur : 13-06-2016>
Article 42. § 1er. Il est interdit [² de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un équipement hertzien à quiconque n'est pas autorisé à détenir un tel équipement hertzien conformément à la présente loi]². L'Institut peut lever cette interdiction pour [² des équipements hertziens qui sont destinés exclusivement à l'exportation]².
§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs [² d'équipements hertziens]² et toute personne qui, même occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne [² un équipement hertzien]² ou un ensemble de pièces détachées permettant la construction [² d'un tel équipement hertzien]², doivent en faire la déclaration à l'Institut.
§ 3. La déclaration comprend :
1° la nature et la date de l'opération;
2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
3° le numéro de l'autorisation.
§ 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.
§ 5. L'installateur veille à ce que l'installation de l'équipement soit effectuée conformément aux conditions d'autorisation. Si l'installation n'est pas effectuée de manière conforme, l'Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l'installation correcte à l'installateur.
§ 6. Le Roi arrête, après avis de l'Institut, les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de contrôle appropriées.
§ 7. (Les §§ 1er à 6 ne sont pas applicables) au matériel radioélectrique qui a été commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. 2007-04-25/38, art. 171, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(1)2017-07-31/30, art. 15, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(2)2021-12-21/05, art. 81, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 43. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et le mode de paiement des redevances dues à l'Institut (par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation), [¹ visée à l'article 39, § 2,]¹ pour couvrir les dépenses résultant (de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou) du contrôle du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs fréquences et le droit de les utiliser. 2007-04-25/38, art. 172, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Le Roi détermine, après avis de l'Institut, [¹ les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2]¹ est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de [¹ ses stations]¹ de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
(1)2021-12-21/05, art. 82, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 74. [¹ § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture [³ de tarifs sociaux, c'est-à-dire]³ [² de conditions tarifaires particulières à certaines catégories [³ d'ayants droit]³ par les opérateurs mentionnés [³ aux paragraphes 2 à 6]³ offrant un service d'accès [³ à l'internet à haut débit et/ou]³ des services de communications vocales, y compris un raccordement sous-jacent, en position déterminée, aux consommateurs]².
Les catégories [³ d'ayants droit]³ et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.
§ 2. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er [³ conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1]³.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.
§ 3. Tout opérateur [² offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit et des services de communications vocales, en position déterminée, et]² dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur [² un réseau fixe]² [³ conformément aux conditions prévues par les articles 22 et 38 de l'annexe 1]³, fournit cette composante pour une durée de cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er.]¹
[³ L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.]³
[³ § 4. Tout opérateur, disposant directement ou indirectement d'un réseau d'accès fixe, offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros, fournit la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1.
L'opérateur visé à l'alinéa 1er n'est pas tenu de fournir la composante sociale sur la partie du territoire où il ne dispose pas directement ou indirectement de son propre réseau d'accès fixe et où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur.
Lorsqu'un opérateur visé à l'alinéa 2 souhaite néanmoins fournir la composante sociale visée au paragraphe 1er, conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1, sur une partie du territoire où il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la prestation de la composante sociale dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
§ 5. Si un opérateur offrant aux consommateurs un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée, ne répond pas aux critères du paragraphe 4, mais souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 et qu'il utilise le réseau d'accès fixe d'un autre opérateur sur tout ou partie du territoire, les opérateurs concernés négocient un accord relatif à la mise en oeuvre du tarif social dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.
§ 6. Tout opérateur visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou au paragraphe 5, qui souhaite fournir la composante sociale du service universel visée au paragraphe 1er sur un réseau fixe conformément aux conditions prévues aux articles 22/1 à 22/3 et 38/1 de l'annexe 1 déclare son intention à l'Institut et fournit cette composante pour une durée d'au moins cinq années.
Le Roi, sur proposition de l'Institut, ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe le contenu précis, ainsi que les modalités de la déclaration visée à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou, d'initiative, après avis de l'Institut, fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur visé à l'alinéa 1er qui renonce à fournir la composante sociale du service universel vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon les critères visés au paragraphe 4, alinéas 1er et 2.
L'Institut informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie de toute déclaration reçue dans le cadre de ce paragraphe.]³
(1)2012-07-10/04, art. 50, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2021-12-21/05, art. 121, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(3)2023-08-30/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-03-2024>
Article 92. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut et l'organisation du fonds pour [¹ de la composante géographique du service universel]¹ des communications électroniques, ci-après appelé " fonds ".
Le fonds est dote de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.
§ 2. Le fonds est affecté à la rétribution des prestataires des services [¹ fournis au titre de la composante géographique du service universel des communications électroniques]¹.
§ 3. Les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport de gestion du fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.
§ 4. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds. Ce montant est fixé par l'Institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités reprises à l'article [¹ 70]¹ de la loi et les autres frais de gestion. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.
(Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré.) 2007-04-25/38, art. 174, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Chaque année, l'Institut fixe le montant de la participation aux frais de gestion du fonds due par chacun des opérateurs visés à l'alinéa (2). 2007-04-25/38, art. 174, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
La participation aux frais de gestion du fonds est payée au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, au numéro de compte indiqué par l'Institut.
Les factures qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées a l'alinéa 2 le montant de la redevance due.
§ 5. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités concernant les versements des contributions au fonds et des rétributions aux prestataires.
(1)2021-12-21/05, art. 125, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 97. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les tranches du chiffre d'affaires ainsi qu'un coefficient de pondération sur la base duquel le chiffre d'affaires qui tombe dans une tranche déterminée doit être multiplié en vue de déterminer le chiffre d'affaires pondéré de l'opérateur visé à (l'article 92, l'article 98 et l'article 99). 2007-04-25/38, art. 175, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 100. Chaque prestataire désigné [² ...]² communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er [¹ août ]¹ de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé (de l'estimation du coût) relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe. 2007-04-25/38, art. 178, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Au plus tard le 1er [¹ décembre]¹ de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut (calcule) le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds. 2007-04-25/38, art. 178, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.
[¹ L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 60, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2014-03-27/35, art. 22, 021; En vigueur : 08-05-2014>
Article 101. Pour chacune des composantes du service universel, [¹ ...]¹ le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés (qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut [¹ à condition que Institut ait établi l'existence d'une charge injustifiée pour le prestataire concerné]¹). 2007-04-25/38, art. 179, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(NOTE : pour l'interprétation des mots "Pour chacune des composantes du service universel", voir L 2007-04-25/38, art. 203)
Le montant de la rétribution indexée correspond :
1° au coût net calcule conformément à la méthodologie contenue dans l'annexe, tel qu'approuvé par l'Institut, pour les prestataires désignés d'office, et indexé en appliquant l'indice santé;
2° [² au montant fixé au terme de la procédure ouverte de désignation, indexé en appliquant l'indice santé, pour tout prestataire désigné en application d'un mécanisme ouvert de désignation, pour autant que ce montant ne dépasse pas le résultat du calcul du coût net par l'Institut conformément à l'article 100. Si, à l'issue du calcul déterminé à l'article 100, l'Institut constate que le montant fixé au terme de la procédure ouverte, est supérieur au coût net calculé conformément à la méthode de l'annexe, le montant de l'indemnité est ramené au montant ainsi fixé par l'Institut, indexé en appliquant l'indice santé.]²
(NOTE : par son arrêt n° 7/2011 du 27-01-2011 (M.B. 11-03-2011, p. 15991-15995), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 203 du L 2007-04-25/38)
(1)2012-07-10/04, art. 61, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(2)2014-03-27/35, art. 23, 021; En vigueur : 08-05-2014>
Article 113. [¹ § 1er. L'Institut coordonne les initiatives en matière de qualité du service lié aux services d'accès à l'internet, aux services de communications interpersonnelles accessibles au public et aux services de transmission utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou sonores.
§ 2. Les opérateurs fournissant des services d'accès à l'internet, les opérateurs fournissant des services de communications interpersonnelles accessibles au public et les opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion, publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, au minimum à l'aide des paramètres définis au paragraphe 3, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, ainsi que sur les mesures prises pour assurer un accès d'un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés.
Si la qualité des services des opérateurs de communications interpersonnelles accessibles au public et des opérateurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de la radiodiffusion dépend de facteurs extérieurs, les consommateurs en sont informés.
Les informations sont également fournies, sur demande, à l'Institut avant leur publication.
§ 3. L'Institut définit les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service ainsi que les méthodes de mesure à appliquer.
L'Institut fixe également le contenu, la périodicité, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité.
§ 4. Le résultat des mesures des paramètres définis au paragraphe 3 est publié par l'Institut dans un outil de comparaison mis gratuitement à la disposition des utilisateurs finaux.
Aux fins de la comparaison et de l'évaluation de la qualité de service et compte tenu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, détermine qui doit obligatoirement communiquer ces résultats, ainsi que le format et la fréquence de cette communication.
L'outil de comparaison est ouvert à tout opérateur et traite tous les opérateurs de manière égale dans les résultats de recherche. Il indique la date de la dernière mise à jour ainsi que la procédure de signalement des informations incorrectes.
L'outil de comparaison:
1° est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche;
2° indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;
3° énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;
4° emploie un langage clair et univoque;
5° fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;
6° est ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats;
7° prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;
8° permet de comparer la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.]¹
(1)2021-12-21/05, art. 154, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 114.
2021-12-21/05, art. 157, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 119. [¹ § 1er. La liste exhaustive des mesures que peuvent prendre les opérateurs en cas de facture impayée figure au contrat visé à l'article 108.
Les règles prévues aux paragraphes 2 à 8 sont valables nonobstant l'application de l'article 70, § 1er, 2°, d).
[² Ces règles sont d'application nonobstant toute disposition légale contraire.]²
§ 2. Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.
Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives aux rappels.
§ 3. Lorsque l'opérateur [² d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessible au public]² a l'intention d'interrompre le service qu'il fournit à un abonné, il lui adresse par écrit un avertissement préalable de l'interruption imminente du service (appelé ci-après : " le message d'avertissement "), qui contient au moins les éléments suivants :
1° le montant restant dû;
2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement;
3° si l'abonné est un consommateur, l'information quant aux possibilités et modalités de contestation d'un montant, d'élaboration d'un plan d'apurement ou de changement de formule tarifaire, ou le renvoi à celles-ci;
4° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
Les coûts pour la création et l'envoi du message d'avertissement écrit aux consommateurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros. Le Roi peut, après avis de l'Institut, adapter ce montant forfaitaire et préciser davantage les règles relatives au message d'avertissement.
§ 4. Si l'abonné ne donne pas suite au message d'avertissement de l'opérateur dans le délai fixé, ne notifie aucune contestation valable du montant impayé à l'opérateur et s'il ne demande pas un plan d'apurement, l'opérateur peut limiter son service à un service minimum. Si l'abonné demande un plan d'apurement, l'opérateur peut proposer un service minimum.
Au sens du présent article, un service minimum est un service dans le cadre duquel l'utilisateur final dispose au moins encore de la possibilité d'appeler les services d'urgence et d'accéder à un Internet fixe à une vitesse de chargement et de téléchargement qui soit aussi élevée que la vitesse que l'abonné reçoit encore lorsque le volume Internet compris dans son abonnement est épuisé ou, si une telle poursuite de l'accès à Internet n'est pas prévue dans sa formule d'abonnement, à une vitesse de chargement et de téléchargement supérieure à 256 kbps.
§ 5. Pendant le service minimum, l'opérateur peut uniquement facturer les coûts directement liés au service minimum mis en place.
Un opérateur mobile peut également transférer son abonné vers une formule avec une carte prépayée plutôt que de mettre en place un service minimum.
§ 6. La mise en demeure qui précède l'interruption complète de la connexion comprend au moins les éléments suivants :
1° le montant restant dû [² et les références de la dette non payée]²;
2° le délai dont dispose la personne concernée pour régulariser sa situation; ce délai ne peut être inférieur au temps raisonnablement nécessaire pour effectuer un paiement et se mettre en règle avec les modalités de paiement. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer le délai précis qui doit être donné;
3° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent.
§ 7. Si l'abonné tombe sous le coup du service minimum, conformément au paragraphe 4, s'il ne donne pas suite à la mise en demeure, visée au paragraphe 6, dans le délai fixé et s'il ne notifie pas une contestation valable du montant impayé à l'opérateur tel qu'indiqué dans la mise en demeure, l'opérateur peut interrompre la fourniture de service.
Toute interruption de service appliquée par un opérateur suite à un défaut de paiement reste, pour autant que cela soit techniquement possible, limitée au service concerné.
§ 8. En cas de contestation de bonne foi du montant impayé à l'opérateur, le service fourni n'est pas interrompu ni limité au service minimum à condition que l'abonné paie correctement le montant non contesté à l'opérateur. Lorsque la plainte d'un consommateur au sujet d'un montant contesté au niveau de la facture est estimée fondée, l'opérateur rembourse intégralement au consommateur le montant contesté.
§ 9. Les paragraphes 3 à 7 ne doivent pas être pris en considération :
1° en cas de fraude;
2° en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, c'est-à-dire lorsque l'abonné a déjà bénéficié du régime du service minimum au cours des 12 mois antérieurs ou lorsque sa connexion a déjà été interrompue au cours des 12 mois antérieurs;
3° en cas d'utilisation excessive, si la règlementation ou le contrat visé à l'article 108 a fixé des mesures de protection alternatives pour y parer.
§ 10. L'interruption de la fourniture de service ou le placement en service minimum pour défaut de paiement est gratuit.
Le montant éventuellement dû pour la réactivation des services à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut pas dépasser 30 euros, T.V.A. comprise.
§ 11. Si l'opérateur ne se conforme pas aux paragraphes 3 à 10, tous les coûts ainsi que les intérêts facturés à l'abonné sont caducs et l'abonné a droit, le cas échéant, à une réactivation gratuite du service.]¹
(1)2017-07-31/30, art. 25, 028; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2021-12-21/05, art. 161, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 120. [¹ A la demande [² de l'utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation bloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants d'un type particulier ou destinés à]² certaines catégories de numéros, selon les règles définies par le ministre, après avis de l'Institut.]¹
(1)2017-07-31/30, art. 26, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(2)2021-12-21/05, art. 162, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 123. § 1er. [⁴ Sans préjudice de l'application du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent conserver et traiter de données de localisation autres que les données relatives au trafic se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que dans les cas suivants:
1° lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement et la sécurité du réseau ou du service, les données étant conservées maximum douze mois à partir de la date de la communication, sauf en cas d'atteinte spécifique à la sécurité du réseau nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
2° lorsque cela est nécessaire pour détecter ou analyser les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, les données étant conservées maximum quatre mois à partir de la date de la communication, sauf en cas de fraude ou d'utilisation malveillante spécifique nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
3° lorsque les données ont été rendues anonymes;
4° lorsque le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service qui fait usage de données de trafic ou de localisation;
5° lorsque le traitement est nécessaire pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle.]⁴
§ 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :
1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour le traitement :
des types de données de localisation traites;
des objectifs précis du traitement;
de la durée du traitement;
des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises;
de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.
2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend [⁴ le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD]⁴.
3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.
4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses [² utilisateurs finaux]² la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.
§ 4. [⁴ Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit le service qui fait usage de données de trafic ou de localisation, ou par la Cellule de coordination de l'opérateur visée à l'article 127/3.]⁴
Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
§ 5. [[³ En cas de communication d'urgence]³ aux centrales de gestion des [¹ services d'urgence offrant de l'aide sur place]¹, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, [¹ en vue de permettre [³ le traitement de la communication d'urgence]³ par les centrales de gestion concernées]¹, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte.
Cette annulation est gratuite.] 2007-04-25/38, art. 185, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
(1)2009-05-18/04, art. 27, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(3)2021-12-21/05, art. 171, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(4)2022-07-20/14, art. 6, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 141. [² § 1er.]² [³ Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à:
1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément aux articles 28, 51 et 51/1;
2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 54, § 2;
3° constater qu'une des conditions visées à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 2;
4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er et 55, § 5;
5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier l'entreprise ou les entreprises puissante(s) sur ce marché, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er;
6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 55, §§ 4 à 7;
l'Institut publie son projet et consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des Etats membres.]³
[² § 2. L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les [³ autorités de régulation]³ nationales des Etats membres.
§ 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE.]²
(1)2009-05-18/04, art. 31, 007; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2012-07-10/04, art. 98, 017; En vigueur : 04-08-2012>
(3)2021-12-21/05, art. 184, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 144. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu de l'article 143 (...). 2007-04-25/38, art. 188, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 145. § 1er. [⁷ Est punie d'une amende de 50 euros à 100 000 euros, la personne qui enfreint les articles 15, 32, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 106/2, 107/5, 124, 126 à 127/3, 133 et les arrêtés pris en exécution des articles 9, § 7, 32, 39, § 3, 47, 106/2, 126 à 126/3, 127, 127/2 et 127/3.]⁷
§ 2. Est punie d'une amende de 200 à 2 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, la personne qui enfreint l'article [⁴ 13/1, § 1er]⁴, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16.
§ 3. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 EUR et d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement :
1° la personne qui réalise frauduleusement des communications électroniques au moyen d'un réseau de communications électroniques afin de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite;
2° (abroge) 2007-04-25/38, art. 189, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre une des infractions susmentionnées, ainsi que la tentative de commettre celles-ci.
(§ 3bis. Est punie d'une amende de [⁶ 50]⁶ EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci.) 2007-04-25/38, art. 189, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
[¹ § 3ter. [⁷ Est puni d'une amende de 50 euros à 50 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une de ces peines seulement:
1° toute personne qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, reprend de quelque manière que ce soit, détient, ou fait un usage quelconque des données conservées par l'opérateur pour les autorités;
2° celui qui, sachant que les données ont été obtenues par la commission de l'infraction visée au 1°, les détient, les révèle à une autre personne, les divulgue ou en fait un usage quelconque.]⁷]¹
§ 4. La confiscation d'appareils ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 32, 33, 35 et 37 est toujours prononcée.
(NOTE : par son arrêt n° 84/2015 du 11-06-2015 (M.B. 11-08-2015, p. 50977), la Cour constitutionnelle a annulé cett modification avec effet au 30/07/2013.)
(1)2013-07-30/10, art. 6, 020; En vigueur : 02-09-2013>
(2)2014-03-27/35, art. 38, 021; En vigueur : 08-05-2014>
(3)2016-05-29/03, art. 7, 024; En vigueur : 28-07-2016, *(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé les modifications apportées au présent article.)*>
(4)2017-07-31/30, art. 27, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(5)2021-11-26/17, art. 7, 031; En vigueur : 02-01-2022>
(6)2021-12-21/05, art. 188, 032; En vigueur : 10-01-2022>
(7)2022-07-20/14, art. 17, 034; En vigueur : 18-08-2022>
Article 146. La confiscation d'appareils ayant servi à enfreindre l' (article 41) est toujours prononcée. 2007-04-25/38, art. 190, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 147. La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les (articles 41) et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné. 2007-04-25/38, art. 191, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
La confiscation [² de produits et accessoires]², ayant servi à enfreindre les articles [¹ 13/1, § 1er]¹ et 41, et les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
(1)2017-07-31/30, art. 27, 028; En vigueur : 22-09-2017>
(2)2021-12-21/05, art. 189, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 148.
2021-12-21/05, art. 190, 032; En vigueur : 10-01-2022>
Article 150. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions (à la présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci). 2007-04-25/38, art. 193, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 152. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le (31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. 2007-04-25/38, art. 194, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 154. § 1er. L'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par le texte qui suit :
" Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour les télécommunications compétent pour les relations entre l'utilisateur final, au sens de la législation en vigueur en matière de communications électroniques, et les personnes suivantes :
1° tout opérateur au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
2° toute personne confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
3° toute personne fournissant un service de renseignements téléphonique au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
4° toute personne exploitant des systèmes de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
5° toute personne fournissant au public des services de cryptographie au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
6° toute personne offrant d'autres activités en matière de communications électroniques au sens (de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. " 2007-04-25/38, art. 195, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. L'article 43bis, § 3, 7°, de la même loi est remplacé par le texte qui suit :
" examiner la demande de toute personne se prétendant victime d'une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques visant à obtenir communication de l'identité et de l'adresse des utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques l'ayant importunée, pour autant que ces données sont disponibles. Le service de médiation accède à la demande si les conditions suivantes sont réunies :
les faits semblent établis;
la demande se rapporte à des dates et heures précises ".
TITRE Ier. - Définitions et principes généraux.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
[⁴ La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
1° la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive "Vie privée et communications électroniques") (J.O.C.E. 31 juillet 2002, L 201/37);
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