Historique des réformes

20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 06-10-2017)

12 versions · 2006-07-28
2016-12-20
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2016-09-17
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2014-01-10
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2014-01-01
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2013-05-28
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu

Changements du 2013-05-28

@@ -820,223 +820,225 @@
Dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, tout opérateur communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, toute information relative à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques à d'autres personnes que des utilisateurs finals. ".
##### Article 93. [¹ ]¹
##### Article 93.
<Abrogé par L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 33, 004; En vigueur : 14-06-2009>
##### Article 94. A l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " L'article 40 " sont remplacés par les mots " L'article 32 ";
2° la phrase suivante est ajoutée au point 1° : " l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas non plus applicable à ces équipements ".
##### Article 95. A l'article 39, § 3, de la même loi, les mots " Le Roi, sur proposition de " sont insérés devant les mots " l'Institut ".
##### Article 96. A l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots " les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que " sont insérés entre les mots " après avis de l'Institut, " et " les catégories de personnes ".
##### Article 97. L'article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 163. - Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, 3°, 4° et 5°, de la présente loi et des dispositions y afférentes figurant en annexe, ainsi que les services mentionnés à l'article 105 de la présente loi.
Cette obligation est valable, en ce qui concerne le service universel, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires pour chacun des éléments du service universel qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa précédent. En ce qui concerne les services visés à l'article 105, l'obligation est applicable jusqu'à la désignation par le Roi d'un ou plusieurs opérateurs en vertu de l'article 105 de la présente loi. ".
### CHAPITRE II. - Economie.
### Section 1re. - Assurances.
##### Article 98. L'article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est complété comme suit :
" En cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l'assureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. ".
##### Article 99. Un article 68-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Artikel 68-10
Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles
§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont les risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous les assureurs qui offrent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie.
§ 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le controle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée la Caisse de Compensation.
§ 3. Les assureurs qui pratiquent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement.
Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs.
§ 4. L'agrément est retire si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. ".
### Section 2. - Modifications du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et exécution de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
##### Article 100. L'article 133 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. - § 1er. Ne peuvent être designés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
§ 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.
§ 5. Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l'article 134, § 1er.
Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.
§ 6. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :
1° sur delibération favorable du comite d'audit de la société concernée ou d'une autre société qui la contrôle, lorsque la création d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d'audit d'une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE;
2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;
3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.
Dans les cas visés à l'alinéa précédant, il est fait mention en annexe aux comptes annuels de la dérogation et de la motivation de celle-ci.
En cas de délibération du comité d'audit visé a l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de la délibération. En cas d'avis du comité d'avis et de contrôle, le comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l'avis du comite d'avis et de contrôle.
§ 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.
L'appreciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.
L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme etant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social :
- d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et
- d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, § 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.
Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.
Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte.
§ 8. Les commissaires ne peuvent se declarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :
a) filiale belge d'une société belge soumise au contrôle legal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiees par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l'article 11;
b) filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11.
§ 9. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.
§ 10. Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Le comité est composé de membres indépendants de la profession de reviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi precise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ".
##### Article 101. L'article 134 du même code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 134. - § 1er. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de revision établies par l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels des sociétés cotées telles que definies à l'article 4 et aux sociétés qui sont tenues d'établir et de publier des comptes consolidés. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
§ 2. L'objet des et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il controle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au controle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
- autres missions d'attestation,
- missions de conseils fiscaux, et
- autres missions extérieures à la mission révisorale.
§ 3. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
§ 4. L'objet des et les émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à l'article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
- autres missions d'attestation,
- missions de conseil fiscaux, et
- autres missions extérieures à la mission révisorale. ".
##### Article 102. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2., g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998.
§ 2. Dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour :
1° instaurer un " rappel à l'ordre " d'un réviseur d'entreprises lorsque les faits reprochés au réviseur, tout en étant avérés, ne justifient aucune des peines disciplinaires prévues;
2° préciser la notion de faute disciplinaire dans le chef d'une société de révision;
3° prévoir une amende au lieu d'une suspension pour une société de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions peuvent avoir sur les associés non concernés personnellement par la sanction disciplinaire;
4° instaurer des mesures d'ordre provisoire pour les cas dans lesquels l'intérêt général commande qu'un réviseur soit immédiatement, mais provisoirement, privé du droit de poser des actes professionnels;
5° procurer une base légale pour la possibilité d'infliger des peines disciplinaires en cas de manquements aux justes égards dus envers l'Institut des réviseurs d'entreprises ou ses organes;
6° rendre les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats applicables aux membres et membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d'appel;
7° procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des article s 4 à 19 de la loi précitée;
8° apporter certaines corrections de nature technique et légistique à la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises;
9° coordonner et renuméroter les article s de la même loi et réorganiser les chapitres.
##### Article 103. § 1er. Les arrêtés pris en vertu l'article 102 de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés mentionnés par l'article 102 sont communiqués au président de la Chambre des représentants et du Sénat avant leur publication au Moniteur belge.
§ 3. L'habilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 décembre 2007.
§ 4. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 1er août 2008.
§ 5. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmes par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
##### Article 104. Les article s 100 et 101 s'appliquent aux prestations et situations nées à partir des exercices qui clôturent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure.
### Section 3. - Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
##### Article 105. L'article 11, a), de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots " à l'exception des bouteilles, futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons " sont supprimés.
##### Article 106. Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes à la présente loi et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. ".
##### Article 107. A l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots " et portent le nom ou la marque du fabricant ou de l'importateur " sont supprimés.
##### Article 108. L'article 16 de la même loi est complété comme suit :
" Le Roi peut définir d'autres opérations de vérification. ".
##### Article 109. A l'article 24 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, redigé comme suit :
" § 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. ".
##### Article 110. Les article s 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
##### Article 111. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1986 et la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3, est remplacé par la disposition suivante :
" 3. de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée et des organisations internationales de métrologie. ";
2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :
1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément d'organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par la présente loi;
2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci après dénommé " le Réseau ", d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.
Les dispositions pénales contenues dans l'article 26 sont d'application pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau. ".
### Section 4. - Modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
##### Article 112. A l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises, modifié par les lois des 6 août 1993 et 7 mai 1999, les mots " à l'Institution qui assume le secrétariat de la commission " sont remplacés par les mots " à la commission ".
### Section 5. - Coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence.
##### Article 113. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique avec les dispositions de la loi du 10 juin 2006 instituant [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera etablie.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la redaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé determiné par le Roi.
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(1)<Abrogé par L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 33, 004; En vigueur : 14-06-2009>
##### Article 94. A l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " L'article 40 " sont remplacés par les mots " L'article 32 ";
2° la phrase suivante est ajoutée au point 1° : " l'article 33, § 1er, 1°, n'est pas non plus applicable à ces équipements ".
##### Article 95. A l'article 39, § 3, de la même loi, les mots " Le Roi, sur proposition de " sont insérés devant les mots " l'Institut ".
##### Article 96. A l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, les mots " les obligations que doivent remplir les bureaux publics de communications électroniques, y compris les redevances dues par eux pour la notification, conformément à l'article 9, et le contrôle ainsi que " sont insérés entre les mots " après avis de l'Institut, " et " les catégories de personnes ".
##### Article 97. L'article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 163. - Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, 3°, 4° et 5°, de la présente loi et des dispositions y afférentes figurant en annexe, ainsi que les services mentionnés à l'article 105 de la présente loi.
Cette obligation est valable, en ce qui concerne le service universel, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires pour chacun des éléments du service universel qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa précédent. En ce qui concerne les services visés à l'article 105, l'obligation est applicable jusqu'à la désignation par le Roi d'un ou plusieurs opérateurs en vertu de l'article 105 de la présente loi. ".
### CHAPITRE II. - Economie.
### Section 1re. - Assurances.
##### Article 98. L'article 41, alinéa 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est complété comme suit :
" En cas de malveillance occasionnée par des mineurs, le Roi peut limiter le droit de recours de l'assureur couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée. ".
##### Article 99. Un article 68-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Artikel 68-10
Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles
§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, une Caisse de Compensation des Catastrophes naturelles, ci-après dénommée Caisse de Compensation, qui a pour mission de fixer la clé de répartition de la charge des sinistres dont les risques ont été tarifés aux conditions du Bureau, entre tous les assureurs qui offrent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie.
§ 2. Le Roi approuve les statuts et réglemente le controle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée la Caisse de Compensation.
§ 3. Les assureurs qui pratiquent en Belgique l'assurance des risques simples en incendie sont solidairement tenus d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement.
Si la Caisse de Compensation est créée par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année les règles de calcul des versements à effectuer par les assureurs.
§ 4. L'agrément est retire si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
La Caisse de Compensation reste soumise au contrôle pendant la durée de la liquidation.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation. ".
### Section 2. - Modifications du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et exécution de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
##### Article 100. L'article 133 du Code des sociétés, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003 et par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. - § 1er. Ne peuvent être designés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
§ 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.
§ 5. Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l'article 134, § 1er.
Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.
§ 6. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :
1° sur delibération favorable du comite d'audit de la société concernée ou d'une autre société qui la contrôle, lorsque la création d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire est prévue par les statuts de la société qui le crée si cette société est belge ou par un comité d'audit d'une société-mère si celle-ci est une société relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE;
2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;
3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.
Dans les cas visés à l'alinéa précédant, il est fait mention en annexe aux comptes annuels de la dérogation et de la motivation de celle-ci.
En cas de délibération du comité d'audit visé a l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de la délibération. En cas d'avis du comité d'avis et de contrôle, le comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l'avis du comite d'avis et de contrôle.
§ 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.
L'appreciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.
L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme etant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social :
- d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et
- d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, § 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.
Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.
Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte.
§ 8. Les commissaires ne peuvent se declarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :
a) filiale belge d'une société belge soumise au contrôle legal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiees par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l'article 11;
b) filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11.
§ 9. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.
§ 10. Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Le comité est composé de membres indépendants de la profession de reviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi precise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.
Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité. ".
##### Article 101. L'article 134 du même code, modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 134. - § 1er. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de revision établies par l'Institut des réviseurs d'entreprises. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels des sociétés cotées telles que definies à l'article 4 et aux sociétés qui sont tenues d'établir et de publier des comptes consolidés. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
§ 2. L'objet des et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il controle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au controle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
- autres missions d'attestation,
- missions de conseils fiscaux, et
- autres missions extérieures à la mission révisorale.
§ 3. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
§ 4. L'objet des et les émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à l'article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière sont mentionnés en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les catégories suivantes :
- autres missions d'attestation,
- missions de conseil fiscaux, et
- autres missions extérieures à la mission révisorale. ".
##### Article 102. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures en vue de l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 44.2., g), du traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 10 août 1998.
§ 2. Dans le cadre de l'exécution des règlements et directives visés au § 1er, le Roi peut entre autres prendre des mesures pour :
1° instaurer un " rappel à l'ordre " d'un réviseur d'entreprises lorsque les faits reprochés au réviseur, tout en étant avérés, ne justifient aucune des peines disciplinaires prévues;
2° préciser la notion de faute disciplinaire dans le chef d'une société de révision;
3° prévoir une amende au lieu d'une suspension pour une société de révision, compte tenu des conséquences disproportionnées que de telles sanctions peuvent avoir sur les associés non concernés personnellement par la sanction disciplinaire;
4° instaurer des mesures d'ordre provisoire pour les cas dans lesquels l'intérêt général commande qu'un réviseur soit immédiatement, mais provisoirement, privé du droit de poser des actes professionnels;
5° procurer une base légale pour la possibilité d'infliger des peines disciplinaires en cas de manquements aux justes égards dus envers l'Institut des réviseurs d'entreprises ou ses organes;
6° rendre les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline des magistrats applicables aux membres et membres suppléants de la Commission de discipline et de la Commission d'appel;
7° procurer une base légale pour la compétence des instances disciplinaires, conformément à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour infliger des amendes administratives en cas de non respect des article s 4 à 19 de la loi précitée;
8° apporter certaines corrections de nature technique et légistique à la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises;
9° coordonner et renuméroter les article s de la même loi et réorganiser les chapitres.
##### Article 103. § 1er. Les arrêtés pris en vertu l'article 102 de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
§ 2. Les arrêtés mentionnés par l'article 102 sont communiqués au président de la Chambre des représentants et du Sénat avant leur publication au Moniteur belge.
§ 3. L'habilitation conférée au Roi par la présente loi expire le 31 décembre 2007.
§ 4. Ces arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 1er août 2008.
§ 5. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, les arrêtés confirmes par la loi conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
##### Article 104. Les article s 100 et 101 s'appliquent aux prestations et situations nées à partir des exercices qui clôturent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou à une date ultérieure.
### Section 3. - Modifications de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
##### Article 105. L'article 11, a), de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les mots " à l'exception des bouteilles, futailles et des récipients destinés à la fourniture de boissons " sont supprimés.
##### Article 106. Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré, à la place du § 3 qui devient le § 4, un nouveau § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, la présentation d'instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes à la présente loi et qu'ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service. ".
##### Article 107. A l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots " et portent le nom ou la marque du fabricant ou de l'importateur " sont supprimés.
##### Article 108. L'article 16 de la même loi est complété comme suit :
" Le Roi peut définir d'autres opérations de vérification. ".
##### Article 109. A l'article 24 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, redigé comme suit :
" § 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. ".
##### Article 110. Les article s 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
##### Article 111. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 21 février 1986 et la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3, est remplacé par la disposition suivante :
" 3. de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée et des organisations internationales de métrologie. ";
2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :
1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d'un système d'agrément d'organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu'ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par la présente loi;
2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci après dénommé " le Réseau ", d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.
Les dispositions pénales contenues dans l'article 26 sont d'application pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau. ".
### Section 4. - Modification de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
##### Article 112. A l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises, modifié par les lois des 6 août 1993 et 7 mai 1999, les mots " à l'Institution qui assume le secrétariat de la commission " sont remplacés par les mots " à la commission ".
### Section 5. - Coordination de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence.
##### Article 113. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique avec les dispositions de la loi du 10 juin 2006 instituant le Conseil de la concurrence et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera etablie.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la redaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé determiné par le Roi.
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 008; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 114. Dans l'article 75, § 1er, 14°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " 5 août 1991 " sont remplacés par les mots " 10 juin 2006 ".
2012-07-08
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2012-01-02
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2010-01-09
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2009-06-14
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2007-06-04
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2007-01-07
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consu
2006-07-28
20 JUILLET 2006. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Co
version originale Texte à cette date