Historique des réformes

7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants] <DCFL 2012-06-29/13, art. 39, 003; En vigueur : 01-07-2013> (TRADUCTION) (Intitulé modifié par DCFL 2018-06-29/16, art. 31; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2007 et mise à jour au 15-07-2022)

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2021-01-01
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con

Changements du 2021-01-01

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##### Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;
1° [³ le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018;]³
2° le domaine politique : le domaine politique fixé en vertu de l'article 2 du décret cadre du 18 juillet 2003 relatif à la politique administrative qui porte sur la plupart des matières communautaires, visées à [¹ l'article 5, § 1er, I à IV inclus]¹ de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° le domaine politique : le domaine politique fixé en vertu de [³ l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance]³ qui porte sur la plupart des matières communautaires, visées à [¹ l'article 5, § 1er, I à IV inclus]¹ de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° la politique flamande de l'aide sociale, de la santé et de la famille : la politique relative aux matières communautaires, visées à [¹ l'article 5, § 1er, I à IV inclus]¹ de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;
3° [² ...]²;
4° projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'intérêt stratégique : projets d'arrêté, tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 18 juillet 2003;
4° [² ...]²;
5° structure de l'aide sociale, de la santé publique et de la famille : une organisation qui exerce des activités dans le cadre des matières communautaires, visées à [¹ l'article 5, § 1er, I à IV inclus]¹ de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;
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(1)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 79, 005; En vigueur : 29-08-2016>
### CHAPITRE II. - Le Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille.
(2)<DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### Section Ire. - Création.
(3)<DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.156, 009; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3. Il est institué pour le domaine politique, au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), ci-après dénommé le SERV, un Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, ci-après dénommé le Conseil, tel que visé à l'article 2, 1° du décret du 18 juillet 2003.
### CHAPITRE II.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003, le Conseil n'a pas de personnalité juridique.
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les dispositions du décret du 18 juillet 2003 s'appliquent au Conseil.
### Section Ire.
### Section II. - Mission.
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 4. § 1er. Conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2003, sauf pour ce qui concerne les points 4°, 6° et 10° ci-dessous, le Conseil a les missions suivantes concernant la politique flamande de l'aide sociale, de la santé et de la famille :
##### Article 3.
1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes lignes de cette politique;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;
### Section II.
3° suivre et interpréter les développements sociaux;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
4° émettre des avis sur des avant-projets de décret auxquels le Gouvernement flamand a donné son approbation de principe;
##### Article 4.
5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand auxquels ce dernier a donné son approbation de principe;
### Section III.
7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;
##### Article 5.
9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
10° formuler des propositions de politique et répertorier leur effectivité et efficacité.
##### Article 6.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, § 2, du décret du 18 juillet 2003, le Gouvernement flamand est tenu à recueillir l'avis du Conseil sur :
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
1° les avant-projets de décret, visés au § 1er, 4°;
##### Article 7.
2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand, visés au § 1er, 6°, qui sont d'intérêt stratégique,
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
§ 3. Conformément à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003, le Gouvernement flamand explique et commente sa décision relative aux avis, visés au § 2, à l'attention du Conseil.
### Section IV.
§ 4. Conformément à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2003, les avis du Conseil sont publics.
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III. - Composition et organisation.
##### Article 8.
##### Article 5. Le Conseil se compose [¹ de vingt-cinq membres au minimum et de trente membres au maximum]¹.
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
1° au moins cinq représentants des structures qui sont actives dans le domaine politique;
##### Article 9.
2° au moins cinq représentants des utilisateurs au sein du domaine politique;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
3° au moins quatre représentants d'organisations socio-économiques;
### Section V.
4° au moins deux représentants du personnel des structures qui sont actives dans le domaine politique;
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
5° au moins sept experts indépendants.
##### Article 10.
[¹ 6° deux représentants de centre pour l'accompagnement d'élèves.]¹
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### Section VI.
(1)<DCFL [2013-07-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071243), art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 6. § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
##### Article 11.
Les représentants, visés à l'article 5, 1°, sont proposés par les organisations qui représentent les structures actives dans le domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 2°, sont proposés par les organisations qui représentent les utilisateurs du domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 3°, sont proposés par le SERV. Les représentants, visés à l'article 5, 4°, sont proposés par les organisations syndicales représentatives. [¹ Les représentants, visés à l'article 5, 6°, sont proposés par les organisations qui représentent les centres pour l'accompagnement des élèves.]¹ Les représentants, [¹ visés à l'article 5, 1° à 4° inclus, et 6°]¹, sont proposés sur des listes, un candidat de sexe masculin et un candidat de sexe féminin étant proposés pour chaque représentant.
Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales auxquelles doivent répondre les experts indépendants.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut congédier les membres du Conseil, à leur demande ou à celle de l'organisation sur la proposition de laquelle ils ont été nommés.
§ 3. Les membres du Conseil désignent un président en leur sein.
[¹ § 4. Les membres, visés à l'article 5, 6°, peuvent uniquement participer à l'exercice des tâches du Conseil ayant trait à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que réglée par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]¹
(1)<DCFL [2013-07-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071243), art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 7. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres du Conseil exercent leur fonction en toute indépendance vis-à-vis de l'autorité flamande.
Les incompatibilités, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 18 juillet 2003, s'appliquent au Conseil.
### Section IV. - Fonctionnement.
##### Article 8. Le fonctionnement du Conseil est régi par le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003.
En préparation des avis, le Conseil peut créer des commissions de travail permanents ou ad hoc, telles que prévues à l'article 11 du décret du 18 juillet 2003. Le Conseil désigne le président et les membres des commissions permanentes ou ad hoc. Le président d'une commission de travail est assisté par un membre du secrétariat du Conseil.
Le fonctionnement du Conseil et des commissions de travail est précisé dans un règlement intérieur qui est communiqué au Gouvernement flamand.
##### Article 9. § 1er. Par dérogation à l'article 12 du décret du 18 juillet 2003, le SERV met un secrétariat à disposition du Conseil. Le secrétariat est composé de membres du personnel du SERV qui sont désignés à cet effet par le fonctionnaire dirigeant du SERV. Le secrétariat est responsable du soutien sur le contenu et en matière administrative.
Le SERV assure également le logement et le support logistique du Conseil.
Le secrétariat est dirigé, sous l'autorité du président du Conseil, par un secrétaire désigné parmi les membres du secrétariat par le fonctionnaire dirigeant du SERV.
Le Gouvernement flamand arrête l'effectif minimal et la composition du secrétariat qui est responsable pour le soutien sur le contenu du Conseil.
§ 2. Les commissions permanentes ou ad hoc, visées à l'article 8, sont assistées par le secrétariat, visé au § 1er.
### Section V. - Ressources financières.
##### Article 10. Par dérogation aux articles 13 et 14 du décret du 18 juillet 2003, le SERV dispose pour le fonctionnement du Conseil de ressources financières consistant en :
1° une dotation fixe pour le fonctionnement du Conseil et du secrétariat, qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande;
2° une dotation variable qui est déterminée sur la base des missions dont le Gouvernement flamand charge le Conseil, telles que visées à l'article 4, §§ 1er et 2, et dont les frais ne peuvent être couverts par la dotation fixe;
3° des revenus propres.
### Section VI. - Programmation et rapport.
##### Article 11. Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 s'applique à la programmation et au compte-rendu des activités du Conseil.
<Abrogé par DCFL [2018-06-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018062916), art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - [¹ - Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants]¹
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[³ La commission a pour mission de conseiller le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la politique de la santé, sur la réclamation contre une des décisions suivantes qui sont prises, en ce qui concerne une structure d'aide sociale, de santé publique et de la famille ou une de ses composants, par le département ou par une agence du domaine politique, ou contre l'intention de prendre une des décisions suivantes, exprimée et formellement signifiée par le département ou par l'agence :
1° le refus d'accorder, de prolonger ou de modifier une admission, une autorisation ou un agrément;
1° le refus d'accorder, de prolonger ou de modifier [⁷ un label de qualité, une admission]⁷, une autorisation ou un agrément;
2° la modification contrainte, la suspension, l'annulation ou le retrait d'une admission, d'une autorisation ou d'un agrément;
2° la modification contrainte, la suspension, l'annulation ou le retrait d'[⁷ un label de qualité, une admission]⁷, d'une autorisation ou d'un agrément;
3° la fermeture;
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1° l'agrément de médecins spécialistes et médecins généralistes ;
2° l'agrément des pratiquants de la dentisterie, porteurs d'un titre professionnel particulier.]⁴
[⁶ La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément d'une organisation, infrastructure de soins ou prestataire de soins en tant qu'indicateur, comme mentionné à l'article 67 ou à l'article 111 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.
La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l' autorisation d'un fournisseur comme mentionné à l' à l'article 122 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.]⁶
[² La commission traite la réclamation contre le refus d'une attestation à l'occasion d'un nouveau screening tel que visé à l'article 14, § 5, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.]²
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(4)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2016, AGF [2017-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042825), art. 9)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 207, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL [2018-05-18/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051815), art. 164, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(7)<DCFL [2019-05-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050332), art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. - Composition et fonctionnement.
2019-01-01
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2016-08-19
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2015-01-01
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2012-08-16
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2012-06-15
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2007-12-21
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission
version originale Texte à cette date