Historique des réformes

7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants] <DCFL 2012-06-29/13, art. 39, 003; En vigueur : 01-07-2013> (TRADUCTION) (Intitulé modifié par DCFL 2018-06-29/16, art. 31; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2007 et mise à jour au 15-07-2022)

7 versions · 2007-12-21
2021-01-01
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2019-01-01
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2016-08-19
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2015-01-01
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con

Changements du 2015-01-01

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5° au moins sept experts indépendants.
DROIT FUTUR
Art. 5. Le Conseil se compose [¹ de vingt-cinq membres au minimum et de trente membres au maximum]¹.
1° au moins cinq représentants des structures qui sont actives dans le domaine politique;
2° au moins cinq représentants des utilisateurs au sein du domaine politique;
3° au moins quatre représentants d'organisations socio-économiques;
4° au moins deux représentants du personnel des structures qui sont actives dans le domaine politique;
5° au moins sept experts indépendants.
[¹ 6° deux représentants de centre pour l'accompagnement d'élèves.]¹
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(1)<DCFL [2013-07-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071243), art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 6. § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Les représentants, visés à l'article 5, 1°, sont proposés par les organisations qui représentent les structures actives dans le domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 2°, sont proposés par les organisations qui représentent les utilisateurs du domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 3°, sont proposés par le SERV. Les représentants, visés à l'article 5, 4°, sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les représentants, visés à l'article 5°, 1° à 4° inclus, sont proposés sur des listes, un candidat de sexe masculin et un candidat de sexe féminin étant proposés pour chaque représentant.
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§ 3. Les membres du Conseil désignent un président en leur sein.
DROIT FUTUR
Art. 6. § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Les représentants, visés à l'article 5, 1°, sont proposés par les organisations qui représentent les structures actives dans le domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 2°, sont proposés par les organisations qui représentent les utilisateurs du domaine politique. Les représentants, visés à l'article 5, 3°, sont proposés par le SERV. Les représentants, visés à l'article 5, 4°, sont proposés par les organisations syndicales représentatives. [¹ Les représentants, visés à l'article 5, 6°, sont proposés par les organisations qui représentent les centres pour l'accompagnement des élèves.]¹ Les représentants, [¹ visés à l'article 5, 1° à 4° inclus, et 6°]¹, sont proposés sur des listes, un candidat de sexe masculin et un candidat de sexe féminin étant proposés pour chaque représentant.
Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales auxquelles doivent répondre les experts indépendants.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut congédier les membres du Conseil, à leur demande ou à celle de l'organisation sur la proposition de laquelle ils ont été nommés.
§ 3. Les membres du Conseil désignent un président en leur sein.
[¹ § 4. Les membres, visés à l'article 5, 6°, peuvent uniquement participer à l'exercice des tâches du Conseil ayant trait à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que réglée par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]¹
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(1)<DCFL [2013-07-12/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071243), art. 89, 004; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 7. Conformément à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003, les membres du Conseil exercent leur fonction en toute indépendance vis-à-vis de l'autorité flamande.
Les incompatibilités, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 18 juillet 2003, s'appliquent au Conseil.
2012-08-16
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2012-06-15
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission con
2007-12-21
7 DECEMBRE 2007. - [Décret portant création [ ...] d'une Commission
version originale Texte à cette date