Historique des réformes

30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2009 et mise à jour au 07-03-2019)

6 versions · 2009-09-15
2016-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér

Changements du 2016-01-01

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[¹ ...]¹
Les porteurs du grade de candidat délivré par un Institut supérieur darchitecture en Communauté franc¸aise avant lentrée en vigueur du présent décret peuvent sinscrire en troisième année du bachelier universitaire correspondant.
Les porteurs du grade d'architecte délivré par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux porteurs du grade de master correspondant pour la poursuite de leurs études.
Par dérogation à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 3°bis du décret du 31 mars 2004, les porteurs d'un grade de bachelier délivré par un Institut supérieur d'architecture peuvent s'inscrire directement au master universitaire correspondant sans que des conditions complémentaires puissent être fixées par les autorités académiques.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 4. § 1er. Dans le cadre de la mise à disposition gratuite de locaux prévue à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, les locaux mis à disposition par les universités visées par ce décret sont répartis sur les différents sites où elles organisent des études.
§ 2. Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret, et pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture à l'Université jusqu'à l'année 2015, le calcul des moyens financiers octroyés au conseil des étudiants et aux organisations représentatives constituées au niveau local se fait, pour chaque université visée par le présent décret, en considérant séparément les étudiants inscrits à l'université dans un cursus d'études du domaine de " Art. de bâtir et urbanisme " des autres étudiants inscrits dans l'institution.
##### Article 4. § 1er. Dans le cadre de la mise à disposition gratuite de locaux prévue [¹ à l'article 22, alinéa 1er, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]¹, les locaux mis à disposition par les universités visées par ce décret sont répartis sur les différents sites où elles organisent des études.
§ 2. Par dérogation [¹ à l'article 22, alinéas 4 et 5 du même décret]¹, et pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture à l'Université jusqu'à l'année 2015, le calcul des moyens financiers octroyés au conseil des étudiants et aux organisations représentatives constituées au niveau local se fait, pour chaque université visée par le présent décret, en considérant séparément les étudiants inscrits à l'université dans un cursus d'études du domaine de " Art. de bâtir et urbanisme " des autres étudiants inscrits dans l'institution.
Dans le cas où deux Instituts supérieurs d'architecture situés dans deux villes distinctes sont intégrés à la même université, les étudiants inscrits dans un cursus d'études du domaine de " Art. de bâtir et urbanisme " sont considérés par implantation universitaire.
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(1)<DCFR [2012-09-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092111), art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 5. Dans le cas où un Institut supérieur d'architecture bénéficie d'un emprunt en cours, d'une décision d'octroi d'un emprunt ou d'une promesse ferme de subsides au 31 décembre 2009 fondés sur les dispositions du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Université succède aux droits et obligations de l'Institut supérieur d'Architecture, ou du site, qu'elle intègre.
### CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles au sein de l'Université catholique de Louvain
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 9. La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 8, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 9.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 10. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Bruxelles transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 14. La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 13, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 14.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 15. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Tournai transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 19. La somme visée à l'article 35quater, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULB. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article18, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULB telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 19.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 20. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Victor Horta transférés à l'ULB ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 14, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 25. La somme visée à l'article 35quater, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULB. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 23, § usb 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULB telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 25.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 26. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de La Cambre Architecture transférés à l'ULB ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 17, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 34. La somme visée à l'article 35sexies, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULG. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 31, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULG telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 34.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 35. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Lambert Lombard transférés à l'ULG ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 20, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 41. La somme visée à l'article 35sexies, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULG. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 38, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULG telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 41.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 42. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Liège transférés à l'ULG ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 23, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 50. La somme visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UM. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 46, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UM telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 50.
<Abrogé par DCFR [2016-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061624), art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 51. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Mons transférés à l'UM, ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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##### Article 67. Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire :
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
1° [¹ ...]¹;
2° jouir des droits civils et politiques;
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7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidatures.
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 11, 006; En vigueur : 27-07-2013>
### Section II. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction
##### Article 68. § 1er. Avant chaque année académique, l'Université peut lancer un appel en vue de procéder à des nominations ou engagements à titre définitifs des membres du personnel visés à l'article 64, dans les emplois vacants et dans le respect du § 2.
§ 2. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
1° [¹ ...]¹;
2° jouir des droits civils et politiques;
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§ 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéas 2, 3 et 4, tout membre du personnel âgé de cinquante-cinq ans visé à l'article 64 et qui répond aux conditions prévues au § 2, alinéa 1er, est nommé ou engagé à titre définitif.
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 11, 006; En vigueur : 27-07-2013>
##### Article 69. [¹ A partir du 1er juillet 2010]¹, et par dérogation, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est plus applicable aux membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont nommés ou engagés à titre définitif à la fonction d'assistant ou de chef de travaux.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
##### Article 66bis.. 66bis. [¹ A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention " a satisfait " à l'issue de l'année académique considérée.]¹
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2014-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2011-02-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2010-07-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2009-09-25
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2009-09-15
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement su
version originale Texte à cette date