Historique des réformes

30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supérieur de l'architecture à l'université (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2009 et mise à jour au 07-03-2019)

6 versions · 2009-09-15
2016-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2014-01-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2011-02-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2010-07-01
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér
2009-09-25
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement supér

Changements du 2009-09-25

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14° " UM " : l'Université de Mons.
##### Article 2. A la date de l'intégration d'un Institut supérieur d'architecture au sein d'une Université, les étudiants régulièrement inscrits auprès de l'Institut supérieur d'architecture pour l'année académique en cours sont réputés inscrits à l'Université. L'administration en charge de l'enseignement supérieur de l'architecture et le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement auprès de l'Université sont chargés de valider les inscriptions de ces étudiants.
Les titres et les diplômes y afférents seront délivrés par l'Université.
Les porteurs du grade de candidat délivré par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent s'inscrire en troisième année du bachelier universitaire correspondant.
##### Article 2. [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
Les porteurs du grade d'architecte délivré par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux porteurs du grade de master correspondant pour la poursuite de leurs études.
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Les étudiants non visés aux alinéas précédents qui ont réussi au moins une année des études menant à un grade de premier ou de deuxième cycle organisé par un Institut supérieur d'architecture en Communauté française avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent s'inscrire dans l'année d'études suivante menant au grade académique universitaire correspondant, moyennant d'éventuelles conditions complémentaires fixées par les universités visant à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
##### Article 3. § 1er. Par dérogation à l'article 39, § 1er, § 2 alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'étudiant visé à l'article 2, alinéa 1er du présent décret paie des droits d'inscription par année d'études pendant la durée de ses études de base en architecture qui ne peuvent excéder le montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture concerné par un étudiant inscrit dans l'année correspondante.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 3. § 1er. Par dérogation à l'article 39, § 1er, § 2 alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, l'étudiant [¹ qui était régulièrement inscrit, pendant l'année académique 2009-2010, auprès d'un Institut supérieur d'architecture]¹ paie des droits d'inscription par année d'études pendant la durée de ses études de base en architecture qui ne peuvent excéder le montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture concerné par un étudiant inscrit dans l'année correspondante.
Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque deux Instituts supérieurs d'architecture intègrent une même Université, le montant des droits d'inscription est fixé au montant payé au cours de l'année 2009-2010 dans l'Institut supérieur d'architecture au sein duquel le montant des droits d'inscription est le moins élevé.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à l'étudiant qui bénéficie d'une allocation octroyée par le service d'allocation d'études de la Communauté française ou qui est de condition modeste. Dans ce cas, le montant de droits d'inscriptions est fixé en vertu de l'article 39, § 2, alinéa 3 ou 4 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 4. § 1er. Dans le cadre de la mise à disposition gratuite de locaux prévue à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, les locaux mis à disposition par les universités visées par ce décret sont répartis sur les différents sites où elles organisent des études.
§ 2. Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret, et pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture à l'Université jusqu'à l'année 2015, le calcul des moyens financiers octroyés au conseil des étudiants et aux organisations représentatives constituées au niveau local se fait, pour chaque université visée par le présent décret, en considérant séparément les étudiants inscrits à l'université dans un cursus d'études du domaine de " Art. de bâtir et urbanisme " des autres étudiants inscrits dans l'institution.
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### CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Bruxelles au sein de l'Université catholique de Louvain
##### Article 6. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 7, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, au travers de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
##### Article 6. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹, l'enseignement organisé par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, au travers de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Bruxelles en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
##### Article 7. § 1er. Une convention entre l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles et l'UCL est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Bruxelles, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 7. § 1er. Une convention entre l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles et l'UCL est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Bruxelles, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Bruxelles, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et à leur représentation dans les organes de l'UCL.
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§ 2. Une autre convention entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Bruxelles par l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles.
##### Article 8. § 1er. L'UCL devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 4, 002; En vigueur : 25-09-2009>
##### Article 8. § 1er. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont liquidées par l'UCL à charge de son budget.
§ 2. L'UCL devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles occupés à l'ISA Saint-Luc Bruxelles et qui, [¹ au 30 juin 2010]¹, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés au § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 9. La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 8, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 10. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Bruxelles transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc Tournai au sein de l'Université catholique de Louvain
##### Article 11. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 12, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Tournai, au travers de l'ISA Saint-Luc Tournai, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
##### Article 11. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Tournai, au travers de l'ISA Saint-Luc Tournai, est repris par l'UCL conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Tournai en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
##### Article 12. § 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'UCL est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Tournai, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Tournai, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 12. § 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'UCL est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Saint-Luc Tournai, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Tournai, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Tournai et à leur représentation dans les organes de l'UCL.
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§ 2. Une autre convention entre l'UCL, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ASBL " Pensionnat de Passy à Froyennes " prévoit les modalités de transfert à l'UCL de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Tournai par les ASBL précitées.
##### Article 13. § 1er. L'UCL devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 7, 002; En vigueur : 25-09-2009>
##### Article 13. § 1er. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'une subvention traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'UCL à charge de son budget.
§ 2. L'UCL devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. L'UCL devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Tournai et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UCL et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'UCL devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 14. La somme visée à l'article 35ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UCL. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 13, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UCL telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 15. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Tournai transférés à l'UCL ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'intégration de l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta au sein de l'Université libre de Bruxelles
##### Article 16. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 17, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site Bruxelles, au travers de l'ISA Victor Horta, est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
##### Article 16. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site Bruxelles, au travers de l'ISA Victor Horta, est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Bruxelles en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
##### Article 17. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULB est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Victor Horta, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Victor Horta, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non-universitaire à la convention après l'intégration.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 17. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULB est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment le transfert des droits et obligations en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires de l'ISA Victor Horta, le transfert des créances et des obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Victor Horta, les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non-universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Victor Horta et à leur représentation dans les organes de l'ULB.
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§ 2. Une autre convention entre l'ULB, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Bruxelles prévoit les modalités de transfert à l'ULB de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Victor Horta par la Ville de Bruxelles.
##### Article 18. § 1er. L'ULB devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Victor Horta et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 10, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 18. § 1er. L'ULB devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Victor Horta et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyées aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'ULB à charge de son budget.
§ 2. L'ULB devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Victor Horta et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULB et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. L'ULB devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Victor Horta et qui, [¹ au 30 juin 2010]¹ ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULB et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres des personnels visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'ULB devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 19. La somme visée à l'article 35quater, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULB. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article18, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULB telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 20. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Victor Horta transférés à l'ULB ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
### CHAPITRE V. - Intégration de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française " La Cambre " à l'Université Libre de Bruxelles
##### Article 21. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 24, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par La Cambre Architecture est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
##### Article 21. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par La Cambre Architecture est repris par l'ULB conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, la Communauté française renonce aux habilitations dont elle bénéficie au travers de La Cambre Architecture.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 22. L'ULB succède aux droits et obligations de La Cambre Architecture en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la propriété et la gestion de son patrimoine. Le principe de continuité de gestion est d'application.
Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à La Cambre Architecture, à la date de la signature de la convention, sont transférées à l'ULB.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 23. § 1er. L'ULB devient l'employeur des membres des personnels statutaires de La Cambre Architecture qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'un traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
##### Article 23. § 1er. L'ULB devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de La Cambre Architecture qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'un traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidés par l'ULB à charge de son budget.
§ 2. L'ULB devient l'employeur des membres du personnel contractuel de La Cambre Architecture qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'un traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULB et La Cambre Architecture, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. L'ULB devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de La Cambre Architecture qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ ne bénéficient pas d'un traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULB et La Cambre Architecture, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel de La Cambre Architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'ULB devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
##### Article 24. Une convention entre La Cambre Architecture et l'ULB est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 24. Une convention entre La Cambre Architecture et l'ULB est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULB. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de La Cambre Architecture et à leur représentation dans les organes de l'ULB.
@@ -186,6 +236,10 @@
La convention est approuvée par le Gouvernement.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 14, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 25. La somme visée à l'article 35quater, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULB. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 23, § usb 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULB telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 26. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de La Cambre Architecture transférés à l'ULB ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
@@ -200,28 +254,36 @@
### CHAPITRE VI. - Intégration de l'Institut supérieur d'architecture Lambert Lombard à l'Université de Liège
##### Article 29. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 33, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site de Liège, au travers de l'ISA Lambert Lombard, est repris par l'ULG conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
##### Article 29. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site de Liège, au travers de l'ISA Lambert Lombard, est repris par l'ULG conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Liège en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 30. L'ULG succède aux droits et obligations de l'ISAI en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires relatives à l'enseignement de l'architecture sur le site de Liège.
Les créances et les obligations dont l'ISAI est titulaire, fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Lambert Lombard tels que spécifiés dans la convention visée à l'article 33, § 1er, sont transférées à l'ULG.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 31. § 1er. L'ULG devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Lambert Lombard et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
##### Article 31. § 1er. L'ULG devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Lambert Lombard et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'ULG à charge de son budget.
§ 2. Le patrimoine de l'ULG devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Lambert Lombard et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULG et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. Le patrimoine de l'ULG devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Lambert Lombard et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULG et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'ULG devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 32. § 1er. Les membres du personnel enseignant visés à l'article 31, § 3, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du premier vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration de l'ULG.
Les membres du personnel scientifique visés à l'article 31, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration de l'ULG.
@@ -234,7 +296,7 @@
A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 3.
##### Article 33. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULG est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
##### Article 33. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'ULG est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Lambert Lombard et à leur représentation dans les organes de l'ULG.
@@ -244,34 +306,46 @@
§ 2. Une autre convention entre l'ULG, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Liège prévoit les modalités de transfert à l'ULG de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Lambert Lombard par la Ville de Liège.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 17, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 34. La somme visée à l'article 35sexies, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULG. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 31, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULG telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 35. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Lambert Lombard transférés à l'ULG ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
### CHAPITRE VII. - Intégration de l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Liège à l'Université de Liège
##### Article 36. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 40, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Liège, au travers de l'ISA Saint-Luc Liège, est repris par l'ULG conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
##### Article 36. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie sur le site de Liège, au travers de l'ISA Saint-Luc Liège, est repris par l'ULG conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Liège en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 37. L'ULG succède aux droits et obligations de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires relatives à l'enseignement de l'architecture sur le site de Liège.
Les créances et les obligations dont l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie est titulaire, fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Saint-Luc Liège tels que spécifiés dans la convention visée à l'article 40, § 1er, sont transférées à l'ULG.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 38. § 1er. L'ULG devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Liège et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
##### Article 38. § 1er. L'ULG devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Liège et qui, [¹ au 30 juin 2010]¹ bénéficient d'une subvention-traitement traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'ULG à charge de son budget.
§ 2. Le patrimoine de l'ULG devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Liège et qui, au 31 décembre de l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULG et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. Le patrimoine de l'ULG devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie occupés à l'ISA Saint-Luc Liège et qui, [¹ au 30 juin 2010,]¹ ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'ULG et l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'ULG devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 39. § 1er. Les membres du personnel enseignant visés à l'article 38, § 3, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du premier vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration de l'ULG.
Les membres du personnel scientifique visés à l'article 38, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration de l'ULG.
@@ -284,7 +358,7 @@
A partir de l'année académique 2013-2014, sont éligibles lors de l'élection des représentants des membres du personnel administratif, technique et ouvrier au conseil d'administration, les électeurs visés au § 1er, alinéa 3.
##### Article 40. § 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ULG est conclue au plus tard le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
##### Article 40. § 1er. Une convention entre l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ULG est conclue au plus tard [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'ULG. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Saint-Luc Liège et à leur représentation dans les organes de l'ULG.
@@ -294,6 +368,10 @@
§ 2. Une autre convention entre l'ULG, l'ASBL ISA Saint-Luc de Wallonie et l'ASBL Patrimoine Saint-Luc prévoit les modalités de transfert à l'ULG de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Saint-Luc Liège par les ASBL précitées.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 20, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 41. La somme visée à l'article 35sexies, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'ULG. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 38, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'ULG telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 42. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Saint-Luc Liège transférés à l'ULG ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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### CHAPITRE IX. - Intégration du site de Mons de l'Institut supérieur d'Architecture intercommunale d'Enseignement supérieur d'Architecture à l'Université de Mons
##### Article 44. Au 1er janvier qui suit la date de signature de la convention visée à l'article 49, § 1er, du présent décret et au plus tard le 1er janvier 2011, l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site de Mons, au travers de l'ISA Mons, est repris par l'UM. conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
##### Article 44. [¹ A partir de la rentrée académique 2010-2011,]¹ l'enseignement organisé par l'ISAI sur le site de Mons, au travers de l'ISA Mons, est repris par l'UM. conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2 du décret du 31 mars 2004.
A cette même date, l'ISAI renonce aux habilitations et au financement dont elle bénéficie pour le site de Mons en qualité d'Institut supérieur d'architecture.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 45. L'UM succède aux droits et obligations de l'ISAI en ce qui concerne les matières administratives, financières, comptables et budgétaires relatives à l'enseignement de l'architecture sur le site de Mons.
Les créances et les obligations dont l'ISAI est titulaire, fondées sur les contrats en cours relatifs à l'ISA Mons tels que spécifiés dans la convention visée à l'article 49, § 1er, sont transférées à l'UM.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers concernés, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
##### Article 46. § 1er. L'UM devient l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Mons et qui, au 31 décembre précédant l'intégration, bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
##### Article 46. § 1er. L'UM devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres des personnels statutaires de l'ISAI occupés à l'ISA Mons et qui, [¹ au 30 juin 2010]¹ bénéficient d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté, leur charge, leur possibilité d'évolution de carrière et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
Les subventions-traitements octroyés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont liquidées par l'UM à charge de son budget.
§ 2. Le patrimoine de l'UM devient l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Mons et qui, au 31décembre précédant l'intégration, ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 à la date du 31 décembre précédant l'intégration, ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UM et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 2. Le patrimoine de l'UM devient [¹ , à dater du 1er juillet 2010,]¹ l'employeur des membres du personnel contractuel de l'ISAI occupés à l'ISA Mons et qui, [¹ au 30 juin 2010]¹ ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. Ils y conservent leur grade, leur ancienneté et l'équivalent de tous les droits et avantages acquis de manière conventionnelle.
§ 3. La liste des membres des personnels visés aux § 1er et 2 [¹ à la date du 30 juin 2010,]¹ ventilée en personnel enseignant, scientifique, administratif, technique et ouvrier, et établie de commun accord entre l'UM et l'ISAI, est arrêtée par le Gouvernement. Cette liste constitue le cadre d'extinction.
§ 4. Sans préjudice de l'application des articles 64 à 73 du présent décret, les membres du personnel visés aux § 1er et 2 restent soumis pour le surplus aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables en tant que membres du personnel d'un Institut supérieur d'architecture. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.
§ 5. Le conseil d'administration de l'UM devient l'organe compétent de décision à l'égard des membres des personnels visés aux § 1er et 2.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 47. § 1er. Les membres du personnel enseignant visés à l'article 46, § 3, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du premier vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration de l'UM.
Les membres du personnel scientifique visés à l'article 46, § 3, sont électeurs lors de l'élection des représentants du corps scientifique au conseil d'administration de l'UM.
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2° d'un représentant des étudiants inscrits à un cursus relevant du domaine " Art. de bâtir et urbanisme " élu par ces étudiants.
##### Article 49. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'UM est conclue, au plus tard, le 31 décembre précédant l'intégration. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'UM. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
##### Article 49. § 1er. Une convention entre le pouvoir organisateur de l'ISAI et l'UM est conclue, au plus tard, [¹ le 30 juin 2010]¹. Elle prévoit notamment les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel et à leur représentation dans les organes de l'UM. La convention prévoit également la place réservée à l'apprentissage par projet dans la formation ainsi que l'organe qui remplacera le contractant non universitaire à la convention après l'intégration.
Conformément à l'article 15bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, la convention est soumise, préalablement à sa signature, à la négociation avec les délégations syndicales en ce qui concerne les modalités relatives à l'emploi, aux conditions de travail et à la gestion de la carrière des membres du personnel issus de l'ISA Mons et à leur représentation dans les organes de l'UM.
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§ 2. Une autre convention entre l'UM, le pouvoir organisateur de l'ISAI et la Ville de Mons prévoit les modalités de transfert à l'UM de la jouissance et de l'entretien des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'ISA Mons par la Ville de Mons.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 23, 002; En vigueur : 25-09-2010>
##### Article 50. La somme visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par l'article 63 du présent décret, est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'UM. La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 46, § 1er, est portée en recettes à la section Ire du budget de l'UM telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
##### Article 51. Pour les années budgétaires couvrant l'année de l'intégration jusqu'à l'année 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de l'ISA Mons transférés à l'UM, ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondant à ces coûts.
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### CHAPITRE XIX. - Dispositions relatives aux membres des personnels issus des Instituts supérieurs d'architecture
##### Article 64. A partir de la date d'intégration respective de chaque Institut Supérieur d'Architecture à l'Université, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels statutaires visés respectivement aux articles 8, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 23, § 1er, 31, § 1er, 38, § 1er, 46, § 1er, à l'exception des membres du personnel administratif des Instituts supérieurs d'architecture et des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française.
##### Article 64. [¹ A partir du 1er juillet 2010]¹, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels statutaires visés respectivement aux articles 8, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 23, § 1er, 31, § 1er, 38, § 1er, 46, § 1er, à l'exception des membres du personnel administratif des Instituts supérieurs d'architecture et des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'architecture de la Communauté française.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### Section Ire. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire
##### Article 65. La désignation ou l'engagement à titre temporaire à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.
##### Article 66. A la date d'intégration respective de chaque Institut supérieur d'architecture à l'Université, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant.
##### Article 66. [¹ A partir du 1er juillet 2010]¹, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant.
Les désignations ou les engagements pour une durée indéterminée ne peuvent toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations ou des engagements à durée déterminée est supérieur à une année académique.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 67. Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire :
1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
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§ 3. Par dérogation au § 1er et au § 2, alinéas 2, 3 et 4, tout membre du personnel âgé de cinquante-cinq ans visé à l'article 64 et qui répond aux conditions prévues au § 2, alinéa 1er, est nommé ou engagé à titre définitif.
##### Article 69. A partir de la date d'intégration respective de chaque Institut supérieur d'architecture à l'Université, et par dérogation, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est plus applicable aux membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont nommés ou engagés à titre définitif à la fonction d'assistant ou de chef de travaux.
##### Article 69. [¹ A partir du 1er juillet 2010]¹, et par dérogation, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est plus applicable aux membres des personnels visés à l'article 64 qui, à la date de leur transfert, sont nommés ou engagés à titre définitif à la fonction d'assistant ou de chef de travaux.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2010>
### Section III. - De l'extension de charge
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##### Article 81. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010 à l'exception des articles 7, § 1er, 12, § 1er, 17, § 1er, 24, 33, § 1er, 40, § 1er et 49, § 1er qui entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, des articles 56 et 57 qui produisent leur effets pour l'année académique 2008-2009 et des articles 74, 78 et 79 qui entrent en vigueur pour l'année académique 2009-2010, et des articles 77 et 80 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
L'article 75 produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur, respectivement pour chaque Institut supérieur d'architecture, au jour de son intégration au sein de l'Université.
L'article 75 produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur, [¹ à partir de la rentrée académique 2010-2011]¹.
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(1)<DCFR [2010-04-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042903), art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
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M. TARABELLA
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##### Article 66bis.. 66bis. [¹ A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention " a satisfait " à l'issue de l'année académique considérée.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-12-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120108), art. 87, 003; En vigueur : 01-07-2010>
### Section II. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction
### Section III. - De l'extension de charge
### Section IV. - Des dispositions propres à chaque réseau
### CHAPITRE XX. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finale
##### Article 80bis.. 80bis. [¹ A la demande d'une université visée par le présent décret, la Communauté française peut continuer à effectuer directement le paiement des traitements ou des subventions-traitements des membres des personnels des Instituts supérieurs d'architecture transférés aux universités en vertu du présent décret, dont le paiement était pris directement en charge par la Communauté française jusqu'à la date du 30 juin 2010, le temps nécessaire à ce que la législation fédérale en matière de pension soit adaptée en vue de permette aux universités de prendre en charge directement ce paiement sans que cela impacte négativement les pensions des membres des personnels concernés en raison du passage d'un lien de travail statutaire vers un lien de travail contractuel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121513), art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 66bis. [¹ A partir du 1er juillet 2010, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée les membres du personnel administratif issus des Instituts supérieurs d'architecture qui, à la date de leur transfert, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour autant qu'ils occupent une fonction principale dans un emploi vacant et qu'ils ont obtenu un rapport portant la mention " a satisfait " à l'issue de l'année académique considérée.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-12-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120108), art. 87, 003; En vigueur : 01-07-2010>
##### Article 80bis. [¹ A la demande d'une université visée par le présent décret, la Communauté française peut continuer à effectuer directement le paiement des traitements ou des subventions-traitements des membres des personnels des Instituts supérieurs d'architecture transférés aux universités en vertu du présent décret, dont le paiement était pris directement en charge par la Communauté française jusqu'à la date du 30 juin 2010, le temps nécessaire à ce que la législation fédérale en matière de pension soit adaptée en vue de permette aux universités de prendre en charge directement ce paiement sans que cela impacte négativement les pensions des membres des personnels concernés en raison du passage d'un lien de travail statutaire vers un lien de travail contractuel.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2010-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121513), art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2010>
2009-09-15
30 AVRIL 2009. - Décret organisant le transfert de l'enseignement su
version originale Texte à cette date