25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

[² L'organe légal d'administration contrôle et évalue ainsi périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'établissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils sur de tels produits, et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable.]²

§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction et assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction et les dirigeants effectifs de l'établissement.

§ 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35.

[² Il s'assure également que l'établissement consacre des ressources humaines et financières adéquates à la formation continue des membres de l'organe légal d'administration.]²

§ 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés aux articles 27 à 31.

§ 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il [³ recourt]³ aux fonctions de contrôle indépendantes.

§ 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 21, § 3, et de la transmission à l'autorité de contrôle du mémorandum de gouvernance actualisé.


(1)2015-12-18/17, art. 10, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2017-11-21/08, art. 164, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2022-07-20/40, art. 313, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 57. § 1er. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 23, l'organe légal d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de l'établissement de crédit pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe légal d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de l'établissement pour toutes les activités concernées est communiqué à l'autorité de contrôle, qui est tenue informée des modifications le concernant.

§ 2. L'organe légal d'administration consacre une part significative de ses activités à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs, en particulier ceux relevant du Règlement n° 575/2013, à l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques, et s'assure que des ressources adéquates sont consacrées à ces aspects.

§ 3. [¹ ...]¹

§ 4. L'organe légal d'administration veille, dans la définition de sa politique de gestion des risques, à préciser les critères à partir desquels le risque de crédit et de contrepartie découlant d'opérations doit être considéré comme majeur, requérant que ces opérations et les décisions importantes y afférentes fassent l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration, le cas échéant, de s'y opposer.

§ 5. L'organe légal d'administration approuve le plan de rétablissement de la liquidité visé à l'article 8, § 8, de l'Annexe I à la présente loi et s'assure que les politiques internes et les procédures de l'établissement sont adaptées en conséquence.


(1)2022-07-20/40, art. 314, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 58. § 1er. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

§ 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.

Section II. - De la direction et des dirigeants

Article 59. § 1er. [⁵ Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, et les articles 64 à 66, ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1.]⁵

§ 2. Le comité de direction fait rapport [⁴ ...]⁴ à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé et à l'autorité de contrôle concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation visés à l'article 21 [¹ , en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier [² et aux articles 64 à 66]²]¹ [⁵ ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1]⁵ , et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.

[⁴ Pour les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du Règlement MSU, le reporting s'opère au moins une fois par an.

Pour les autres établissements de crédit, le reporting doit s'opérer au moins tous les deux ans. L'année au cours de laquelle il n'y a pas de reporting complet tel que visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il y a lieu de transmettre un résumé concis, dont le contenu minimum est déterminé dans les lignes directrices établies par l'autorité de contrôle.]⁴

§ 3. Sans préjudice de ses autres tâches, il veille à ce que la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration soit correctement mise en oeuvre.

§ 4. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques, visées aux articles 1er à 9 de l'Annexe I à la présente loi, par l'établissement de crédit.

[⁶ § 5. Aux fins de l'article 57, le comité de direction et les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de l'établissement et des modifications apportées à celles-ci.]⁶


(1)2015-12-18/17, art. 11, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2017-11-21/08, art. 165, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2019-05-02/25, art. 28, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2021-07-11/08, art. 30,2°,4°, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(5)2021-07-11/08, art. 30,1°, 027; En vigueur : 06-10-2022>

(6)2022-07-20/40, art. 316, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 60. § 1er. Les établissements de crédit informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

[² Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de crédit communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :

  • les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 19 ;
  • le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 26/1 ;
  • les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.]²

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

§ 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle. [² L'approbation de l'autorité de contrôle n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 19 dans le chef de la personne concernée et de l'article 26/1 dans le chef de l'établissement de crédit. L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 31, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.]²

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er auprès d'une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA.

La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

§ 3. Les établissements de crédit informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.

[¹ § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l'autorité de contrôle tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l'autorité de contrôle, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2.]¹


(1)2017-12-05/04, art. 33, 015; En vigueur : 28-12-2017>

(2)2023-12-20/08, art. 38, 033; En vigueur : 25-01-2024>

Article 61. [¹ § 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.

Les règles internes visées à l'article 62, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.]¹

[¹ § 2.]¹ Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.

L'établissement de crédit en informe préalablement l'autorité de contrôle.


(1)2021-06-27/09, art. 151, 026; En vigueur : 19-07-2021>

Article 62. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration [³ et les membres du comité de direction]³ et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 21, les membres des organes de l'établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion [³ au sein d'une société]³, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, [⁴ ou encore d'une association]⁴ aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;

2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des membres du comité de direction de l'établissement de crédit ou des personnes désignées par le comité de direction.

§ 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'établissement détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les [¹ fonctions extérieures visées au paragraphe 2 [⁴ ...]⁴ sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants :

  • soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou
  • soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante.

§ 6. [¹ Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de [² la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]² ou [³ d'une société patrimoniale]³ dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 [⁴ ...]⁴ sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre.]¹

§ 7. L'autorité de contrôle peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux [¹ paragraphe 5, deuxième phrase, et paragraphe 6, deuxième phrase]¹, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. L'autorité de contrôle informe, sur une base régulière, l'Autorité bancaire européenne de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation.

§ 8. Les établissements de crédit notifient sans délai à l'autorité de contrôle les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

§ 9. Pour l'application des paragraphes 5, deuxième phrase, et 6, deuxième phrase, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou [¹ d'un autre groupe]¹.

Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26° de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26° de la présente loi.

[⁴ ...]⁴


(1)2015-12-18/17, art. 12, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2016-10-25/05, art. 12, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(3)2021-06-27/09, art. 152, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2022-07-20/40, art. 318, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section II. - Des mesures à prendre par le comité de direction

Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures

Article 63. Les établissements de crédit assurent la maîtrise de leurs risques dans le respect des dispositions prévues à l'Annexe I à la présente loi.

Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures

Article 64. [¹ Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée et de toute transaction effectuée afin de permettre à l'autorité de contrôle et à la FSMA de vérifier, chacune en ce qui la concerne, si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution, au Règlement n° 600/2014 et au Règlement 2017/565, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.

Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

A ces fins, les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations et communications précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par l'établissement à un employé ou à un sous-traitant ou dont il a autorisé l'utilisation.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans une note. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un sous-traitant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations et communications précitées au moyen d'un équipement privé [² à propos duquel l'établissement est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie]².

Les enregistrements visés au présent article sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l'autorité de contrôle le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 166, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2022-07-20/40, art. 319, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 65. [¹ § 1er. Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.]¹

[¹ § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.]¹

[¹ § 3.]¹ Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients [³ en particulier en cas de procédure de liquidation d'établissement]³. [¹ Il prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des paragraphes 1er et 2]¹.

[² Lorsqu'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient des fonds appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.]²


(1)2016-10-25/05, art. 13, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 31, 027; En vigueur : 06-10-2022>

(3)2022-07-20/40, art. 320, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section III. - De la gestion des risques

Article 66. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services, notamment de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement, de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement ou qui empêcherait l'autorité de contrôle de vérifier si l'établissement respecte ses obligations légales et réglementaires.

La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.

Section III. - De la gestion des risques

Sous-section Ire. - Du traitement des risques

Article 67. [¹ La politique de rémunération adoptée conformément à l'article 56, § 5 et à l'article 41, § 1er, 1°, est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. La politique de rémunération doit être neutre du point de vue du genre. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les établissements observent les exigences énoncées à l'Annexe II, d'une manière qui correspond à la taille et l'organisation interne de l'établissement et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.

Aux fins de l'alinéa 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une [² incidence significative]² sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins :

1° tous les membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction ;

2° les membres du personnel exerçant une responsabilité hiérarchique sur les fonctions de contrôle ou les unités opérationnelles essentielles de l'établissement ;

3° les membres du personnel qui ont eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)

la rémunération du membre du personnel est égale ou supérieure à 500 000 euros et égale ou supérieure à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction de l'établissement, telle que visée au 1° ;

b)

le membre du personnel exerce l'activité professionnelle dans une unité opérationnelle essentielle et la nature de l'activité est telle qu'elle a une incidence considérable sur le profil de risque de l'unité opérationnelle concernée.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 33, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 323, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 68. La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées à l'article 67, alinéa 2 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe II, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation :

  • de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et
  • de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des [¹ conditions de travail]¹.

(1)2022-07-20/40, art. 324, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 69. L'Annexe II de la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des établissements de crédit et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.

Article 70. Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées à l'article 67, alinéa 2 respectent la politique de rémunération arrêtée par l'établissement et les obligations énoncées à l'Annexe II. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation régulière afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de l'établissement, les dispositions prévues à l'Annexe II sont en permanence respectées.

Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre

Article 71. Les établissements de crédit qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe II.

Section IV. - Du recours à la sous-traitance

Section IV. - Du recours à la sous-traitance

Article 72. [¹ § 1er. Les [⁴ établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]⁴ ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, crédits ou garanties, et ce quelles que soient les modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec :

1° les membres de leur organe légal d'administration et les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi qu'avec les dirigeants effectifs de leurs succursales ;

2° les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et avec les personnes participant à leur direction effective ;

3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'[⁴ établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]⁴ ou son entreprise mère exerce le contrôle ;

4° [³ les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° et au 5° détiennent une participation qualifiée, peuvent exercer une influence notable ou exercent une fonction visée au 1° ;]³

5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°,

qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.

Les prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'[⁴ établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]⁴ ou son entreprise mère exerce le contrôle, [³ sont dûment documentés et notifiés]³ à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.

Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donné ne dépasse pas [³ 500 000 euros]³.

Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'[⁴ établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]⁴ ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2.

§ 2. Le régime prévu au § 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du [² Code des sociétés et des associations]².]¹


(1)2019-05-02/25, art. 30, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 154, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-07-11/08, art. 35, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(4)2021-07-11/08, art. 36, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 73. En cas de faillite d'un [² établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°]², sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.


(1)2019-05-02/25, art. 32, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-07-11/08, art. 36, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section Ire. - Principes

Article 74. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.

Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.

Section VI. - Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité

Article 75. § 1er. Sans préjudice des obligations, le cas échéant, applicables aux sociétés cotées, l'autorité de contrôle [¹ peut déterminer, par]¹ voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres [¹ et de liquidité]¹ par référence aux exigences visées à l'article 94 à 98 et 149 à 152. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

Les établissements de crédit publient sur leur site internet les informations pertinentes du memorandum de gouvernance visé aux articles 21, § 3 et 56, § 6. Ces informations couvrent, au minimum, la structure de l'actionnariat et de contrôle de l'établissement ou la structure du groupe dont il fait partie, les organes de gestion, la structure organisationnelle, y compris les fonctions de contrôle opérationnelles indépendantes, ainsi que les finalités et les valeurs d'entreprise de l'établissement, les lignes de force de ses politiques en matière de gestion des risque, de prévention des conflits d'intérêts, d'intégrité et de continuité des activités et les informations relatives à ses politique et pratiques de rémunération, conformément au Règlement n° 575/2013.

Les établissements de crédit indiquent, en outre, dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au paragraphe 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.

§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

§ 4. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions prévues par ou en vertu du présent article.


(1)2022-07-20/40, art. 325, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section II. - Des établissements de crédit ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Sous-section II. - Des établissements de crédit ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Article 76. Toute modification des activités exercées par l'établissement doit être préalablement communiquée à l'autorité de contrôle avant sa mise en oeuvre.

[¹ Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque les modifications des activités visent à réduire les activités d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, à celles visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, l'établissement de crédit introduit une demande de modification de son agrément conformément à l'article 8. Les articles 10 à 14 sont applicables.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque les modifications des activités visent à étendre les activités d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, en vue d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, l'établissement de crédit introduit une demande de modification de son agrément conformément à l'article 8. Les articles 10 à 14 sont applicables.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 41, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Section VI. [¹ - Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 34, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 77. Sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle :

1° les décisions stratégiques [² ...]²;

2° les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital [¹ ou du droit de vote]¹ d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 4 pour un montant d'au moins 250 000 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit;

3° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières ainsi que les scissions d'établissements de crédit;

4° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

L'autorité de contrôle doit se prononcer dans les deux mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.


(1)2021-06-27/09, art. 156, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2021-07-11/08, art. 42, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 78. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 est opposable aux tiers [³ , en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi]³ dès [¹ la publication au Moniteur belge de cette autorisation]¹.

Les cessions autorisées [¹ conformément à]¹ l'article 77 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité [³ , notamment]³ en vertu de l'article [⁴ 5.243]⁴ du Code civil ou [² des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]².

[³ Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de crédit.]³


(1)2017-07-31/11, art. 26, 011; En vigueur : 11-08-2017>

(2)2019-05-02/25, art. 33, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2022-07-20/40, art. 327, 031; En vigueur : 06-10-2022>

(4)2022-04-28/25, art. 54, 032; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section II. - De l'usage des fonds et valeurs

Article 79. [² Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.]²

[¹ Ces autorisations préalables portent]¹ d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect pour une émission ou programme d'émissions donné, des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III.


(1)2021-11-26/04, art. 6, 029; En vigueur : 08-07-2022>

(2)2021-07-11/08, art. 43, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 80. § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant [¹ son programme d'activité en matière d'émission de covered bonds belges et]¹ les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;

2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;

3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;

4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;

5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;

6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;

7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.

[¹ ...]¹

§ 2. [¹ L'autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle considère que :

1° l'établissement présente l'organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, de respecter l'exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l'article 6 de l'Annexe III ;

2° la situation financière de l'établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges; et

3° la personne responsable de l'émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l'établissement, dispose de l'expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l'exercice de cette responsabilité et que l'établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l'émission et de la gestion desdits covered bonds.

Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi.]¹

§ 3. [¹ L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande.

La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.]¹


(1)2021-11-26/04, art. 7, 029; En vigueur : 08-07-2022>

Article 81. [¹ § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d'émission donné, l'établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité ;

2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances ;

3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l'éventuelle existence d'une structure d'échéance prorogeable au sens de l'article 1er, 12°, de l'Annexe III; et

4° l'identification du surveillant de portefeuille que l'établissement propose de désigner en application de l'article 16 de l'Annexe III.

L'introduction d'un dossier visé à l'alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er.

§ 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises.

§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émission de covered bonds belges n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er;

2° les actifs de couverture que l'établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;

3° il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges.

§ 4. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :

a)

les critères d'éligibilité des actifs de couverture tels que :

  • la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés ;
  • la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d'évaluation de son assiette ;
b)

les méthodes et critères de valorisation des actifs de couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte ;

2° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l'établissement émetteur ;

3° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture ;

4° les mesures nécessaires à prendre par l'établis-sement de crédit émetteur en vue d'identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture ; et

5° les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan.

§ 5. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement dans les dix jours par envoi recommandé.]¹


(1)2021-11-26/04, art. 8, 029; En vigueur : 08-07-2022>

Article 82. [¹ La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l'article 80, à émettre des covered bonds belges.

Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l'article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 81 a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon les dénominations visées à l'article 6.

Ces listes sont publiées et tenues à jour sur le site internet de la Banque et communiquées annuellement à l'ABE.]¹


(1)2021-11-26/04, art. 9, 029; En vigueur : 08-07-2022>

Article 83. [¹ La Banque communique les listes visées à l'article 82]¹, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.


(1)2021-11-26/04, art. 10, 029; En vigueur : 08-07-2022>

Article 84. L'Annexe III à la présente loi précise notamment la composition et le régime juridique des actifs de couverture, les droits des titulaires de covered bonds, les conditions d'émissions de ces titres et les obligations incombant aux émetteurs de covered bonds.

Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de l'établissement de crédit

Article 85. L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 notifie son intention à l'autorité de contrôle. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Section VIII. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹


(1)2020-04-28/06, art. 20, 023; En vigueur : 16-05-2020>

Section VIII. [¹ - De la transparence en matière de politique d'engagement]¹


(1)2020-04-28/06, art. 20, 023; En vigueur : 16-05-2020>

Article 86. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à l'autorité de contrôle.

[² Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que, en ce qui concerne les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.]²

Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 60 et 61 sont applicables par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception [¹ au plus tard trois mois après la réception du dossier]¹ complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne, selon la périodicité fixée par celles-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition adoptées en vertu de l'alinéa 4 sur des projets de création de succursales dans les Etats membres ou sur des modifications d'informations visées à l'alinéa 2.

Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un pays tiers.


(1)2016-10-25/05, art. 16, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2022-07-20/40, art. 328, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 87. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'autorité de contrôle, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 86, alinéa 4 ou 5, communique à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 86, alinéa 2, les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit [¹ et les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du Règlement n° 575/2013]¹ ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.

La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.


(1)2021-07-11/08, art. 44, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 88. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, l'autorité de contrôle peut convenir avec l'autorité de pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables, le cas échéant, dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998.

Article 89. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe l'autorité de contrôle et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 86, alinéa 2.

L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 87, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 86, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.

[¹ L'alinéa 1er est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications aux informations visées à l'article 88/1, alinéa 1er.]¹


(1)2016-10-25/05, art. 18, 009; En vigueur : 03-01-2017>

Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre établissements de crédit

Article 90. [² § 1.]² L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à l'autorité de contrôle et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer et la manière dont il entend encadrer l'exercice de ces activités.

L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 1er. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

[² § 2. Si l'établissement de crédit envisage de recourir à des agents liés établis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires sur le territoire d'un autre Etat membre, il communique l'identité de ces agents liés à la Banque.

La Banque communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans le mois suivant la réception de cette information.]²

[² § 3.]² [¹ Le présent article est applicable à l'exercice d'activités dans un pays tiers.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 14, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2016-10-25/05, art. 19, 009; En vigueur : 03-01-2017>

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