25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
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Article 91. Si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 90, l'autorité de contrôle communique sans délai, la notification prévue par cet article à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil considéré.

La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.

Section III. - Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges

Article 92. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les points 2 et suivants de la liste prévue à l'article 4 peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres selon les règles fixées aux articles 86, 87 et 89 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 90 et 91, s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent Livre;

2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;

3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;

4° les entreprises-mères justifient auprès de l'autorité de contrôle de la gestion saine et prudente des établissements financiers;

5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par l'autorité de contrôle, les engagements des établissements financiers;

6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément au Titre III, Chapitre IV, section II du présent Livre, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de fonds propres, de contrôle des grands risques et de limitations mises à la détention de droits d'associés tel que prévu par le Règlement n° 575/2013.

L'autorité de contrôle vérifie, avant de prendre la décision visée aux articles 86 ou 90, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 87 ou 91. [¹ Par dérogation à ces dispositions, l'autorité de contrôle communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné ainsi que le montant du coefficient de solvabilité consolidé et la somme des expositions aux risques calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 575/2013 de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.]¹.

Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, l'autorité de contrôle en informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat ou des Etats membres où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.

Les établissements financiers visés par la présente Section sont repris en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 14.


(1)2021-06-27/09, art. 157, 026; En vigueur : 19-07-2021>

Section IV. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger

Article 93. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où l'établissement de crédit ou sa filiale spécialisée visée à l'article 92 projette d'établir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre participant, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas applicables.

Section V. - De l'exercice d'activités à l'étranger

Section V. - De l'exercice d'activités à l'étranger

Article 94. § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.

§ 2. A cette fin, l'organe légal d'administration définit une politique de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement de crédit, qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et de liquidité actuels et futurs de l'établissement.

Cette politique tient compte de la nature, du volume et des caractéristiques des activités exercées par l'établissement ou qu'il entend exercer, des risques y afférents et de la politique de gestion des risques de l'établissement.

§ 3. La politique visée au paragraphe 1er est mise en oeuvre par le comité de direction, sous la surveillance de l'organe légal d'administration. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par l'organe légal d'administration, qui procède si nécessaire à sa mise à jour.

L'autorité de contrôle peut préciser la fréquence et les modalités de cette évaluation, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit

Article 95. [² Sans préjudice du respect de l'exigence en fonds propres réglementaires prévue à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, de l'exigence prévue par ou en vertu des articles 98, 149, 150 et 150/5 pour des risques autres que le risque de levier excessif, de la norme de capacité totale d'absorption des pertes prévue aux articles 92bis et 92ter du Règlement n° 575/2013 et de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles prévue à l'article 267/3, un établissement de crédit est tenu de satisfaire au moyen d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, telle que cette exigence est déterminée à l'article 96. Un établissement de crédit mère respecte, en outre, cette exigence sur base de sa situation consolidée, selon les modalités prévues à la première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.]²

Une compagnie financière de droit belge ou une compagnie financière mixte de droit belge, qui détient un établissement de crédit respecte les dispositions de l'alinéa 1er sur base consolidée, selon les modalités de la [¹ première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013]¹.


(1)2015-12-18/17, art. 15, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 45, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 96. § 1er. Sans préjudice des modalités prévues aux paragraphes 3 à 6, l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 équivaut à la somme des exigences suivantes de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 :

1° le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 1er de l'Annexe IV;

2° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit concerné, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV;

3° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour [¹ établissement]¹ d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour [¹ établissement]¹ d'importance systémique domestique (EIS domestique), visé aux articles 11 à 15 de l'Annexe IV;

4° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, visé aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV.

[⁶ Les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés pour couvrir l'une des exigences visées aux points 1° à 4° du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour la couverture d'une autre de ces exigences.]⁶

§ 2. Les exigences visées au paragraphe 1er sont précisées à l'Annexe IV de la présente loi.

§ 3. [² Un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.]²

§ 4. [⁶ Un établissement de crédit, un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, qui est à la fois soumis à l'exigence applicable en application du paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, est tenu de respecter la somme de ces exigences.]⁶

§ 5. [⁶ ...]⁶

§ 6. [⁶ ...]⁶


(1)2015-12-18/17, art. 16, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2015-12-18/17, art. 17, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2015-12-18/17, art. 18, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(4)2015-12-18/17, art. 19, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(5)2015-12-18/17, art. 20, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(6)2021-07-11/08, art. 46, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section V. - De l'exercice d'activités à l'étranger

Article 97. [¹ La Banque est l'autorité nationale chargée de l'application des articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6 et 458 du Règlement n° 575/2013.]¹

Outre les conditions prévues par l'article 458 du Règlement n° 575/2013, les règlements de la Banque adoptés en application dudit article 458 requièrent une approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.


(1)2021-07-11/08, art. 49, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section Ire. - De l'ouverture de succursales à l'étranger

Article 98. Sans préjudice des dispositions du Règlement n° 575/2013, la Banque détermine par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998 :

a)

les normes en matière de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques et les autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, lorsque ces normes ne sont pas définies par le Règlement n° 575/2013;

b)

les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le Règlement n° 575/2013, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ce Règlement aux Etats membres et à la Banque en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec ledit Règlement et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application dudit Règlement;

c)

les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques.

Les normes visées au présent article peuvent aussi bien être de nature quantitative que de nature qualitative.

Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit

Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit

Article 99. Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 que s'il satisfait [¹ , conformément à l'article 98/1,]¹ à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, visée à l'article 96.

En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau ne respectant plus l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catéorie 1 précitée.


(1)2021-11-26/04, art. 13, 029; En vigueur : 17-12-2021>

Article 100. Par dérogation à l'article 99, alinéa 1er, un établissement de crédit qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 s'il satisfait aux conditions prévues aux [¹ articles 101, 102 et 103]¹. A cette fin, l'établissement de crédit calcule préalablement le montant maximal distribuable, ou "MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.

Les modalités de calcul du MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er de l'annexe V de la présente loi.


(1)2021-07-11/08, art. 53, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 101. § 1er. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du MMD :

a)

procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c)

s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires.

§ 2. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.

§ 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'établissement notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du MMD.

Article 102. Les établissements de crédit se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le MMD, sont calculés avec exactitude. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.

Article 103. Les restrictions [² imposées par les Sous-sections Ire et Ire/1]² ne s'appliquent que dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions [¹ du Livre XX du Code de droit économique]¹.


(1)2019-05-02/25, art. 34, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-07-11/08, art. 61, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit

Article 104. Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, par la réduction de son profil de risque.

L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités.

Article 105. § 1er. L'autorité de contrôle approuve le plan de conservation des fonds propres si elle considère que sa mise en oeuvre devrait raisonnablement permettre à l'établissement de satisfaire de manière effective, dans le délai qu'elle juge approprié, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 [¹ et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier]¹.

§ 2. Si elle estime que la mise en oeuvre du plan n'est pas de nature à raisonnablement satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 [¹ et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier]¹ dans le délai précité, l'autorité de contrôle peut

  • requérir que l'établissement concerné procède à l'augmentation de ses fonds propres jusqu'au niveau qu'elle estime nécessaire, dans le délai et selon les modalités qu'elle détermine; et/ou
  • imposer des restrictions aux distributions plus strictes que celles prévues par application de l'article 101 [¹ et/ou de l'article 102/4]¹.

(1)2021-07-11/08, art. 63, 027; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE V. - Des normes et obligations réglementaires

Article 106. § 1er. Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque :

1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2.

§ 2. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par l'autorité de contrôle, qui en détermine également la fréquence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou du Règlement n° 575/2013.

Le comité de direction déclare à l'autorité de contrôle que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont

  • complets; ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et
  • corrects; ils concordent exactement avec la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis.

Le comité de direction confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions de l'autorité de contrôle, ainsi qu'en application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

§ 3. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers la société qu'envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution du paragraphe 1er alinéa 2.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

§ 4. L'autorité de contrôle peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 5. Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

Article 107. La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

Section II. - Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1

Section II. - Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1

Article 108. [¹ § 1er. L'établissement de crédit pour lequel il n'est pas établi de plan de redressement de groupe établit et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'établissement afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci. [² Le plan de redressement prévoit également les mesures susceptibles d'être prises par l'établissement de crédit dès lors que les conditions visées à l'article 234, § 1er, pour l'adoption de mesures de redressement sont réunies.]²

L'établissement de crédit communique le plan de redressement à l'autorité de contrôle.

§ 2. Les établissements de crédit pour lesquels il est établi un plan de redressement de groupe doivent établir un plan de redressement individuel conformément aux articles 435, § 1er ou § 3, 436, § 3, ou tel que visé à l'article 8, paragraphes 2 ou 4, de la directive 2014/59/UE si les autorités compétentes en ont ainsi disposé.]¹


(1)2015-12-26/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 35, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Article 109. Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à l'établissement de crédit et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont l'établissement de crédit fait partie.

Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics mais comporte, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales. Le plan répertorie les actifs de l'établissement de crédit qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.

Article 110. § 1er. Le plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de l'établissement de crédit, avec indication des moments auxquels l'établissement examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre.

§ 2. Les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2. Le plan de redressement indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.

En vue d'assurer une assiette adéquate pour l'exercice du privilège visé à l'article 389 et également de préserver l'accès de l'établissement de crédit à ses sources de financement, l'autorité de contrôle détermine, pour chaque établissement de crédit, une échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés de celui-ci, selon les définitions de la norme technique d'exécution visée à l'article 100, alinéa 2, du Règlement n° 575/2013.

Pour déterminer l'échelle visée à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle tient compte du niveau des dépôts visés à l'article 389 de l'établissement de crédit, de la nature de ses activités et de la structure de son bilan.

Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998 et approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la Banque détermine les seuils minimum et maximum dans lesquels doivent s'inscrire les échelles visées à l'alinéa 2, en tenant compte des développements internationaux en la matière et des niveaux de référence qui s'en dégagent.

§ 3. L'établissement de crédit peut, lorsque son organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances :

1° prendre des mesures au titre de son plan de redressement alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;

2° s'abstenir de prendre une mesure au titre de son plan de redressement alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

L'établissement de crédit informe l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant.

§ 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.

Article 111. L'établissement de crédit actualise le plan de redressement au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit sont tenus d'actualiser le plan de redressement au moins tous les deux ans s'ils ont été autorisés à bénéficier d'obligations simplifiées à la suite de l'analyse opérée par l'autorité de contrôle en application du règlement délégué (UE) n° 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 complétant la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l'impact de la défaillance d'un établissement sur les marchés financiers, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement.]²

[² L'autorité de contrôle peut, lorsque les circonstances le requièrent, exiger que l'établissement de crédit actualise le plan de redressement plus fréquemment que ce qui est prévu aux alinéas précédents. L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.]²]¹


(1)2016-06-27/09, art. 5, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 64, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 112. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque [¹ peut préciser]¹ :

1° le contenu minimal du plan de redressement;

2° les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

[² L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit qu'ils tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels ils sont parties.]²


(1)2015-12-18/17, art. 21, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2016-06-27/09, art. 6, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 113. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle peut exempter les établissements suivants des obligations en vertu de la présente Section :

1° les établissements membres d'un système de protection institutionnelle, entendu comme un système de garantie mutuelle institué sur une base volontaire par certains établissements de crédit;

2° les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er.

§ 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle applique les exigences prévues par la présente Section sur la base de la situation globale, respectivement, du système de protection institutionnelle et de ses membres exemptés, ou de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239.

§ 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b), du Règlement MSU ou les établissements dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou

2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.

§ 4. L'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit à déroger aux obligations prévues par la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 416, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement. [³ L'autorité de contrôle réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.]³

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné.

§ 5. Les dérogations accordées en application du paragraphe 4 ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3.]¹

[² § 6. L'autorité de contrôle informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.]²


(1)2015-12-18/17, art. 22, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2018-03-11/07, art. 247, 016; En vigueur : 26-03-2018>

(3)2021-07-11/08, art. 65, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque

Article 114. § 1er. Le plan de redressement est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle.

§ 2. L'établissement de crédit soumet son premier plan de redressement à l'autorité de contrôle dans les six mois à compter de la date de son agrément.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'établissement de crédit soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'établissement de crédit susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celui-ci en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle.

§ 3. L'autorité de contrôle transmet le plan de redressement et chaque plan actualisé à l'autorité de résolution.

L'autorité de résolution peut, dans les trente jours de la réception du plan, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'établissement de crédit.

Article 115. § 1er. Dans les six mois de la réception du plan de redressement, l'autorité de contrôle examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 108 à 113.

A cet effet, l'autorité de contrôle évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que :

1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, compte tenu des mesures préparatoires que l'établissement a prises ou a prévu de prendre;

2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements.

Dans son évaluation du plan de redressement, l'autorité de contrôle porte une [¹ attention particulière à l'adéquation]¹ de la structure du capital et du financement de l'établissement de crédit par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque.

§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe l'établissement de crédit et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle peut prolonger le délai précité de deux mois de maximum un mois.

§ 3. Si l'autorité de contrôle considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à l'établissement de crédit d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cet établissement, des modifications spécifiques au plan de redressement.


(1)2022-07-20/40, art. 331, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 116. § 1er. Si l'établissement de crédit ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 115, § 2, ou si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 115, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 115, § 3, l'autorité de contrôle en informe l'établissement de crédit et requiert de celui-ci qu'il détermine, dans les trente jours, les changements qu'il peut apporter à ses activités afin de remédier à ces lacunes ou obstacles.

§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que les changements proposés par l'établissement de crédit en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre à l'établissement de crédit de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'établissement de crédit de :

1° réduire son profil de risque, en ce compris le risque de liquidité;

2° permettre des mesures de recapitalisation rapides;

3° revoir sa stratégie et sa structure;

4° modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la robustesse de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques;

5° modifier sa structure de gouvernance.

La décision de l'autorité de contrôle est notifiée par écrit à l'établissement de crédit.

Section Ire. - Etablissement des plans de redressement

Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 117. [¹ Le présent Chapitre s'applique aux établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, qui récoltent des dépôts ou émettent des titres de créance qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 66, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 118. § 1er. Pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° négociation pour compte propre, la négociation d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, dans le cadre du portefeuille de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, 86) du Règlement n° 575/2013;

2° sur une base consolidée, sur la base de la situation consolidée du groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;

3° périmètre de consolidation, le groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;

4° entité de négociation, toute entreprise liée à un établissement de crédit, en dehors de son périmètre de consolidation, dont les activités de négociation pour compte propre dépassent les seuils fixés dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Dans les matières relevant du présent Chapitre, tout arrêté royal visé à l'article 12bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998 est délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section Ire/1 DROIT FUTUR. {fut}- Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier{/fut}

Article 119. A partir du 1er janvier 2015, il est interdit à tout établissement de crédit d'exercer des activités de négociation pour compte propre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de filiales belges ou étrangères.

Article 120. Pour l'application du présent Chapitre, sont assimilées à des activités de négociation pour compte propre les opérations et engagements pour compte propre, non assortis de sûretés adéquates, conclus avec :

a)

[¹ des OPCA recourant à l'effet de levier de manière substantielle tels que visés à l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance]¹ ou des véhicules d'investissement similaires répondant aux caractéristiques fixées dans un règlement de la FSMA; ou

b)

des organismes de placement collectif ayant investi ou étant exposés dans un ou plusieurs des organismes ou véhicules visés au point a) au-delà d'un seuil fixé dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.


(1)2016-10-25/05, art. 20, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 121. § 1er. Sous réserve de l'article 123, l'interdiction prévue à l'article 119 ne s'applique pas aux opérations sur instruments financiers qui font partie des activités suivantes, pour autant que ces opérations répondent aux conditions prévues au paragraphe 2 :

1° la fourniture aux clients de services d'investissement et services auxiliaires, tels que définis [¹ à l'article 2, 1°, 2 et 4 à 8, et 2° de la loi du 25 octobre 2016]¹, visant à répondre aux besoins de financement, de couverture ou d'investissement des clients;

2° les activités de tenue de marché consistant en la présence régulière et continue, sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation dont il est membre, d'un intervenant qui offre des prix d'achat et de vente fermes pour des instruments financiers, assortis d'un engagement de sa part de se porter contrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d'apporter de la liquidité au marché concerné, pour autant que cet intervenant soit certifié en tant que teneur de marché par l'entreprise de marché ou l'entreprise d'investissement qui exploite le marché ou le système multilatéral de négociation en question;

3° les activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit ou de ses filiales, en ce compris les risques liés aux activités visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;

4° la gestion saine et prudente des liquidités de l'établissement de crédit et de ses filiales;

5° l'achat et la vente d'instruments financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement.

§ 2. Pour être exemptées de l'interdiction prévue à l'article 119, les opérations sur instruments financiers visées au paragraphe 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

1° elles doivent s'effectuer à l'intérieur des limites de risque et dans le respect des mesures d'encadrement fixées en application de l'article 122;

2° s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires pour qu'il puisse remplir son rôle d'intermédiaire auprès de ses clients;

3° s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 4° et 5°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires en vue d'une gestion saine et prudente des liquidités ou investissements en question.


(1)2016-10-25/05, art. 21, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 122. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque fixe les limites de risque et les mesures d'encadrement pour les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er.

Le règlement visé à l'alinéa 1er définit également :

1° les règles de gouvernance et de gestion des risques pour chaque catégorie d'opérations visée à l'article 121, § 1er;

2° les procédures de contrôle interne spécifiques à mettre en oeuvre par les établissements de crédit en vue d'assurer le respect des conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124;

3° les obligations de reporting périodique spécifiques des établissements de crédit permettant à l'autorité de contrôle de contrôler le respect desdites conditions et limites.

Article 123. § 1er. Les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er, qui ne restent pas à l'intérieur des limites de risque fixées en application des articles 121 et 122, sont considérées comme des activités de négociation pour compte propre interdites lorsque, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, les risques de marché liés à ces opérations dépassent le seuil fixé conformément au paragraphe 2.

§ 2. Le seuil visé au paragraphe 1er est fixé en termes de ratio d'exigences de fonds propres pour risques de marché liés aux opérations visées au paragraphe 1er sur le total des fonds propres réglementaires de l'établissement de crédit, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, selon le cas.

Le ratio visé à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à un pourcent. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter cette limite en fonction de l'évolution des besoins de l'économie réelle.

Dans le respect du ratio maximum visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle fixe le seuil visé au paragraphe 1er séparément pour chaque établissement de crédit, en tenant compte notamment des activités et du profil de risque de l'établissement de crédit et de l'impact du seuil sur la faculté de l'établissement de crédit de jouer son rôle de soutien à l'économie réelle.

§ 3. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque définit les modalités de calcul du ratio visé au paragraphe 2.

Ce règlement peut, aux conditions qu'il définit :

1° exclure du calcul du ratio précité les exigences de fonds propres générées par des transferts intra-groupe visant à centraliser la gestion de risques de marché au niveau de l'établissement de crédit;

2° permettre à l'autorité de contrôle d'accorder à l'établissement de crédit un délai pour régulariser sa situation en cas de circonstances exceptionnelles qui échappent pour partie à sa maîtrise.

Article 124. Par dérogation à l'article 119, l'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit, aux conditions qu'elle définit, à poursuivre la gestion extinctive de portefeuilles d'instruments financiers qui ont été gérés de cette façon depuis une date antérieure au 1er janvier 2014.

Article 125. L'établissement de crédit assume la charge de la preuve pour démontrer à l'autorité de contrôle que ses activités ou celles de ses filiales, selon le cas, répondent aux conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124.

Article 126. § 1er. Dans les trente jours du constat du franchissement du seuil visé à l'article 123, l'établissement de crédit soumet à l'approbation de l'autorité de contrôle un plan qui décrit de manière détaillée comment il entend diminuer, arrêter ou céder ses activités de négociation ou celles de ses filiales en vue de se conformer aux dispositions du présent Chapitre.

§ 2. A cet effet, les activités de négociation pour compte propre de l'établissement de crédit ou de ses filiales peuvent être transférées en tout ou en partie à une ou plusieurs entreprises liées, en dehors du périmètre de consolidation de l'établissement de crédit.

[² Lorsque des activités de négociation pour compte propre sont ainsi transférées à une entreprise liée de droit belge, celle-ci doit être agréée en qualité d'établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de société de bourse conformément à la loi du 25 octobre 2016.]²


(1)2016-10-25/05, art. 22, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 67, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 127. § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit reste en défaut de soumettre le plan visé à l'article 126, § 1er, ou si l'autorité de contrôle considère que ce plan ne permet pas d'assurer de manière durable le respect des dispositions du présent Chapitre, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre les mesures correctrices qu'elle juge nécessaires, en ce compris l'arrêt ou la cession des activités de négociation pour compte propre concernées.

§ 2. Dans son appréciation du plan visé à l'article 126, § 1er, l'autorité de contrôle tient compte des effets de ce plan sur la stabilité du système financier et sur le fonctionnement de l'économie réelle.

§ 3. En cas de transfert d'activités de négociation pour compte propre à une entreprise liée à l'établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut subordonner son approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, à des conditions visant à cantonner les risques liés à l'exercice de ces activités par cette entreprise.

§ 4. Dès l'approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, par l'autorité de contrôle, celle-ci notifie sa décision à l'établissement de crédit concerné et la publie sur son site internet.

CHAPITRE VII. - Plans de redressement

Article 128. Toute entité de négociation de droit belge doit se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables sur une base individuelle et, le cas échéant, sur la base de la situation consolidée du groupe ou du sous-groupe constitué par l'entité et ses filiales belges et étrangères, sans qu'elle ne puisse bénéficier d'une exemption ou dérogation en raison de son inclusion dans la situation consolidée d'un groupe plus large comprenant un ou plusieurs établissements de crédit.

Article 129. § 1er. Pour l'application des exigences de fonds propres réglementaires et de limites aux grands risques, les expositions des établissements de crédit sur des entités de négociation liées sont traitées comme des expositions sur des tiers.

Les expositions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être exemptées en tout ou en partie des limites aux grands risques en vertu de l'article 400, paragraphe 2, c) ou f) du Règlement n° 575/2013.

§ 2. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut soumettre les expositions visées au paragraphe 1er à une limite pour les grands risques inférieure à 25 pourcents conformément à l'article 395, paragraphe 6, du Règlement n° 575/2003 et exiger qu'elles fassent l'objet d'une protection de crédit adéquate.

Article 130. Un établissement de crédit ne peut acquérir ou détenir, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans des entités de négociation qu'à condition que le montant de ces participations soit porté en déduction du montant de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et moyennant l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.

Article 131. § 1er. Les membres du comité de direction ou, en l'absence d'un tel comité, les personnes chargées de la direction effective d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entité de négociation.

§ 2. [¹ Sans préjudice de l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge compte au moins un administrateur indépendant au sens de l'article 3, 83°.]¹

Au moins la moitié des membres non exécutifs du conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge n'exercent aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entreprise liée à l'entité de négociation.


(1)2021-06-27/09, art. 158, 026; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE VII. - Plans de redressement

Article 132. Les dispositions du présent Chapitre sont sans préjudice des autres mesures qui peuvent être imposées par l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution en application de la présente loi.

Article 133. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la transposition des dispositions résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions du présent Chapitre.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Section Ire. - Etablissement des plans de redressement

CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par l'autorité de contrôle et par la FSMA

Article 134. § 1er. Conformément à la répartition de compétence prévue par le Règlement MSU, l'autorité de contrôle veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002 [¹ , y compris en ce qui concerne les exigences prévues sur la base de l'article 65/3, alinéa 1er, 1°]¹.

[² § 1er/1. [³ ...]³]²

§ 2. Dans l'exercice de ses missions générales, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.


(1)2017-11-21/08, art. 170, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 36, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(3)2021-06-27/09, art. 159, 026; En vigueur : 19-07-2021>

Article 135. Aux fins de sa mission, l'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit [¹ , ainsi que tous enregistrements de communications téléphoniques, toutes communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par l'établissement de crédit]¹.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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