25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.


(1)2016-10-25/05, art. 23, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 136. [¹ Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections]¹, les agents de l'autorité de contrôle sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de crédit toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent.


(1)2016-10-25/05, art. 24, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 137. Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la FSMA et l'autorité de contrôle lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, 66°, ou qu'ils y mettent fin.

Article 138. [² § 1er.]² Sans préjudice des compétences dévolues à la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque et la FSMA concluent un protocole en vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit. Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.

[¹ La collaboration entre la Banque et la FSMA comprend notamment la possibilité pour la Banque de demander l'avis de la FSMA en vue de l'appréciation du respect d'exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et qui s'inscrivent dans le cadre des compétences de la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, notamment en ce qui concerne la prise en compte adéquate, par l'établissement de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché et en ce qui concerne la fourniture par l'établissement, à ses clients, d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation.]¹

[² § 2. L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autorités de résolution et consulte celles-ci lorsque la présente loi ou le règlement n° 575/2013 le requiert et, notamment, lors de l'établissement des plans de résolution visé à l'article 226.]²


(1)2017-11-21/08, art. 172, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2021-07-11/08, art. 68, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 139. L'autorité de contrôle ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.

Article 140. L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'article 135, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, [¹ de protection des dépôts et des investisseurs]¹, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.


(1)2016-10-25/05, art. 26, 009; En vigueur : 01-12-2016>

CHAPITRE VIII. - De la structure des activités

CHAPITRE VIII. - De la structure des activités

Article 141. § 1er. En fonction des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation des établissements de crédit menée en application de l'article 142, l'autorité de contrôle établit son programme de contrôle sur une base annuelle. Ce programme de contrôle indique :

1° la manière dont l'autorité de contrôle entend mener ses missions et allouer ses ressources;

2° les établissements de crédit qui feront l'objet d'un contrôle renforcé et les mesures qui seront arrêtées à cette fin conformément au paragraphe 3;

3° le programme des contrôles sur place, y compris dans les succursales et filiales des établissements établies dans un autre Etat membre, respectivement conformément à l'article 140 et/ou 162, 183, § 2 et 214;

§ 2. Le programme de contrôle est établi pour les établissements de crédit pour lesquels la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, ou les résultats des tests de résistance visés aux articles 143, § 1er, 1° [¹ et 7°, ]¹ et 148, ont fait apparaître des risques significatifs affectant leur solidité financière ou des manquements aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des règlements européens directement applicables.

Le programme de contrôle couvre, en outre, les établissements de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestiques) visés à l'article 12 de l'Annexe IV.

L'autorité de contrôle peut, à tout moment, ajouter à son programme de contrôle tout autre établissement de crédit à l'égard duquel elle estime qu'un suivi particulier s'avère nécessaire au regard du respect, par cet établissement, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 2° peuvent notamment consister à :

1° augmenter le nombre ou la fréquence des inspections sur place auprès d'un établissement de crédit;

2° effectuer des inspections thématiques portant sur des risques spécifiques;

3° réquérir la transmission d'un reporting additionnel ou plus fréquent;

4° effectuer un examen supplémentaire ou plus fréquent des plans opérationnels, stratégiques ou de développement d'un établissement de crédit;

5° imposer sa présence permanente au sein d'un établissement de crédit.

§ 4. Lorsque les circonstances le requièrent, l'autorité de contrôle adapte le contenu de son programme de contrôle tel que visé au paragraphe 1er.


(1)2016-10-25/05, art. 27, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 142. [¹ Sur base des critères de l'article 143, l'autorité de contrôle vérifie le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement n° 575/2013. Elle évalue les risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 148 [² et par les tests de résilience opérationnelle numérique effectués en application du chapitre IV du règlement 2022/2554,]² et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 94.]¹

L'autorité de contrôle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné, de la nature, du volume et de la complexité de ses activités. Pour les établissements visés par son programme de contrôle en application de l'article 141, l'évaluation est actualisée au moins une fois par an.

L'autorité de contrôle informe sans délai l'Autorité bancaire européenne des résultats de l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, si celle-ci fait apparaître qu'un établissement de crédit est susceptible de faire naître un risque systémique, par application des critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010.

[¹ Lorsqu'elle procède à l'évaluation précitée, l'autorité de contrôle tient compte du principe de proportionnalité conformément aux critères publiés conformément à l'article 36/6, § 2, 2°, de la loi du 22 février 1998.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 69, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2025-03-25/05, art. 74, 035; En vigueur : 08-05-2025>

Article 143. § 1er. En plus de la vérification de la maîtrise des risques de crédit et de marché et des risques opérationnels visés aux articles 5 à 7 de l'Annexe I, le contrôle et l'évaluation effectués par l'autorité de contrôle en application de l'article 142 portent, notamment, sur les aspects suivants :

1° les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du Règlement n° 575/2013 par l'établissement de crédit qui applique l'approche fondée sur les notations internes;

2° l'exposition au risque de concentration et la maîtrise de ce risque par l'établissement, y compris le respect des exigences définies à l'article 3 de l'Annexe I et par le Règlement n° 575/2013, quatrième Partie et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98;

3° la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en oeuvre par l'établissement pour maîtriser le risque résiduel lié à l'utilisation de techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit;

4° le caractère adéquat des fonds propres détenus par l'établissement de crédit au regard des actifs titrisés, tenant compte de la substance économique de la transaction, en ce compris le degré du transfert de risque réalisé.

L'autorité de contrôle examine si l'établissement concerné conserve, par un soutien implicite, une partie du risque afférent aux éléments d'actifs faisant l'objet d'une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement a apporté un tel soutien implicite plus d'une fois, l'autorité de contrôle peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires tenant compte de ce que cet établissement présente, dans ce cas, une probabilité accrue de fournir un tel soutien dans le cadre d'une opération de titrisation ultérieure;

5° l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la maîtrise de ce risque par l'établissement, en ce compris :

  • l'élaboration d'analyses sur base d'autres scénarios que ceux prévus par le Règlement n° 575/2013 et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98;
  • la gestion des éléments d'atténuation du risque de liquidité (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité);
  • la mise en place de plans d'urgence efficaces.

L'autorité de contrôle effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par l'établissement et s'assure que les méthodes internes d'évaluation du risque de liquidité sont saines. L'autorité de contrôle tient compte du rôle joué par l'établissement sur les marchés financiers et de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans les autres Etats membres concernés;

6° l'impact des effets de diversification des risques et/ou des expositions au risque, et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;

7° les résultats des tests de résistance effectués par l'établissement qui utilise un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres pour le risque de marché, conformément au Règlement n° 575/2013, troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 et aux règlements pris par la Banque en application de l'article 5, § 5 de l'Annexe I;

8° la localisation géographique des expositions de l'établissement;

9° le modèle d'entreprise de l'établissement;

10° [¹ ...]¹

11° le caractère approprié et prudent des règles d'évaluation utilisées par l'établissement de crédit. Les corrections de valeur effectuées, conformément à l'article 105 du Règlement n° 575/2013, doivent permettre à l'établissement, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives;

12° [¹ l'exposition de l'établissement au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Sans préjudice de l'article 149, des mesures visant à remédier à la situation constatée sont à tout le moins requises par l'autorité de contrôle dans les cas suivants :

  • lorsque la valeur économique des fonds propres visée à l'article 6, § 1er de l'Annexe I diminue de plus de 15 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des six scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE ;
  • lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 6, § 1er de l'Annexe I, subissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des deux scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle n'est pas tenue d'adopter des mesures prudentielles ou de redressement lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé audit risque.

Aux fins du présent 12°, l'autorité de contrôle dispose également de la possibilité de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu de l'article 98, paragraphe 5bis, point b) de la Directive 2013/36/UE, que les établissements sont tenus de prendre en compte pour le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres en application de l'article 6, paragraphe 1er de l'Annexe I;]¹

13° l'exposition de l'établissement au risque de levier, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, en particulier le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du Règlement n° 575/2013.

Lorsqu'elle apprécie l'adéquation du ratio de levier de l'établissement et le caractère approprié des dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en oeuvre pour maîtriser le risque de levier, l'autorité de contrôle tient compte du modèle d'entreprise de l'établissement concerné;

14° le dispositif d'organisation de l'établissement de crédit visé à l'article 21 et la capacité des membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction à exercer leurs attributions.

§ 2. L'autorité de contrôle peut préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les établissements de crédit, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998.


(1)2021-07-11/08, art. 72, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte propre

Article 144. § 1er. L'autorité de contrôle examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au Règlement n° 575/2013 et aux règlements pris en application des articles 1er, § 6 et 5, § 5 de l'Annexe I des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine en outre si les établissements de crédit autorisés à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par l'autorité de contrôle pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'établissement et de l'application de ces approches à de nouveaux produits.

§ 2. L'autorité de contrôle vérifie et évalue, notamment, si les établissements qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

Article 145. § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate que l'approche interne utilisée par un établissement de crédit présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que l'établissement prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation et en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs, ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 149.

§ 2. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du Règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque de marché n'est pas suffisamment précis, l'autorité de contrôle peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures concrètes afin que ce modèle soit amélioré dans les meilleurs délais.

§ 3. Lorsqu'elle constate qu'un établissement de crédit, qui a été autorisé à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, l'autorité de contrôle requiert que l'établissement présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier, ou que l'établissement démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables, eu égard au Règlement n° 575/2013.

L'autorité de contrôle requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou si elle estime que le délai de mise en conformité présenté par l'établissement de crédit est inadéquat ou irréaliste. Si l'autorité de contrôle estime que l'établissement ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que l'autorité de contrôle estime approprié.

Article 146.

2021-07-11/08, art. 73, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 147. § 1er. Les établissements de crédit autorisés à utiliser des approches internes pour le calcul des montants d'exposition au risque ou des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, communiquent une fois par an, ou sur demande de l'autorité de contrôle, les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Ces informations sont accompagnées d'une explication concernant les méthodes utilisées.

§ 2. Pour la communication visée au paragraphe 1er, les établissements de crédit utilisent le modèle défini par l'Autorité bancaire européenne, excepté pour la communication des résultats des calculs pour des portefeuilles spécifiques demandés, le cas échéant, par l'autorité de contrôle, qui fait l'objet d'une transmission séparée.

[¹ § 2/1. Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit conformément au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle surveille l'éventail des montants pondérés d'exposition ou, le cas échéant, des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, pour les expositions ou les opérations incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes des établissements de crédit concernés.

A l'aide du rapport établi par l'ABE en application de l'article 78, paragraphe 3 de la Directive 2013/36/UE, une analyse comparative de la qualité de ces approches est effectuée au moins une fois par an, en veillant particulièrement :

1° aux approches qui affichent des différences significatives quant aux exigences de fonds propres pour une même exposition ;

2° aux approches qui affichent une diversification particulièrement faible ou particulièrement élevée, de même qu'une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.]¹

§ 3. [¹ L'autorité de contrôle requiert des mesures correctrices si elle constate que l'approche utilisée par un établissement de crédit s'écarte de manière significative des autres approches utilisées par le secteur et si elle établit que cette approche a pour conséquence une sous-estimation des exigences en fonds propres pour l'établissement concerné, qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents auxquels cet établissement est exposé.]¹

[¹ § 4. L'autorité de contrôle veille à ce que les mesures correctrices visées au paragraphe 3 ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour l'utilisation de certaines méthodes, ne créent pas d'incitations injustifiées et ne provoquent pas un comportement d'imitation.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 74, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel

Article 148. Si elle estime que les tests de résistance effectués conformément à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010 ne fournissent pas des résultats suffisants, l'autorité de contrôle soumet les établissements de crédit à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur bancaire [¹ et financier]¹ en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142.


(1)2016-10-25/05, art. 28, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Section IV. - Dispositions diverses

Article 149. [¹ Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142, de même qu'en cas d'application de l'article 143, § 1er, 11° ou 12° ou de l'article 145, § 3, et afin de tenir compte des risques auxquels l'établissement de crédit concerné est ou pourrait être exposé, l'autorité de contrôle peut, selon les modalités déterminées à l'article 150, imposer à cet établissement de crédit une exigence spécifique de fonds propres, qui s'ajoute aux exigences de fonds propres requises par ou en vertu du Règlement n° 575/2013, des règlements pris en application de l'article 98 et de l'article 95. L'autorité de contrôle précise selon quelles modalités l'établissement de crédit concerné doit couvrir cette exigence spécifique de fonds propres.

Aux fins précitées, l'autorité de contrôle peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 234, § 2.

En outre, sans préjudice de l'article 18 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle peut requérir l'inclusion dans le périmètre de consolidation de toute entreprise réglementée ou non réglementée lorsque le profil de risque de l'établissement de crédit sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, tel qu'il résulte du périmètre de consolidation, n'est pas adéquat.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 75, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 150. [¹ § 1er. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142 et de l'examen des approches internes visé aux articles 144 et 145, l'autorité de contrôle impose l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er dans les cas suivants :

1° l'établissement de crédit présente des risques non couverts ou insuffisamment couverts, par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 ainsi qu'il est précisé à l'article 150/1, aux règlements pris en application de l'article 98, et à l'article 95 ;

2° les corrections de valeur visées à l'article 143, § 1er, 11° sont insuffisantes pour permettre à l'établissement de crédit, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir ses positions à bref délai sans s'exposer à des pertes significatives ;

3° l'examen effectué en application de l'article 145, § 3 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que l'établissement concerné ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;

4° à plusieurs reprises, l'établissement de crédit n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 150/5, § 3 ;

5° tout autre situation spécifique à l'établissement de crédit donnant lieu selon l'estimation de l'autorité de contrôle à des risques matériels.

§ 2. La mesure visée à l'article 149, alinéa 1er n'est imposée que pour couvrir les risques encourus par l'établissement de crédit concerné en raison de ses activités, y compris l'impact de l'évolution de la situation économique et des marchés financiers sur son profil de risque.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 76, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 151. Lorsqu'elle estime que le risque de liquidité auquel est, ou est susceptible d'être exposé un établissement de crédit le justifie, l'autorité de contrôle peut imposer à cet établissement des normes spécifiques de liquidité qui s'ajoutent à celles définies par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98. L'autorité de contrôle tient compte :

1° du modèle d'entreprise de l'établissement;

2° du résultat de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, notamment lorsque l'autorité de contrôle conclut que les exigences minimales de liquidité déterminées par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98, ou fixées par l'établissement lui-même en application de l'article 94, sous-estiment les risques réels encourus par celui-ci ou dont on peut craindre la survenance;

3° du dispositif d'organisation et des mesures mises en place par l'établissement pour assurer la maîtrise des risques, en particulier du risque de liquidité visé à l'article 8 de l'Annexe Ire;

4° [¹ ...]¹


(1)2021-07-11/08, art. 83, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 152. L'autorité de contrôle peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées conformément aux articles 149 à 151. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 234 [¹ et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements]¹.


(1)2021-07-11/08, art. 84, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 153. L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne :

1° du fonctionnement de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142;

2° de la méthode utilisée pour que les décisions prises en application des articles 143 à 151, et 234 soient basées sur la procédure de contrôle et l'évaluation effectuée conformément à l'article 142.

Section IV. - Dispositions diverses

Article 154.

2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section IV. - Dispositions diverses

TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit

Article 155. Pour l'application du présent Chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° Etat membre d'origine, l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de crédit, in casu la Belgique;

2° Etat membre d'accueil, l'Etat membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

3° l'autorité de contrôle, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit

Article 156. § 1er. Le contrôle exercé par l'autorité de contrôle conformément au Titre III, Chapitre Ier, [¹ appréhende également les activités]¹ que les établissements de crédit exercent par voie de [¹ succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres]¹.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée.

§ 2. Dans l'exercice de sa mission, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.


(1)2022-07-20/40, art. 333, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section V. - Mesures prudentielles

Article 157. § 1er. [¹ Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.]¹

§ 2. Si l'autorité de contrôle retire l'agrément de l'établissement de crédit qui exerce des activités dans un autre Etat membre par voie de succursale ou de libre prestation de services, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

§ 3. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates ou de redressement prises par l'autorité de contrôle, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections.


(1)2014-04-25/08, art. 397, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive>

CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle

Article 158. [¹ § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à [² l'actionnariat]² des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'[² un problème grave de liquidité]² est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.

§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir [² de nouveaux manquements]² en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.]¹


(1)2014-04-25/08, art. 398, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive>

(2)2022-07-20/40, art. 334, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 159. Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil demande à l'autorité de contrôle qu'une succursale d'un établissement de crédit de droit belge établie dans un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour parvenir, de concert avec les autorités compétentes des Etats membres d'accueil et l'autorité de surveillance sur base consolidée, si l'autorité de contrôle n'a pas cette qualité, à une décision commune sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative.

Les décisions communes visées à l'alinéa 1er sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande visée à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle doit reconnaître la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, prise au plus tard dans un délai supplémentaire de deux mois sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative, comme définitive, et l'appliquer.

Article 160. § 1er. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil dans lesquels une succursale d'importance significative est établie, les informations visées à l'article 180, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, et exécute les tâches visées à l'article 172, § 1er, en coopération avec ces autorités compétentes.

§ 2. Si l'autorité de contrôle vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence au sens de l'article 36/14, § 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998, elle alerte sans délai les autorités visées au même article.

§ 3. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies, les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 142 et, le cas échéant, à l'article 174, § 2, à laquelle elle soumet les établissements ayant de telles succursales. Elle communique également les décisions prises en vertu des articles 146, 149, 150, 151 et 234, dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales.

§ 4. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 57, § 5, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat membre concerné.

Article 161. § 1er. Lorsqu'il n'a pas été établi de collège d'autorités compétentes au sens de l'article 178, l'autorité de contrôle établit et préside, pour un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, un collège d'autorités compétentes [¹ afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160]¹. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle après consultation des autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil. L'autorité de contrôle décide quelles autorités compétentes des Etats membres d'accueil participent à une réunion ou à une activité du collège.

§ 2. Dans sa décision concernant la participation au collège, l'autorité de contrôle tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour les autorités compétentes concernées, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés [¹ qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160]¹.

§ 3. L'autorité de contrôle informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées pour leur mise en oeuvre.


(1)2014-04-25/08, art. 399, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive>

CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle

Article 162. § 1er. Dans le cas d'établissements de crédit qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, l'autorité de contrôle peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 158 et inspecter de telles succursales.

§ 2. L'autorité de contrôle peut également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures visées à l'article 214.

§ 3. L'autorité de contrôle tient dûment compte des informations et constatations obtenues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans l'établissement de son programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 141, eu égard également à la stabilité du système financier des Etats membres dans lesquels sont établies des succursales de l'établissement de crédit concerné.

§ 4. Les contrôles sur place et les inspections de succursales par l'autorité de contrôle sont conduits conformément au droit de l'Etat membre où le contrôle ou l'inspection a lieu.

Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel

Article 163. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où celle-ci est l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit qui a établi une ou plusieurs succursales sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres participants, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.

Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Section III. - Mesures exceptionnelles

Article 164. § 1er. [³ Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre, des articles 95 et 96 et de l'Annexe IV de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour leur son exécution, il y a lieu d'entendre par :]³

1° [³ ...]³

2° conglomérat financier, [³ un groupe au sens du paragraphe 4, ou un sous-groupe]³ dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)

lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)

cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3 de la présente loi; ou

b)

lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)

les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 186, § 2;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3;

3° le secteur financier, le secteur composé d'une ou de plusieurs des entreprises suivantes :

a)

une entreprise réglementée ayant le statut d'établissement de crédit, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur bancaire";

b)

une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des assurances";

c)

[² une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016, un établissement financier [³ ...]³; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement"]²;

4° entreprise de services auxiliaires, une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

[³ 5° compagnie financière ou compagnie financière mixte approuvée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;

6° établissement de crédit désigné, un établissement de crédit désigné conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;

7° compagnie financière ou compagnie financière mixte désignée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte désignée conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;

8° compagnie financière ou compagnie financière mixte exemptée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte exemptée conformément à l'article 212/2 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4 de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte concernée.]³

§ 2. [² Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par :

[³ 1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit faîtier dans un Etat membre, c.-à-d. un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;

2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit faîtier en Belgique, c.-à-d. un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;

3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;

4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit belge faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;

5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;

6° compagnie financière mère belge, une compagnie financière faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;

7° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;

8° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;

9° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;

10° compagnie financière mixte mère belge, une compagnie financière mixte faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière mixte de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;

11° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;]³]²

[³ 12° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;

13° entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une entreprise d'investissement qui a comme filiale un établissement de crédit, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;

14° entreprise d'investissement mère dans l'EEE, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre.]³

§ 3. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par :

1° autorités compétentes : les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les entreprises réglementées, que ce soit sur une base individuelle ou à l'échelle du groupe;

2° autorités compétentes relevantes :

a)

les autorités compétentes responsables de la surveillance sectorielle consolidée applicable aux entreprises réglementées qui font partie d'un conglomérat financier, et en particulier à l'entreprise mère à la tête d'un secteur;

b)

le coordinateur, s'il ne figure pas parmi les autorités visées au point a);

c)

le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont relevantes.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 21bis, paragraphe 1, point b) de la Directive 2002/87/CE, l'avis visé au point c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entreprises réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entreprise réglementée établie dans un autre Etat membre.

3° coordinateur : l'autorité compétente chargée d'assurer la surveillance complémentaire des conglomérats;

4° comité européen des conglomérats financiers : le comité institué par l'article 21 de la Directive 2002/87/CE;

5° comité mixte : le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement n° 1093/2010, du Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission et du Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;

6° [³ ...]³

7° réglementation sectorielle : la présente loi [¹ , la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹ [² la loi du 25 octobre 2016, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]² [¹ ...]¹ [³ la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]³, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;

8° Directive 2002/87/CE : la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;

9° opérations intragroupe : les opérations effectuées directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même conglomérat financier ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;

10° concentration des risques : l'ensemble des positions qui ont été prises par des entreprises d'un conglomérat financier, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes, qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit conglomérat financier, et qui résultent de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques.

[³ § 4. Par dérogation à l'article 3 de la présente loi, pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par groupe, l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation.]³


(1)2016-03-13/07, art. 737, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(2)2016-10-25/05, art. 29, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 86, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section III. - Examen des approches et des méthodes internes

Section III. - Examen des approches et des méthodes internes

Article 165. [¹ § 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge :

1° qui sont un établissement de crédit mère belge, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.

Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.

§ 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes de droit belge :

1° qui sont une compagnie financière ou une compagnie financière mixte mère belge, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

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