25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
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2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.

Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 88, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 166. Sans préjudice des articles 167 à 169, les niveaux du contrôle sur base consolidée, leur rapport au contrôle des établissements de crédit individuels, l'objet et la portée du contrôle sur base consolidée sont déterminés dans la première Partie, Titre II, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013 [¹ ...]¹.


(1)2016-10-25/05, art. 30, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 167. § 1er. Les établissements de crédit mères belges [² , les établissements de crédit désignés, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge]² satisfont sur base consolidée aux obligations énoncées à l'article 94 dans la mesure et selon les modalités prévues dans la première Partie, Titre II, Chapitre 2, Sections 2 et 3, du Règlement n° 575/2013.

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge, comptent un établissement de crédit, ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.]²


(1)2016-10-25/05, art. 31, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 90, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 168. [¹ § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge doivent satisfaire sur base consolidée ou sous-consolidée aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d'autres entreprises et à obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance. Ils mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux (offshore financial centres). Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toutes informations utiles à la surveillance. Les filiales du groupe ou du sous-groupe qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente loi ou de la législation prise en vue de la transposition de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont elles relèvent, respectent les exigences sectorielles qui leurs sont applicables sur base individuelle.

Les obligations prévues au paragraphe 1er sont en outre applicables sur base sous-consolidée dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013 ou à l'article 167, § 2.

§ 2. Les obligations découlant des articles visés au paragraphe 1er, alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, l'établissement de crédit désigné de droit belge, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge peut démontrer à l'autorité de contrôle que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.

§ 3. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge visés au paragraphe 1er publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé ou sous-consolidé le cas échéant, en ce compris les informations visées à l'article 18 et au paragraphe 1er du présent article.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 91, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 169. [¹ L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2013 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II, dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne, et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.

Afin de permettre l'exercice du contrôle sur base consolidée visé à l'alinéa 1er, les établissements concernés doivent satisfaire sur base consolidée et/ou, le cas échéant, sous-consolidée, à l'article 106, § 2, étant entendu que les informations y visées doivent être établies en application des règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 106, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, selon des règles équivalentes de droit étranger.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 40, 033; En vigueur : 25-01-2024>

Article 170. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que :

1° le secteur bancaire soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;

2° l'une des filiales au moins soit un établissement de crédit ;

3° l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur bancaire est mesurée conformément à l'article 186, § 3.

Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente concernée, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.

§ 1er/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats.

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et que l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce également la surveillance complémentaire du conglomérat, elle peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application :

1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 167 à 169, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ;

2° pour le respect des articles 191 à 194, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités ;

3° pour le respect de l'article 195, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise requises sur la base de l'article 148.

§ 3. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 2 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 199.

§ 4. L'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidé informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1er/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 94, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section V. - Mesures prudentielles

Article 171. [¹ § 1er. Le contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit de droit belge, tel que visé à l'article 165, § 1er, est exercé comme suit :

1° s'il s'agit d'un établissement de crédit mère belge ou d'un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;

3° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

4° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

5° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, lorsque l'établissement de crédit belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé :

1° par l'autorité de contrôle si le groupe ne comprend pas d'autre établissement de crédit dans l'EEE ;

2° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

§ 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998.

L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.

Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit du groupe dont le total bilantaire est le plus élevé.

Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune entreprise d'investissement filiale dans l'EEE.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 96, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 172. § 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par le Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle assure, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, les tâches suivantes :

1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans le cadre de son contrôle, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;

2° la planification et la coordination, en coopération avec les autorités compétentes concernées, des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées par la présente Section et la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces activités portent sur le contrôle consolidé;

3° la planification et la coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du Système européen de banques centrales, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements de crédit ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises. La planification et la coordination susvisées comprennent l'adoption de mesures exceptionnelles, l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.

§ 2. Lorsqu'une autorité compétente concernée ne coopère pas avec l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, cette dernière peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Article 173. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, ne s'acquitte pas des tâches visées à l'article 112 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Article 174. [¹ § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes des Etats membres où sont établies les filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre, à une décision commune :

1° sur l'application des articles 94 et 142 afin de déterminer l'adéquation du niveau consolidé de l'ensemble consolidé au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application des articles 149, alinéa 1er et 150/3 à chaque entité de l'ensemble consolidé et sur base consolidée ;

2° sur les mesures à prendre face à toute question significative et constatation matérielle ayant une incidence sur le contrôle de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 8 de l'Annexe I, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 151 de la présente loi ;

3° sur les recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.

Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.

§ 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1er sont prises :

1° aux fins du paragraphe 1er, 1°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques sur base consolidée conformément aux articles 94, 142, 149 et 150 ;

2° aux fins du paragraphe 1er, 2°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité sur base consolidée conformément à l'article 151 et à l'article 8 de l'Annexe I ;

3° aux fins du paragraphe 1er, 3°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque du groupe conformément à l'article 150/5.

Les décisions communes prennent dûment en considération les évaluations de risques relatives aux filiales réalisées par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104bis et 104ter de la Directive 2013/36/UE.

En cas de désaccord, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, consulte l'ABE à la demande d'une autorité compétente concernée ou de sa propre initiative. Dans ce cas, elle tient compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elle en explique les raisons.

Les décisions communes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée. Ce document est communiqué par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE.

§ 3. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à une décision commune dans les délais visés au paragraphe 2, les modalités suivantes s'appliquent :

1° en ce qui concerne le niveau consolidé, la décision relative à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er est prise par l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, dans un des délais visés au paragraphe 2, l'une de ces autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter. Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE ;

2° en ce qui concerne le niveau individuel ou sous-consolidé, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée formule ses points de vue et réserves avant que les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, de la compagnie financière mère dans l'EEE ou de la compagnie financière mixte mère dans l'EEE prennent leur décision quant à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er pour ces niveaux. L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée peut saisir l'ABE jusqu'au terme des délais visés au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, intègre les décisions prises au niveau individuel ou sous-consolidé à la décision prise au niveau consolidé et fait parvenir l'intégralité du document à toutes les autorités compétentes concernées, ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE.

§ 4. Sans préjudice de l'article 176, 2°, les décisions relatives à l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151 peuvent être mises à jour dans des cas exceptionnels, si une autorité compétente concernée chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et l'autorité compétente concernée.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 99, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 175. § 1er. [¹ L'autorité de contrôle, lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, à une décision commune sur les applications et mesures visées à l'article 174, § 1er.]¹

L'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée son évaluation des risques qu'elle a réalisée en vertu des articles 94 et 142 pour la filiale telle que visée à l'alinéa 1er.

En cas de désaccord, elle peut demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de consulter l'ABE. [¹ Les autorités de contrôle tiennent compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elles en expliquent les raisons.]¹

§ 2. A défaut de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent :

1° l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er prend la décision quant à l'application des dispositions mentionnées à l'article 174, § 1er sur une base individuelle ou sous-consolidée pour les filiales pour lesquelles elle est l'autorité compétente. Elle tient à cet égard dûment compte des points de vue et réserves émis par l'autorité de surveillance sur base consolidée et diffère sa décision si l'autorité de surveillance sur base consolidée ou une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Dans ce cas, elle se prononce conformément à la décision de l'ABE.

2° L'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses points de vue et réserves concernant la décision que cette autorité de surveillance sur base consolidée prendra quant à l'application des dispositions visées à l'article 174, § 1er, pour le niveau consolidé. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme des délais visés à l'article 174, § 2, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

§ 3. [¹ Sans préjudice de l'article 176, 2°, l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er peut demander, dans des cas exceptionnels, de mettre à jour les décisions concernant l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151. Elle adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de surveillance sur base consolidée.]¹

La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée.


(1)2021-07-11/08, art. 100, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 176. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 174 et 175 :

1° sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique;

2° sont mises à jour tous les ans.

Article 177. En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées concluent les accords écrits de coordination et de coopération nécessaires. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autorités compétentes concernées.

[¹ En particulier, lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, n'est pas l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée ou désignée, les accords de coordination et de coopération visés à l'alinéa 1er sont conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée mère est établie.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 101, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 178. § 1er. L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes afin de faciliter [² le contrôle sur base consolidée]², et plus particulièrement l'exercice des tâches visées aux articles 172 à 176 de la présente loi et à l'article 114 de la Directive 2013/36/UE, et elle veille à une coordination et à une coopération appropriées avec les autorités compétentes de pays tiers, si nécessaire.

L'ABE est considérée comme une autorité compétente pour l'application de la présente disposition.

Au sein des collèges d'autorités compétentes, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, exerce, avec les autorités compétentes concernées, les tâches suivantes :

1° elles échangent des informations entre elles et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010;

2° elles conviennent de confier des tâches et de déléguer des compétences à titre volontaire, s'il y a lieu;

3° elles définissent des programmes de contrôle prudentiel tels que visés à l'article 99 de la Directive 2013/36/UE sur la base d'une évaluation du risque du groupe réalisée conformément à l'article 97 de la Directive 2013/36/UE;

4° elles renforcent l'efficacité du contrôle en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées aux articles 114 et 117, § 3 de la Directive 2013/36/UE;

5° elles appliquent les exigences prudentielles prévues par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements de crédit;

6° elles tiennent compte, dans l'application de l'article 172, § 1er, 3° de la présente loi, des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine.

[² § 1er/1. En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 172, § 1er et 177, § 1er, et à l'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998, l'autorité de contrôle en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes lorsque les administrations centrales de toutes les filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE sont situées dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers concernés soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées au Chapitre 1er, Section II, de la Directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la Directive 2014/65/UE.]²

§ 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, les autorités compétentes concernées qui participent aux collèges d'autorités compétentes et l'ABE collaborent étroitement. La constitution et le fonctionnement des collèges ne portent pas préjudice aux droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la Directive 2013/36/UE [¹ , du Règlement n° 575/2013 et de la [² Directive 2019/2034/UE]²]¹.

§ 3. Après concertation avec les autorités compétentes concernées, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fixe par les accords écrits visés à l'article 177 les règles de constitution et de fonctionnement des collèges.

§ 4. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut inviter à participer à l'un des collèges qu'elle a constitués :

1° [² les autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce ;]²

2° les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE;

3° le cas échéant, les banques centrales du Système européen de banques centrales;

4° les autorités de pays tiers, pour autant que soient respectées les exigences, notamment en matière d'équivalence, découlant du régime de secret professionnel prévu par la Directive 2013/36/UE [² et par la Directive 2019/2034/EU]²;

[² 5° les autorités compétentes de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée concernée par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce.

6° les autres autorités compétentes concernées lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.]²

§ 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.

§ 6. La décision prise par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application du paragraphe 5, tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés visée à l'article 134, § 2, ainsi que des obligations visées à l'article 160.

§ 7. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE des activités du collège d'autorités compétentes, y compris des activités dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.

§ 8. En cas de désaccord entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées sur le fonctionnement des collèges d'autorités compétentes, elle peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.


(1)2016-10-25/05, art. 35, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 102, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 179. [² L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE est établie, participe aux collèges d'autorités compétentes établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée.]²

En cas de désaccord entre l'autorité de contrôle, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, et l'autorité de surveillance sur base consolidée ou d'autres autorités compétentes concernées, sur le fonctionnement des collèges d'autorités de contrôle, elle peut saisir l'ABE et lui demander assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.


(1)2016-10-25/05, art. 36, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 103, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 180. § 1er. [² L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.]²

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit [² ...]² ou d'un établissement financier.

Pour l'application du paragraphe 1er doit être considérée comme essentielle toute information concernant :

1° la structure juridique du groupe, ainsi que son dispositif d'organisation d'entreprise en ce compris la structure de gestion, conformément aux articles 22 et 168, § 1er, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées, les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, ainsi que de l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;

2° les procédures régissant la collecte d'informations auprès des [¹ entités faisant partie de l'ensemble consolidé]¹, ainsi que la vérification de ces informations;

3° les évolutions négatives que connaissent les [¹ entités faisant partie de l'ensemble consolidé]¹, et qui sont de nature à nuire gravement aux établissements de crédit [² ...]² qui font partie du groupe;

4° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la Directive 2013/36/UE, en ce compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres ou d'une limitation à l'application de l'approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013.

§ 3. [² Pour l'application du présent article, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie, contacte si possible l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle a besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée pourrait déjà disposer, concernant la mise en oeuvre d'approches et de méthodologies telles que décrites dans la Directive 2013/36/UE et dans le Règlement n° 575/2013.]²

§ 4. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE dans les cas suivants :

1° une autorité compétente n'a pas fourni des informations essentielles;

2° une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été honorée dans un délai raisonnable.


(1)2016-10-25/05, art. 37, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 104, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 181. L'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes impliquées dans le contrôle sur base consolidée, avant de prendre une décision sur les points suivants :

1° des changements dans la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe, et nécessitant une approbation ou un agrément des autorités compétentes conformément aux dispositions de la Directive 2013/36/UE;

2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la Directive 2013/36/UE, en ce compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres, ou d'une limitation à l'utilisation de l'approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013.

L'autorité de contrôle peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.

[² Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie doit toujours consulter l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.]²


(1)2016-10-25/05, art. 38, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 105, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 182. [² § 1er.]² Lorsqu'un établissement de crédit, [² ...]² une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'autorité de contrôle peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

[² § 2. Lorsque, conformément à l'article 171, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comprenant une compagnie financière mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente loi et du Règlementn° 575/2013 sur base consolidée. En vue de permettre une coopération efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.]²


(1)2016-10-25/05, art. 39, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 107, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section VI.

2021-07-11/08, art. 85, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 183. § 1er. Si une compagnie mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit de droit belge, l'autorité de contrôle peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle, sur base sociale et consolidée, de ces établissements de crédit, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie mixte demeure, avec l'établissement de crédit faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.

§ 2. L'autorité de contrôle peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 214. Si cette compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 182 peut également être appliquée.

Lorsque la compagnie mixte ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont fixées dans des accords conclus entre l'autorité de contrôle et les autorités étrangères compétentes concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 3. L'autorité de contrôle peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er :

1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire agréé de cette entreprise;

2° lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'établissement de crédit de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale.

En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 211 s'applique par analogie aux commissaires agréés.

§ 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier notamment les aspects suivants : la solidité des établissements de crédit de droit belge, l'influence de la compagnie mixte sur la gestion de ces établissements de crédit, et les opérations des établissements de crédit avec la compagnie mixte et ses filiales, sans préjudice des dispositions de la quatrième Partie du Règlement n° 575/2013.

§ 5. Les établissements de crédit visés au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie mixte mère et ses filiales. Outre les transactions visées à l'article 394 du Règlement n° 575/2013, elles doivent également déclarer toutes les autres transactions d'importance significative effectuées avec ces entités. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par l'autorité de contrôle.

§ 6. Si la nature et l'ampleur des transactions visées au paragraphe 5 compromettent la situation financière de l'établissement de crédit de droit belge concerné, l'autorité de contrôle prend des mesures appropriées. Dans ce cadre, elle applique, par analogie, les principes sous-jacents aux articles 205 à 207 concernant la compatibilité avec le droit des sociétés en vigueur. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations.

Article 184. Les dispositions en matière de coopération et d'échanges d'informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres pour l'exercice du contrôle sur base consolidée en application de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 ne sont pas applicables lorsqu'en vertu du Règlement MSU, la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.

Section Ire. - Définitions

Section II. - Contrôle des activités

Article 185. Dans la mesure et selon les modalités prévues par les Sections III et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge

1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier; ou

2° dont l'entreprise mère est une [¹ compagnie financière mixte]¹ ayant son siège dans un Etat membre

sont soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats.

Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du conglomérat s'applique uniquement à l'établissement de crédit de droit belge, pour autant que l'autorité de contrôle soit compétente pour la surveillance complémentaire du conglomérat en application de l'article 196.


(1)2016-10-25/05, art. 40, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 186. § 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 164, § 1er, 2°, les seuils définis dans les paragraphes suivants sont d'application.

§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 164, § 1er, 2°, point b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.

§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 164, § 1er, 2°, point a), iii) ou point b), iii) si :

1° soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;

2° soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros.

Pour l'application de l'alinéa 1er :

1° le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;

2° le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée.

§ 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants :

1° si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ne dépasse pas les 10 %;

2° si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes.

§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord :

1° de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 190, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences complémentaires de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il est démontré qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;

2° de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;

3° d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité de contrôle si elle est coordinateur.

§ 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le critère fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres.

§ 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par l'autorité de contrôle si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.

§ 9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dispenses à l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat et examinent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur les risques, des groupes financiers.

Article 187. § 1er. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit agréés conformément au droit belge, font partie d'un conglomérat financier. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autres autorités compétentes d'autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agrées conformément au droit européen. Si l'autorité de contrôle estime que le groupe en question est un conglomérat financier et que ce dernier n'est pas déjà soumis à une surveillance complémentaire du conglomérat, elle en avise les autres autorités compétentes relevantes et le comité mixte.

§ 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme conglomérat financier et qu'elle a été désignée comme coordinateur. Elle en informe également les autorités compétentes des entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agrées conformément au droit européen, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, le comité mixte, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de pays tiers.

Article 188. Les établissements de crédit visés à l'article 185 répondent aux exigences visées aux articles 191 à 195 au niveau du conglomérat financier. Cette portée de la surveillance complémentaire des conglomérats correspond à toutes les entreprises, réglementées ou non, qui font partie du groupe tel que défini à l'article 164, § 3, en prenant comme point de départ l'établissement de crédit qui se situe à la tête du conglomérat financier ou la compagnie financière mixte dont le siège est établi dans l'Espace économique européen.

Article 189. Lorsqu'un conglomérat financier fait lui-même partie d'un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut exempter, en tout ou en partie, les établissements de crédit visés à l'article 185 qui font partie du sous-groupe, de la surveillance complémentaire du conglomérat si les objectifs de cette dernière sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre conglomérat financier.

Article 190. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur :

1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence disponibles au niveau du conglomérat financier et au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du conglomérat financier sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'Annexe VI;

2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de l'article 194;

3° le caractère adéquat des stratégies en matière de fonds propres.

Les prescriptions visées à l'alinéa 1er relèvent du contrôle de l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, conformément à la Sous-section II. Elle veille à ce que le calcul visé à l'alinéa 1er soit effectué au moins une fois par an. Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé lui sont soumis par l'établissement de crédit, par la compagnie financière mixte, ou par une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.

§ 2. Par dérogation à la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats visée à l'article 188, toutes les entreprises du groupe, faisant partie du secteur financier, relèvent de la surveillance complémentaire de la solvabilité pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut décider, dans les cas suivants, de ne pas inclure une entreprise donnée dans la portée de la surveillance complémentaire de la solvabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° :

1° si l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;

2° si l'entreprise présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier;

3° si son inclusion est inappropriée ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats.

Cependant, si plusieurs entreprises sont à exclure dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes relevantes avant d'arrêter une décision.

Article 191. § 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques.

La surveillance complémentaire porte sur :

1° l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;

2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 194.

La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.

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