25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
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§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'autorité de contrôle fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un conglomérat financier. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider, conformément à l'article 170, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.

Article 192. § 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire des opérations intragroupes.

La surveillance complémentaire porte sur :

1° l'identification et le reporting des opérations intragroupes importantes;

2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupes, conformément aux dispositions de l'article 194.

La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupes.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'autorité de contrôle fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupes sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat en matière d'opérations intragroupes. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupes, elle peut également décider, conformément à l'article 170, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.

Article 193. § 1er. Pour la surveillance complémentaire du conglomérat réglée par les articles 190 à 192, les états suivants sont soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an :

1° un état comptable portant sur la situation financière du conglomérat financier et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats.

2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution de l'article 190, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 191, § 3, et de l'article 192, § 3, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les opérations intragroupes importantes visées à l'article 191, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article 192, § 1er, alinéa 2, 1°.

A cette fin, l'autorité de contrôle détermine, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi de la concentration des risques et des opérations intragroupes importantes; elle peut à cet égard tenir compte des spécificités de la structure de groupe et de la gestion des risques du conglomérat financier concerné.

§ 2. Les états visés au paragraphe 1er sont notifiés par l'établissement de crédit, la compagnie financière mixte, ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.

Article 194. § 1er Les établissements de crédit visés à l'article 185 doivent veiller à ce que le conglomérat financier dispose de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats.

En particulier, ces procédures de gestion des risques et ces dispositifs de contrôle interne doivent être présents au niveau consolidé et sous-consolidé dans les entreprises mères visées à l'article 185, qu'il s'agisse de l'établissement de crédit ou de la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier, ainsi que dans toutes les entreprises réglementées faisant partie du conglomérat financier, de telle sorte que les procédures de gestion des risques et les dispositifs de contrôle interne soient cohérents et bien intégrés, que l'influence exercée par les entreprises du groupe sur les entreprises réglementées puisse être évaluée et que toutes les données et informations importantes pour la surveillance complémentaire du conglomérat puissent être obtenues. Ces entreprises mères appliquent ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne également dans leurs filiales non réglementées. Ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne sont également cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent aussi pouvoir fournir les données et informations pertinentes pour la surveillance.

§ 2. Les procédures de gestion des risques comprennent :

1° une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du conglomérat financier;

2° une politique de solvabilité adéquate, qui veille notamment à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à l'article 190;

3° des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du conglomérat financier, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.

4° des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de redressement et de résolution des défaillances appropriés.

§ 3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent :

1° des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;

2° l'examen du caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des opérations intragroupes et des concentrations de risques.

§ 4. Les établissements de crédit doivent disposer d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du conglomérat et de l'établissement des comptes annuels.

Les établissements de crédit doivent veiller à la transparence de la structure du groupe. L'établissement de crédit, la compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier que l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, a désignée après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et avec le conglomérat financier, procèdent à cet égard comme suit :

1° ils communiquent régulièrement à l'autorité de contrôle les particularités de leur structure juridique, de leur dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative;

2° ils publient une fois par an au niveau du conglomérat financier une description de la structure juridique, du dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion destinée au public et veillent à ce que toutes les entreprises réglementées publient également ces informations soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes.

Article 195. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, évalue au moins une fois par an la nécessité de simulations de crise au niveau du conglomérat financier. A cette fin, elle aligne son évaluation sur les simulations de crise qui sont organisées pour le secteur financier le plus important représenté au sein du conglomérat financier et se concerte avec les autres autorités compétentes relevantes.

Pour l'application de ces simulations de crise, l'autorité de contrôle prend en considération des paramètres qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers.

L'autorité de contrôle communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

Section VII. - Des situations où un établissement de crédit belge a établi une succursale dans un Etat membre participant

Article 196. § 1er. Afin de garantir une surveillance complémentaire appropriée du conglomérat, il est procédé à la désignation, parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, en ce compris celles de l'Etat membre où la compagnie financière mixte a son siège social, d'un coordinateur unique qui est responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. La surveillance complémentaire du conglomérat exercée sur les établissements de crédit visés à l'article 185, alinéa 1er, est exercée comme suit :

1° par l'autorité de contrôle dans le cas visé à l'article 185, alinéa 1er, 1° ;

2° si le conglomérat financier est chapeauté par une compagnie financière mixte belge, par l'autorité de contrôle, sans préjudice des points 3° à 7° ;

3° si, outre un établissement de crédit belge, au moins une autre entreprise réglementée belge a une même compagnie financière mixte belge à la tête du conglomérat financier, par l'[¹ autorité compétente chargée du contrôle]¹ prudentiel de l'entreprise réglementée belge dont le total de bilan est le plus élevé;

4° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente [³ de cet Etat membre]³;

5° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique [¹ et a dans cet Etat membre]¹ au moins deux filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;

6° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres sont à la tête du conglomérat financier, et qu'il y a une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;

7° si au moins deux entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;

§ 3. L'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas particuliers, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence définies au [² paragraphe 2]², si leur application, compte tenu de la structure du conglomérat financier et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire du conglomérat. Elles consultent le conglomérat financier avant de prendre une décision en la matière.

[² Lorsque l'autorité de contrôle est désignée, en vertu de l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE, comme coordinateur pour l'exercice de la surveillance complémentaire des conglomérats à l'égard d'un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre et dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte de droit belge, sans qu'un établissement de crédit de droit belge ou une autre entreprise réglementée de droit belge soumise sur une base individuelle au contrôle de l'autorité de contrôle figure dans le groupe constituant le conglomérat, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 185, alinéa 1er, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée, sauf dispositions dérogatoires dans l'accord entre autorités compétentes visé à l'article 11, paragraphe 3 de la Directive 2002/87/CE.]²


(1)2016-03-13/07, art. 742, 006; En vigueur : 23-03-2016>

(2)2016-03-13/07, art. 743, 006; En vigueur : 23-03-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 110, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 197. § 1er. Les tâches de l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur comprennent :

1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes et essentielles, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;

2° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du conglomérat financier;

3° le contrôle du respect des dispositions des articles 190 à 192 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'opérations intragroupes, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 193;

4° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier, tels que visés à l'article 194;

5° la planification et la coordination d'activités de surveillance, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes relevantes;

6° la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte;

7° d'autres tâches, mesures et décisions qui lui sont dévolues par ou en vertu des dispositions de la présente Section et de la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces dispositions portent sur la surveillance complémentaire du conglomérat ainsi que de la Directive 2002/87/CE.

§ 2. Les autorités compétentes relevantes peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, d'autres tâches de surveillance que celles prévues au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle agit en qualité d'autorité compétente, sans être coordinateur, elle collabore, sans préjudice des dispositions de la Section IV du présent Chapitre pour autant que ces dispositions portent sur la surveillance complémentaire du conglomérat, avec les autres autorités compétentes ainsi qu'avec le coordinateur, en vue de l'exécution des tâches visées à l'article 11 de la Directive 2002/87/CE.

Article 198. § 1er. Sans préjudice des accords de coopération et de coordination visés dans les autres dispositions de la présente Section, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, conclut avec d'autres autorités compétentes les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que définie dans la présente Section et dans la Section IV du présent Chapitre. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce compris les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes relevantes.

§ 2. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation de l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur ne porte pas préjudice aux tâches et responsabilités des autorités compétentes concernées telles que définies par la réglementation sectorielle.

Article 199. § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, établit un collège pour la surveillance complémentaire d'un conglomérat pour concrétiser la coopération prévue à la présente Section et à la Section IV du présent Chapitre et l'accomplissement des missions de coordinateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l'Union.

§ 2. Lorsque des autorités compétentes relevantes participent déjà à un collège établi en vertu de l'article 116 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le collège fonctionnera au niveau du conglomérat financier au sein du collège établi pour le secteur financier le plus important. Le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés à cette fin.

Les modalités de la coordination évoquée au paragraphe 1er sont établies de manière distincte dans des accords de coordination écrits constitués pour le collège sectoriel. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, décide, en tant que président de ce collège sectoriel, quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.

Article 200. § 1er. L'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles.

Elles s'échangent les informations confidentielles utiles pour l'exercice de la surveillance en vertu de la réglementation sectorielle et de la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. Sans préjudice de leurs responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, les autorités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qu'elles soient ou non établies dans le même Etat membre, échangent toute information essentielle ou pertinente pour l'accomplissement de leurs missions prudentielles au titre de la réglementation sectorielle et de la Directive 2002/87/CE. A cette fin, elles communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants :

1° la structure juridique du groupe, son dispositif d'organisation d'entreprise et sa structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère faîtière, ainsi que les autorités compétentes pour les entreprises réglementées dudit groupe;

2° les stratégies du conglomérat financier;

3° la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupes, la concentration des risques et la rentabilité;

4° les principaux actionnaires et la direction du conglomérat financier;

5° l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;

6° les procédures de collecte d'informations auprès des entreprises du conglomérat financier et de vérification desdites informations;

7° les évolutions négatives que connaissent des entreprises réglementées ou d'autres entreprises du conglomérat financier et qui sont de nature à nuire gravement auxdites entreprises réglementées;

8° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la réglementation sectorielle ou à la Directive 2002/87/CE.

L'autorité de contrôle peut également échanger des informations avec le CERS en ce qui concerne l'exercice du contrôle des établissements de crédit qui font partie d'un conglomérat financier.

§ 3. Sans préjudice de ses responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, l'autorité de contrôle procède à une concertation sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les missions de contrôle exercées par d'autres autorités compétentes :

1° une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;

2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles envisagées.

L'autorité de contrôle peut décider de ne pas se concerter avec ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette concertation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans délai les autres autorités compétentes.

Article 201. Lorsque, pour l'application de l'article 213 en ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats, les informations demandées en exécution de la réglementation sectorielle ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, s'adressera dans la mesure du possible à cette autorité pour obtenir ces informations.

Sous-section Ire. - Champ d'application

Article 202. Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 185, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées est un établissement de crédit de droit belge, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité d'autorité compétente relevante, décider en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes d'exercer une surveillance complémentaire du conglomérat sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes relevantes définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire du conglomérat, et déterminent en particulier les articles de la présente Section et de la Section IV du présent Chapitre concernant la surveillance complémentaire des conglomérats qui sont applicables. Elles prennent leur décision dans le respect des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats tels que définis par la présente Section, et tiennent compte dans ce cadre des principes internationaux en matière de surveillance complémentaire des conglomérats.

L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du conglomérat est désignée par application analogue des dispositions de l'article 196. Si le conglomérat financier est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans les cas autres que les cas précités, la surveillance complémentaire du conglomérat est exercée par l'autorité compétente chargée du contrôle de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 164, § 1er, 2°, a), ii) et iii) ou b), ii) et iii).

Si, par application de l'alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire du conglomérat, les dispositions de l'article 187, § 2 sont applicables par analogie.

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat

Article 203. § 1er. L'autorité de contrôle peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée telles qu'elles figurent dans la Section II du présent Chapitre et dans la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats telle qu'elles figurent dans la Section III du présent Chapitre et dans la présente Section.

§ 2. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'une surveillance complémentaire des conglomérats aussi efficace que possible, l'autorité de contrôle peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions, selon le cas, des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la Directive 2013/36/UE et de la Directive 2002/87/CE. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE.

Article 204. [¹ Sans préjudice du régime d'approbation prévu par les articles 212/1 à 212/11, le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.

Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle bancaire sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des établissements de crédit.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 113, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée

Article 205. [¹ § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge sont responsables du respect des obligations relatives au contrôle sur base consolidée.

Les établissements de crédit de droit belge et les compagnies financières mixtes approuvées de droit belge à la tête d'un conglomérat financier sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.

Lorsque le secteur bancaire est le secteur plus important au sein du conglomérat financier en application des critères prévus à l'article 186, les établissements de crédit et les compagnies financières mixtes désignés de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier sont également responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.

§ 2. Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent, les entreprises visées au paragraphe 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les établissements de crédit qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier.

§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 21, § 3, il est établi, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant au paragraphe 2.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er et à l'article 193 de la présente loi, le reporting requis ainsi que, à la demande de l'autorité de contrôle, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. L'article 106, § 3 est applicable par analogie.

§ 5. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196 respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. Sans préjudice de la Sous-section II/1 de la présente Section, pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, l'autorité de contrôle consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 115, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 206. [¹ Lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit de droit belge, il incombe à cet établissement de crédit de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cet établissement de crédit est soumis.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 116, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 207. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit qui est filiale d'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge, l'autorité de contrôle vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières et des compagnies financières mixtes dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire.

Article 208. § 1er. [¹ Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises visées à l'article 205, § 1er,]¹ déclare que les reportings visés à l'article 205, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.

§ 2. L'article 59, § 2 est applicable par analogie au comité de direction, le cas échéant à la direction effective, des [¹ entreprises]¹ visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant à :

1° l'article 21 en ce qui concerne l'ensemble consolidé;

2° l'article 194 en ce qui concerne le conglomérat financier.


(1)2021-07-11/08, art. 118, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 209. [¹ Les dispositions de l'article 225 de la présente loi concernant [² la mission]² de commissaire agréé d'un établissement de crédit sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 205, § 1er pour, respectivement, le contrôle consolidé et la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les établissements de crédit.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 119, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2022-07-20/40, art. 336, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 210. § 1er. [³ La mission de commissaire visée au Code des sociétés est :]³

1° [² dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge aux fins du contrôle sur base consolidée,]² confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 223 de la présente loi, sont agréés par la Banque pour [³ la mission]³ de commissaire auprès d'un établissement de crédit. Les articles 220, 221, 222, alinéa 3, 223, 224 et 225, alinéa 2 à 5 de la présente loi sont applicables par analogie.

2° [² dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 205, § 1er alinéa 2 ou 3, aux fins de la surveillance complémentaire]² des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, [¹ selon le cas, aux articles 222 et 578 de la présente loi, dans la mesure où ce dernier rend l'article 222 applicable aux sociétés de bourse, ou à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹. Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doit être constitué de manière à ce que ceux-ci soient agréés, soit individuellement, soit conjointement, dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité importante. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 186, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie.

§ 2. Les commissaires désignés auprès des compagnies financières visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération, selon le cas, au contrôle sur base consolidée ou à la surveillance complémentaire des conglomérats, dont est chargée l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cet effet :

1° ils évaluent le caractère adéquat des mesures de contrôle interne visées aux articles 21, § 1er, 2° à 9°, 41 et 66 pour le contrôle consolidé, ou des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés à l'article 194 pour la surveillance complémentaire des conglomérats. Ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;

2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte pour sa situation consolidée, ou des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 193 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également ne pas avoir connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états transmis par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte pour sa situation consolidée, ou des états visés à l'article 193 transmis par la compagnie financière mixte à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice comptable, confirmant qu'ils ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice comptable sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également ne pas avoir connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice comptable ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels consolidés; l'autorité de contrôle peut préciser les états visés ici;

3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur :

a)

en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée : l'organisation, les activités et la structure financière de l'ensemble consolidé;

b)

en ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats : les aspects visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe et aux articles 190 à 192.

Les frais pour l'établissement de ces rapports sont pris en charge par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, par l'établissement de crédit de droit belge ou par les deux ensemble;

4° dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière ou à la compagnie financière mixte, ils font spontanément rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés au point 3° ;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation du Code des sociétés, des statuts ou de la présente loi en ce qui concerne la compagnie financière ou la compagnie financière mixte;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels consolidés.

§ 3. [² Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance des conglomérats, sur un établissement de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte établie dans un autre Etat membre, la mission définie au paragraphe 2 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès :]²

a)

de l'établissement de crédit de droit belge qui est une filiale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte visée, pour le contrôle sur base consolidée, ou

b)

d'une entreprise réglementée de droit belge qui se trouve sous le contrôle de l'autorité de contrôle et est une filiale de la compagnie financière mixte visée, pour la surveillance complémentaire des conglomérats.


(1)2016-10-25/05, art. 41, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 120, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(3)2022-07-20/40, art. 337, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Article 211. Les commissaires désignés auprès d'établissements de crédit, de compagnies financières ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 209 et 210, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales reprises dans la situation consolidée ou dans le conglomérat financier que des entreprises visées à l'article 213, § 1er, alinéa 2.

Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.

Article 212. [¹ Sans préjudice du principe figurant à l'article 204, alinéa 1er, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à toute compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge : les articles 18, 19, 20, 24 § 1er, étant entendu qu'au moins trois membres du comité de direction sont membres de l'organe légal d'administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 59/1, [³ 60 et 62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9, 62/1, 71]³, 77, 234 et 236, § 1er, 1° à 5° [² , et § 7]².

En outre, l'article 61 est applicable par analogie à toute compagnie financière ou à toute compagnie financière mixte lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 168, § 1er.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 121, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2023-12-20/08, art. 41, 033; En vigueur : 25-01-2024>

(3)2025-03-25/05, art. 75, 035; En vigueur : 08-05-2025>

Sous-section III. - Autres cas d'application

Article 213. § 1er. Sans préjudice du reporting périodique applicable, l'autorité de contrôle doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes concernés, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans l'ensemble consolidé ou dans le conglomérat financier, à toute information utile pour l'exercice selon le cas, de son contrôle sur base consolidée ou de sa surveillance complémentaire des conglomérats.

Les filiales qui sont laissées en dehors de la consolidation conformément à l'article 19 du Règlement n° 575/2013 ou les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire du conglomérat conformément à l'article 190, § 2, sont tenues de communiquer à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour son contrôle sur base consolidée ou sa surveillance complémentaire du conglomérat.

Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises [¹ ...]¹ ne tombent pas dans le champ d'application du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, de communiquer à l'autorité de contrôle et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cet établissement de crédit.

§ 2. L'autorité de contrôle peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par l'établissement de crédit, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte constitué(e) selon le droit belge, ou que les informations relatives aux entreprises dont le siège social est établi dans un pays tiers lui soient communiquées par un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ayant leur siège social dans un Etat membre.

§ 3. Si un établissement de crédit de droit belge est laissé en dehors de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier par une autre autorité compétente qui agit en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère qui chapeaute l'ensemble consolidé ou le conglomérat financier lui communique les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de cet établissement de crédit.


(1)2016-03-13/07, art. 745, 006; En vigueur : 23-03-2016>

Article 214. § 1er. L'autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par les Sections II et III du présent Chapitre et par la présente Section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 213, § 1er, et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, également dans les entreprises visées à l'article 182, dans la compagnie financière mixte et ses filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.

§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. L'autorité de contrôle procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, l'autorité de contrôle peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.

§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que l'autorité de contrôle a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Directive 2013/36/UE.

Article 215. Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises suivantes se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles :

1° pour le contrôle sur base consolidée : les entreprises incluses dans le contrôle sur base consolidée, ainsi que les filiales d'établissements de crédit, de compagnies financières ou de compagnies financières mixtes écartées de la consolidation conformément à l'article 19 du Règlement n° 575/2013, et les compagnies financières mixtes et leurs filiales;

2° pour la surveillance complémentaire du conglomérat : les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du conglomérat, ainsi que les entreprises appartenant à un conglomérat financier écartées de la surveillance complémentaire du conglomérat conformément à l'article 190 § 2, alinéa 2.

Article 216. § 1er. Lorsqu'une entreprise mère et une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements de crédit sont situées dans des Etats membres différents, l'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes échangent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat.

La collecte, l'échange ou la détention d'informations par l'autorité de contrôle et les autorités compétentes en vue de faciliter le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 214, ne signifient pas que l'autorité de contrôle exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement.

§ 2. Lorsque l'autorité de contrôle, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu, respectivement de l'article 171 ou de l'article 196, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre.

§ 3. Lorsqu'en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, l'autorité de contrôle exerce respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, l'autorité de contrôle peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre.

§ 4. Lorsque l'autorité de contrôle sur base individuelle d'un établissement de crédit souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente qui agit en qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations.

§ 5. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, elle s'adresse, si possible, à cette autorité en vue d'éviter la duplication des communications aux autres autorités associées au contrôle.

[¹ § 6. Le présent article ne porte pas préjudice aux articles 212/9 à 212/11.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 143, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 217. § 1er. Les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes et leurs filiales, [¹ ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales]¹ de droit belge communiquent à une autre autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement :

Lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, l'alinéa 1er est applicable dans le cadre de son contrôle tel que défini conformément à la législation européenne.

Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par l'autorité de contrôle avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie.

§ 2. Dans le cadre de leur contrôle sur base consolidée ou de leur surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de contrôle sont habilitées à procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 213 § 1er ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes :

1° lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, les dispositions de l'article 214, § 2 sont applicables par analogie;

2° lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 214, § 3 sont applicables par analogie.


(1)2016-03-13/07, art. 746, 006; En vigueur : 23-03-2016>

Article 218. [¹ L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, établit des listes respectivement des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées incluses dans le contrôle sur base consolidée exercé par elle, et des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire du conglomérat exercée par elle.

L'autorité de contrôle établit également des listes des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées de droit belge pour lesquelles une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est respectivement désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE.

Elle communique ces listes aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres, à l'ABE pour le contrôle sur base consolidée ou à l'ABE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour la surveillance complémentaire du conglomérat, et à la Commission européenne.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 145, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section III. - Autres cas d'application

Article 219. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 218/1 et 218/2, les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est

  • un établissement de crédit mère, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ou
  • une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier,

qui relève du droit d'un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée conformément à la Section II du présent Chapitre et à la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Section III du présent Chapitre et à la présente Section, exercé par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité compétente, sont soumis, selon le cas, à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit visés au paragraphe 1er sont inclus dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent :

1° au contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section, ou

2° à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section.

Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées au paragraphe 1er ou de l'établissement de crédit de droit belge.

Avant de prendre sa décision, l'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes le cas échéant concernées sur l'équivalence ou non du contrôle visé et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE.

En ce qui concerne cette équivalence, l'autorité de contrôle tient compte :

1° des directives émises par le Comité bancaire européen concernant le contrôle sur base consolidée conformément à la Directive 2013/36/UE et au Règlement n° 575/2013 ;

2° des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE.

§ 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 111 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle était désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, la vérification et la consultation visées au paragraphe 2 doivent être effectuées par cette autre autorité compétente, l'autorité de contrôle pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.

Lorsque, en ce qui concerne la surveillance complémentaire du conglomérat, l'autorité de contrôle a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 ou du Règlement n° 1095/2010 s'applique.

§ 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats analogue à celui des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, qui est effectué par l'autorité de contrôle si elle est l'autorité compétente qui serait chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat par application par analogie des dispositions respectivement, de l'article 171 ou de l'article 196.

En outre, l'autorité de contrôle peut, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L'autorité de contrôle peut en particulier exiger que les établissements de crédit de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière ou une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et que soient applicables :

1° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, prise en vue de la transposition du Titre VII, Chapitre III de la Directive 2013/36/UE sur la base de la situation consolidée, ou

2° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition du Chapitre II de la Directive 2002/87 au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte.

Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, elle avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.

Pour l'application des alinéas 1er à 4, l'autorité de contrôle conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes concernées.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 149, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section III. - Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe

Article 220. [¹ La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222.]¹

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