25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent [¹ la mission]¹ et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et [¹ à la mission de commissaire exercée]¹ dans ces établissements. Pour l'application du Code des sociétés relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
Les établissements de crédit peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent [¹ la mission]¹ de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 221 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'établissement de crédit.
(1)2022-07-20/40, art. 338, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 221. Les sociétés de reviseurs agréées exercent [¹ la mission de commissaire prévue]¹ à l'article 220 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent [¹ conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, [¹ à la mission]¹, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
(1)2022-07-20/40, art. 339, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 222. La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
[¹ Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de [² sa mission]² ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.]¹
(1)2018-03-11/07, art. 246, 016; En vigueur : 26-03-2018>
(2)2022-07-20/40, art. 340, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 223. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité de contrôle. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés sur laquelle de l'autorité de contrôle a donné son accord.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018>
Article 224. L'autorité de contrôle peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de [² leur mission]² de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 223, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin [² à la mission]² de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, l'autorité de contrôle et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 223, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les [¹ articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de l'autorité de contrôle. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
(1)2021-06-27/09, art. 161, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 341, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 225. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 21, § 1er, 2°, et par application des articles 21, § 1er, 9°, 42 et 66, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;
2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [⁶ ou des règlements européens]⁶;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;
5° [⁴ ils font rapport au moins tous les ans à l'autorité de contrôle sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 65 et 65/1 et, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article 74/1, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions;]⁴
[³ 6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1.]³
Selon les modalités prévues à l'article 138, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
[² Les commissaires agréés communiquent aux établissements de crédit les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Les rapports visés au présent article dont la communication a été effectuée à l'établissement de crédit ne peuvent être communiqués à des tiers par ce dernier que moyennant l'accord préalable de l'autorité de contrôle et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les commissaires agréés transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à l'établissement de crédit et qui portent sur des questions de nature à présenter un intérêt pour son contrôle.]²
Les commissaires agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de [⁵ leur mission]⁵ auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
(1)2016-10-25/05, art. 43, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 173, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2021-06-02/03, art. 22, 025; En vigueur : 28-06-2021>
(4)2021-07-11/08, art. 150, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(5)2022-07-20/40, art. 342, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(6)2025-03-25/05, art. 76, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Sous-section IV. - Les entreprises mères établies dans un pays tiers
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat
Article 226. § 1er. [¹ L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, établit un plan de résolution pour chaque établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe pour lequel il est établi un plan de redressement de groupe.]¹
§ 2. L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il l'assiste dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution et qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires à cet effet. [² L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution.]²
§ 3. L'autorité de résolution communique à l'établissement de crédit un résumé des éléments-clés du plan de résolution.
[² § 4. L'autorité de résolution suspend l'élaboration du plan de résolution aussi longtemps que les mesures visant la réduction ou la suppression des obstacles à la résolvabilité ne sont pas approuvées conformément aux articles 231 [³ , 231/1]³ et 232.
§ 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.]²
(1)2015-12-26/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-06-27/09, art. 7, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(3)2021-07-11/08, art. 151, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 227. § 1er. Le plan de résolution définit les mesures susceptibles d'être prises par l'autorité de résolution à l'égard d'un établissement de crédit lorsque les conditions prévues à l'article 244, § 1er, sont remplies dans le chef de cet établissement, afin notamment d'assurer la continuité de ses fonctions critiques, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés.
Le plan de résolution envisage différents scénarios, y compris une défaillance de l'établissement de crédit individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.
Le plan de résolution n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, [¹ sans préjudice des interventions du Fonds de résolution,]¹ ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt. Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser :
1° le contenu minimal du plan de résolution; et
2° les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de résolution et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.
(1)2016-06-27/09, art. 8, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Article 228. L'autorité de résolution actualise le plan de résolution au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de l'établissement de crédit, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.
[¹ En vue de l'application de l'alinéa premier, les établissements de crédit et l'autorité de contrôle informent sans délai l'autorité de résolution de toute modification qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.]¹
[² L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visé à l'article 250.]²
(1)2017-12-05/04, art. 63, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(2)2021-07-11/08, art. 152, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 229. [¹ § 1er. L'autorité de résolution peut exempter les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er, des obligations prévues au présent Chapitre.
§ 2. Lorsqu'elle accorde une exemption en application du paragraphe 1er, l'autorité de résolution applique les exigences prévues au présent Chapitre sur la base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements de crédit affiliés visés à l'article 239.
§ 3. Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, b) du Règlement MSU ou dont les activités constituent une part importante du système financier belge ne peuvent être exemptés au titre du paragraphe 1er. Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier belge si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 EUR; ou
2° le ratio entre ses actifs totaux et le produit intérieur brut est supérieur à 20 %.
§ 4. L'autorité de résolution peut déroger aux obligations en vertu du présent Chapitre en matière de contenu du plan de résolution, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de résolution tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.]¹ [³ L'autorité de résolution réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.]³
[² § 5. L'autorité de résolution informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.]²
(1)2015-12-18/17, art. 25, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2018-03-11/07, art. 248, 016; En vigueur : 26-03-2018>
(3)2021-07-11/08, art. 153, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat
Article 230. Lors de l'établissement et de la mise à jour du plan de résolution, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue la résolvabilité de l'établissement de crédit.
La résolution de la défaillance d'un établissement de crédit est réputée possible si l'autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation, soit procéder à la résolution de la défaillance de cet établissement de crédit en lui appliquant un ou plusieurs instruments de résolution et pouvoirs de résolution, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs importants sur les systèmes financiers belge ou d'autres Etats membres, en ce compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que l'autorité de résolution doit examiner pour évaluer la résolvabilité d'un établissement de crédit conformément au présent article.
Dans cette évaluation, l'autorité de résolution écarte l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics [¹ sans préjudice des interventions du Fonds de résolution,]¹ ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.
(1)2016-06-27/09, art. 9, 008; En vigueur : 16-07-2016>
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat
Article 231. Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit effectuée conformément à l'article 230, l'autorité de résolution considère, après consultation de l'autorité de contrôle, qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de l'établissement de crédit, elle en informe l'établissement de crédit concerné [¹ , les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative]¹ et l'autorité de contrôle par écrit, en décrivant les obstacles constatés. [² De plus, l'autorité de résolution en informe l'ABE en temps utile.]²
Dans les quatre mois suivant la date de réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit propose à l'autorité de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles constatés.
(1)2016-06-27/09, art. 10, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2019-05-02/25, art. 37, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Article 232. Si l'autorité de résolution considère, après consultation de l'autorité de contrôle, que les mesures proposées par l'établissement de crédit conformément à l'article 231, alinéa 2, [² ou à l'article 231/1]² ne permettent pas de supprimer ou de suffisamment réduire les obstacles constatés à la résolvabilité de l'établissement de crédit, elle requiert de celui-ci qu'il prenne d'autres mesures. [¹ Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble.]¹
L'autorité de résolution peut notamment requérir de l'établissement de crédit qu'il :
1° adapte des accords de soutien financier intra-groupe, évalue l'absence de tels accords, ou conclue des contrats de services, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture d'une ou plusieurs fonctions critiques;
2° limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions au risque;
3° communique ponctuellement ou régulièrement des informations additionnelles pertinentes aux fins de la résolution;
4° cède certains actifs;
5° limite, suspende ou cesse certaines activités en cours ou en projet;
6° réduise ou mette fin au développement de certaines activités ou à la vente de certains produits;
7° modifie ses structures juridiques ou opérationnelles ou celles d'une ou plusieurs entités sous son contrôle direct ou indirect afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que les fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l'application des instruments de résolution;
8° veille à la constitution d'une compagnie financière qui prenne le contrôle de l'établissement de crédit concerné ou, si celui-ci est une filiale d'une compagnie financière mixte, veille à ce que celle-ci crée une compagnie financière distincte pour le contrôler si cela est nécessaire pour faciliter sa résolution et éviter que l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe;
9° renégocie les conditions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 2 qu'il a émis afin d'assurer que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir ces instruments puisse être exécutée conformément au droit applicable régissant ces instruments;
10° [² présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres de base de catégorie1 et avec les exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013 ;
11° émette des dettes éligibles, au sens de l'article 242, 10/1°, afin de satisfaire aux exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4 ;
12° prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les dettes éligibles au titre des articles 267/5/3 ou 267/5/4, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ;
13° afin de garantir à tout moment le respect des articles 267/5/3 ou 267/5/4, modifie la structure des échéances :
- des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de contrôle, et
- des engagements éligibles visés aux articles 267/5 et 267/5/4, § 2, 1°.]²
[¹ La décision de l'autorité de résolution doit être suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionnée visée à l'alinéa 1er, et est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.]¹
(1)2016-06-27/09, art. 11, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 160, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Sous-section Ire. - Principes
Article 233. [¹ La Banque centrale européenne]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.
[² De la même manière, la Banque centrale européenne radie également l'agrément des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° lorsque leur actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.]²
La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par [¹ la Banque centrale européenne]¹ à l'Autorité bancaire européenne.
(1)2014-04-25/08, art. 400, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2021-07-11/08, art. 162, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section III. - Autres cas d'application
Sous-section III. - Autres cas d'application
Article 234. § 1er. [⁶ § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'il dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 [⁷ , du règlement 2017/565, du règlement 2022/2554]⁷ ou [⁷ les articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]⁷ ;
3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°,
l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.]⁶
§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement de crédit à la situation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut, à tout moment :
1° imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;
2° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 92, du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;
3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;
4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, [⁶ aux actionnaires et titulaires]⁶ d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions [⁴ du Livre XX du Code de droit économique]⁴;
5° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice;
6° imposer des [⁶ exigences spécifiques de liquidité]⁶ plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98, en ce compris des limitations aux asymétries d'échéance entre actifs et passifs de l'établissement;
7° imposer que l'établissement diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;
8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;
9° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 106, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité;
10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 75 ou du Règlement n° 575/2013;
[¹ 11° imposer les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ;
12° exiger de l'établissement qu'il établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement.]¹
[⁵ § 2/1. Nonobstant les conditions d'application des paragraphes 1er et 2, et sans préjudice de l'article 150, § 1er, l'autorité de contrôle impose la mesure visée au paragraphe 2, 1°, si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 21 et 94 de la présente loi ou à l'article 393 du Règlement n° 575/2013 et s'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié.
Dans ce cas, les articles 150, § 2, 150/3 et 150/4 sont applicables.]⁵
[⁵ § 2/2. La mesure visée au paragraphe 2, 9°, ne peut être imposée que lorsque cette obligation est appropriée et proportionnée au regard de la finalité à laquelle les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.
Pour l'application du paragraphe 2, 9° et des Sections II à IV du Chapitre II du Titre III du Livre II, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à l'autorité de contrôle en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par l'autorité de contrôle.
L'autorité de contrôle n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas l'autorité de contrôle de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.]⁵
§ 3. Lorsque l'autorité de contrôle estime que les mesures prises par l'établissement dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.
§ 4. L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel un établissement risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er.
[¹ § 5. L'autorité de contrôle notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne un établissement de crédit.]¹
(1)2016-06-27/09, art. 12, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 44, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-11-21/08, art. 174, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(4)2019-05-02/25, art. 38, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(5)2021-07-11/08, art. 163, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(6)2022-07-20/40, art. 343, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(7)2025-03-25/05, art. 77, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Section IV. - Dispositions communes
Article 235. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement à la situation visée à l'article 234, § 1er, et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 de cet article, l'autorité de contrôle peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que l'établissement mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement visé à l'article 108.
Sous-section Ire. - Principes
Article 236. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 234, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 234, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'autorité de contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'établissement ou les tiers.
Si l'autorité de contrôle a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La rémunération du commissaire spécial est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement.
L'autorité de contrôle peut désigner un commissaire suppléant;
2° [¹¹ enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur Belge.
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de l'autorité de contrôle substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de crédit accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
L'autorité de contrôle peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de crédit faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement concerné.
L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;]¹¹
3° enjoindre à l'établissement de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;
4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls;
5° enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément aux articles 89 et 90 du Règlement n° 575/2013; l'article 54, alinéa 2, est applicable;
[² 5° /1 enjoindre à l'établissement de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau. En ce cas, les articles 77, alinéa 1er, 4° et 78 sont applicables si la cession a lieu entre établissements de crédit ou entre un tel établissement et d'autres institutions financières;]²
6° [⁹ révoquer l'agrément. Toutefois, la Banque centrale européenne ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement de l'établissement de crédit ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque centrale européenne à l'Autorité bancaire européenne.]⁹
[¹² Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'un établissement de crédit relève de la compétence exclusive de l'autorité de contrôle.]¹²
§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence [² ou lorsque la gravité des faits le justifie]², l'autorité de contrôle peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.
§ 3. Les décisions de l'autorité de contrôle visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. L'autorité de contrôle peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de crédit a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
[³ § 4/1. [¹⁰ Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l'autorité de contrôle publie l'adoption de ces mesures, respectivement, conformément, aux articles 71 et 24 desdites directives.
Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles mesures font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.
Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.]¹⁰]³
§ 5. L'article 234, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, [¹¹ ...]¹¹ 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place [⁷ un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1]⁷.
[⁴ § 5/1. L'article 234, § 1er, ainsi que le § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 [⁵ ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365]⁵.]⁴
§ 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, [¹ la Banque centrale européenne]¹ peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
§ 7. [¹² Dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, l'autorité de contrôle peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.
La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er, de la loi du 22 février 1998.
Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.
Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à l'établissement de crédit au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions.]¹²
§ 8. Le [⁶ tribunal de l'entreprise]⁶ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
(1)2014-04-25/08, art. 401, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2016-10-25/05, art. 45, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-11-21/08, art. 175, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(4)2017-12-05/04, art. 35, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(5)2018-07-30/10, art. 91, 017; En vigueur : 20-08-2018>
(6)2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018>
(7)2021-06-02/03, art. 23, 025; En vigueur : 28-06-2021>
(8)2021-06-27/09, art. 163, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(9)2021-07-11/08, art. 164, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(10)2021-11-26/04, art. 14, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(11)2022-07-20/40, art. 345, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(12)2023-12-20/08, art. 42, 033; En vigueur : 25-01-2024>
Article 237. [¹ § 1er.]¹ La Banque informe la FSMA des [³ mesures]³ prises conformément aux articles 233 à 236 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces [³ mesures]³.
Elle en informe également les autorités de compétentes des établissements de crédit des autres Etats membres dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services.
[⁴ Lorsque la Banque impose une mesure en application des dispositions visées à l'alinéa 1er pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la directive 2019/2162/UE, elle en informe l'Autorité bancaire européenne, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.]⁴
[¹ § 2. L'autorité de contrôle informe également l'autorité de résolution des mesures prises en application des articles 234 à 236 ainsi que du constat de la survenance des circonstances visées aux articles 234, § 1er, et 236, § 1er, susceptibles de donner lieu à l'application des mesures prévues à ces dispositions.]¹
[² § 3. L'autorité de résolution a le pouvoir, sur la base des informations visées au paragraphe 2, d'exiger de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement de crédit, conformément aux conditions énoncées à l'article 257, § 1er.]²
(1)2015-12-18/17, art. 26, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2017-07-31/11, art. 27, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(3)2021-06-27/09, art. 164, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2021-11-26/04, art. 15, 029; En vigueur : 08-07-2022>
Article 238. [² § 1er.]² [² Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en application des articles 233, alinéa 1er et 236 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci
1° jusqu'au remboursement des fonds reçus du public et à la restitution des instruments financiers dus aux clients, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ; ou
2° jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°,
à moins que l'autorité de contrôle ne les en dispense pour certaines dispositions.]²
Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
[² § 2. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, dont l'agrément est radié en application de l'article 233, alinéa 2 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci, jusqu'à la date à laquelle un agrément leur est octroyé en vertu de l'article 491.
Si l'agrément visé à l'article 491 leur est refusé, ils restent soumis auxdites dispositions et normes, jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.]²
(1)2019-05-02/25, art. 39, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-07-11/08, art. 165, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section II/1. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹
(1)2021-07-11/08, art. 122, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 239. § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit [³ au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°,]³ qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des Titres Ier à VI du présent Livre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par [¹ la Banque centrale européenne]¹;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
3° les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;
4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.
§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent Livre, du Livre III, Titre III et des Livres IV, V, VI et VIII, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er :
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Banque par l'organisme central concernant le respect par l'établissement des conditions d'affiliation et des conditions visées au paragraphe 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à l'autorité de contrôle qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
2° le montant minimum du capital prévu à l'article 17 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
3° l'article 19 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;
4° l'article 55 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
5° l'article 72, § 1er est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par [¹ la Banque centrale européenne]¹;
6° les articles 86 à 92 ainsi que l'article 89 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
7° les articles 94 à 107, 149 à 152 et les règlements pris en vertu de l'article 98 ainsi que les articles 92, 412 et 413 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
8° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, le paragraphe 2 de l'article 106 et l'article 107 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
9° l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des dispositions du présent Titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contrôle interne;
10° le Chapitre IV du Titre III du présent Livre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément. La mission et les devoirs des commissaires agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques;
11° les commissaires agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;
12° [² par dérogation à l'article 3:73 du Code des sociétés et des associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 3:100 et 3:101 du même Code sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 106, § 1er n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;]²
13° [² par dérogation à l'article 2:5, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative]² peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
(1)2014-04-25/08, art. 402, 002; En vigueur : 04-11-2014>
(2)2021-06-27/09, art. 165, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 166, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Article 240. Les caisses de crédit affiliées par le Crelan S.A. forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 239. L'affiliation d'une caisse de crédit est décidée par le Conseil d'administration du Crelan S.A. lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 239, § 1er, 1°.
Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 239, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 239, § 1er, 4°.
Article 241. § 1er. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 240 contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 239. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en vertu de l'article 239, § 2, 1°, la renonciation à l'affiliation ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse affiliée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crelan S.A. pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'affiliation ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.
§ 2. Les caisses de crédit affiliées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit affiliée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit affiliées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilisés au 31 décembre de l'année précédant la date de l'acquisition, après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.
Section II. - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit
CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
Article 242. [⁵ Pour l'application du Livre II, Titre IV et Titre VIII et du Livre XI, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par :]⁵
1° mesure de résolution, la décision de l'autorité de résolution [³ de déprécier ou convertir les instruments de fonds propres [⁵ et les dettes éligibles]⁵ d'un établissement de crédit ou]³ de mettre en oeuvre un instrument de résolution à l'égard d'un établissement de crédit ou d'exercer un pouvoir de résolution à l'encontre d'un tel établissement;
2° pouvoir de résolution, un pouvoir visé [³ à l'article 276, 277, 279, 280, 281, 281/1 ou 281/2]³;
3° instrument de cession des activités, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 256, de transférer à un repreneur des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un tel établissement de crédit;
4° instrument de l'établissement-relais, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 260, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un tel établissement de crédit;
5° instrument de séparation des actifs, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 265, de transférer à une structure de gestion des actifs, des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
[¹ 5° /1 instrument de renflouement interne, le mécanisme permettant l'exercice par l'autorité de résolution, conformément à l'article 267/1, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'éléments de passif d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
5° /2 produit dérivé, un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5) du Règlement n° 648/2012;
5° /3 Règlement n° 648/2012, le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]¹
6° entité réceptrice, un repreneur, un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, selon le cas;
7° repreneur, une entité juridique, autre qu'un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, à laquelle sont transférés des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
8° établissement-relais, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution, en vue de poursuivre tout ou partie des activités et services de ces établissements;
9° structure de gestion des actifs, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution ou d'un ou plusieurs établissements-relais;
10° [⁵ dettes utilisables pour un renflouement interne, les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'un établissement de crédit qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 et ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :
les dépôts assurés ;
les engagements garantis, en ce compris les covered bonds ;
les engagements résultant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, pour autant que les droits de ces clients soient reconnus en droit des faillites ;
les engagements résultant d'une relation de fiducie entre l'établissement de crédit en tant que fiduciaire et une autre personne en tant que bénéficiaire, pour autant que les droits de ce bénéficiaire soient reconnus en droit des faillites ou en droit civil ;
les engagements envers des établissements de crédit ou entreprises d'investissement non liés qui ont une échéance de moins de sept jours;
les engagements d'une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 ou à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 ;
les engagements envers des travailleurs en liaison avec les salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective de travail et de la composante variable de la rémunération des personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques ;
les engagements envers des créanciers commerciaux en liaison avec la fourniture à l'établissement de crédit de services informatiques et de services d'utilité publique, la location, l'entretien et la maintenance des locaux ou d'autres biens ou services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ;
les dettes envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, pour autant que les créances correspondantes aient priorité selon droit applicable ;
les dettes envers des systèmes de garantie des dépôts pour les contributions dues conformément à la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ; et
les dettes envers des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 1° /1 à 4°, qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national régissant la procédure de liquidation;]⁵
[⁵ 10/1° dettes éligibles, les dettes utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 267/5 ou de l'article 267/5/4, § 2, 1° et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), du Règlement n° 575/2013 ;
10/2° instruments éligibles subordonnés, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72ter dudit règlement ;]⁵
11° engagement garanti, un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un nantissement, un privilège ou un dispositif de constitution de sûretés, en ce compris les engagements qui résultent d'opérations de cession-rétrocession (repos) et d'autres contrats de garantie avec transfert de propriété;
12° instruments de fonds propres pertinents, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions prévues respectivement aux articles 52, paragraphe 1 et 63 du Règlement n° 575/2013;
[⁵ 12/1° filiale,
une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 16), du Règlement n° 575/2013 ; et
aux fins de l'application des articles 250 à 254, 267/3 à 267/5/9, 418, 425 à 429, 439 à 447, 449 à 451, 458, 465 à 467 et 472 à 477, aux groupes de résolution visés au point 13° /2, b) du présent article, les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même et leurs filiales respectives qui sont désignés par l'autorité de résolution conformément à l'article 267/5/3, § 3 ;
12/2° filiale importante, une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 135 du Règlement n° 575/2013 ;]⁵
13° groupe, le groupe constitué par un établissement de crédit de droit belge et ses filiales belges et étrangères, soumis en tant que tel à une surveillance sur base consolidée;
[⁵ 13/1° entité de résolution, une personne morale établie dans l'EEE, que l'autorité de résolution désigne comme une entité pour laquelle le plan de résolution de groupe prévoit une mesure de résolution; ou un établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 226 prévoit une mesure de résolution ;
13/2° groupe de résolution,
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