25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API
a)

une entité de résolution et ses filiales pour autant que ces filiales ne sont pas des entités de résolution elles-mêmes, des filiales d'autres entités de résolution ou des entités visées à l'article 424 établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales ; ou

b)

des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;]⁵

[⁶ 13/3° entité de liquidation, une personne morale établie dans l'EEE dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure de liquidation, ou une entité au sein d'un groupe de résolution autre qu'une entité de résolution, à l'égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ;]⁶

14° Directive 98/26/CE, la Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

15° tribunal, le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Bruxelles;

16° la cour d'appel, la cour d'appel de Bruxelles;

17° [¹ décision de disposition, la décision de l'autorité de résolution d'ordonner le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, la dépréciation ou la conversion d'éléments de passif par application d'un instrument de résolution ou la décision de mettre en oeuvre les pouvoirs visés à l'article 250 ou à l'article 276, § 2, 2°, 3°, 4°, 4° /1, 4° /2, 4° /3, 4° /4 et 5° ;]¹

18° propriétaires, les personnes physiques ou morales qui, à la date de la mesure de résolution, sont propriétaires des actions, autres titres de propriété ou actifs, ou titulaires des créances ou autres droits, qui font l'objet d'un acte de disposition ordonné par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution;

19° montant compensatoire, la somme des montants que les propriétaires d'une même catégorie ont effectivement récupérés, ou qu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à récupérer, sur leurs actions, autres titres de propriété, actifs, créances ou autres droits dans le cadre d'une procédure de résolution, tels que calculés ou estimés selon les modalités définies par le Roi, en ce compris, selon le cas, la quote-part du prix revenant aux propriétaires en vertu des articles 256, § 3, 1°, ou 260, § 4, 1°, leur quote-part du produit net de la liquidation de l'établissement de crédit, et, le cas échéant, le supplément de prix visé à l'article 248, § 2, et la compensation visée à l'article 284;

[² 20° droit de résiliation, le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition;

21° instruments de dette, pour l'application de l'article 276, § 2, 4° /3 et 4° /4, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d'acquérir des instruments de dette.]²


(1)2015-12-18/19, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-03-11/07, art. 249, 016; En vigueur : 26-03-2018>

(3)2019-05-02/25, art. 40, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2021-07-11/08, art. 167, 027; En vigueur : 23-07-2021>

(6)2025-09-23/01, art. 16, 036; En vigueur : 16-10-2025>

Sous-section II/1. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹


(1)2021-07-11/08, art. 122, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/1. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹


(1)2021-07-11/08, art. 122, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 243. § 1er. La résolution est la restructuration d'un établissement de crédit défaillant par l'application d'un ou plusieurs instruments de résolution dans le but, selon le cas :

1° d'assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit;

2° d'éviter des effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, en ce compris des infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

3° de protéger les ressources de l'Etat par une réduction maximale du recours au soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics; et

4° de protéger les dépôts assurés et les fonds et actifs des clients de l'établissement de crédit.

[¹ Dans la poursuite des objectifs susvisés, l'autorité de résolution s'efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.]¹

§ 2. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les objectifs visés au paragraphe 1er sont de même importance et l'autorité de résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.


(1)2016-06-27/09, art. 13, 008; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes

Article 244. § 1er. L'autorité de résolution applique un instrument de résolution à l'encontre d'un établissement de crédit uniquement lorsqu'elle considère que chacune des conditions suivantes est remplie :

1° l'autorité de contrôle, après consultation de l'autorité de résolution, ou l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, a établi que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible;

2° compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre action de nature privée ou prudentielle prise à l'égard de l'établissement de crédit, notamment des mesures visées à l'article 232 ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres [² et de dettes éligibles]² conformément au Chapitre IV, empêche la défaillance de l'établissement de crédit dans un délai raisonnable; et

3° une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public.

Pour l'application du 1°, l'autorité de contrôle est tenue d'examiner si la défaillance d'un établissement de crédit est avérée ou prévisible sur demande de l'autorité de résolution.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, la défaillance d'un établissement de crédit est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :

1° l'établissement de crédit enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par l'autorité de contrôle, notamment du fait que l'établissement de crédit a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorbent une partie substantielle de ses fonds propres;

2° l'actif net de l'établissement de crédit est négatif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

3° l'établissement de crédit n'est pas en mesure de s'acquitter de ses engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou

4° un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en faveur de l'établissement de crédit est requis.

§ 3. Aux fins du paragraphe 1er, 3°, une mesure de résolution est considérée comme étant nécessaire dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 243, § 1er, alors qu'une liquidation de l'établissement de crédit ne le permettrait pas dans la même mesure.

§ 4. Aux fins du paragraphe 2, 4°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.

[¹ § 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que visée à l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 14, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 168, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/2. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE]¹


(1)2021-07-11/08, art. 134, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 245. § 1er. Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle prend toute mesure appropriée afin que la mesure de résolution soit conforme aux principes suivants :

1° les actionnaires de l'établissement de crédit supportent les pertes en première ligne;

2° les créanciers de l'établissement de crédit supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances en cas de concours de créanciers, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi;

3° l'organe légal d'administration et la direction de l'établissement de crédit sont remplacés, sauf dans les cas où l'autorité de résolution juge le maintien de l'organe ou de la direction, en totalité ou en partie, selon les circonstances, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

4° l'organe légal d'administration et la direction de l'établissement de crédit fournissent toute l'assistance requise pour atteindre les objectifs de la résolution;

5° les causes et la responsabilité dans la défaillance de l'établissement de crédit font l'objet d'une enquête;

6° dans le respect des garanties d'ordre juridictionnel, les personnes et les entités sont tenues de rendre des comptes au sujet de la défaillance de l'établissement de crédit dans les limites de leur responsabilité;

7° sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les créanciers de même catégorie de l'établissement de crédit sont traités sur un pied d'égalité;

8° aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation;

9° les dépôts assurés sont pleinement protégés; et

10° la mesure de résolution est prise dans le respect des mesures de sauvegarde prévues au Chapitre VII.

§ 2. L'enquête visée au paragraphe 1er, 5°, est réalisée par un collège d'experts nommé par le tribunal à la requête de l'autorité de résolution.

Les articles 972 à 976, 978, 984 et 987 à 991bis du Code judiciaire s'appliquent à l'enquête, étant entendu que :

1° l'autorité de résolution et l'établissement de crédit concerné sont considérés comme les parties à la procédure d'enquête; et

2° les frais et honoraires des experts constituent des frais de la résolution visés à l'article 272.

§ 3. [¹ Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle veille à ce que les représentants des travailleurs soient informés et consultés.]¹

[¹ § 4. Les décisions prises par l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle conformément au présent titre tiennent compte de l'incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l'établissement de crédit ou le groupe dont il fait partie est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces Etats membres.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 172, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section II/3. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171]¹


(1)2021-07-11/08, art. 136, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 246. § 1er. Avant de prendre une mesure de résolution, ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents [² et des dettes éligibles]² en application du Chapitre IV, l'autorité de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de l'établissement de crédit soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris de l'autorité de résolution, ainsi que de l'établissement de crédit.

§ 2. La valorisation a les objectifs suivants :

1° rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ou de la dépréciation ou de la conversion d'instruments de fonds propres [² et de dettes éligibles]² sont réunies;

2° si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de faire le choix des mesures de résolution appropriées;

3° lorsqu'il est envisagé d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents [² et des dettes éligibles]², constituer la base du calcul de la dépréciation à appliquer afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer afin de recapitaliser l'établissement de crédit;

[¹ 3° /1 lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de renflouement interne, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur le montant de la dépréciation ou de la conversion de [² dettes utilisables pour un renflouement interne]²;]¹

4° lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer, et de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 256, § 2;

5° lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer ainsi que la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement de crédit ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

6° veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l'établissement de crédit soit pleinement prise en compte au moment où l'instrument de résolution est appliqué ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres [² et des dettes éligibles]² est exercé.


(1)2015-12-18/19, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 173, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 247. § 1er. La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, en ce compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. Elle n'intègre aucun futur soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt.

[¹ Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué :

1° l'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 272;

2° le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 6/1 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.]¹

§ 2. La valorisation est complétée par les informations suivantes :

1° un bilan à jour et un rapport sur la situation financière de l'établissement de crédit;

2° une analyse de la valeur comptable de ses actifs;

3° la liste de ses passifs exigibles, en ce compris des passifs hors bilan, avec indication des créanciers et de leur ordre de priorité en cas de concours de créanciers.

§ 3. Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées à l'article 246, § 2, 4° et 5°, les informations visées au paragraphe 2, 2°, sont complétées par une estimation et une analyse de la valeur de marché des actifs et passifs de l'établissement de crédit.

§ 4. Le rapport de valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur ordre de priorité en cas de concours de créanciers et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation.


(1)2016-06-27/09, art. 15, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 248. § 1er. [³ ...]³ lorsque toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'urgence de la situation, d'effectuer une valorisation qui satisfait à toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de l'établissement de crédit.

La valorisation provisoire respecte, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des articles 246 et 247. Elle intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification de son montant.

La valorisation provisoire effectuée conformément au présent paragraphe permet à l'autorité de résolution de prendre des mesures de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des [³ instruments de fonds propres pertinents et dettes éligibles]³.

§ 3. La valorisation provisoire est suivie, dans les meilleurs délais, d'une valorisation définitive qui respecte pleinement toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247. Cette valorisation est effectuée séparément ou conjointement avec celle visée à l'article 283.

Au cas où il résulte de la valorisation définitive une valeur supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, l'autorité de résolution détermine, s'il y a lieu, le supplément de prix que l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs doit verser à l'établissement de crédit ou aux propriétaires, selon le cas, en contrepartie des actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés en application de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs [¹ , ou exerce, le cas échéant, son pouvoir d'accroître la valeur des instruments de fonds propres pertinents ou des [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ qui ont été dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne]¹.

[² § 4. La valorisation fait partie intégrante de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des [³ instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]³. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.]²


(1)2015-12-18/19, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-06-27/09, art. 16, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 174, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 249. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut définir :

1° les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme indépendante au sens de l'article 246, § 1er;

2° la méthode ou les méthodes à utiliser pour évaluer la valeur de marché des actifs et passifs de l'établissement de crédit pour l'application de l'article 247, § 3; et

3° la méthode ou les méthodes à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires visé à l'article 248, § 2, alinéa 2.

Sous-section II/2. [¹ - Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE]¹


(1)2021-07-11/08, art. 134, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 250. [¹ § 1er. L'autorité de résolution a le pouvoir de déprécier les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles visées au paragraphe 2 ou de les convertir en actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ce pouvoir peut être exercé soit indépendamment de toute mesure de résolution, soit, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 244, § 1er, 244/1 ou 454 sont remplies, en combinaison avec une mesure de résolution.

Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces dettes éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise-mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises-mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 283 et l'article 284 s'applique.

§ 2. Le pouvoir de déprécier ou de convertir des dettes éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les dettes éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72quater, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 245, § 1er, 8°.

§ 3. Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 252 au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils applicables à l'entité concernée et établis conformément à l'article 255, § 6, 3° et à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er, 1°, et § 3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.

§ 4. L'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er sans délai dès qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont réunies, avant qu'une mesure de résolution n'ait été prise ;

2° l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir ; ou

3° l'établissement de crédit demande un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

§ 5. Aux fins du paragraphe 4, 3°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 176, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 251. Aux fins de [¹ l'article 250, § 4, 2°]¹ un établissement de crédit ou son groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

1° la défaillance de l'établissement de crédit ou de son groupe est avérée ou prévisible; et

2° compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une action autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents [¹ et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2]¹, mise en oeuvre séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution ou l'une ou plusieurs des mesures visées au Titre VII, empêche la défaillance de l'établissement de crédit ou de son groupe dans un délai raisonnable.

Aux fins de l'alinéa 1er, 1° :

1° la défaillance d'un établissement de crédit est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une des situations visées à l'article 244, § 2;

2° la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une intervention de l'autorité de contrôle, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorbent une partie substantielle de ses fonds propres.


(1)2021-07-11/08, art. 177, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 252. L'autorité de résolution procède à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres pertinents [¹ et des dettes éligibles]¹ en fonction de leur ordre de priorité dans une procédure de liquidation, de sorte que :

1° les éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et jusqu'à la limite de leur capacité; et

2° le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est ensuite déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure requise et jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents;

[¹ 3° le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 243 ou dans la mesure de la capacité des dettes éligibles pertinentes, le montant à retenir étant le plus faible des deux.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 178, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 253. [¹ Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, est déprécié :

1° les effets de la réduction sont permanents, sous réserve d'une réévaluation conformément à l'article 267/6, § 3 ;

2° aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinents ou de la dette éligible ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant déprécié, à l'exception des obligations déjà échues et des responsabilités pouvant découler d'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation ;

3° aucune compensation n'est payée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles à l'exception de celle prévue à l'article 254.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 179, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 254. § 1er. [¹ En vue de procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, conformément à l'article 252, 2° et 3°, l'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles.]¹

§ 2. [¹ Les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles ne peuvent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies :

1° ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l'établissement de crédit ou par son entreprise-mère avec l'accord de l'autorité de résolution ;

2° ces instruments sont émis avant toute émission d'actions ou d'autres titres de propriété par l'établissement de crédit en vue d'un apport de capitaux par l'Etat ou une entité publique ;

3° ils sont attribués et transférés aux détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles sans délai après l'exercice du pouvoir de conversion ;

4° le taux de conversion est établi dans le respect des principes suivants :

a)

le taux représente une indemnisation appropriée pour les détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ; et

b)

le taux applicable aux dettes non subordonnées est supérieur à celui applicable aux dettes subordonnées.]¹

§ 3. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut exiger des établissements de crédit qu'ils maintiennent en permanence l'autorisation préalable nécessaire à l'émission d'un nombre adéquat d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.


(1)2021-07-11/08, art. 180, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section III. - Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe

Sous-section III. - Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe

Article 255. § 1er. Les instruments de résolution sont les suivants :

1° la cession des activités de l'établissement de crédit;

2° le recours à un établissement-relais;

3° la séparation des actifs;

[¹ 4° le renflouement interne (bail-in).]¹

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en oeuvre des dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci visant à compléter les instruments de résolution avec un instrument de renflouement interne (bail-in) permettant à l'autorité de résolution de procéder à la dépréciation de tout ou partie des [⁴ dettes utilisables pour un renflouement interne]⁴ d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété.

A cet effet, cet arrêté peut imposer aux établissements de crédit de maintenir à tout moment un niveau minimum de fonds propres et de dettes éligibles en vue de permettre une résolution ordonnée.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Cet arrêté ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2016. Il est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

[² La dépréciation ou la conversion de dettes d'un établissement de crédit effectuée en application de l'instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles.]²

§ 3. L'autorité de résolution peut appliquer les instruments de résolution séparément ou en combinaison.

Elle ne peut toutefois appliquer l'instrument de séparation des actifs que simultanément avec un autre instrument de résolution.

§ 4. Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, 1° ou 2°, sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement de crédit, celui-ci est liquidé selon une procédure de liquidation.

La liquidation intervient dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour l'établissement de crédit de fournir des services au titre de l'article 279 en vue de permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités ou les services transférés, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l'établissement de crédit est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou se conformer aux principes énoncés à l'article 245.

§ 5. [³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.

Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants :

1° l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2;

2° l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont transférées vers une entreprise entièrement détenue par l'Etat ou vers une personne agréée par le Roi.]³

[³ § 6. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont utilisés en dernier ressort, avec l'objectif de préserver la stabilité financière, et uniquement après qu'ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les instruments de résolution visés aux paragraphes 1er et 2. Cette évaluation est conduite par le Roi, après consultation de l'autorité de résolution. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat ne peuvent être utilisés que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244 § 1er sont réunies dans le chef de l'établissement de crédit concerné;

2° le Roi et l'autorité de résolution constatent, après consultation de la Banque, en sa qualité de banque centrale, et de l'autorité de contrôle, que

  • l'application des instruments de résolution ne permet pas d'éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière; ou
  • l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public; ou
  • uniquement en ce qui concerne l'instrument de placement temporaire en propriété publique, l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public bien qu'une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l'établissement par le biais de l'instrument d'aide en fonds propres;

3° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres [⁴ et des dettes éligibles]⁴, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249; et

4° les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées.

§ 7. La Banque, en sa qualité d'autorité de résolution, exerce, à la demande du Roi, les pouvoirs de résolution qui lui sont conférés si leur exercice est nécessaire à la mise en oeuvre des instruments de stabilisation financière de l'Etat.

Le Roi veille à ce que les entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat, soient gérées sur une base commerciale et professionnelle.

Dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les participations détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat sont cédées au secteur privé.]³


(1)2015-12-18/19, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2015-12-18/17, art. 45, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2016-06-27/09, art. 17, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(4)2021-07-11/08, art. 181, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section II. - Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

Article 256. § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout repreneur, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci.

§ 2. L'autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application du Chapitre III, eu égard aux circonstances de l'espèce et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d' aides d'Etat.

§ 3. Sous réserve de l'article 272, toute contrepartie versée par le repreneur revient :

1° aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, lorsque la cession d'activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de leurs actions ou titres;

2° à l'établissement de crédit, lorsque la cession d'activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de ses actifs.

Article 257. § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de cession des activités, l'autorité de résolution veille à ce que le processus de vente :

1° soit aussi transparent que possible eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

2° ne favorise aucun des candidats-acquéreurs;

3° ne soit entaché d'aucun conflit d'intérêt;

4° tienne compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide, en ayant égard aux objectifs de la résolution;

5° vise à maximiser, dans la mesure du possible, la contrepartie obtenue pour les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés, en ayant égard aux objectifs de la résolution.

§ 2. L'autorité de résolution peut déroger aux exigences visées au paragraphe 1er lorsqu'elle conclut que le respect de celles-ci serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si elle considère que :

1° la défaillance ou la défaillance potentielle de l'établissement de crédit fait peser une menace importante sur la stabilité financière, ou aggrave une telle menace; et

2° il est probable que le respect des exigences en question nuirait à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace visée au 1° ou d'atteindre les objectifs de la résolution.

[¹ § 3. Toute annonce publique de la mise en vente de l'établissement de crédit, qui serait requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 18, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 258. Le repreneur doit posséder l'agrément nécessaire pour exercer les activités et fournir les services qui lui sont transférés. Les autorités concernées, le cas échéant l'autorité de contrôle, étudient une telle demande d'agrément en temps utile.

Article 259. § 1er. [¹ Si l'application de l'instrument de cession d'activités aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.]¹

§ 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi règle les effets juridiques du transfert des actions ou autres titres de propriété visé au paragraphe 1er et l'exercice des droits y afférents pendant la période d'évaluation du repreneur par l'autorité de contrôle ainsi que les conséquences d'une éventuelle opposition par celle-ci au transfert. L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut déroger à l'article 51 dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.


(1)2021-07-11/08, art. 182, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Sous-section IV. [¹ - Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers]¹


(1)2021-07-11/08, art. 146, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 260. § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout établissement-relais, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci. [² Tout établissement-relais fonctionne dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat et l'autorité de résolution peut préciser les restrictions s'appliquant à son activité, de manière appropriée.]²

§ 2. L'autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement de crédit ou provenant d'autres sources.

§ 3. Sous réserve de l'article 272, toute contrepartie versée par l'établissement-relais revient :

1° aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, lorsque le transfert à l'établissement-relais a été réalisé par le transfert de tout ou partie de ces actions ou titres de propriété;

2° à l'établissement de crédit, lorsque le transfert a été réalisé par le transfert de tout ou partie de ses actifs.

[¹ § 4. L'organe légal d'administration et la direction effective de l'établissement-relais maintiennent l'accès aux fonctions critiques en vue de l'application de l'article 261, 263 ou 264.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 19, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 41, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Article 261. § 1er. Après avoir appliqué l'instrument de l'établissement-relais, l'autorité de résolution peut ordonner que tout ou partie des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais soient transférés à une tierce partie.

§ 2. Lorsque l'autorité de résolution décide de vendre les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais, ceux-ci sont mis sur le marché selon un processus ouvert et transparent, sans favoriser aucun des candidats-acquéreurs.

Cette vente est effectuée aux conditions de marché, eu égard aux circonstances et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 262. § 1er. L'autorité de résolution approuve :

1° les statuts de l'établissement-relais;

2° la composition de son organe légal d'administration et de sa direction effective;

3 l'identité, les responsabilités et la rémunération des personnes chargées de sa direction effective; et

4° sa stratégie et son profil de risque.

§ 2. L'établissement-relais doit posséder l'agrément nécessaire pour exercer les activités et fournir les services qui lui sont transférés.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'autorité de résolution peut, dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dispenser l'établissement-relais, pendant une période transitoire et dans les conditions qu'elle détermine, de l'agrément visé à l'alinéa 1er.

§ 3. L'établissement-relais, les membres de son organe légal d'administration et les membres de sa direction effective n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou omissions dans l'exécution de la mission de l'établissement-relais, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Article 263. § 1er. L'autorité de résolution décide que l'établissement-relais cesse d'avoir ce statut dès que possible à la première des occasions suivantes :

1° l'établissement-relais est fusionné avec une autre entité;

2° l'établissement cesse de répondre aux critères prévus à l'article 242, 8° ;

3° la totalité ou l'essentiel des actifs, droits et engagements de l'établissement-relais sont vendus ou cédés à un tiers;

4° la période prévue à l'article 264, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 264, § 2, est venue à son terme;

5° les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et ses engagements sont totalement acquittés.

§ 2. Lorsqu'il est mis fin au statut d'établissement-relais en application du paragraphe 1er, 3° ou 4°, il est procédé à la dissolution et à la liquidation de l'établissement-relais.

Après le paiement, ou la consignation des sommes nécessaires au paiement, des dettes de l'établissement-relais, et sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de l'établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.

Article 264. § 1er. Si aucune des situations visées à l'article 263, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, ne se produit, l'autorité de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais dès que possible et au plus tard au terme d'une période de vingt-quatre mois suivant la date du dernier transfert depuis un établissement de crédit effectué dans le cadre de l'instrument de l'établissement-relais.

§ 2. L'autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d'une ou de plusieurs périodes supplémentaires de douze mois lorsque cette prolongation :

1° favorise la survenance de l'une des situations visées à l'article 263, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ; ou

2° est nécessaire pour assurer la continuité des fonctions critiques.

Toute décision de l'autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 1er contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.

CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution

Article 265. § 1er. L'autorité de résolution peut ordonner le transfert de tout ou partie des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs uniquement dans un des cas suivants :

1° la situation sur le marché des actifs en question est telle qu'une liquidation de ces actifs dans le cadre d'une procédure de liquidation risquerait d'avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

2° ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement de crédit ou de l'établissement-relais; ou

3° ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

§ 2. L'autorité de résolution détermine la contrepartie, le cas échéant nominale ou négative, pour le transfert de tout ou partie des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés aux articles 246 à 248 et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

[¹ § 3. Sans préjudice de l'article 272, § 1er, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution revient à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.

§ 4. Lorsque l'instrument de l'établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l'application de l'instrument de l'établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'établissement-relais.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 20, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 266. § 1er. L'autorité de résolution approuve :

1° les statuts de la structure de gestion des actifs;

2° la composition de son organe légal d'administration et de sa direction effective;

3° l'identité, les responsabilités et la rémunération des personnes chargées de sa direction effective; et

4° sa stratégie et son profil de risque.

§ 2. La structure de gestion des actifs, les membres de son organe légal d'administration et les membres de sa direction effective n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou omissions dans l'exécution de la mission de la structure de gestion des actifs, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Article 267. La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d'une vente ou d'une liquidation ordonnée.

Sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de la structure de gestion des actifs revient aux actionnaires de ladite structure.

TITRE IV. - Plans de résolution

Article 268. § 1er. [¹ Sans préjudice de toute disposition contraire de cette loi, l'application de mesures de résolution ou l'exercice de pouvoirs de résolution n'est pas subordonné :

1° à l'approbation de toute personne publique ou privée, y inclus l'organe légal d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire ;

2° au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation économique, sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.]¹

§ 2. L'autorité de résolution notifie au ministre des Finances toute décision de disposition qu'elle envisage de prendre. Le ministre peut s'y opposer dans un délai de quarante-huit heures s'il considère que l'acte envisagé a un impact fiscal direct ou des implications systémiques.


(1)2021-07-11/08, art. 202, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 269. § 1er. [² Lorsqu'elle applique les mesures de résolution ou exerce les pouvoirs de résolution, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice.]²

§ 2. Dans les conditions définies par le Roi sur avis de l'autorité de résolution, celle-ci peut ordonner que les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une entité réceptrice en application de l'un des instruments de résolution visés au paragraphe 1er soient retransférés à l'établissement de crédit ou à leurs propriétaires initiaux, selon le cas.

[¹ § 3. Lorsqu'ils appliquent les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, et sans préjudice du chapitre VII du présent titre, les actionnaires ou créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n'ont aucun droit sur les actifs, droits ou engagements transférés.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 23, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 203, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 270. Sans préjudice de l'article 278 et des dispositions du Chapitre VII et nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les transferts ordonnés par l'autorité de résolution [¹ ...]¹ ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes de conventions afférentes aux activités transférées, ou de mettre fin à de telles conventions, ni de donner à aucune partie le droit de les résilier unilatéralement, d'en suspendre l'exécution, de procéder à une compensation des créances et dettes qui en découlent ou d'invoquer des conditions résolutoires ou de déchéance du terme.


(1)2021-07-11/08, art. 205, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 271. L'entité réceptrice est réputée constituer une continuation de l'établissement de crédit et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux marchés réglementés et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et de garantie des dépôts.

L'accès aux systèmes et marchés visés à l'alinéa 1er ne peut pas être refusé à l'entité réceptrice au motif que celle-ci ne dispose pas d'une notation émise par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes et marchés en question.

Lorsque l'entité réceptrice ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'un marché réglementé ou d'un système de garantie des dépôts ou pour y participer, l'autorité de résolution définit la période transitoire durant laquelle elle peut exercer les droits visés à l'alinéa 1er. Cette période ne peut excéder 24 mois mais peut être prolongée par l'autorité de résolution à la demande de l'entité réceptrice.

Article 272. § 1er. [¹ L'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer toute dépense raisonnable qu'ils ont exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution, avec l'exercice des pouvoirs de résolution, avec les interventions du Fonds de résolution ou avec l'application des instruments de stabilisation financière de l'Etat, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :]¹

1° auprès de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution;

2° en déduction de toute contrepartie payée par une entité réceptrice à l'établissement de crédit ou aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, selon le cas; ou

3° en déduction de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs.

§ 2. [¹ Les créances de l'autorité de résolution et du Fonds de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par ceux-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de celui-ci.]¹

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.


(1)2016-06-27/09, art. 24, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 273. § 1er. Tout établissement de crédit soumis à l'application d'un instrument de résolution ou pour lequel l'autorité de résolution considère que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont remplies, ne peut être déclaré en faillite qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité de résolution.

§ 2. Le greffe du [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ compétent informe sans délai l'autorité de résolution de toute demande d'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un établissement de crédit.

Il ne peut être statué sur une telle demande que si l'autorité de résolution a été informée conformément à l'alinéa 1er et si, dans un délai de sept jours suivant cette notification, l'autorité de résolution n'a pas informé le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ compétent qu'elle a mis en oeuvre un instrument de résolution à l'égard de l'établissement de crédit en question ou qu'elle considère que celui-ci remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.


(1)2019-05-02/25, art. 42, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Article 274. Les actes de disposition ordonnés par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution ne peuvent être tenus inopposables aux créanciers en vertu [¹ des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique]¹ ou de l'article [² 5.243]² du Code civil.


(1)2019-05-02/25, art. 43, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-04-28/25, art. 55, 032; En vigueur : 01-01-2023>

Article 275.

2019-05-02/25, art. 44, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Section Ire. -Evaluation de la résolvabilité des établissements de crédit

Section I/1. [¹ - Pouvoir d'interdire certaines distributions]¹


(1)2021-07-11/08, art. 154, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 276. § 1er. L'autorité de résolution peut exiger de tout établissement de crédit, si nécessaire au moyen d'inspections sur place, qu'il fournisse les informations requises pour que l'autorité de résolution puisse décider de l'adoption d'une mesure de résolution ou exercer son pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres.

§ 2. Dès qu'elle a déterminé qu'un établissement de crédit remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu'elle peut exercer séparément ou conjointement, sous réserve de l'article 255, § 3, alinéa 2 :

1° le pouvoir de prendre le contrôle de l'établissement de crédit et d'exercer tous les droits et pouvoirs conférés à l'assemblée générale de ses actionnaires et à son organe légal d'administration, conformément à l'article 281;

2° le pouvoir d'ordonner le transfert à un repreneur ou un établissement-relais, avec l'accord de celui-ci, des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit, conformément à l'article 256 ou 260;

3° le pouvoir d'ordonner le transfert à une entité réceptrice, avec l'accord de celle-ci, de tout ou partie des droits, actifs ou engagements de l'établissement de crédit, conformément à l'article 256, 260 ou 265;

4° le pouvoir d'ordonner le transfert de tout ou partie des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais à une tierce partie, conformément à l'article 261;

[¹ 4° /1 le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, le principal ou l'encours exigible des [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ d'un établissement de crédit;

4° /2 le pouvoir de convertir les [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ d'un établissement de crédit en actions ou autres titres de propriété de cet établissement de crédit, de son entreprise-mère ou d'un établissement-relais;

4° /3 le pouvoir d'annuler les instruments de dette émis par un établissement de crédit, à l'exception des engagements garantis visés à l'article 242, 10°, b);

4° /4 le pouvoir de modifier l'échéance des instruments de dette et des autres [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ d'un établissement de crédit, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments de dette et [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ ou la date d'exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l'exception des engagements garantis visés à l'article 242, 10°, b);

4° /5 le pouvoir de liquider ou de résilier [² des contrats financiers ou]² des contrats de produits dérivés conformément à l'article 267/9;]¹

5° le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, la valeur nominale des actions ou autres titres de propriété d'un établissement de crédit ou d'annuler ces actions ou autres titres de propriété;

6° le pouvoir d'exiger d'un établissement de crédit ou de son entreprise-mère qu'il émette de nouvelles actions ou de nouveaux autres titres de propriété ou autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels, conformément aux articles 232, alinéa 2, 10°, et 254, § 1er;

7° le pouvoir de révoquer ou de remplacer les membres de l'organe légal d'administration et de la direction effective de l'établissement de crédit; et

8° [¹ le pouvoir d'exiger de l'autorité de contrôle qu'elle évalue l'acquéreur d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit en temps utile conformément à l'article 259, § 1er et à l'article 267/7, § 4, le cas échéant, par dérogation aux délais prévus aux articles 47 et 48.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-12-05/04, art. 66, 015; En vigueur : 28-12-2017>

(3)2021-07-11/08, art. 206, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section IV/1. [¹ - Instrument de renflouement interne]¹


(1)2015-12-18/19, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 277. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution dispose, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, du pouvoir :

1° de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements transférés;

2° de supprimer les droits d'acquisition d'actionnaires ou de tiers sur des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit;

3° [¹ d'exiger de l'autorité concernée qu'elle retire ou suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit ;]¹

[¹ 3° /1 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle admette des instruments financiers nouvellement émis à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle ;

3° /2 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle réadmette à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers d'un établissement de crédit dépréciés, sans obligation de publier un prospectus ;]¹

4° de prendre des mesures pour que l'entité réceptrice soit traitée comme si elle était l'établissement de crédit aux fins de l'exercice des droits ou obligations de celui-ci, en ce compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

5° d'imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité réceptrice de fournir à l'autre partie des informations et une assistance;

6° d'annuler ou de modifier les clauses d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie;

7° de prendre toute mesure nécessaire ou utile en vue de garantir la continuité des contrats conclus par l'établissement de crédit conformément à l'article 270 et de permettre à l'entité réceptrice de pleinement exercer les droits et obligations afférents aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférés; et

8° d'ordonner que l'entité réceptrice soit substituée à l'établissement de crédit en tant que partie aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférées et à toute procédure judiciaire concernant l'un des actifs ou passifs, contrats ou droits ou obligations transférés.


(1)2021-07-11/08, art. 207, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 278. Les pouvoirs visés à l'article 277 ne portent pas atteinte :

1° au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier son contrat de travail;

2° sous réserve de l'article 280, § 1er, au droit d'une partie à un contrat d'exercer les droits prévus par celui-ci, y compris le droit de résiliation, en raison d'un acte ou d'une omission commis soit par l'établissement de crédit avant le transfert, soit par l'entité réceptrice après le transfert.

Section II. - Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit

Article 279. § 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, imposer à l'établissement de crédit ou à toute entité de son groupe de fournir à l'entité réceptrice tous services et infrastructures d'exploitation, à l'exclusion de toute forme de soutien financier, qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

[¹ L'autorité de résolution dispose du pouvoir de faire respecter par les entités du groupe établies en Belgique les obligations imposées, en vertu de l'article 65, paragraphe 1 de la directive 2014/59/UE, par les autorités de résolution d'autres Etats membres.]¹

§ 2. Si les services et infrastructures visés au paragraphe 1er étaient fournis à l'établissement de crédit aux termes d'un contrat immédiatement avant que la mesure de résolution n'ait été prise, l'établissement de crédit fournit ces services et infrastructures aux mêmes conditions et pour la durée de ce contrat. A défaut, il les fournit à des conditions raisonnables.

§ 3. L'autorité de résolution peut préciser la liste minimale des services ou infrastructures d'exploitation nécessaires pour permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités qui lui ont été transférées.


(1)2018-03-11/07, art. 251, 016; En vigueur : 26-03-2018>

CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes

Article 280. § 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution :

1° suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie, à compter de la publication requise par l'article 295, 1°, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant ladite publication, étant entendu que les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'établissement de crédit en vertu du même contrat sont suspendues pour la même durée;

2° restreindre le droit des créanciers de l'établissement de crédit de faire valoir des sûretés pour la durée définie au 1° ;

3° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou, aux conditions déterminées par le Roi, avec une filiale de celui-ci, pour la durée définie au 1° [¹ , pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées]¹.

§ 2. [³ Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, , ne s'applique aux obligations de paiement et de livraison dans les systèmes ou dues aux opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et aux banques centrales.]³

§ 3. [³ Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté de systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, à l'égard de contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et à l'égard de banques centrales en ce qui concerne des actifs fournis à titre de marge ou de garantie.]³

§ 4. [³ Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux systèmes et entités visés au paragraphe 2.]³

[² § 5. En cas de suspension découlant du paragraphe 1er, 3°, un droit de résiliation peut être exercé avant la fin de la période visée au paragraphe 1er, 1°, si l'autorité de résolution a publié un avis selon lequel les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas transférés à une autre entité, ou selon lequel ils ne sont pas soumis à dépréciation ou conversion sur application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 267/1, § 1er, 1°.

§ 6. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, 3°, et en l'absence d'avis au titre du paragraphe 5, les droits de résiliation peuvent être exercés à l'expiration de la période visée au paragraphe 1er, 1°, dans les conditions suivantes :

1° si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait entraînant l'exécution à l'encontre de l'entité réceptrice;

2° si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l'autorité de résolution n'a pas appliqué à ce contrat l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 267/1, § 1er, 1°, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l'expiration de la période de suspension.]²

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