25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

[³ § 7. L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1er, 1°, eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.

Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier à l'égard des dépôts assurés, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.]³


(1)2015-12-18/17, art. 27, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2016-06-27/09, art. 25, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 209, 027; En vigueur : 23-07-2021>

TITRE V. - De la radiation de l'agrément

Article 281. § 1er. Afin de prendre une ou plusieurs mesures de résolution, l'autorité de résolution est en mesure d'exercer un contrôle sur l'établissement de crédit lui permettant :

1° de disposer de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction de l'établissement de crédit; et

2° de gérer les actifs et le patrimoine de l'établissement de crédit, ainsi que d'en disposer.

§ 2. L'autorité de résolution peut exercer le contrôle prévu au paragraphe 1er directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qu'elle nomme.

Ainsi, l'autorité de résolution peut nommer un administrateur spécial auprès de l'établissement de crédit qui dispose de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction et exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l'autorité de résolution et dans les limites définies par celle-ci.

La mission de l'administrateur spécial est de mettre en oeuvre les mesures de résolution nécessaires en vue de promouvoir les objectifs de la résolution visés à l'article 243 et d'exécuter les décisions de l'autorité de résolution.

La durée du mandat de l'administrateur spécial ne peut dépasser douze mois mais peut exceptionnellement être prolongée par l'autorité de résolution. Celle-ci peut révoquer l'administrateur spécial à tout moment.

§ 3. L'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution soit par voie d'ordonnance, soit en exerçant le contrôle sur l'établissement de crédit conformément au paragraphe 1er. Elle fait le choix de la méthode au cas par cas, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l'établissement de crédit concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas de groupes transfrontaliers.

TITRE V. - De la radiation de l'agrément

TITRE VI. - Des mesures de redressement

Article 282. [¹ § 1er.]¹ Lorsque la mesure de résolution ne comporte qu'un transfert partiel des actifs, droits et engagements de l'établissement de crédit, les actionnaires et les créanciers dont les créances n'ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs titres ou créances un montant au moins égal à celui qu'ils auraient reçu si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant le transfert, dans le cadre d'une procédure de liquidation.

[¹ § 2. Lorsque l'autorité de résolution applique l'instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou les créances ont été dépréciés ou convertis en actions ou autres titres de propriété ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant la décision de l'autorité de résolution d'appliquer l'instrument de renflouement interne, dans le cadre d'une procédure de liquidation.]¹


(1)2015-12-18/19, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 283. § 1er. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement de crédit avait été liquidé dans le cadre d'une procédure de liquidation, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation par un expert indépendant après l'exécution de la mesure de résolution concernée. Cette valorisation est distincte de celle visée au Chapitre III.

§ 2. [¹ La valorisation visée au paragraphe 1er établit :

1° le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;

2° le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution; et

3° s'il existe une différence entre le traitement visé au point 1° et celui visé au point 2°.]¹

[¹ § 3. La valorisation :

1° pose l'hypothèse que l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;

2° pose l'hypothèse que les mesures de résolution n'ont pas été exécutées;

3° ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution.]¹


(1)2018-03-11/07, art. 252, 016; En vigueur : 26-03-2018>

Article 284. Lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée conformément à l'article 283 qu'un actionnaire ou un créancier visé à l'article 282 ou le Fonds de garantie a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation, il a droit au paiement de la différence de la part de l'autorité de résolution, à charge [¹ du Fonds de résolution]¹. Les modalités de ce paiement sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.


(1)2016-06-27/09, art. 26, 008; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement

Article 285. § 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert :

1° des actifs au moyen desquels un engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la sûreté sont également transférés;

2° d'un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la sûreté est également transféré;

3° du bénéfice de la sûreté, sauf si l'engagement garanti est également transféré.

§ 2. L'autorité de résolution ne peut ordonner la modification ou la résiliation d'un contrat de garantie si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l'engagement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "contrat de garantie", tout contrat en vertu duquel une personne dispose, à titre de garantie, d'un intérêt actuel ou éventuel dans des actifs ou des droits pouvant faire l'objet d'un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par un gage sur fonds de commerce ou autre gage flottant ou un arrangement similaire.

§ 3. Les protections visées aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.

CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles

Article 286. § 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert partiel, la modification ou la résiliation :

1° des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré, en ce compris les covered bonds et les titrisations, auquel l'établissement de crédit est partie;

2° des droits et engagements résultant d'une convention de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris une opération de cession-rétrocession (repo);

3° des droits et engagements résultant d'une convention de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale, en ce compris d'une convention de netting ou d'une convention de compensation avec déchéance du terme (close-out netting).

§ 2. La protection visée au paragraphe 1er ne s'applique pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés.

§ 3. [¹ Les dispositions du Titre VIII prévalent sur les dispositions de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 28, 004; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 287. [¹ § 1er. Pour autant que les obligations essentielles découlant du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, et sans préjudice du paragraphe 2, l'application des instruments de résolution, l'exercice des pouvoirs de résolution [² , la suspension d'une obligation au titre de l'article 244/2]² ou la prise de toute mesure visée aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 234, 235, 236 et 250 en rapport avec un établissement de crédit, ne peut, même en vertu d'un contrat conclu par cet établissement de crédit,

1° être considéré comme un défaut d'exécution au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004 ou comme une procédure d'insolvabilité au sens de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;

2° permettre d'exercer tout droit d'invoquer la déchéance du terme, tout droit de résiliation, de suspension ou de compensation ou de réaliser toute sûreté réelle sur les actifs de l'établissement de crédit.

Les restrictions prévues à l'alinéa 1er s'appliquent également aux contrats conclus par des filiales de l'établissement de crédit, qui comprennent des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l'établissement de crédit ou par une entité du même groupe que l'établissement de crédit et aux contrats conclus par une entité du groupe comportant des dispositions en matière de défauts croisés (cross default).

§ 2. [² Une suspension ou une restriction au titre de l'article 244/2 ou de l'article 280, § 1er ne constitue pas un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, en particulier au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004, aux fins du paragraphe 1er du présent article et de l'article 280, § 1er, 3°.]²

§ 3. Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil.]¹


(1)2015-12-18/17, art. 29, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 212, 027; En vigueur : 23-07-2021>

TITRE VII. - Des fédérations d'établissements de crédit

Article 288. § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que l'exercice des pouvoirs de résolution n'affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes de paiement et règlement.

En particulier, les transferts, annulations ou modifications imposés par l'autorité de résolution ne peuvent avoir pour effet de :

1° révoquer un ordre de transfert en violation de l'article 4 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;

2° modifier ou rendre inopposables des ordres de transfert et des compensations conformément aux articles 3 et 4 de la même loi;

3° empêcher l'utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l'article 3 de la même loi;

4° affecter les garanties constituées conformément à l'article 8 de la même loi.

§ 2. L'autorité de résolution ne peut imposer aux systèmes de paiement et règlement ou leurs opérateurs, aux contreparties centrales ou aux banques centrales :

1° la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison due par un établissement de crédit;

2° la suspension ou la restriction du droit de faire valoir des sûretés réelles dont ils bénéficient sur les actifs d'un établissement de crédit; ou

3° la suspension de tout droit dont ils bénéficient de résilier un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou avec une filiale de celui-ci.

Section II. - Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

Article 289. L'exercice d'un pouvoir de résolution ne porte pas préjudice au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier tout contrat de travail le liant à cet établissement.

Article 290. Pour l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les mesures de résolution sont considérées comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même.

TITRE VIII. - Résolution des défaillances des établissements de crédit

Article 291. L'organe légal d'administration d'un établissement de crédit est tenu d'informer l'autorité de contrôle et l'autorité de résolution lorsqu'il considère que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible au sens de l'article 244, § 2.

Article 292. [³ Lorsque l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution constate que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :]³

1° [³ l'autorité de résolution ou l'autorité de contrôle, selon le cas ;]³

2° l'autorité compétente [² et l'autorité de résolution]² pour toute succursale de l'établissement de crédit;

3° le Fonds de garantie [² lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions]²;

[² 3° /1 le Fonds de résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de résolution de remplir ses fonctions;]²

4° le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;

5° le ministre des Finances;

6° lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une surveillance sur base consolidée, le superviseur sur base consolidée; et

7° le CERS;

[¹ 8° la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité bancaire européenne;

9° lorsque l'établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d'une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 27, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2017-12-05/04, art. 67, 015; En vigueur : 28-12-2017>

(3)2019-05-02/25, art. 47, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Article 293. La décision de l'autorité de résolution déterminant que les conditions visées à l'article 244, § 1er, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit expose les motifs de cette décision [¹ ainsi que la mesure que l'autorité de résolution a l'intention de prendre, y compris, le cas échéant, la nomination d'un administrateur spécial]¹ .


(1)2016-06-27/09, art. 28, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 294. § 1er. L'autorité de résolution notifie sans délai à l'établissement de crédit et aux instances visées à l'article 292 toute mesure de résolution prise à son encontre. [¹ Cette notification inclut une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 29, 008; En vigueur : 16-07-2016>

Article 295. Toute mesure de résolution est publiée sans délai [³ ...]³ :

1° sur le site internet de l'autorité de résolution;

2° sur le site internet de l'établissement de crédit;

3° [¹ lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le site internet de la FSMA; et]¹

4° par extrait, en identifiant les activités transférées et la date effective du transfert, dans les Annexes du Moniteur belge, selon les modalités définies par le Roi.

[² Lorsque les actions ou autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l'existence de la mesure de résolution soient transmis aux actionnaires et créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution qui sont recensés dans les registres ou bases de données de l'établissement de crédit concerné qui se trouvent à la disposition de l'autorité de résolution.]²


(1)2015-12-18/17, art. 30, 004; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2016-06-27/09, art. 30, 008; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2021-07-11/08, art. 214, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Section II. - Conditions de déclenchement d'une procédure de résolution

Section II/1. [¹ - Pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison avant la résolution ou la liquidation]¹


(1)2021-07-11/08, art. 170, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 296.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 297.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 298.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 299.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 300.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 301.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 302.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 303.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 304.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE IV. [¹ - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles]¹


(1)2021-07-11/08, art. 175, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 305. Toute décision de disposition ou mesure de résolution peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de la présente Section.

Article 306. § 1er. [¹ La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge.]¹

§ 2. L'introduction de la demande est sans effet sur le caractère exécutoire de la mesure visée à l'article 305. La cour d'appel ne peut décider de suspendre les effets de cette mesure que si le demandeur établit que cette suspension est conforme à l'intérêt général.


(1)2021-07-11/08, art. 216, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 307. La demande porte sur la conformité de la mesure visée à l'article 305 à la loi et, le cas échéant, sur l'adéquation du montant compensatoire de la catégorie de propriétaires concernés et de la clef de répartition entre ceux-ci.

Lorsque la demande vise l'adéquation d'un montant compensatoire, la cour d'appel se base sur les valorisations effectuées conformément au Chapitre III et à l'article 283 [¹ ...]¹. [¹ La Cour d'appel tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition ou de la mesure de résolution, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 217, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 308. L'arrêt de la cour d'appel est sans effet sur la validité de la mesure visée à l'article 305, en ce compris le transfert de propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition.

Article 309. La demande est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire.

Article 310. Tous les litiges auxquels les mesures visée à l'article 305 ou la responsabilité visée à l'article 12ter, § 3 de la loi du 22 février 1998 pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges.

CHAPITRE V. - Instruments de résolution

Article 311. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de régler :

1° l'application des dispositions du présent Titre aux établissements de crédit faisant partie de groupes transfrontaliers;

2° la mise en oeuvre en Belgique des mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers;

3° l'application des mesures de résolution à des biens situés en dehors de la Belgique et à des contrats et instruments financiers régis par un droit étranger;

4° les échanges y relatifs avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Section II. - Instrument de cession d'activités

Section II. - Instrument de cession d'activités

Section II. - Protection relative aux contrats de garantie

Article 312. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4 peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que l'autorité de contrôle leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'établissement de crédit d'un Etat membre.

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.

§ 2. [⁵ La Banque établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.]⁵

§ 3. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite [² visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016]².

§ 4. L'établissement de crédit doit notifier à l'autorité de contrôle toute modification qu'il entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.

[¹ § 5. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires, les paragraphes 1er, 2 et 4 sont applicables par analogie. [³ Pour les besoins des articles 315, 316, 317, 320, 321, 326 et 329, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit, étant entendu que lorsque l'établissement de crédit a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique [⁴ auxquels il souhaite recourir]⁴ sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 326.]³.

La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite [² visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016]² et des règles relatives aux agents liés.]¹


(1)2016-10-25/05, art. 48, 009; En vigueur : 03-01-2017>

(2)2017-11-21/08, art. 176, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2018-07-30/10, art. 82, 017; En vigueur : 20-08-2018>

(4)2021-06-27/09, art. 167, 026; En vigueur : 19-07-2021>

(5)2021-07-11/08, art. 218, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 313. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité de contrôle a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 4 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique.

La notification est adressée par l'autorité de contrôle à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle.

§ 2. [⁴ La Banque publie sur son site internet la liste des établissements visés au présent article, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, ainsi que les modifications qui y sont apportées.]⁴

[¹ § 3. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet autre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie.

[³ La Banque]³ publie sur son site internet l'identité des agents liés auxquels l'établissement de crédit entend recourir.]¹


(1)2016-10-25/05, art. 49, 009; En vigueur : 03-01-2017>

(2)2018-07-30/10, art. 93, 017; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2019-05-02/25, art. 50, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(4)2021-07-11/08, art. 219, 027; En vigueur : 06-10-2022>

Article 314. Les établissements de crédit visés aux articles 312 et 313 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 313, de leur siège social.

Section III. - Instrument de l'établissement-relais

Article 315. § 1er. Les dispositions du présent Titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 4, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 312 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.

Les dispositions du présent Titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 4.

§ 2. [² L'article 64 est applicable aux succursales visées à l'article 312.]²


(1)2014-04-25/08, art. 404, 1°, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive>

(2)2017-11-21/08, art. 177, 014; En vigueur : 03-01-2018>

Article 316. [¹ Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 font rapport au moins une fois tous les deux ans à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect de l'article 315 et sur les mesures adéquates prises.

Lorsqu'il s'agit de succursales d'importance significative, leurs dirigeants effectuent le rapport visé à l'alinéa 1er au moins une fois par an.]¹


(1)2025-03-25/05, art. 78, 035; En vigueur : 08-05-2025>

Sous-section 1ère. [¹ - Objectif et champ d'application]¹


(1)2015-12-18/19, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 317. Les établissements de crédit visés à l'article 312 transmettent à l'autorité de contrôle, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 106, § 2, s'appliquent par analogie.

Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à l'autorité de contrôle d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.

L'autorité de contrôle peut, en particulier, exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er des informations permettant d'évaluer si leur succursale établie en Belgique revêt une importance significative au sens de l'article 322.

Article 318. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 312 :

1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

2° établissent des comptes annuels;

3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.

Section IV. - Instrument de séparation des actifs

Section VI. - Protection des travailleurs

Article 319. Les succursales visées à l'article 312 sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle en ce qui concerne le respect des articles 315, 317 et 318 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle. [¹ Les articles 134 à 136, 136/2 et 139 sont applicables dans cette mesure.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 178, 014; En vigueur : 03-01-2018>

Article 320. En vue de surveiller l'activité des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

A cet effet, l'autorité de contrôle communique, pour autant qu'elle en dispose, toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Article 321. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 320 ont été prises en considération.

Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.

Sous-section 1ère. [¹ - Objectif et champ d'application]¹


(1)2015-12-18/19, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 322. § 1er. L'autorité de contrôle peut demander soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale située en Belgique soit considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la Direcive 2013/36/UE.

Cette demande est motivée, notamment au regard des éléments suivants :

a)

le fait que la part de marché détenue par la succursale en Belgique en termes de dépôts est supérieure à 2 %;

b)

l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement en Belgique;

c)

la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier belge.

§ 2. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée paragraphe 1er, l'autorité de contrôle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale située en Belgique. L'autorité de contrôle prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

La décision visée à l'alinéa 1er est dûment motivée et est communiquée aux autorités compétentes concernées.

Article 323. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale significative, n'a pas été consultée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur les mesures opérationnelles en matière de plans de rétablissement de la liquidité, ou lorsque, après cette consultation, l'autorité de contrôle considère que les mesures opérationnelles requises en la matière ne sont pas adéquates, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Sous-section 2. [¹ - Exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles]¹


(1)2015-12-18/19, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 324. Moyennant l'information de l'autorité de contrôle, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 312 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

L'autorité de contrôle peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 319. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

Article 325. [¹ Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.]¹


(1)2014-04-25/08, art. 403, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive>

Article 326. § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.

Les articles 223 et 224, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de l'autorité de contrôle.

§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin,

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 315, et ils communiquent leurs conclusions à l'autorité de contrôle;

2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, à la demande ou non de la Banque centrale européenne agissant en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 317;

3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de l'autorité de contrôle à l'égard de celles-ci;

4° ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle;

5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

[² 6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1.]²

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la l'autorité de contrôle.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi

[² ...]²

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de l'autorité de contrôle, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 319 et 320, alinéa 2.

§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 318, 3°.

[¹ § 4. Le présent article n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit visés à l'article 312 relevant de la catégorie visée au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er lorsqu'elles ne sont pas autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 220, 027; En vigueur : 06-10-2022>

(2)2022-07-20/40, art. 347, 031; En vigueur : 06-10-2022>

Sous-section 3. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹


(1)2015-12-18/19, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Article 327. § 1er. Dans le cadre de la collaboration visée à l'article 320, alinéa 1er, l'autorité de contrôle informe également, lorsqu'elle en a connaissance, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce que l'établissement de crédit ayant une succursale ou opérant par voie de libre prestation de services en Belgique ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine transposant la Directive 2013/36/UE, ou le Règlement n° 575/2013.

§ 2. Si l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée au paragraphe 1er, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Article 328. § 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 327, l'autorité de contrôle peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou des mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients en Belgique.

Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3.

§ 2. L'autorité de contrôle met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées. En outre, ces mesures cessent de produire leurs effets lorsque des mesures d'assainissement adoptées par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat membre d'origine produisent leurs effets dans l'Etat membre d'origine.

§ 3. La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et les autres autorités compétentes concernées sont informées des mesures adoptées en application du paragraphe 1er.

Article 329. § 1er. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées [² en application de la Directive 2014/65/UE [³ , du Règlement n° 600/2014 et du Règlement 2017/565]³]² et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité de contrôle ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit notamment des mesures visées à l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. [² La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures]².

[² Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010.]²

§ 2. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle, [⁴ ou si la Banque a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1,]⁴ elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

[² ...]².

§ 3. En cas de persistance des manquements visés au paragrahe 2 dans le chef d'une succursale, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4°. Dans ce cas, l'article 236, §§ 2 à 6, est d'application

En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente visée au paragraphe 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer, le cas échéant, sur base de l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 236, § 5.

[² Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, persistent dans le chef d'un établissement de crédit, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, toutes les mesures appropriées pour protéger les déposants, les investisseurs et autres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés.]²

§ 4. L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne [² et à l'Autorité européenne des marchés financiers]², selon la périodicité fixée par [² la première]², le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3.

§ 5. La Banque peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 312 ou à l'article 313 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux [¹ visés à l'article 317]¹.

§ 6. [¹ ...]¹

§ [¹ 6]¹. (ancien § 7) La Banque informe la FSMA des mesures prises [¹ par application des paragraphes 2 à 5]¹.

La FSMA informe l'autorité de contrôle des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.


(1)2014-04-25/08, art. 404, 2°,3° et 4°, 002; En vigueur : indéterminée , entrée en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive>

(2)2016-10-25/05, art. 50, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(3)2017-11-21/08, art. 179, 014; En vigueur : 03-01-2018>

(4)2021-06-02/03, art. 24, 025; En vigueur : 28-06-2021>

Article 330. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

Section II. - Recours

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