25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 331. § 1er. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant projette d'établir une succursale en Belgique ou d'exercer des activités en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas d'application.
§ 2. S'agissant du contrôle d'une succursale ou des activités exercées en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services dans les cas visés au paragraphe 1er, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ainsi que l'article 330 ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée.
§ 3. De même, lorsque la Banque centrale européenne est l'autorité compétente d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant disposant d'une succursale en Belgique, elle ne procède pas à l'évaluation de cette succursale en vue de sa qualification en tant que succursale d'importance significative au sens de l'article 322 de la présente loi.
Sous-section 3. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 332. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et de l'avis des autorités compétentes de cet Etat, aux conditions correspondant à celles visées à l'article 92, alinéa 1er, telles que prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, peuvent demander le bénéfice de l'application des Chapitres Ier à V du présent Titre.
Sous-section 3. [¹ - Mise en oeuvre de l'instrument de renflouement interne]¹
(1)2015-12-18/19, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016>
LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER
Article 333. § 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers dûment agréés en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
A cette fin, sont applicables :
1° les articles 8, 9, 12, 13 et 15, étant entendu que
- la Banque est exclusivement compétente pour statuer sur la demande d'agrément,
- la référence faite à l'article 9 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale,
- les établissements de crédit doivent être autorisés dans leur pays d'origine à exercer les activités contenues dans leur programme d'activités;
2° l'article 14, alinéa 1er, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 16, étant entendu que l'article 16 s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme [⁵ de société]⁵;
4° l'article 17, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;
5° [⁷ les articles 18 à 22, 36, 41 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36, 41 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique ;]⁷
6° [⁶ l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts et/ou un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts et/ou du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu ;]⁶
[¹ 7° l'article 59, étant entendu que les dirigeants de la succursale sont considérés comme le comité de direction.]¹
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit est soumis, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013;
2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'établissement de crédit, en ce compris du groupe auquel il appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses déposants;
[³ 3° l'autorité de pays tiers qui a octroyé l'agrément à l'établissement de crédit dans son pays tiers d'origine l'a octroyé alors que sa législation et ses pratiques sont en conformité avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI).]³
[⁴ 4° le pays tiers d'origine dans lequel est établi l'établissement de crédit a signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, un accord multilatéral conforme audit article 26.]⁴
§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des épargnants [² ou des investisseurs]² ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants :
- l'absence d'exercice effectif par l'établissement de crédit dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, des activités projetées par la succursale;
- l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'établissement de crédit.
§ 5. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité de pays tiers concernée.
(1)2015-12-18/17, art. 31, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2016-10-25/05, art. 51, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(3)2017-11-21/08, art. 180, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(4)2017-11-21/08, art. 180, 014; En vigueur : 01-07-2019>
(5)2021-06-27/09, art. 168, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(6)2021-07-11/08, art. 221, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(7)2022-07-20/40, art. 348, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 334. [¹ § 1er. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :
1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;
2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 3 ;
3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 2. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, la Banque communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à la demande de celle-ci, les informations suivantes concernant ces succursales :
1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;
2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par les succursales ;
3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;
4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 3. Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit de pays tiers agréée en application du présent Titre exerce des activités d'investissement et/ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, la Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE, les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 33° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses chargées respectivement de la supervision des établissements de crédit, des succursales d'établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement faisant partie du groupe auquel appartient la succursale, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'EEE soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 octobre 2016 et ladite loi du 20 juillet 2022, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.]¹
(1)2022-07-20/40, art. 349, 031; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
Article 335. § 1er. Outre l'application de l'article 45 en ce qui concerne l'article 333 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 333, sont applicables :
1° l'article 53, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente;
2° [¹ l'article 55, alinéa 1er]¹;
3° [² les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales et, s'agissant de l'article 60, en ce qui concerne la fonction de conformité;]²
[¹ 3° /1 [⁴ les articles 65/3, 66, 67 à 71 ;]⁴]¹
4° les articles 72, 76, 77, 3° et 4° et 78 étant entendu que pour l'application de l'article 72, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration;
5° les articles 74, 98, 106 et 107;
[¹ 5° /1 l'Annexe II;]¹
6° l'article 5 de l'Annexe IV.
§ 2. [⁴ Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.]⁴
[⁴ § 3. Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;
2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;
3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;
4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;
5° des informations sur la gestion des risques ;
6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;
7° les plans de redressement concernant la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
§ 4. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, elles communiquent à la Banque au moins une fois par an les informations suivantes, dans la mesure où ces informations ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;
2° pour les établissements de crédit de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 2, 1°, 3 de la loi du 25 octobre 2016, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union ;
3° pour les établissements de crédit de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 2, 1°, 6 de la loi du 25 octobre 2016, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;
5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 333, § 1er, 6° ;
6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;
7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.]⁴
(1)2015-12-18/17, art. 32, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 181, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2021-07-11/08, art. 223, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2022-07-20/40, art. 350, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article 336. [¹ § 1.]¹ [² L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :]²
1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers; et
2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux déposants ayant déposé leurs fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 389 de la présente loi.
[² § 1er/1. L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 384/4, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers ; et
2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 74/1, § 3.]²
[¹ § 2. La succursale belge de l'établissement de crédit ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers qui est constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance.]¹
(1)2016-10-25/05, art. 52, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 224, 027; En vigueur : 06-10-2022>
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
Article 337. Les articles 134, 135, 136 [¹ , 136/1]¹ [² , 136/2]² et 139 sont applicables.
(1)2016-10-25/05, art. 53, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 182, 014; En vigueur : 03-01-2018>
Article 338. La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 220. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 221 est applicable par analogie.
Les articles 223, 224, alinéas 1er à 4, 225, alinéas 1er, 2, 3 et 6, et [¹ 326, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3]¹, sont applicables.
(1)2015-12-18/17, art. 33, 004; En vigueur : 08-01-2016>
Article 339. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'établissement de crédit et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.
§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre.
Section V. - Dispositions communes aux instruments de résolution
Article 340. § 1er. Sont applicables les articles 233, 234, 236 et 238 et les articles 345 à 352, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente.
§ 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie l'établissement de crédit.
§ 3. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des épargnants [¹ ou des investisseurs,]¹ ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 333, § 4.
(1)2021-07-11/08, art. 226, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution
Article 341. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 342, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Banque.
Avant de procéder à l'inscription, la Banque consulte l'autorité en charge du contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
Article 342. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d'opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
Article 343. La Banque peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 341.
Lorsque la Banque a constaté qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
Article 344. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à l'autorité de contrôle. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 342 et 343, les articles 86 à 89 sont d'application. L'autorité de contrôle peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 140 est d'application.
Section Ire. - L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
Article 345. [⁶ Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [⁷ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]⁷ ;
3° [⁷ les articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]⁷ ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.]⁶
Dans ce cas, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la [¹ Directive 2014/65/UE]¹.
(1)2016-10-25/05, art. 54, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 183, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2017-12-05/04, art. 36, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(4)2018-07-30/10, art. 94, 017; En vigueur : 20-08-2018>
(5)2019-05-02/25, art. 51, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(6)2022-07-20/40, art. 351, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(7)2025-03-25/05, art. 79, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Article 346. § 1er. [⁸ § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [⁹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du Règlement 2022/2554]⁹ ;
[⁹ des articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]⁹ ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315 ;
3° il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1° ;
4° il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.
5° il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution.]⁸
§ 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte
de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;
de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
[² § 4/1. [⁷ Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées pour remédier à un non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.
Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles astreintes font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.
Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.]⁷]²
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la [¹ Directive 2014/65/UE]¹.
(1)2016-10-25/05, art. 55, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 184, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2018-07-30/10, art. 95, 017; En vigueur : 20-08-2018>
(4)2019-05-02/25, art. 52, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(5)2020-03-27/04, art. 3, 022; En vigueur : 01-04-2020>
(6)2020-07-20/02, art. 30, 024; En vigueur : 24-07-2020>
(7)2021-11-26/04, art. 16, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(8)2022-07-20/40, art. 352, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(9)2025-03-25/05, art. 80, 035; En vigueur : 08-05-2025>
CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution
CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution
Article 347. § 1er. [¹¹ Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹² , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹² ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou [¹² aux articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹² ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation ;
8° une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution,
infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.]¹¹
§ 2. [⁶ Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [¹¹ ...]¹¹ de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est [¹¹ ...]¹¹ de maximum 5 000 000 euros.]⁶
[⁹ Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque l'établissement ou la compagnie visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.]⁹
[⁶ § 2/1. [¹¹ En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent.]¹¹
Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 2/2. [¹¹ En cas d'infraction [¹² aux articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹², à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.]¹¹
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁶
§ 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor [¹ par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances]¹.
§ 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction
de la gravité et de la durée des manquements;
du degré de responsabilité de la personne en cause;
de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
des manquements antérieurs commis par la personne en cause;
de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.
[¹⁰ § 4/1. Lorsque les amendes visées au présent article sont imposées pour sanctionner le non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces amendes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.
Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles amendes font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.
Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.]¹⁰
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la [¹ Directive 2014/65/UE]¹.
[⁵ La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.]⁵
[⁴ § 6. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.]⁴
(1)2016-10-25/05, art. 56, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 185, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2017-12-05/04, art. 38, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(4)2017-12-05/04, art. 69, 015; En vigueur : 28-12-2017>
(5)2018-07-30/10, art. 97, 017; En vigueur : 20-08-2018>
(6)2019-05-02/25, art. 53, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(7)2020-03-27/04, art. 4, 022; En vigueur : 01-04-2020>
(8)2020-07-20/02, art. 31, 024; En vigueur : 24-07-2020>
(9)2021-07-11/08, art. 227, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(10)2021-11-26/04, art. 17, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(11)2022-07-20/40, art. 353, 031; En vigueur : 06-10-2022>
(12)2025-03-25/05, art. 81, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Section II. - Pouvoirs auxiliaires
Article 348. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 5 ou 6;
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 46 et 50, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 48, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;
4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 62 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 72, 77, 2° à 4°, 74, 213, 214 ou aux articles 341 à 344 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013;
6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 86 ou 90 ou qui ne se conforment pas à l'article 89;
7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 106, 203, § 1er ou 318;
8° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 106, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3;
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 236, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 236, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 329, § 1er, alinéa 2, ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 329, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 330;
10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 74;
11° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
12° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 220, alinéas 1er et 2, et 326, § 1er, alinéa 1er;
15° les personnes qui contreviennent à l'article 79;
16° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5°, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes;
[² 17° ceux qui violent [³ avec une intention frauduleuse]³ les dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou les mesures prises pour les mettre en oeuvre [³ ou les articles 27 ou 29 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution]³;]²
[⁴ 18° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1.]⁴
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 95 et 99 et des règlements pris en exécution de l'article 98.
[¹ § 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent d'une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 65, § 1er.]¹
[⁵ § 5. Lorsque une personne est condamnée en application du paragraphe 1er, 15°, la Banque publie ladite condamnation conformément à l'article 24 de la directive 2019/2162/UE et en informe l'Autorité bancaire européenne, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.
Dans les cas où la Banque publie une telle condamnation de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.]⁵
(1)2016-10-25/05, art. 57, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2020-03-27/04, art. 5, 022; En vigueur : 01-04-2020>
(3)2020-07-20/02, art. 32, 024; En vigueur : 24-07-2020>
(4)2021-06-02/03, art. 25, 025; En vigueur : 28-06-2021>
(5)2021-11-26/04, art. 18, 029; En vigueur : 08-07-2022>
Article 349. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.
Article 350. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.
Article 351. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
Article 352. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
[¹ Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er.]¹
(1)2018-07-30/10, art. 98, 017; En vigueur : 20-08-2018>
Section IV. - Pouvoir de suspendre [¹ des obligations de paiement et de livraison]¹, de restreindre l'opposabilité des sûretés et de suspendre les droits de résiliation
(1)2021-07-11/08, art. 208, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution
Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution
Article 353. Sous réserve des articles 340 et 358, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
Article 354. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
Section VI. - [¹ Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers]¹
(1)2016-10-25/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 355. Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par l'autorité de contrôle.
A cette fin, l'autorité de résolution tient l'autorité de contrôle informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.
Article 356. Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par l'autorité de contrôle.
Article 357. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 353 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, l'autorité de contrôle ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
CHAPITRE VII. - Mesures de sauvegarde
Article 358. La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 340 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres.
Section V. - Protection relative aux systèmes de paiement et règlement, contreparties centrales et banques centrales
Section II. - Protection relative aux contrats de garantie
Article 359. Le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. En particulier, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement établie en Belgique.
(1)2019-05-02/25, art. 54, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Article 360. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
Section III. - Protection relative aux contrats de financement structuré, aux contrats de garantie financière et aux accords de compensation
Section III. - Protection relative aux contrats de financement structuré, aux contrats de garantie financière et aux accords de compensation
Article 361. Sans préjudice des articles 273 et 378, le [¹ tribunal de l'insolvabilité]¹ informe sans délai l'autorité de contrôle de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. L'autorité de contrôle communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.
(1)2019-05-02/25, art. 55, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Article 362. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 56, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Article 363. [¹ Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.]¹
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
(1)2019-05-02/25, art. 57, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Article 364. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 58, 019; En vigueur : 31-05-2019>
Section VI. - Protection des travailleurs
Article 365. La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
Article 366. § 1er. [¹ Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.]¹
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
(1)2019-05-02/25, art. 59, 019; En vigueur : 31-05-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)