25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-05-07
Dernière mise à jour 2025-10-16
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 1933
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE VIII. - Exigences de procédure [¹ et effets des mesures de résolution]¹


(1)2019-05-02/25, art. 45, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Article 367. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque centrale européenne]¹ radie l'agrément. L'article 237 est d'application.


(1)2014-04-25/08, art. 405, 002; En vigueur : 04-11-2014>

Section Ire.

2021-07-11/08, art. 215, 027; En vigueur : 23-07-2021>

TITRE Ier. - Des amendes administratives

Article 368. [¹ Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Livre II, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit consulte l'autorité de contrôle.

Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de crédit que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 378.

La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 169, 026; En vigueur : 19-07-2021>

LIVRE V. - DES SANCTIONS

Article 369. Par dérogation aux articles 353 et 365, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :

1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail;

2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;

3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;

4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;

5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;

6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;

7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.

Article 370. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :

1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.

Article 371. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

Article 372. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.

Article 373. § 1er. Sans préjudice de l'article 369 et sous réserve de l'article 374, les articles 370, § 1er, 371 et 372 ne font pas obstacle à l'application des [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹.

§ 2. L'article [² 5.243]² du Code civil et les [¹ articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique]¹ ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.


(1)2019-05-02/25, art. 60, 019; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2022-04-28/25, art. 56, 032; En vigueur : 01-01-2023>

Article 374. Par dérogation à l'article 236, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à [¹ l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code]¹, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.


(1)2019-05-02/25, art. 61, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Section II. - Recours

LIVRE V. - DES SANCTIONS

Article 375. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.

Article 376. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.

Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.

§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.

TITRE II. - Des sanctions pénales

Article 377. [¹ Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.]¹

Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.


(1)2019-05-02/25, art. 62, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Section II. - Recours

Article 378. § 1er. Sans préjudice de l'article 273 et sauf les cas où un établissement de crédit fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre II, l'ouverture d'une procédure de faillite [¹ ...]¹ à l'encontre d'un établissement de crédit ne peut être prononcé que sur avis conforme de l'autorité de contrôle.

§ 2. La saisine de l'autorité de contrôle est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

L'autorité de contrôle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. L'autorité de contrôle peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, l'autorité de contrôle le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose l'autorité de contrôle pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de l'autorité de contrôle dans le délai imparti, [¹ le tribunal de l'insolvabilité]¹ peut statuer.

L'avis de l'autorité de contrôle est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président [¹ du tribunal de l'insolvabilité]¹ et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.


(1)2019-05-02/25, art. 63, 019; En vigueur : 31-05-2019>

Article 379. [¹ Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 64, 019; En vigueur : 31-05-2019>

LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER

Article 380. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent [¹ , en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre]¹ participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant [¹ à accorder à certaines catégories de déposants une indemnisation lorsque la faillite est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2]¹. [¹ Par ailleurs, le système de garantie des dépôts vise le financement de la résolution des établissements de crédit conformément à l'article 384/1. L'autorité de résolution détermine, après avoir consulté le Fonds de garantie, le montant dont le système de garantie des dépôts est redevable. Les moyens financiers de ce système de garantie des dépôts peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné. Le Roi fixe les modalités et conditions de l'adoption de ces mesures.]¹

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins [² équivalente]² à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts [² , quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu]².

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des dépôts.

[¹ Les déposants des succursales établies en Belgique par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre sont informés et remboursés par le Fonds de garantie pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de cet autre Etat membre.]¹

[¹ Le Fonds de garantie effectue au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s'il y a lieu, des tests sur son système de protection des dépôts. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.]¹


(1)2016-04-22/02, art. 4, 007; En vigueur : 12-05-2016>

(2)2016-10-25/05, art. 60, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 381. L'autorité de contrôle informe [¹ dans les meilleurs délais]¹ le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ce système de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision [¹ constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, [² un établissement de crédit visé à l'article 380]² n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire]¹. Ce constat est fait [¹ dès que possible, et en tout état de cause]¹ au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

[¹ Le Fonds de garantie veille à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 2 ou de la date de la déclaration en faillite de l'établissement de crédit. Le Roi peut autoriser un délai de remboursement plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser trois mois, lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte. Le Roi peut aussi différer le remboursement lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux, lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé, ou lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine.]¹

[¹ L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie toutes les données dont ce dernier a besoin pour rembourser les dépôts, en ce compris les marquages effectués au titre de l'article 381/1 et le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant.]¹ Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en application de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à la demande du Fonds de garantie et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.


(1)2016-04-22/02, art. 5, 007; En vigueur : 12-05-2016>

(2)2016-10-25/05, art. 61, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 382. [¹ Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement des dépôts, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par déposant et par établissement adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Le Roi adapte ce montant pour le mettre en concordance avec le montant que la Commission européenne fixe afin de tenir compte de l'inflation dans l'Union européenne.

En complément à l'alinéa 1er, les dépôts suivants bénéficient d'une couverture au-dessus de 100 000 euros pendant une période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d'au moins trois mois et jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :

a)

les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation;

b)

les dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent les objectifs sociaux, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

c)

les dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires et qui remplissent les objectifs désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, les modalités et les conditions d'attribution de cette protection supplémentaire, pour les catégories de dépôts mentionnées à l'alinéa précédent.]¹


(1)2016-04-22/02, art. 7, 007; En vigueur : 12-05-2016>

Article 383. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

[¹ [² L'usage dans un cadre publicitaire des informations]² visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de garantie des dépôts qui garantit le dépôt visé dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.]¹


(1)2016-04-22/02, art. 8, 007; En vigueur : 12-05-2016>

(2)2021-07-11/08, art. 229, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 384.

2016-04-22/02, art. 9, 007; En vigueur : 12-05-2016>

CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers

LIVRE III. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER

Article 385. Le Roi peut, pour l'application des articles 1er et 5 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.

Article 386. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en place les dispositifs de financement nécessaires à la mise en oeuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution.

Article 387. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre VII et des Titres IV et VIII aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes et en déterminer les modalités.

Article 388. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 386 et 387 expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 386 ou 387 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Article 389. § 1er. Les dépôts assurés et les créances du Fonds de garantie sur un établissement de crédit, en principal, intérêts et accessoires, sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de cet établissement de crédit.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 2. Pour la partie qui dépasse le niveau de couverture prévu à l'article 382, les dépôts éligibles des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de l'établissement de crédit.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège visé au paragraphe 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les petites et moyennes entreprises sont les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros.

CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité

Article 390. A la date du 4 novembre 2014, l'article 11, § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.".

Article 391. A la date du 4 novembre 2014, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.".

Article 392. A la date du 4 novembre 2014, l'article 47 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 47. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.

La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.

La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)

si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)

si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.".

Article 393. A la date du 4 novembre 2014, l'article 48 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 48. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.

La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.".

Article 394. A la date du 4 novembre 2014, l'article 49 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 49. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)

l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);

c)

une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).

A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.".

Article 395. A la date 4 novembre 2014, l'article 53 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 53. Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.

De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.".

Article 396. A la date 4 novembre 2014, l'article 54 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 54. Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique;

2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.".


(1)2018-04-15/14, art. 252, 021; En vigueur : 01-11-2018>

Article 397. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 157, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.".

Article 398. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 158 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 158. § 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

§ 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte.

§ 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouvelles infractions en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.".

Article 399. A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, à l'article 161, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations" sont remplacés par les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160";

2° au paragraphe 2, les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160".

Article 400. Dans l'article 233, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Article 401. Dans l'article 236, § 1er, 6° et § 6, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Article 402. Dans l'article 239, § 1er, 1° et § 2, 5°, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Article 403. A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, l'article 325 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 325. Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.".

Article 404. A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'article 315, le paragraphe 2 est abrogé :

2° dans l'article 329, le paragraphe 6 est abrogé;

3° dans l'article 329, § 5, les mots "visés aux articles 315, § 2 et 317" sont remplacés par les mots "visés à l'article 317";

4° dans l'article 329, § 7 qui devient le paragraphe 6, les mots "par application des paragraphes 2 à 6" sont remplacés par les mots "par application des paragraphes 2 à 5".

Article 405. Dans l'article 367, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles

Article 406. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.

Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre enregistrés sur les listes visés aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, enregistrés sur la liste prévue aux articles 312, § 2 et 314.

Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers inscrits en application de l'article 85, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, inscrits pour l'application de la présente loi.

Article 407. § 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Article 408. L'article 20, § 1er, 3° n'est applicable qu'en ce qui concerne des amendes administratives définitives prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 409. Sans préjudice de l'article 26, les établissements de crédit qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 24 ou 25 pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Article 410. Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 72, § 2, doivent prendre fin au plus tard pour le 1er janvier 2016.

Article 411. L'article 1er de l'Annexe II ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2014.

Article 412. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2018, l'article 1er de l'Annexe IV est applicable selon les modalités précisées au présent article.

Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'un établissement de crédit, calculé conformément à l'[¹ article 92, alinéa 3 du Règlement n° 575/2013]¹ est égal à :

1) 0 % pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2015;

2) 0,625 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

3) 1,25 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

4) 1,875 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.


(1)2015-12-18/17, art. 35, 004; En vigueur : 08-01-2016 ; voir version néerlandaise>

Article 413. Les articles 13 et 14 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des modalités suivantes :

1) le 1er janvier 2016, les [¹ établissements]¹ sont tenus de respecter 25 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;

2) le 1er janvier 2017, les [¹ établissements]¹ sont tenus de respecter 50 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;

3) le 1er janvier 2018, les [¹ établissements]¹ sont tenus de respecter 75 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;

4) le 1er janvier 2019, les [¹ établissements]¹ sont tenus de respecter 100 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV.


(1)2015-12-18/17, art. 36, 004; En vigueur : 08-01-2016>

Article 414. Les articles 18 à 20 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Jusqu'au 31 décembre 2014, si le taux visé à l'article 17, § 1er de l'annexe IV est fixé ou porté à un pourcentage se situant entre 3 et 5 %, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1erde l'Annexe IV que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.

Article 415. Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'un établissement de crédit sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 19, § 1er, alinéa 2 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.

Article 416. L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 108, doit être satisfaite dans un délai de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par exception, les établissements de crédit qui ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, déjà établi et communiqué un plan de redressement à la Banque, disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation d'établir un plan de redressement conformément à l'article 108.

Article 417. L'autorité de résolution remet au ministre des Finances, avant le 31 décembre 2015, un rapport concernant l'état d'avancement de l'établissement des plans de résolution et de la levée des obstacles à la résolvabilité visés aux articles 226 à 232.

Article 418. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée se terminant au plus tard le 1er janvier 2024 pour que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à des exigences résultant de l'application de l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, selon le cas.

L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences visées à l'alinéa 1er que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des dettes éligibles en vue de satisfaire à ces exigences.

L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants :

1° l'évolution de la situation financière de l'entité ;

2° la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'alinéa 1er ; et

3° la capacité de l'entité à remplacer des dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, et à l'article 267/5 ou à l'article 267/5/4, § 2, et à défaut, si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.

§ 2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, est le 1er janvier 2022.

§ 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :

1° la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne ; ou

2° la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre action de nature privée visée à l'article 244, § 1er, 2°, par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres dettes ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément aux articles 250 ou 457, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.

§ 4. Les exigences visées à l'article 267/5, § 4 et § 7, ainsi qu'à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5.

§ 5. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements de crédit ou les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à une exigence résultant de l'application de l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7, selon le cas.

§ 6. Aux fins des paragraphes 1er à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement de crédit ou à l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. A l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, à l'article 267/5/1, §§ 4 ou 5, à l'article 267/5/3, ou à l'article 267/5/4, selon le cas.

§ 7. Lorsqu'elle détermine une période transitoire conformément au présent article, l'autorité de résolution tient compte :

1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;

2° de l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles ;

3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3.

§ 8. Sous réserve du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut revoir ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 234, 027; En vigueur : 23-07-2021>

Article 419. [¹ Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2023, le délai de remboursement visé à l'article 381, alinéa 3, est déterminé comme suit :

a)

20 jours ouvrables pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2018;

b)

15 jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;

c)

10 jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.".

Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer que le délai de remboursement est ramené, dès avant le 31 décembre 2023, à celui mentionné à l'article 381, alinéa 3.]¹


(1)2016-04-22/02, art. 10, 007; En vigueur : 31-05-2016>

Article 420. Dans l'attente de l'adaptation de l'annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, les établissements de crédit publient, pour le 1er juillet 2014, les informations suivantes sur base consolidée, en les ventilant selon les Etats membres ou pays tiers dans lesquels ils sont établis :

a)

leur dénomination, la nature de leurs activités et leur localisation géographique;

b)

leur chiffre d'affaires;

c)

leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein.

CHAPITRE III. - Du contrôle

Article 421. La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogée.

CHAPITRE III. - Du contrôle

Article 422. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois,

1° à l'article 20, § 1er,

a)

au 2°, i) les mots "ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;

b)

au 2°, l) les mots "ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique;

c)

le 3°, b) entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal;

2° l'article 62, paragraphe 5, 2e phrase et paragraphe 6, 2e phrase entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014;

3° les articles 93, 163, 312, § 1er, alinéa 3 et 313, § 2 entrent en vigueur le 4 novembre 2014;

4° les articles 157, § 3, 160, §§ 3 et 4, et 162, §§ 3 et 4, 321, 323, 327 et 328 entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur;

5° l'article 336 entre en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

6° les articles 27, 2° et 4°, 29 et 31 entrent en vigueur au 31 décembre 2014;

7° le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII;

8° sans préjudice de l'article 413, les articles 11 à 15 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII comprenant les articles 242 à 311, fixée au 03-03-2015 par AR 2015-02-22/03, art. 1, 1°)

ANNEXES.

Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci. Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée

Article N1. Annexe 1. - DU TRAITEMENT DES RISQUES

Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie

Article 1er. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis.

§ 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.

En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs [¹ dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance]¹.

§ 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

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