25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
§ 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes.
§ 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 5.
Section II. - Risque résiduel
Art. 2. Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière. L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.
S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins :
- s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné;
- s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé.
Section III. - Risque de concentration
Art. 3. Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.
L'alinéa 1er inclut notamment :
- le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que
- le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues.
Section IV. - Risque de titrisation
Art. 4. § 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées. Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
§ 2. [⁴ Un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.]⁴
Section V. - Risque de marché
Art. 5. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché.
§ 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative.
§ 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.
Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier. Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.
Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
§ 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.
§ 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les modalités d'application du paragraphe 4.
Section VI. - Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation
Art. 6. [² § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
§ 2. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes pour évaluer et surveiller les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit ("credit spread") affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
§ 3. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.
§ 4. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145) du Règlement n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée n'est pas adéquate pour appréhender le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation de cet établissement.]²
Section VII. - Risque opérationnel
Art. 7. § 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes [³ et les risques découlant de l'externalisation]³, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel.
§ 2. [⁵ Les établissements définissent des politiques et plans d'urgence et de poursuite des activités adéquats afin de démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci, y compris des politiques et des plans en matière de continuité des activités liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et des plans de réponse et de rétablissement concernant les technologies qu'ils utilisent pour la communication d'informations. Ces derniers plans sont établis, gérés et testés conformément à l'article 11 du règlement 2022/2554.]⁵
Section VIII. - Risque de liquidité
Art. 8. § 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.
Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité.
§ 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité.
§ 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation.
§ 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie. Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
§ 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre.
§ 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs.
§ 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.
Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs. Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.
Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés.
§ 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.
[⁴ Les établissements au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre. Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.]⁴
Section IX. - Risque de levier excessif
Art. 9. § 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement.
§ 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.
(1)2019-05-02/25, art. 72, 019; En vigueur : 31-05-2019>
(2)2021-07-11/08, art. 264, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 265, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2021-07-11/08, art. 263 et 266,2°, 027; En vigueur : 06-10-2022>
(5)2025-03-25/05, art. 82, 035; En vigueur : 08-05-2025>
Article N2. Annexe 2. - POLITIQUE DE REMUNERATION
Section Ire. - Structure de la politique de rémunération Article 1er. § 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable.
§ 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants :
- 50 % de la rémunération fixe;
- 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.
Section II. - Rémunération variable
Art. 2. Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres.
Art. 3. Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement.
L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.
L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération variable s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques.
Art. 4. L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises.
Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.
Art. 5. Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que l'établissement dispose de capitaux sains et solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.
Art. 6. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reporté en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée d'un équilibre approprié entre :
1° [³ des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des participations équivalentes au capital, ou, des instruments financiers liés aux actions, ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ; et,]³
2° si possible, d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, en application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de l'établissement dans une perspective de continuité.
Les instruments visés au présent article sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.
Art. 7. [⁴ Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale de quatre à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée. Pour les membres de l'organe légal d'administration et la haute direction des établissement de crédit d'importance significative, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans.]⁴
Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.
La durée de la période de report est déterminée conformément au cycle économique de l'établissement, à sa nature, à ses risques et aux activités de la personne concernée.
[¹¹ La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.]¹¹
Art. 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée.
§ 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, la rémunération variable totale de l'établissement de crédit est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.
La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").
Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée :
a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable;
n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelles;
a participé à [¹⁰ un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1, alinéa 2]¹⁰.
Section III. - Pensions
Art. 9. La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.
Si un membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.
Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.
Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires.
[⁵ Section III/1. - Exemptions]⁵
[⁸ Art. 9/1. Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente annexe ne sont pas applicables :
1° aux établissements de crédit qui ne sont pas des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 146), du Règlement n° 575/2013 et dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 dudit règlement est, en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, inférieure ou égale à 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours ;
2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.]⁸
Section IV. - Dispositions anti-abus
Art. 10. Les personnes visées à l'article 67, alinéa 2 s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.
Art. 11. Les établissements s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.
Section V. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction
Art. 12. [⁹ Pour les besoins de la présente Annexe on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 67, alinéa 2 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 67, alinéa 2.
Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.
Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.
En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7 :92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.]⁹
[⁶ Art. 12/1. § 1er. Par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à :
1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle l'établissement peut démontrer à l'Autorité de contrôle, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;
2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail.
§ 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'ABE en matière de politiques de rémunération.]⁶
Art. 13. Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée au changement d'établissement de crédit, doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de détention, de reports de paiement, d'évaluation de la performance et de dispositifs de récupération.
Section VI. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Sous-section 1re. - Rémunération variable - Limitation générale
Art. 14. Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics :
1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque
- des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés;
- une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée;
2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- l'établissement ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan; un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque l'établissement peut démontrer qu'il a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, l'établissement ayant, en outre, démontré qu'il s'est conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et
- l'autorité de contrôle certifie que l'établissement satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.
Art. 15. Dans le cas d'établissements qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 16 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de l'établissement lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide publique.
Les établissements qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe légal d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.
Sous-section 2. - Limitation de la rémunération variable des dirigeants
Art. 16. En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe légal d'administration de l'établissement et aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l'hypothèse d'une personne par établissement spécifiquement engagée après le soutien financier précité pour contribuer à la mise en oeuvre du plan de restructuration imposé à l'établissement.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les limites maximales de la part variable permise dans les limites de l'alinéa 1er. Cette part variable est, en outre, soumise aux dispositions des articles 2 à 9 de la présente Annexe.
Sous-section 3. - Limitation des indemnités de départ
Art. 17. L'établissement de crédit qui bénéficie d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics n'est pas autorisé à octroyer une indemnité de départ aux personnes visées à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe supérieure à 9 mois de rémunération fixe. Cette indemnité est, en outre, soumise aux dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe en matière de dispositifs de malus et de clause de récupération ("clawback").
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit peut accorder une indemnité de départ plus élevée si la personne concernée, préalablement à l'octroi du mandat de dirigeant, conformément au cadre contractuel en vigueur et sur la base de son ancienneté accumulée au sein de l'établissement, aurait eu droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité de départ prévue conformément à l'alinéa 1er, et ce à concurrence de cette indemnité au maximum.
Sous-section 4. - Caractère d'ordre public des dispositions
Art. 18. L'application des dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement et qui sont contraires aux dispositions de la présente Section, est suspendue de plein droit pendant la période complète du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, les dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif.
Section VII. - Publication et communication
Art. 19. Les établissements de crédit publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 450 du Règlement n° 575/2013.
Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle les informations publiées conformément à l'alinéa 1er [⁷ ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes,]⁷ afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.
Art. 20. Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans l'établissement d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération de un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.
(1)2015-12-18/17, art. 39, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2021-06-27/09, art. 176, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 267, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2021-07-11/08, art. 268, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(5)2021-07-11/08, art. 269, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(6)2021-07-11/08, art. 272, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(7)2021-07-11/08, art. 273, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(8)2021-07-11/08, art. 270, 027; En vigueur : 23-07-2022>
(9)2021-07-11/08, art. 271, 027; En vigueur : 23-07-2022>
(10)2021-11-26/04, art. 19, 029; En vigueur : 17-12-2021>
(11)2022-07-20/40, art. 355, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article N3. Annexe 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION DE COVERED BONDS
Section Ire. [³ - Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges]³
Article 1er. Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par :
1° covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants :
le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur [⁴ la liste visée à l'article 82, alinéa 1er]⁴ ;
le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur [⁴ la liste visée à l'article 82, alinéa 2]⁴ ;
[⁴ le titre de créance est garanti par des actifs de couverture;]⁴
[⁴ 1° /1 programme de covered bonds belges, les caractéristiques structurelles d'émissions de covered bonds belges fixées par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 81 et aux dispositions légales applicables;]⁴
[⁴ 1° /2 patrimoine spécial, ensemble d'actifs constitué conformément à l'article 3, § 2, de la présente Annexe qui garantit l'exécution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et détenu par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges de manière séparée des autres actifs relevant de son patrimoine général;]⁴
2° actifs de couverture, les actifs qui composent le patrimoine spécial [⁴ ...]⁴ ;
[⁴ 2° /1 sûretés garantissant les actifs de couverture, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;]⁴
3° lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur [⁴ la liste visée à l'article 82, alinéa 2]⁴ ;
[⁴ 3° /1 ségrégation, les mesures prises en application des articles 3, § 2, 5, 6 et 15 de la présente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) spécial(aux);]⁴
4° représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;
5° surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;
6° gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe;
[⁴ 7° exigibilité anticipée automatique, cas dans lequel l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur constitue un cas de défaut déclenchant de plein droit une exigibilité immédiate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l'échéance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;]⁴
[⁴ 8° valeur de marché, pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 76), du Règlement n° 575/2013;]⁴
[⁴ 9° actifs principaux, les actifs de couverture qui relèvent d'une seule des catégories visées à l'article 1er/2, a), b) ou c), de la présente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine spécial;]⁴
[⁴ 10° actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;]⁴
[⁴ 11° l'excédent, la valeur des actifs de couverture qui,
excède la valeur des actifs de couverture requis en application de l'article 2/1, § 1er, de la présente Annexe; et
s'agissant de la somme en principal de ces actifs de couverture calculée conformément aux critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, § 4, 1°, b), excède le montant de l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent, étant entendu que les sommes en principal des actifs de couverture n'ont pas par ailleurs été prises en compte pour satisfaire à l'exigence de l'article 2/1, § 1er, de la présente Annexe s'agissant des obligations de paiement autres que celles relatives au principal des covered bonds belges;]⁴
[⁴ 12° structure d'échéance prorogeable, le mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l'échéance prévue des covered bonds belges pendant une durée prédéterminée dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit.]⁴
[⁵ Art. 1er/1. Les titulaires de covered bonds belges, les contreparties de contrats dérivés visés à l'article 1er/3 et les autres créanciers visés à l'article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe diposent, pour le montant total des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges, à la fois :
d'une créance sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur ;
en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, d'un droit exclusif sur les actifs compris dans le patrimoine spécial ;
en cas de procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur et si la créance visée au point b) ne peut être entièrement payée, d'une créance chirographaire sur le patrimoine général de l'établissement.]⁵
[⁶ Section Ire/1 - Caractéristiques et affectation des actifs de couverture]⁶
[⁷ Art. 1er/2. Les créances éligibles au titre d'actifs de couverture des covered bonds belges sont les actifs suivants, tels que précisés par les dispositions prises en application de l'article 81, § 4, 1° :
les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
les créances hypothécaires dont l'assiette de l'hypothèque consiste dans des immeubles non résidentiels situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
les créances sur ou garanties par (i) des autorités publiques centrales ou des banques centrales d'Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ("OCDE"), (ii) des autorités régionales ou locales ou des entités du secteur public d'Etats membres de l'OCDE, ou (iii) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales; et/ou
les créances sur des établissements de crédit qui relèvent des échelons de catégorie 1 et de catégorie 2 tels que définis en application de l'article 136 du Règlement n° 575/2013 lorsque ces expositions se présentent sous la forme :
- de créances à court terme dont l'échéance est égale ou inférieure à trois mois ou de dépôts à court terme dont la durée initiale n'excède pas 100 jours s'ils sont utilisés pour répondre à l'exigence en matière de liquidité du patrimoine spécial prévue par et en vertu de l'article 13 de la présente Annexe; ou
- de contrats dérivés qui répondent aux exigences de l'article 1er/3 de la présente Annexe.]⁷
[⁸ Art. 1er/3. § 1er. Un établissement de crédit émetteur peut inclure les créances dont il dispose dans le cadre d'un ou plusieurs contrats dérivés dans le patrimoine spécial à condition que ces contrats visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêts ou un risque de change lié, d'une part aux actifs de couverture ou, d'autre part, aux covered bonds belges concernés. Le volume de ces contrats dérivés est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés du patrimoine spécial, lorsque le risque couvert disparaît.
§ 2. Le Roi fixe et précise des exigences concernant les contrats dérivés inclus dans le patrimoine spécial, notamment s'agissant de leurs caractéristiques, critères d'éligibilité, contreparties et documentation.]⁸
Art. 2. § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné [⁹ aux conditions spécifiques prévues à l'article 129 du Règlement n° 575/2013 en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis]⁹. Dans l'exercice de [⁹ l'habilitation prévue à l'article 81, § 4]⁹, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2. [⁹ ...]⁹
§ 3. [⁹ ...]⁹
[¹⁰ Art. 2/1. § 1er. Les actifs de couverture dont le patrimoine spécial est composé doivent, à tout moment et jusqu'à l'échéance des covered bonds belges qu'ils garantissent, fournir une couverture suffisante afin de :
- pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs aux covered bonds belges concernés ;
- satisfaire aux engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission des covered bonds belges concernés ; et
- procéder aux paiements liés à la maintenance et à la gestion des actifs de couverture et des covered bonds belges concernés, en ce compris les coûts pour mettre fin au programme d'émission des covered bonds belges concernés.
§ 2. Les actifs de couverture valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, § 4, 1°, b), comprennent un excédent, de sorte que la valeur du principal desdits actifs soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent.
§ 3. Le Roi précise les exigences de couverture prévues sous le paragraphe 1er. Il précise également le niveau minimum de l'excédent requis en application du paragraphe 2 ainsi que les modalités de cet excédent. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.
§ 4. Le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2 fait l'objet d'une évaluation périodique permettant à l'établissement d'y satisfaire à tout moment. En cas d'insuffisance d'actifs de couverture constatée, l'établissement est tenu d'y remédier sans délai.
Le Roi peut préciser les modalités de cette évaluation périodique.]¹⁰
Art. 3. § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, [¹¹ conformément à l'article 15, § 1er, 1°, de la présente Annexe]¹¹, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° [¹¹ les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre de contrats dérivés qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture]¹¹;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs [¹¹ de couverture]¹¹ ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit [¹¹ ...]¹¹ sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant, [¹¹ l'autorité de résolution ou]¹¹ le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.
Art. 4. [¹² Un établissement de crédit ne peut acquérir des actifs visés à l'article 1er/2 de la présente Annexe en vue de les utiliser au titre d'actifs de couverture dans le cadre d'une émission ou d'un programme d'émission de covered bonds belges, qu'à condition que :
- le cédant soit un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 26), du Règlement n° 575/2013 compris dans le périmètre de consolidation réglementaire de l'établissement de crédit cessionnaire ou un établissement de crédit ;
- l'établissement cessionnaire évalue les conditions d'octroi de crédit appliquées par l'établissement cédant ou procède lui-même à une évaluation approfondie de la capacité de remboursement des débiteurs des créances cédées et destinées à être incluses dans son patrimoine spécial, étant entendu que les crédits concernés ne peuvent avoir été octroyés que conformément à des conditions d'octroi de crédit au moins équivalentes à celles appliquées par l'établissement cessionnaire ;
- le recouvrement des créances cédées ne peut être confié au cédant ou à un tiers autre que le cédant, que si le cédant ou ledit tiers est tenu, contractuellement, à une obligation de reporting journalière permettant à l'établissement cessionnaire de recevoir toutes les informations nécessaires au respect, à tout moment, par ce dernier de ses propres obligations prévues par et en vertu des articles 2/1 et 13 de la présente Annexe ;
- dans le cas où le recouvrement des créances cédées est confié à un tiers, sans préjudice de l'application de l'article 66, l'établissement cessionnaire veille en outre à ce que ce tiers dispose d'une expertise en matière de gestion de créances de nature similaire à celles qui sont cédées et ait mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne le recouvrement des créances concernées ;
- si nécessaire, les débiteurs sont dûment notifiés de la cession lorsque la loi qui régit la créance cédée requiert une telle notification en vue d'assurer l'opposabilité de ladite cession.
En cas d'acquisition d'actifs en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les actifs acquis ainsi que, le cas échéant, les sommes obtenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement cessionnaire ou détenues autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes obtenues ou détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de créance sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement cédant à valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement cédant ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement cédant, son liquidateur ou, le cas échéant, l'autorité de résolution, est tenu de mettre ces actifs de remplacement à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement de crédit cessionnaire à leur première demande.
La cession visée au présent article ne peut être effectuée qu'aux conditions de marché.]¹²
Art. 5. [¹³ Les établissements de crédit ayant émis des covered bonds belges prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les actifs de couverture relatifs à chaque émission de covered bonds belges ou à chaque programme d'émission soient identifiables à tout moment.
Le Roi détermine les conditions minimales auxquelles les établissements de crédit ayant émis des covered bonds doivent répondre afin d'identifier à tout moment les actifs de couverture relatifs à leurs patrimoines spéciaux.]¹³
Art. 6. [¹⁴ Sous réserve des alinéas 4 et 5]¹⁴, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de [¹⁴ la disposition prévue à l'alinéa 5]¹⁴, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture [¹⁴ , y compris les sûretés garantissant les actifs de couverture,]¹⁴ composant le patrimoine spécial.
[¹⁴ ...]¹⁴
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
[¹⁴ ...]¹⁴
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.
[¹⁴ L'ouverture d'une procédure de liquidation ou l'adoption d'une mesure de résolution à l'égard de l'établissement de crédit émetteur ou dans le chef de l'établissement cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe ne porte pas préjudice à l'affectation légale du patrimoine spécial prévue au présent article.]¹⁴
[¹⁵ Art. 6/1. En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéas 1er et 4 de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]¹⁵
[¹⁶ Section Ire/2 - Gestion des actifs de couverture]¹⁶
Art. 7. Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.
[¹⁷ Cette gestion comprend notamment le fait de retirer des actifs de couverture du patrimoine spécial et de les remplacer par d'autres actifs de couverture afin de répondre aux exigences applicables.]¹⁷
Art. 8. § 1er. [¹⁸ La Banque]¹⁸ désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° [¹⁸ au moment de l'adoption d'une mesure et/ou d'une sanction visée aux articles 234, § 2, 235, 236, 345, 346, § 2, ou 347, à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur si, à l'estime de la Banque, cette mesure ou cette sanction et/ou les motifs la justifiant sont susceptibles d'affecter les droits des titulaires des covered bonds belges et/ou de tout tiers disposant d'une créance sur le patrimoine spécial;]¹⁸
2° [¹⁸ en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de résolution à l'encontre de l'établissement de crédit émetteur;]¹⁸
3° dans les circonstances où [¹⁸ la Banque]¹⁸ estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
[¹⁸ La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er, prononcé en application de l'article 17 de la présente Annexe.]¹⁸
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, [¹⁸ à partir de sa désignation]¹⁸, le gestionnaire de portefeuille :
exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
[¹⁸ peut décider de la prorogation d'une date d'échéance en application de l'article 13/1 de la présente Annexe.]¹⁸
[¹⁸ § 4. Le gestionnaire de portefeuille coopère et échange toutes les informations nécessaires et utiles avec la Banque et, en cas de procédure de liquidation ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur, avec le liquidateur ou l'autorité de résolution.]¹⁸
[¹⁸ § 5. Le Roi fixe des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille ;
2° les tâches et compétences du gestionnaire de portefeuille, ainsi que ses obligations de reporting, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges ;
3° les modalités que la Banque peut préciser concernant les obligations de reporting visées au 2°.]¹⁸
Art. 9. [¹⁹ ...]¹⁹
[²⁰ Section Ire/3 - Souscription des covered bonds belges par l'établissement de crédit émetteur et réserves obligatoires]²⁰
Art. 10. [²¹ § 1er. L'établissement de crédit émetteur peut souscrire, acquérir et conserver les covered bonds belges qu'il a émis. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations et des droits de nature comparable qui seraient prévus dans les statuts de l'établissement, pendant toute la durée de leur détention par celui-ci, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit émetteur peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]²¹
[²² Section Ire/4 - Concours des créanciers ou résolution]²²
Art. 11. Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité [²³ anticipée automatique]²³ des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation [²³ en application de l'article 6, alinéa 6]²³ de la présente Annexe;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de [²³ la Banque]²³, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de [²³ la Banque]²³, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec [²³ la Banque]²³ et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le liquidateur a le droit, en concertation avec [²³ la Banque]²³, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.
Art. 12. § 1er. [²⁴ ...]²⁴
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. [²⁴ ...]²⁴
[²⁵ Art. 12/1. En cas de procédure de liquidation ou de résolution d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges, la Banque, le gestionnaire de portefeuille et, le cas échéant, l'autorité de résolution coopèrent et échangent les informations nécessaires aux fins des procédures précitées et afin de garantir le respect des droits et intérêts des détenteurs de covered bonds belges, notamment en s'assurant de la gestion continue et conforme aux exigences légales et réglementaires du programme de covered bonds belges au cours de la procédure de liquidation ou de la résolution. Le gestionnaire de portefeuille s'assure également que les obligations en matière de reporting soient satisfaites.
Les obligations de paiement relatives aux covered bonds belges ne font en aucun cas l'objet d'une exigibilité anticipée automatique en cas de résolution de l'établissement de crédit émetteur.]²⁵
Section II. [²⁶ - Conditions d'émission et liquidité]²⁶
Art. 13. [²⁷ Sans préjudice de l'article 13/1, l'établissement de crédit émetteur doit être en mesure à tout moment de satisfaire à ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges émis et met en place, à cette fin, les mécanismes qui assurent qu'il dispose, à tout moment, des liquidités nécessaires à cet égard.
Le Roi précise :
1° les exigences applicables en ce qui concerne la prise en compte des liquidités générées par les actifs de couverture et le coussin de liquidité dont doit disposer l'établissement de crédit émetteur afin de garantir sa capacité à satisfaire à ses obligations de paiement relatives au covered bonds belges émis ;
2° les exigences de vérification périodique du coussin de liquidité, notamment par la comparaison entre les liquidités générées par les actifs de couverture durant une certaine période avec les paiements à effectuer conformément aux conditions d'émission durant une période déterminée.]²⁷
[²⁸ Art. 13/1. § 1er. L'échéance d'un covered bond belge ne peut être prorogée que dans les conditions suivantes :
1° les éléments déclencheurs de cette prorogation sont expressément prévus dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés. Seuls les événements suivants peuvent constituer des éléments déclencheurs :
- l'établissement de crédit émetteur a établi qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser l'ensemble des montants dus au jour de l'échéance des covered bonds belges concernés ("failure to pay"); et/ou
- l'établissement de crédit émetteur fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d'une résolution;
2° en cas de procédure de liquidation ou de résolution, la mise en oeuvre de la prorogation est décidée par le gestionnaire de portefeuille;
3° la date d'échéance prorogée est prévue dans les conditions d'émission, sans que la date ultime d'échéance ne puisse excéder un an par rapport à la date d'échéance initiale [³³ ...]³³.
§ 2. Les motifs qui ont donné lieu à la prorogation ainsi que le plan d'action que l'établissement de crédit émetteur s'engage à suivre afin de garantir le remboursement de l'ensemble des montants dus au jour de la nouvelle échéance sont documentés et notifiés à la Banque dans les 15 jours ouvrables de ladite prorogation. Dans le cas où les motifs de la prorogation trouvent leur origine dans l'élément déclencheur visé au paragraphe 1er, 1°, premier tiret, l'établissement de crédit émetteur démontre qu'il a entrepris toutes les démarches raisonnables afin d'éviter la réalisation de l'élément déclencheur invoqué.
La prorogation de la date d'échéance est sans préjudice de l'application des articles 1er/1 et 6 de la présente Annexe. En particulier, la prorogation de l'échéance initiale ne peut avoir pour effet d'affecter la situation des titulaires des covered bonds belges concernés et des autres créanciers du patrimoine spécial en ce qui concerne leur droit exclusif sur les actifs de couverture qui forment le patrimoine spécial. De même, une telle prorogation ne peut impliquer une modification de l'ordre de l'échéancier des émissions d'un programme d'émission.
§ 3. Outre les informations requises en application du paragraphe 1er, les conditions d'émission comprennent une description détaillée :
1° des conditions de la mise en oeuvre et des conséquences de la prorogation d'échéance ;
2° des conséquences d'une procédure de liquidation ou de la résolution de l'établissement de crédit émetteur sur la prorogation d'échéance ;
3° du rôle du gestionnaire de portefeuille et de la Banque en ce qui concerne la prorogation d'échéance.
§ 4. Le Roi peut préciser les conditions dans lesquelles une prorogation d'échéance peut être prévue dans les conditions d'émission de covered bonds belges, ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.]²⁸
Art. 14. § 1er. [² Les articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations]² ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de liquidation ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.
Section III. - Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges
Art. 15. § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° [²⁹ enir une administration spéciale concernant :
les covered bonds belges émis auxquels le patrimoine spécial est lié; et
les actifs de couverture qui servent à couvrir ces covered bonds belges.
Les actifs visés sous les points a) et b) sont inscrits dans un registre des actifs de couverture tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un même programme d'émission.
Dès le moment où des actifs de couverture, y compris des contrats dérivés, sont inscrits dans le registre des actifs de couverture, ils font partie du patrimoine spécial relatif aux covered bonds belges inscrits dans le même registre. Cette inclusion est valable et opposable aux tiers dès cette inscription]²⁹;
2° [²⁹ ...]²⁹
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille [²⁹ toutes les informations et la collaboration nécessaires]²⁹ pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° [²⁹ démontrer périodiquement à la Banque que les covered bonds belges émis répondent toujours aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, notamment,
en faisant rapport sur le respect des exigences relatives aux critères d'éligibilité des actifs de couverture et à la composition du patrimoine spécial ;
en faisant rapport sur la valorisation des actifs de couverture, le respect des exigences en matière de couverture, de liquidité et de structures d'échéance prorogeables, notamment par la communication des résultats de tests de résistance relatifs aux exigences de couverture et de liquidité ;
en faisant rapport sur le respect des exigences de ségrégation des actifs, en particulier le respect des exigences relatives à l'enregistrement des actifs ;
en faisant rapport sur les risques de crédit, de change, de liquidité et de taux d'intérêt; et
en faisant rapport sur l'exercice des tâches du surveillant du portefeuille ;]²⁹
5° [²⁹ être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne des covered bonds belges ou un programme d'émission et la documentation juridique relative à ceux-ci, que les covered bonds belges concernés continuent à satisfaire aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe;]²⁹
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. [²⁹ La Banque détermine par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le contenu des rapports visés au paragraphe 1er, 4°, la fréquence à laquelle l'établissement de crédit émetteur les transmet à la Banque et selon quel schéma.]²⁹
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée [²⁹ au paragraphe 1er]²⁹ doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.
[³⁰ Art. 15/1. § 1er. Tout établissement de crédit émetteur de covered bonds belges publie sur son site internet, au cours du mois suivant l'émission et ensuite chaque mois concernant les informations relatives au mois précédentet de manière séparée pour chaque programme d'émission de covered bonds belges, les informations suivantes :
1° la valeur du patrimoine spécial, de l'encours des covered bonds belges concernés et, le cas échéant, la notation (rating) des covered bond belges concernés ;
2° pour chaque émission effectuée, la liste des numéros internationaux d'identification des titres (dénommés "codes ISIN") auxquels de tels codes ont été attribués et la devise dans laquelle les covered bonds belges concernés ont été émis, leur montant d'encours, leur date d'émission, leur date d'échéance, y compris la date d'échéance prévue en cas de prorogation, les caractéristiques de leur coupon et le taux de celui-ci ;
3° le type d'actifs de couverture ainsi que la répartition géographique des sûretés les garantissant et, à défaut de sûreté, la répartition géographique des domiciles ou sièges sociaux des débiteurs desdits actifs, le montant d'encours relatif aux créances concernées et la méthode de valorisation ;
4° le risque de marché, notamment le risque de taux d'intérêt et le risque de change, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée ;
5° la correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges, y compris, le cas échéant, un aperçu des déclencheurs de prorogation de l'échéance et des échéances ultimes des covered bonds belges ;
6° les niveaux des actifs de couverture requis, en ce compris les niveaux d'excédent requis par ou en vertu de la présente Annexe et des conditions d'émission, ainsi que les niveaux d'excédent constitués volontairement ;
7° le pourcentage de créances pour lesquelles il est considéré qu'un défaut s'est produit au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 ainsi que, le pourcentage de créances pour lesquelles un arriéré de paiement existe depuis plus de 30 jours sans qu'un défaut au sens de l'article 178 précité ne soit constaté.
§ 2. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant les informations à communiquer en application du paragraphe 1er.]³⁰
Section IV. - Contrôle spécifique
Art. 16. § 1er. Sur avis conforme de [³¹ la Banque]³¹, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à [³¹ la Banque]³¹ sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur. [³¹ La mission du surveillant de portefeuille prend fin en cas de désignation d'un gestionnaire de portefeuille en application de l'article 8 de la présente Annexe.]³¹
§ 2. [³¹ Le surveillant du portefeuille examine et fait rapport périodiquement à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences relatives, notamment,
1° aux actifs de couverture détenus ;
2° à l'administration et aux obligations de reporting prévues à l'article 15 de la présente Annexe ;
3° au maintien permanent du niveau de couverture, de l'excédent et du niveau de liquidité à respecter.]³¹
§ 3. [³¹ Le Roi fixe des règles plus précises concernant, notamment,
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille et les conditions dans lesquelles cette personne peut être révoquée; et
2° les tâches et obligations de rapport du surveillant de portefeuille.]³¹
[³¹ § 4. La Banque peut préciser par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 notamment, le contenu et la fréquence des rapports à transmettre par le surveillant de portefeuille à la Banque.]³¹
Art. 17. [³² § 1er. Si la Banque constate que des covered bonds belges ne répondent plus aux exigences prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 ou des dispositions de la présente Annexe, que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux exigences qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou que celui-ci a obtenu une autorisation requise en vertu des articles 80, § 1er, et 81, § 1er, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe un délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la possibilité prévue à l'article 8 de la présente Annexe de désigner un gestionnaire de portefeuille, si, au terme de ce délai, il n'a pas remédié à la situation, la Banque ou, le cas échéant, la BCE à la demande de la Banque, peut, procéder au retrait d'une ou des autorisations visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er.
En cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque ou la BCE peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai ne soit préalablement fixé.
§ 2. En cas de retrait d'autorisation en application du paragraphe 1er, la Banque communique la décision concernée sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et le publie immédiatement sur son site internet.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures visées par la présente loi, notamment, de la mission du gestionnaire de portefeuille, le cas échéant, désigné en application de l'article 8 de la présente Annexe, le retrait de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er, et/ou d'une autorisation particulière visée à l'article 81, § 1er, n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis conformément aux autorisations concernées, ni les droits des autres créanciers du ou des patrimoine(s) spécial(aux) relatifs auxdits covered bonds belges. A partir de la date de retrait d'une ou des autorisations précitées, aucune nouvelle émission de covered bonds belges, y compris dans le cadre d'un programme d'émission existant, ne peut être effectuée.
§ 4. L'établissement de crédit qui s'est vu retirer une des autorisations visées au paragraphe 1er, reste soumis aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 79 à 81 et de la présente Annexe tant que l'établissement de crédit émetteur n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges antérieurement émis, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.]³²
(1)2021-06-27/09, art. 177, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2021-06-27/09, art. 178, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(3)2021-11-26/04, art. 20, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(4)2021-11-26/04, art. 21, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(5)2021-11-26/04, art. 22, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(6)2021-11-26/04, art. 23, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(7)2021-11-26/04, art. 24, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(8)2021-11-26/04, art. 25, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(9)2021-11-26/04, art. 26, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(10)2021-11-26/04, art. 27, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(11)2021-11-26/04, art. 28, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(12)2021-11-26/04, art. 29, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(13)2021-11-26/04, art. 30, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(14)2021-11-26/04, art. 31, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(15)2021-11-26/04, art. 32, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(16)2021-11-26/04, art. 33, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(17)2021-11-26/04, art. 34, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(18)2021-11-26/04, art. 35, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(19)2021-11-26/04, art. 36, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(20)2021-11-26/04, art. 37, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(21)2021-11-26/04, art. 38, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(22)2021-11-26/04, art. 39, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(23)2021-11-26/04, art. 40, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(24)2021-11-26/04, art. 42, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(25)2021-11-26/04, art. 42, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(26)2021-11-26/04, art. 43, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(27)2021-11-26/04, art. 44, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(28)2021-11-26/04, art. 45, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(29)2021-11-26/04, art. 46, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(30)2021-11-26/04, art. 47, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(31)2021-11-26/04, art. 48, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(32)2021-11-26/04, art. 49, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(33)2022-07-20/40, art. 356, 031; En vigueur : 06-10-2022>
Article N4. Annexe 4. - COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE
CHAPITRE Ier. - Coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1
Article 1er. Le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement de crédit s'élève à 2,5 % du montant total de son exposition au risque, tel que calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.
CHAPITRE II. - Instruments de politique macroprudentielle
Art. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par autorité désignée, l'autorité habilitée, au sein d'un Etat membre ou d'un pays tiers, à fixer le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour [³ établissement]³ d'importance systémique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et ce, que cette autorité soit ou non une autorité compétente ou une autorité en charge du contrôle des [³ établissement]³ dans un pays tiers.
Section Ire. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit
Art. 3. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à la présente section, les expositions au risque de crédit pertinentes sont celles relevant des différentes catégories visées à l'article 112 du Règlement n° 575/2013, à l'exception de ses points a) à f), et qui sont soumises :
1° aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque de crédit en vertu de la troisième Partie, Titre II, dudit Règlement;
2° si l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque spécifique, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, ou pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 de ce Règlement;
3° si l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres réglementaires imposées par la troisième Partie, Titre II, Chapitre 5 du Règlement n° 575/2013.
Le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à l'alinéa 1er dépend notamment de la localisation géographique des expositions au risque de crédit pertinentes, qui est déterminée conformément aux normes techniques adoptées par la Commission européenne en application de l'article 140, paragraphe 7 de la Directive 2013/36/UE.
Art. 4. § 1er. Le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique d'un établissement de crédit est égal au montant total de l'exposition au risque de cet établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, multiplié par le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à cet établissement.
Ce taux est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui sont d'application dans les territoires où sont situées les expositions au risque de crédit pertinentes de l'établissement de crédit concerné.
§ 2. Pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique visée au paragraphe1er, alinéa 2, les établissements de crédit multiplient chacun des taux de coussin contracyclique applicables, conformément à l'article 6 de la présente Annexe, par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant leurs expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire concerné, déterminé conformément à la troisième Partie, Titre II, du Règlement n° 575/2013, et divisent le résultat obtenu par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant la totalité de leurs expositions au risque de crédit pertinentes.
Art. 5. § 1er. Pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge, le taux de coussin contracyclique visé à l'article 4, § 2 de la présente Annexe, est le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque.
§ 2. [⁸ La Banque fixe ou, si nécessaire, ajuste ce taux sur base de l'évaluation trimestrielle de plusieurs indicateurs de référence traduisant l'intensité du risque systémique cyclique et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale.]⁸ Ces indicateurs sont fondés sur l'écart, au regard de sa tendance à long terme, du rapport entre le volume des crédits octroyés sur le territoire belge et le produit intérieur brut, compte tenu entre autres :
de la croissance des volumes de crédits octroyés sur le territoire belge et de l'évolution du produit intérieur brut;
des orientations et recommandations formulées par le CERS;
de toute autre variable que la Banque estime pertinente en l'espèce pour faire face au risque systémique cyclique.
§ 3. Le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque, exprimé en pourcentage du montant total des expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire belge, doit se situer dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée par tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsqu'elle l'estime nécessaire sur base des variables visées au paragraphe 2, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %.
§ 4. Pour le calcul de la moyenne pondérée visée à l'article 3, § 2 de la présente Annexe, les établissements de crédit appliquent le taux visé au paragraphe 1er à partir de la date fixée par la Banque. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court, cette date intervient [⁸ ...]⁸ douze mois après la date à laquelle un relèvement du taux a été annoncé conformément au paragraphe 6.
§ 5. Lorsque la Banque réduit le taux de coussin contracyclique, les établissements peuvent appliquer le nouveau taux sans délai. La Banque annonce, à titre indicatif, une période durant laquelle aucun relèvement de ce taux n'est attendu.
§ 6. [⁸ La Banque rend public chaque trimestre, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant notamment les informations suivantes :]⁸
le taux applicable;
le ratio "crédits octroyés par rapport au produit intérieur brut" et l'écart de ce ratio par rapport à sa tendance à long terme;
la justification du taux retenu, dont les indicateurs de référence dont la Banque a tenu compte pour fixer le taux;
lorsque le taux est augmenté, la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point d) se situe moins de douze mois après la publication effectuée en vertu du présent paragraphe;
lorsque le taux est réduit, la justification de la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est attendu.
§ 7. La Banque prend toute mesure raisonnable pour coordonner, avec les autorités européennes et les autorités désignées des Etats membres, les décisions portant sur la fixation du taux de coussin contracyclique visé au paragraphe 1er.
[⁸ La Banque communique chaque modification du taux de coussin contracyclique, ainsi que, dans ce cas, les informations visées au paragraphe 6, au CERS.]⁸
Art. 6. Les établissements de crédit calculent la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe sur base des taux de coussin contracyclique publiés respectivement par la Banque conformément à l'article 5, § 6 de la présente Annexe, et par les autorités désignées des différents Etats membres ou de pays tiers sur le territoire desquels les expositions au risque de crédit pertinentes sont localisées, conformément aux articles 7 à 10 de la présente Annexe.
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