25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Art. 7. § 1er. Un taux de coussin contracyclique établi pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire d'un Etat membre est applicable à la date précisée par l'autorité désignée de cet Etat.
§ 2. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, les établissements de crédit utilisent celui-ci pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique, à condition que ce taux supérieur à 2,5 % soit reconnu par la Banque.
§ 3. La Banque annonce la reconnaissance d'un taux supérieur à 2,5 % sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes :
le taux reconnu et l'Etat membre concerné;
la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point b) échoit moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en vertu du présent paragraphe.
Art. 8. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre visée à l'article 5 de la présente Annexe fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, et que la Banque ne reconnait pas ce taux, les établissements de crédit utilisent un taux de 2,5 % pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique.
Cette obligation d'utiliser un taux de 2,5 % est applicable à la date précisée par l'autorité désignée dont le taux n'a pas fait l'objet de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er.
Art. 9. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre réduit le taux applicable de coussin contracyclique, cette réduction est immédiatement applicable.
Art. 10. § 1er. La décision de fixer un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est applicable douze mois après la date à laquelle l'autorité désignée de ce pays a annoncé qu'elle fixait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements de crédit relevant du droit ce pays d'appliquer cette modification dans un délai plus court. Une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité désignée de ce pays.
§ 2. Lorsque le taux fixé par l'autorité désignée du pays tiers est supérieur à 2,5 %, les articles 7, §§ 2 et 3, et 8 de la présente Annexe sont applicables par analogie. La Banque peut toutefois fixer un autre taux dont le pourcentage se situe au-delà de 2,5 %, tout en restant inférieur à celui publié par l'autorité désignée du pays tiers.
§ 3. Si aucun taux de coussin contracyclique n'a été publié par l'autorité désignée d'un pays tiers sur le territoire duquel sont localisées les expositions au risque de crédit pertinentes, la Banque peut fixer ce taux.
§ 4. Si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux publié par l'autorité désignée d'un pays tiers ne suffit pas à protéger les établissements de crédit de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur au taux publié par l'autorité du pays tiers concerné.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, la Banque tient compte des recommandations émises par le CERS.
§ 6. Lorsque la Banque se prononce sur un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 à 4, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique. Cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle la Banque s'est prononcée, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.
§ 7. Lorsqu'une autorité désignée d'un pays tiers réduit le taux de coussin contracyclique applicable, cette réduction est immédiatement applicable.
§ 8. La Banque publie sur son site internet, pour chacun des taux de coussin contracyclique sur lesquels elle s'est prononcée pour des pays tiers, conformément aux paragraphes 2 à 4, les informations suivantes :
le taux applicable et le pays tiers concerné;
si la Banque a modifié le taux initialement fixé par l'autorité désignée du pays tiers, la justification du taux ainsi modifié;
la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le taux concerné pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;
la justification de la diminution du délai d'entrée en application dudit taux, si la date visée au point c) intervient moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en application du présent paragraphe.
Section II. - Coussin pour [² établissements]² d'importance systémique
Art. 11. [⁹ ...]⁹
Art. 12. [⁵ La Banque qualifie de "EIS domestique" ou de "EISm", les établissements de crédit, les compagnies financières mères ou les compagnies financières mixtes mères de droit belge dont la défaillance aurait une incidence majeure respectivement sur la Belgique et le marché et l'économie d'un ou plusieurs Etats membres, et sur le marché financier mondial.
[¹⁰ Un EISm peut être :
un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE ; ou
un établissement de crédit de droit belge non visé sous le a), qui n'est pas une filiale d'un, d'établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE.]¹⁰]⁵
[¹⁰ Un EIS domestique peut être :
un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge, une compagnie financière mère belge ou une compagnie financière mixte mère belge ;
un établissement de crédit de droit belge non visé sous le a) qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit mère belge, d'une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère belge.]¹⁰
Art. 13. [¹¹ § 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants :
la taille du groupe concerné ;
la corrélation entre le système financier mondial et le groupe concerné ;
la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe concerné ;
la complexité du groupe concerné ;
l'importance des activités transfrontalières du groupe concerné, en distinguant les activités transfrontières entre Etats membres et celles avec un pays tiers.
Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global d'importance systémique pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie d'EISm. Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne.
La Banque établit en outre un score global supplémentaire pour chaque EISm sur la base de l'ensemble des critères visés à l'alinéa 1er tout en excluant pour le critère visé au e), les activités menées dans les Etats membres participants. Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. Pour les critères a) à d), le même résultat sera utilisé que dans l'évaluation visé à l'alinéa 2. Sur la base du score supplémentaire, la Banque peut prendre une des mesures visées au paragraphe 3, c).
§ 2. Le montant de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient. Celles-ci sont au nombre de cinq minimum. Sauf pour la cinquième sous-catégorie et pour toute sous-catégorie supérieure supplémentaire, les seuils entre les sous-catégories d'EISm sont ordonnancés selon le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires. A la sous-catégorie la plus basse est assigné un pourcentage de 1 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et le pourcentage assigné à chaque sous-catégorie augmente par tranches égales s'élevant au minimum à 0,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.
§ 3. La Banque peut ajuster l'affectation dans une sous-catégorie d'EISm visée au paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entité concernée et
affecter une entité dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée et, par voie de conséquence, qualifier cette entité d'EISm ;
réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure ;
sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 3 et en tenant compte de l'état d'achèvement du Mécanisme de résolution unique, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.
§ 4. Un EISm n'est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm que sur une base consolidée.]¹¹
Art. 14. [¹² § 1er. § 1er. La Banque désigne, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les EIS domestiques, sur base des critères suivants :
leur taille, le cas échéant sur base consolidée ;
leur importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres ;
l'importance de leurs activités transfrontalières ;
leur corrélation ou celle de leur groupe avec le système financier.
Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe.
§ 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 que chaque EIS domestique doit détenir sur base consolidée, sous-consolidée et individuelle, le cas échéant, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 1er. Ce montant ne peut excéder 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013.
§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le taux peut être porté à un taux supérieur à 3 % après autorisation de la Commission européenne.
§ 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants :
l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur ;
l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an.
§ 4. La Banque communique au CERS la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire et trois mois avant la publication d'une décision prise en application du paragraphe 2/1. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants :
les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise ;
le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer ;
une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque.
§ 5. Un EIS domestique, qui est une filiale :
- d'un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre ; ou
- d'un autre établissement d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre, qui est un établissement de crédit mère dans un Etat membre ou un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE et qui est soumis sur base consolidée à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour les autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE,
n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la moins élevée entre :
le pourcentage résultant de la somme du taux le plus élevé entre le taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique applicable au groupe sur base consolidée, et 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et
3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ou, le cas échéant, le pourcentage exigé suite à l'application du paragraphe 2/1 du présent article.
§ 6. Lorsque la somme de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou pour EIS domestique et de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel calculée en application de l'article 96, § 4 de la présente loi est supérieure à 5 % du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit et/ou, le cas échéant, du montant de l'exposition au risque résultant d'un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions visées à l'article 16/1 de la présente Annexe, les procédures prévues aux paragraphes 2/1 et 4 du présent article sont applicables.]¹²
Art. 15. La Banque établit la liste des EIS domestiques et la liste des EISm, cette dernière comprenant la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La Banque publie ces listes sur son site internet. Les listes et les changements qui y sont apportés sont adressés au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
La Banque réexamine une fois par an le recensement des EISm et des EIS domestiques ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle en communique le résultat à l'établissement concerné, au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne et procède à l'actualisation des listes visées à l'alinéa 1er sur son site internet.
Section III. - Coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel
Art. 16. [¹³ § 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013 et les Sections Ire et II du présent Chapitre. Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues au paragraphe 2 et aux articles 16/1 à 22 de la présente Annexe.
§ 2. L'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique sur base individuelle, sous consolidée et sur base consolidée conformément au Titre II de la Première Partie du Règlement n° 575/2013, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires.]¹³
[¹⁴ Art. 16/1. Lorsqu'elle adopte le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe, la Banque peut baser l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur l'ensemble des expositions au risque de l'établissement de crédit et/ou sur un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions suivants :
toutes les expositions situées en Belgique ;
les expositions sectorielles en Belgique qui consistent en :
toutes les expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ;
ii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;
iii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii) ;
iv) toutes les expositions portant sur des personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i) ;
toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sans préjudice des articles 17, § 3 et 20 de la présente Annexe ;
à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe, les expositions sectorielles visées au point b) du présent paragraphe qui sont situées dans d'autres Etats membres ;
des expositions situées dans des pays tiers ; et
des sous-ensembles des catégories d'expositions énumérées au point b).]¹⁴
[¹⁵ Art. 16/2. La Banque fixe le et/ou les taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel par tranches de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de 0,5 point de pourcentage, conformément aux articles 17 à 20 de la présente Annexe.]¹⁵
[¹⁶ Art. 16/3. La Banque peut appliquer des taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel différenciés portant sur toutes les expositions et/ou sur un sous-ensemble d'expositions visés à l'article 16/1 de la présente Annexe pour tous les établissements de crédit ou pour un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit visés à l'article 16, § 2 de la présente Annexe.]¹⁶
[¹⁷ Art. 16/4. Lorsqu'elle impose un coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel, la Banque respecte les principes suivants :
le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union européenne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur ;
le taux du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins.
le coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne couvre pas les risques qui sont couverts par les exigences de coussins de fonds propres de base de catégorie 1 définis aux Sections I et II du présent Chapitre.]¹⁷
[¹⁸ Art. 16/5. Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable, les établissements de crédit utilisent la formule suivante :
CRS = Tt x Et + Σi Ti x Ei
dans laquelle :
"CRS" est l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;
"Tt" est le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable au montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit ;
"Et" est le montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ;
"i" est l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé à l'article 16/1 de la présente Annexe ;
"Ti" est le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable au montant de l'exposition au risque résultant du sous-ensemble d'expositions i ;
"Ei" est le montant de l'exposition au risque de l'établissement de crédit résultant du sous- ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.]¹⁸
Art. 17. [¹⁹ § 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux applicable au montant total de l'exposition au risque et/ou, le cas échéant, à un ou plusieurs taux applicables à un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions, ne donnant lieu pour aucune des expositions concernées à un taux total dépassant 3 %, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe au CERS, y compris lorsque cette exigence porte sur des expositions situées dans des pays tiers. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres dont relèvent les entreprises mères des établissements de crédit auxquels s'appliquent un ou plusieurs taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel.
La reconnaissance d'un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 % visé à l'alinéa 1er.
La notification comprend une description détaillée :
du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er ;
des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national ;
du taux ou des taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer, ainsi que les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent et les établissements de crédit qui y seront soumis ;
des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque ;
d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque ;
lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique à l'ensemble de l'exposition au risque de l'établissement de crédit, des raisons pour lesquelles cette exigence ne fait pas double emploi avec celle résultant de la mise en oeuvre du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique prévu à l'article 14 de la présente Annexe.
§ 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans tous les autres Etats membres, sauf si cette exigence est fixée de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe.]¹⁹
[²⁰ Art. 17/1. L'article 17, § 1er de la présente Annexe est applicable en cas de diminution ou de maintien du taux et/ou des taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précédemment fixés.]²⁰
[²¹ Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 1er précité, l'avis de la Commission européenne et ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu cet avis. Si elle ne se conforme pas audit avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.]²¹
Art. 18. Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu l'avis de la Commission européenne. Si elle ne se conforme pas à cet avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.
Art. 19. [²² Lorsque le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel s'imposent à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est accompagnée d'une demande de recommandation du CERS et de la Commission européenne.
En cas de recommandations négatives de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la présente Annexe, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.]²²
Art. 20. [²³ Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant au-delà de 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.]²³
Art. 21. [²⁴ La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient notamment les informations suivantes :
le taux et/ou les taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;
les établissements de crédit soumis à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;
les expositions auxquelles s'appliquent le taux et/ou les taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;
la justification de ce taux et/ou de ces taux, sauf si la publication de cette information est susceptible de perturber la stabilité du système financier ;
la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent respecter l'exigence de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;
les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre.]²⁴
Art. 22. § 1er. La Banque, lorsqu'elle introduit une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, en application des articles 16 à 21 de la présente Annexe, peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du Règlement n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel portant sur les expositions au risque des établissements de crédit relevant du droit de ces Etats, situées en Belgique.
[²⁵ § 2. Par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut reconnaître un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par une autorité désignée d'un autre Etat membre pour des expositions situées sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance confère un caractère obligatoire à ce taux aux fins de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable aux établissements de crédit ayant de telles expositions.
La Banque notifie la reconnaissance visée à l'alinéa 1er au CERS. Les articles 18 à 20 de la présente Annexe sont applicables.
§ 3. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en considération les informations que l'autorité désignée de l'Etat membre concerné a notifiées et publiées conformément à la Directive 2013/36/UE." ;
2° l'article 22 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Lorsque la Banque reconnait un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, elle peut décider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel qui en découle s'ajoute à celle fixée conformément aux articles 16 à 21 de la présente Annexe, pour autant que ces exigences couvrent des risques différents. Lorsqu'il s'agit des mêmes risques, seule l'exigence la plus élevée s'applique.]²⁵
(1)2015-12-18/17, art. 3, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2015-12-18/17, art. 36, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2015-12-18/17, art. 40, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(4)2015-12-18/17, art. 41, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(5)2015-12-18/17, art. 42, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(6)2015-12-18/17, art. 43, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(7)2015-12-18/17, art. 44, 004; En vigueur : 08-01-2016>
(8)2021-07-11/08, art. 274, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(9)2021-07-11/08, art. 275, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(10)2021-07-11/08, art. 276, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(11)2021-07-11/08, art. 277, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(12)2021-07-11/08, art. 278, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(13)2021-07-11/08, art. 279, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(14)2021-07-11/08, art. 280, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(15)2021-07-11/08, art. 281, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(16)2021-07-11/08, art. 282, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(17)2021-07-11/08, art. 283, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(18)2021-07-11/08, art. 284, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(19)2021-07-11/08, art. 285, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(20)2021-07-11/08, art. 286, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(21)2021-07-11/08, art. 287, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(22)2021-07-11/08, art. 288, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(23)2021-07-11/08, art. 289, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(24)2021-07-11/08, art. 290, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(25)2021-07-11/08, art. 291, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article N5. Annexe 5. - DES RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS
Section Ire. - Calcul du montant maximal distribuable (MMD)
Article 1er. § 1er. Les établissements calculent leur montant maximal distribuable (MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 101, subséquente à ce calcul, réduit le MMD du montant correspondant.
§ 2. [¹ La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :
des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 101 ;
plus
les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 101 ;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.]¹
§ 3. [¹ Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :
le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;
le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;
le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;
le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c-est-à-dire le plus haut) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit :
limite basse du quartile =
Exigence globale de coussin de fonds propres X (Qn - 1) 4
limite haute du quartile =
Exigence globale de coussin de fonds propres X Qn
"Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.]¹
[² Section I/1. - Calcul du montant maximal distribuable lié au ratio de levier (L- MMD)]²
[³ Art. 1/1. § 1er. Les EISm calculent le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (L- MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 102/4, subséquente à ce calcul, réduit le L-MMD du montant correspondant.
§ 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée :
des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 102/4 ;
plus
les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 102/4 ;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
§ 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit :
le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;
le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;
le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;
le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c'est-à-dire le plus haut) de l'exigence de coussin lié au ratio de levier.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :
limite basse du quartile =
Exigence de coussin lié au ratio de levier X (Qn-1) 4
limite haute du quartile =
Exigence de coussin lié au ratio de levier X Qn
"Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.]³
Section II. [⁴ - Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3]⁴
Art. 2. [⁵ Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3 sont les suivantes :]⁵
le montant des fonds propres, subdivisé comme suit :
fonds propres de base de catégorie 1,
ii) fonds propres additionnels de catégorie 1,
iii) fonds propres de catégorie 2;
le montant des bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice;
le MMD, calculé selon les modalités de l'article 1er de la présente Annexe;
les distributions auxquelles l'établissement de crédit entend procéder, ventilées selon les catégories suivantes :
versement de dividendes;
ii) rachat d'actions;
iii) versements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;
iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, en distinguant celle qui résulte de la création d'une nouvelle obligation de paiement, de celle qui résulte d'une obligation de paiement née à un moment où l'établissement de crédit satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
[⁶ Section II/1. - Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application à l'article 102/4, § 3]⁶
[⁷ Art. 2/1. Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 102/4, § 3 sont celles mentionnées à l'article 2 de la présente Annexe, à l'exception du point a) iii), ainsi que le L-MMD calculé selon les modalités de l'article 1er/1 de la présente Annexe.]⁷
Section III. [⁸ - Eléments inclus dans les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres]⁸
Art. 3. [⁹ Aux fins de la Section V du Chapitre V du Titre II du Livre II, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres incluent :]⁹
le versement de dividendes en numéraire;
l'attribution ou le paiement de rémunérations variables sous forme d'actions, ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du Règlement 573/2013, totalement ou partiellement libérés;
le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;
le remboursement de sommes versées aux détenteurs d'instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;
les distributions d'éléments visés aux point b) à e) de l'article 26, paragraphe 1 du Règlement 573/2013.
Section IV. - Contenu du plan de conservation des fonds propres
Art. 4. Le plan de conservation des fonds propres comprend :
une estimation des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;
des mesures visant à augmenter les coefficients (ratios) de fonds propres de l'établissement;
un plan assorti d'un calendrier d'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 [¹⁰ et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier]¹⁰;
toute autre information que l'autorité de contrôle juge nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue par l'article 105.
(1)2021-07-11/08, art. 292, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(2)2021-07-11/08, art. 293, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(3)2021-07-11/08, art. 294, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(4)2021-07-11/08, art. 295, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(5)2021-07-11/08, art. 296, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(6)2021-07-11/08, art. 297, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(7)2021-07-11/08, art. 298, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(8)2021-07-11/08, art. 299, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(9)2021-07-11/08, art. 300, 027; En vigueur : 23-07-2021>
(10)2021-07-11/08, art. 301, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article N6. Annexe 6. - SOLVABILITE AU NIVEAU D'UN CONGLOMERAT FINANCIER
Article 1er. Les entreprises réglementées doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés selon l'une des méthodes définies au article 2 de la présente Annexe, en application des principes décrits au article 3 de la présente Annexe.
L'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur définit la méthode appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées et avec le conglomérat financier concerné sur la méthode à appliquer.
Art. 2. Méthodes de calcul :
§ 1er. Méthode 1 : méthode basée sur les comptes consolidés
Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er de la présente Annexe, la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe.
Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct qui est représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
§ 2. Méthode 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction
Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.
Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres dans la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.
L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non, qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui sont ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 § 2 de la présente Annexe en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de cette méthode, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise ayant une participation détient dans une autre entreprise du conglomérat financier. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital placé qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.
Art. 3. Principes communs aux deux méthodes
§ 1er. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire et au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité conformément :
- à la troisième Partie, Titre I, Chapitre 1, du Règlement n° 575/2013;
- aux articles 94, 96, 98, 149 et 150 de la présente loi;
- aux articles 458 et 459 du Règlement n° 575/2013; et
- le cas échéant aux règlements arrêtés en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, en exécution des points précédents.
Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre [¹ les exigences de solvabilité conformément aux articles 151 et 358 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]¹
§ 2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.
Par dérogation, l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur peut autoriser que la quote-part du déficit soit prise en considération, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère dans le groupe est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans cette entreprise, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.
S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un conglomérat financier, l'autorité de contrôle détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. L'autorité de contrôle tient compte à cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu.
§ 3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un conglomérat financier, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie.
§ 4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un conglomérat financier qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du conglomérat financier doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles ("fonds propres transsectoriels").
Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'autorité de contrôle tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du conglomérat en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.
L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu de la réglementation sectorielle pertinente s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.
(1)2016-03-13/07, art. 748, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
TITRE IV. - Plans de résolution
Article 267/1. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut procéder à la dépréciation de tout ou partie des [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété, en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
1° recapitaliser l'établissement de crédit remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles il est agréé et à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés;
2° déprécier les instruments de dette, ou les convertir en actions ou autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :
à un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux; ou
en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de la séparation des actifs.
§ 2. L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins visées au paragraphe 1, 1° que s'il existe une perspective raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en oeuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par l'article 267/11, permette, outre d'atteindre des objectifs pertinents de la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné.
Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 255, § 1er, 1°, 2° et 3° ainsi que l'instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 1er, 2° du présent article sont applicables le cas échéant.
§ 3. La dépréciation ou la conversion des [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² en actions ou autres titres de propriété peut être mise en oeuvre quelle que soit la forme juridique de l'établissement de crédit. En cas de nécessité, l'autorité de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de l'établissement de crédit. Une telle décision emporte de plein droit modification de la forme juridique de l'établissement de crédit.]¹
(1)2015-12-18/19, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 183, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/2. [¹ § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des engagements garantis ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.
Les exclusions mentionnées à l'article 242, 10° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la dépréciation ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté qui excède la valeur des actifs faisant l'objet de la garantie, du privilège ou de la sûreté. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le niveau de couverture prévu à l'article 382 ou tout dispositif équivalent.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certaines [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ peuvent en outre être exclues en tout ou partie des mesures de dépréciation ou de conversion, en particulier :
1° lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la dépréciation ou à la conversion dans un délai raisonnable;
2° lorsque c'est nécessaire et proportionné pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;
3° lorsque c'est nécessaire et proportionné pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, de nature à ébranler le fonctionnement des marchés financiers d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie nationale, de celle d'un autre Etat membre ou de celle de l'Union dans son ensemble;
4° lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.
[³ L'autorité de résolution évalue soigneusement si les engagements envers des établissements de crédit qui font partie du même groupe de résolution sans être eux- mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du de l'article 242, 10°, k), devraient être exclus en tout ou en partie en vertu des points 1° à 4° pour assurer la mise en oeuvre effective de la stratégie de résolution.
Si l'autorité de résolution décide, sur base de l'alinéa précédent, de totalement ou partiellement exclure du renflouement interne une dette utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie de dettes utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres dettes utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article 245, § 1er, 8°.]³
§ 3. L'autorité de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'elle envisage de prendre en application du § 2.
Dans l'hypothèse où une contribution [² du Fonds de résolution]² est envisagée, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 12 de la Directive 2014/59/UE. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission européenne a subordonné son accord.]¹
(1)2015-12-18/19, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-06-27/09, art. 21, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(3)2021-07-11/08, art. 184, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Section I/1. [¹ - Pouvoir d'interdire certaines distributions]¹
(1)2021-07-11/08, art. 154, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/3. [¹ Les établissements de crédit, satisfont, à tout moment, aux exigences de fonds propres et de dettes éligibles conformément aux dispositions de cette sous-section.
Cette exigence est calculée conformément à l'article 267/5/1, § 3, § 4 ou § 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et de dettes éligibles et est exprimée en pourcentage :
1° du montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et
2° de la mesure de l'exposition totale de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 185, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/4. [¹ L'autorité de résolution dispense de l'exigence définie à l'article 267/3 les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que le plan de résolution prévoit une liquidation de l'établissement.
Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 267/3, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 267/5/3, § 1er.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 186, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/5. [¹ § 1er. Les dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles des entités de résolution si elles satisfont aux conditions énoncées aux articles 72bis, 72ter, à l'exception du paragraphe 2, point d), et 72quater du Règlement n° 575/2013.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92bis ou de l'article 92ter du Règlement n° 575/2013 pour la détermination du montant de fonds propres et de dettes éligibles, les dettes éligibles sont constituées, aux fins desdits articles, des dettes éligibles définies à l'article 72duodecies dudit règlement et déterminées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.
§ 2. Les dettes résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 2, point l), du Règlement n° 575/2013, ne sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° le montant principal de la dette résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de la dette résultante de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du Règlement n° 575/2013 ; ou
2° l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés à l'alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 267/9, § 1er, alinéa 3.
Les engagements visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe ne sont inclus dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles qu'au regard de la part de la dette correspondant au montant principal visé au point 1° dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2°, dudit alinéa.
§ 3. Lorsque des dettes sont émises par une filiale établie dans l'EEE en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° les dettes sont émises conformément à l'article 267/5/4, § 2, 1° ;
2° l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces dettes conformément aux articles 250 ou 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;
3° ces dettes ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant la somme des dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 267/5/4, § 2, 2°, du montant exigé conformément à l'article 267/5/4, § 1er.
§ 4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/2, § 1er, 1°, l'autorité de résolution veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) x 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72ter, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement :
X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er de ce paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que :
1° l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; ou
2° lorsque le point 1°, ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 267/5/3 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011 sur le Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014, selon le cas.
Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée à l'alinéa précédent, l'autorité de résolution prend également en compte le risque qu'une exigence résultant de l'application de l'alinéa 1er affecte de manière disproportionnée le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
L'alinéa 2 de ce paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 5.
§ 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 n'excédant pas 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ou le montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 lorsque celui-ci est plus élevé, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° les dettes non subordonnées visées aux paragraphes 1er et 2 ont le même niveau de priorité en cas de concours de créancier que certaines dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2 ;
2° à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes non subordonnées qui ne sont pas exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, les créanciers de ces dettes risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation ;
3° le montant des fonds propres et d'autres dettes subordonnées requis n'excède pas le montant permettant de garantir que les pertes subies par les créanciers visés au point 2°, restent inférieures aux pertes qu'ils auraient dû supporter dans le cadre d'une procédure de liquidation.
Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui sont exclues ou raisonnablement susceptibles d'être exclues du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé à l'alinéa 1er, point 2°.
§ 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les dettes résultant de produits dérivés sont inclues dans le total des dettes, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation ("netting rights") des contreparties.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 267/5/3 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/3, la somme de ces fonds propres, instruments et dettes n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; ou
2° le montant résultant de l'application de la formule A x 2 + B x 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants :
A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 ;
B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er ;
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
§ 8. L'autorité de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/5/3.
L`autorité de résolution prend en considération les conditions comme suit :
1° des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :
- aucune des mesures requises par l'autorité de résolution conformément à l'article 232 n'a été mise en oeuvre dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou
- il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 232, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants sur la résolvabilité de l'entité de résolution ;
2° l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou
3° l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er fait apparaître que l'entité de résolution, figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3.
Aux fins de la détermination des pourcentages visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, l'autorité de résolution arrondit le résultat du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
§ 9. L'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7 après consultation de l'autorité de contrôle. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération :
1° la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
2° le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 ;
3° la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, autre que l'article 72ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement ;
4° lorsque le montant des dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, et qui, en cas de procédure de liquidation, ont le même rang ou un rang inférieur aux dettes éligibles ayant le rang le plus élevé, excède 5 % du montant des fonds propres et des dettes éligibles de l'entité de résolution, l'importance relative de ces dettes par rapport aux fonds propres et aux dettes éligibles de l'entité de résolution, tel qu'appréciée par l'autorité de résolution ;
5° le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ; et
6° l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 187, 027; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE II. - Evaluation des plans de résolution
Article 267/6. [¹ § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, l'autorité de résolution évalue, sur la base d'une valorisation conforme aux articles 246 à 248, le montant cumulé :
1° lorsqu'il y a lieu, du montant à hauteur duquel les [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ doivent être dépréciées afin que la valeur de l'actif net de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et
2° le cas échéant, du montant à hauteur duquel les [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ doivent être converties en actions ou en d'autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution ou pour permettre à un établissement-relais d'y satisfaire.
§ 2. L'évaluation visée au § 1er tient compte de toute contribution au capital par [² le Fonds de résolution]². Le montant cumulé visé au § 1er doit permettre de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais et lui permettre de continuer, pendant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé.
Si l'autorité de résolution a l'intention de recourir à l'instrument de séparation des actifs visé à l'article 265, le montant dont les [³ dettes utilisables pour un renflouement interne]³ doivent être réduites tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs dans la mesure nécessaire.
§ 3. Si les instruments de fonds propres pertinents ont été dépréciés conformément aux articles 250 à 254, que l'instrument de renflouement interne a été appliqué conformément à l'article 267/1, § 1er, et que le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l'article 248, § 2 dépasse les exigences lorsqu'il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l'article 248, § 3, des dispositions sont prises afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.
§ 4. L'autorité de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l'évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l'établissement de crédit soumis à la résolution.]¹
(1)2015-12-18/19, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-06-27/09, art. 22, 008; En vigueur : 16-07-2016>
(3)2021-07-11/08, art. 197, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/7. [¹ § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, l'autorité de résolution prend à l'égard des actionnaires et des détenteurs d'autres titres de propriété l'une des mesures suivantes, ou les deux :
1° annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;
2° sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu des articles 246 à 248, la valeur nette de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actions et des autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d'autres instruments de propriété :
des instruments de fonds propres pertinents émis par l'établissement de crédit en vertu du pouvoir visé à l'article 250, § 1er; ou
des [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² émises par l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l'article 276, § 2, 4° /2.
Pour l'application du 2°, l'autorité de résolution retient un taux de conversion qui permet de diluer fortement les actions et autres titres de propriété existants.
§ 2. Les mesures visées au § 1er s'appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d'autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :
1° à la suite de la conversion d'instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles régissant ces instruments de dette du fait d'un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l'évaluation de l'autorité de résolution dans laquelle elle a constaté que l'établissement de crédit remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution;
2° à la suite de la conversion d'instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 250.
§ 3. Lorsqu'elle examine les mesures à prendre en vertu du § 1er, l'autorité de résolution tient compte :
1° de l'évaluation effectuée conformément aux articles 246 à 248;
2° du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doit être réduite et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis; et
3° du montant cumulé évalué en application de l'article 267/6.
§ 4. [² Si l'application de l'instrument de renflouement interne aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.]²
§ 5. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi règle les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne et de la conversion de fonds propres visés au paragraphe 1er et l'exercice des droits afférents aux actions ou autres titres de propriété affectés pendant la période d'évaluation du repreneur par l'autorité de contrôle ainsi que les conséquences d'une éventuelle opposition par celle-ci. L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut déroger à l'article 51 dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.]¹
(1)2015-12-18/19, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2021-07-11/08, art. 198, 027; En vigueur : 23-07-2021>
Article 267/8. [¹ § 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de renflouement interne, l'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l'article 242, 10° et à l'article 267/2, § 2, en respectant les exigences suivantes :
1° les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l'article 252, 1° ;
2° si la réduction opérée en application du 1° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;
3° si la réduction opérée en application des 1° et 2° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2;
4° si la réduction opérée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des créances subordonnées autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation;
5° [² si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des dettes utilisables pour un renflouement interne, ou les sommes dues à leur titre, y inclus les instruments de dette visés à l'article 389/1, 2°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation dans la mesure nécessaire pour obtenir la somme des montants visés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3.]²
§ 2. Lorsque l'autorité de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, elle répartit les pertes représentées par la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3° entre chaque catégorie de fonds propres et de [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² en fonction de leur rang dans la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation et au sein de chaque catégorie de manière proportionnelle à la valeur nominale de ces instruments et dettes ou au montant des sommes dues à leur titre, sans préjudice d'une répartition différente des pertes entre [² dettes utilisables pour un renflouement interne]² de même rang en application de l'article 267/2, § 2.
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