19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2014-06-17
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 915
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5° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [³ , le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]³ et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 222, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de parts de l'OPCA.

§ 4. La FSMA peut désigner un réviseur et le charger d'élaborer un rapport spécial portant sur l'organisation, les activités et la structure financière d'un gestionnaire, rapport dont les frais d'établissement sont supportés par le gestionnaire concerné.

§ 5. Les dispositions des [¹ articles 79 à [² 86]²]¹ de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.

§ 6. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les OPCA et les sociétés de gestion en couverture des frais de contrôle.


(1)2017-07-31/10, art. 32, 009; En vigueur : 21-08-2017>

(2)2018-07-11/06, art. 79, 013; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2025-03-25/05, art. 63, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 339. Les OPCA publics communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions [¹ visées à l'article 336]¹.

Les personnes chargées de la direction effective déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.

Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.

Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.


(1)2025-03-25/05, art. 64, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 340. § 1er. Lorsque la FSMA constate que

(a) un OPCA; ou

(b) un gestionnaire,

dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, qui gère et/ou commercialise des OPCA en Belgique, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, ne respecte pas l'une des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements dont la FSMA est chargée de surveiller le respect, elle exige que l'entité concernée mette fin à l'infraction et elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

§ 2. Si l'entité concernée refuse de fournir à la FSMA des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'infraction visée au paragraphe 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

§ 3. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 45, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/EU, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l'Etat membre concerné, l'OPCA ou le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la FSMA au titre de l'article 338, ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 1er, qui sont en vigueur en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 359 et suivants, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, empêcher cet OPCA ou ce gestionnaire d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Lorsque la fonction exercée en Belgique par une société de gestion consiste à gérer des OPCA, la FSMA peut exiger le remplacement de la société de gestion.

§ 4. Lorsque la FSMA est informée qu'un gestionnaire de droit belge, qui gère ou commercialise des OPCA sur le territoire d'un autre Etat membre, en opérant ou non par l'intermédiaire d'une succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la violation de règles relevant de la responsabilité de l'Etat membre d'accueil, elle

1° prend toutes les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou mette fin à la violation des règles concernées;

2° demande les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.

La nature des mesures visées au 1° de l'alinéa précédent est communiquée par la FSMA aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Article 341. § 1er. Si la FSMA a des raisons claires et démontrables de croire qu'un OPCA ou un gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles dont un autre Etat membre a la responsabilité de surveiller le respect, elle en fait part aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

§ 2. Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l'Etat membre d'origine n'a pas agi dans un délai raisonnable, l'OPCA ou gestionnaire continue à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'OPCA concerné, de la stabilité financière, ou de l'intégrité du marché belge, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs de l'OPCA concerné, la stabilité financière et l'intégrité du marché belge, y compris interdire à l'OPCA ou au gestionnaire désigné de continuer à commercialiser des parts de l'OPCA concerné en Belgique.

§ 3. La FSMA prend les mesures appropriées, le cas échéant en demandant des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un gestionnaire de droit belge informent la FSMA qu'elles ont des raisons de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu d'une disposition dont la FSMA est chargée de surveiller le respect.

§ 4. La procédure établie aux paragraphes 1er et 2 s'applique également si la FSMA a des raisons claires et démontrables de contester l'agrément d'un OPCA ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers par l'Etat membre de référence.

Article 342. Lorsque la FSMA est en désaccord avec l'une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément aux articles 340 et 341, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Article 343. § 1er. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46 et 245 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre l'OPCA et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'OPCA.

§ 2. Sans préjudice des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330 ainsi que des dispositions du règlement 231/2013 relatives aux règles de conduite et aux conflits d'intérêts, la FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion d'OPCA et un client déterminé ou un OPCA géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'OPCA.

CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions

Article 344. Le présent [¹ titre]¹ est d'application aux gestionnaires de droit belge.


(1)2016-12-25/11, art. 81, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 345. § 1er. Pour l'application du présent article :

1° les notions de "contrôle exclusif ou conjoint" et de "consortium" s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'OPCA prise en application de l'article [² 67/1]², alinéa 4;

2° il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un gestionnaire d'OPCA, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, de [¹ l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]¹, [⁴ de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016]⁴ ou de l'article 241 de la loi du 3 août 2012;

3° il faut entendre par "contrôleur sur base consolidée" l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des gestionnaires d'OPCA dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des gestionnaires d'OPCA contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.

Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [¹ aux dispositions de la sous-section Ire de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016]¹, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [⁴ ou du Titre V, Chapitre II de la loi du 13 mars 2016]⁴.

Les groupes d'entreprises comprenant ungestionnaire d'OPCA et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.

§ 2. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de gestion des risques et de gestion de la liquidité de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les Directives de l'Union européenne.

Les proportions et limites prévues aux §§ 1er à 3 de l'article 332 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée du gestionnaire d'OPCA et de ses filiales.

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les gestionnaires d'OPCA concernés communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles le gestionnaire d'OPCA détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

La FSMA peut prescrire ou requérir que les gestionnaires d'OPCA concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des gestionnaires concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des gestionnaires d'OPCA incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des gestionnaires d'OPCA ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un gestionnaire d'OPCA qui est filiale d'un autre gestionnaire d'OPCA.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un gestionnaire d'OPCA étrangères peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de ce gestionnaire et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

§ 3. Lorsqu'un gestionnaire d'OPCA forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.

Tout gestionnaire d'OPCA dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.

§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un gestionnaire d'OPCA, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article des sections Ire, II et IV du livre II, titre III, chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, [¹ de la sous-section II de la section IV du livre XII, titre II, chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]¹, de l'article 241 de la loi du 3 août 2012, [⁴ ou du Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016]⁴, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des gestionnaires d'OPCA que ces entreprises contrôlent.

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un gestionnaire d'OPCA, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)

les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;

b)

celles des sanctions prévues par les articles [³ 365, § 1er, alinéa 2, 1°]³ et 365 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE.

§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.


(1)2016-10-25/04, art. 167, 005; En vigueur : 28-11-2016>

(2)2016-12-25/11, art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2016-12-25/11, art. 83, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2018-07-11/06, art. 80, 013; En vigueur : 30-07-2018>

CHAPITRE III. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs

Article 346. § 1er. La FSMA coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres, ainsi qu'avec l'ESMA et l'ESRB, chaque fois que cela est nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont assignées au titre [¹ des dispositions visées à l'article 336]¹, ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés [¹ par les dispositions visées à l'article 336]¹.

§ 2. La FSMA facilite la coopération prévue dans le présent titre.

§ 3. La FSMA exerce ses pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une disposition légale de droit belge.

§ 4. La FSMA communique immédiatement aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l'ESMA les informations requises aux fins de l'exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la législation nationale adoptée en vue de la transposition de la Directive 2011/61/UE.

La FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, transmet une copie des modalités de coopération qu'elle a conclues avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément aux articles 94, 139 et/ou 153, § 2, aux Etats membres d'accueil du gestionnaire concerné. Conformément aux procédures en lien avec les normes techniques de réglementation applicables visées à l'article 35, paragraphe 14, à l'article 37, paragraphe 17, ou à l'article 40, paragraphe 14, de la Directive 2011/61/UE, la FSMA transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l'article 340, § 3, ou 341, § 1er, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire concerné.

Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné avec les autorités de surveillance de pays tiers conformément à la législation nationale adoptée en vue de la transposition des articles 35, 37 et/ou 40 de la Directive 2011/61/UE n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

§ 5. Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant les dispositions de la Directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire ou une autre entité soumise aux dispositions de la Directive 2011/61/UE, qui n'est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l'ESMA et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et d'accueil de l'entité concernée d'une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 50, paragraphe 5, de la Directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l'ESMA et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l'intervalle.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de la FSMA.

§ 6. La FSMA communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités des gestionnaires individuellement, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences. L'ESMA et le ESRB sont également informés.

§ 7. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du règlement n° 1095/2010, la FSMA communique à l'ESMA et au ESRB des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui sont sous sa responsabilité.


(1)2025-03-25/05, art. 65, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 347. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. Les données sont conservées pour une période maximale de cinq ans.


(1)2021-06-27/09, art. 127, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 348. § 1er. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

L'article 77bis, [¹ § 1er, 2°, alinéa 2]¹, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002 est applicable.


(1)2017-07-31/10, art. 33, 009; En vigueur : 21-08-2017>

Article 349. En cas de désaccord entre la FSMA et les autorités compétentes d'un autre Etat membre sur une évaluation, une action ou une omission imputable à une autorité compétente dans les domaines où la Directive 2011/61/UE requiert une coopération ou une coordination entre les autorités compétentes de plus d'un Etat membre, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.

Livre III. - Des sociétés de gestion de droit étranger

Article 350. Le présent livre est exclusivement applicable :

1° aux OPCA publics de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA publics;

2° aux succursales des sociétés de gestion de droit étranger, qui gèrent des OPCA publics de droit belge; et

3° dans la mesure prévue par le Roi, aux OPCA institutionnels ou privés de droit belge, gérés ou non par une société de gestion, et aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA institutionnels et privés.

Article 351. § 1er. Les personnes visées à l'article 350 sont tenues de désigner un commissaire qui exerce les missions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]².

Les fonctions de commissaire prévues par le [² Code des sociétés et des associations]² ne peuvent être confiées qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 353.

Les personnes visées à l'article 350 peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 352 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'OPCA.

§ 2. L'[² Article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]² n'est pas applicable aux OPCA et aux sociétés de gestion.

Les dispositions du [² Code des sociétés et des associations]² applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [² Code des sociétés et des associations]² sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.

§ 3. Un OPCA ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion qui le gère.

Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que :

1° la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts; et

2° une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés.

§ 4. Par dérogation à [¹ l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]¹, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre

(a) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29;

(b) le commissaire d'un OPCA et le commissaire de la société de gestion qui gère celui-ci; et

(c) le commissaire de la société de gestion d'OPCA et le commissaire de l'entité à laquelle la société de gestion a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 29.


(1)2018-07-11/06, art. 81, 013; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 128, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 352. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 351 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [¹ l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]¹. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.


(1)2018-07-11/06, art. 82, 013; En vigueur : 30-07-2018>

Article 353. La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un OPCA ou d'une société de gestion.

Article 354. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des personnes visées à l'article 350 est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>

Article 355. La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 354, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et la société de gestion en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 353 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la personne visée à l'article 350 ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 354, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les OPCA et les sociétés de gestion, telle que réglée par les [¹ articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]¹, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2021-06-27/09, art. 129, 019; En vigueur : 19-07-2021>

Article 356. § 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.

Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder.

§ 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, [¹ l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016]¹ ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.


(1)2018-07-11/06, art. 83, 013; En vigueur : 30-07-2018>

Article 357. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les OPCA et les sociétés de gestion conformément [¹ aux articles 26, 208 et 319]¹, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;

2° en ce qui concerne les sociétés de gestion d'OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets, et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion à la FSMA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

3° en ce qui concerne les OPCA, ils font rapport à la FSMA sur :

a)

les résultats de l'examen limité des rapports semestriels communiqués par les OPCA à la FSMA en vertu de l'article 252, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;

b)

les résultats du contrôle

(i) des rapports annuels communiqués par les OPCA à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 252, § 2,

(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 339;

  • arrêtés à la fin de l'année civile, pour les OPCA qui clôturent leur exercice le 31 décembre,
  • arrêtés à la fin du trimestre qui coïncide avec la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice est clôturé le dernier jour civil d'un trimestre qui ne se termine pas le 31 décembre, ou
  • arrêtés à la fin du trimestre qui précède la clôture de l'exercice, pour les OPCA dont l'exercice n'est pas clôturé à une date qui coïncide avec le dernier jour civil d'un trimestre, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;
c)

les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 339, à la fin de l'année civile pour les OPCA qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;

4° ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'OPCA et de la société de gestion, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entité en question;

5° dans le cadre de

a)

leur mission auprès de l'OPCA, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'OPCA concernée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'OPCA, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'[³ article 1:20 du Code des sociétés et des associations]³, avec la société d'investissement ou la société de gestion désignée; ou

b)

leur mission auprès de la société de gestion d'OPCA ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion ou d'un OPCA géré par la société de gestion,

ils font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'OPCA ou de la société de gestion, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [³ Code des sociétés et des associations]³, des statuts, du règlement de gestion, [⁴ des dispositions visées à l'article 336]⁴.

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;

[² 6° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 33/1.]² [⁴ Cette déclaration est transmise à la FSMA au plus tard au même moment que les conclusions de l'évaluation visée au 1°, et selon les mêmes modalités.]⁴

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 1er, 5°.

Les commissaires communiquent aux dirigeants de l'OPCA ou de la société de gestion les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 4°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion qu'ils contrôlent.

§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 338, soit confirmée par le commissaire de l'OPCA ou de la société de gestion.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent être chargés par la FSMA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les OPCA et les sociétés de gestion sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.


(1)2018-07-11/06, art. 84, 013; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2021-06-02/03, art. 18, 018; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 130, 019; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2025-03-25/05, art. 66, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 358. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.

CHAPITRE IV. - Obligations et interdictions

Article 359. § 1er. La FSMA retire l'agrément visé à l'article 11 délivré à un gestionnaire si celui-ci :

1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois; ou

2° a été déclaré en faillite.

Dans le cas d'un organisme de placement collectif qui n'est pas géré par une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197.

Dans le cas d'une société de gestion, la révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309.

Dans le cas d'une société de gestion de droit étranger qui gère un OPCA public de droit belge, la révocation de l'agrément accordé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 6 de la Directive 2011/61/UE entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 334.

§ 2. La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 197 ou révoque l'agrément visé à l'article 309 ou à l'article 334 lorsque l'OPCA ou la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.

La FSMA modifie l'agrément ou l'inscription visés à l'alinéa 1er de la société de gestion ou de l'OPCA qui y renonce partiellement.

La FSMA supprime l'inscription visée à l'article 259 des OPCA de droit étranger et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, (a) qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs parts en Belgique dans les douze mois de l'inscription, (b) qui renoncent à l'inscription ou (c) qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs parts en Belgique, lorsque, dans ce dernier cas, moins de 150 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs professionnels ou des investisseurs éligibles, détiennent les parts de ces OPCA ou de ces compartiments.

La FSMA révoque l'agrément visé à l'article 334, lorsque la société de gestion concernée n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer ses activités depuis plus de six mois.

Article 360. § 1er. Sans préjudice des articles 340 et 362, lorsque la FSMA constate

1° qu'un OPCA ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou de l'inscription, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions [⁵ visées à l'article 336]⁵ ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'OPCA qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, ou

2° qu'une société de gestion d'OPCA ne remplit plus les conditions d'octoi de l'agrément ou ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions [⁵ visées à l'article 336]⁵, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves,

elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

1° a) en ce qui concerne les OPCA de droit belge,

i)

rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, 1° ; les frais de cette publication sont à la charge de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné;

ii) désigner un commissaire spécial;

iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;

iv) suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'OPCA;

v)

enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion qui gère l'OPCA concerné un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

vi) radier l'agrément visé à l'article 11 ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la suppression de l'inscription visée à l'article 197;

radier l'inscription visée à l'article 197 ou interdire la commercialisation de l'OPCA ou d'un de ses compartiments;

la FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

b)

en ce qui concerne les OPCA de droit étranger, prendre les mesures visées aux i), iii), iv) et vi), alinéa 2 du point a);

2° a) en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit belge,

i)

désigner un commissaire spécial;

ii) imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 332;

iii) suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'OPCA de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 329. L'article 322, alinéas 2, 3 et 4 est applicable;

iv) enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

v)

radier l'agrément visé à l'article 11 ou 309 en tout ou en partie ou révoquer l'enregistrement visé à l'article 107. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge. La révocation de l'agrément visé à l'article 11 entraîne de plein droit la révocation de l'agrément visé à l'article 309;

b)

en ce qui concerne les sociétés de gestion de droit étranger ayant constitué une succursale en Belgique, prendre les mesures visées aux points i), iii), alinéa 1er et iv) du point a). Dans tous les cas, lorsque le service fourni en Belgique par la société de gestion est la gestion d'un OPCA, la FSMA peut également s'opposer à ce que ladite société continue à gérer cet OPCA.

En ce qui concerne les succursales de sociétés de gestion de droit étranger qui gèrent des OPCA publics de droit belge, la FSMA peut également révoquer l'agrément visé à l'article 334.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1°, a), ii) et b), i), l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. Dans le cas des OPCA gérés par une société de gestion, l'autorisation n'est requise que pour les actes de la société de gestion qui concernent directement ou indirectement l'OPCA concerné. La FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'OPCA ou de la société de gestion désignée, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou la société de gestion concernée.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'OPCA, la société de gestion ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.

En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.

Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iii), les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.

§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, a), v), la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion désignée.

Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), iv), la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'OPCA.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de l'OPCA à dater de leur notification à celui-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 ou de l'article 314.

§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'inscription ou de l'agrément d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.

[¹ § 7. Le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux paragraphes 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'OPCA ou de la société de gestion, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.]¹

[¹ § 8.]¹ Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'OPCA qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 43°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par [² l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]² de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour leur exécution.

Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux OPCA et aux sociétés de gestion qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu des articles 37, 39, 44, 45, 46, 245 et 330, ainsi que du règlement 231/2013.

[³ § 9. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 5 sont applicables lorsque la FSMA constate qu'un OPCA, ou un compartiment d'un OPCA, qui relève de l'application du Règlement 2017/1129 ou de la loi du 11 juillet 2018, ne fonctionne pas en conformité avec ces dispositions.]³

[³ § 10.]³ Les §§ 1er à 5 sont applicables au cas où l'activité d'un ou de plusieurs OPCA sur le marché d'un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.

[³ § 11.]³ Lorsque la FSMA estime qu'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'état membre de référence viole les obligations qui lui incombent en vertu [⁵ des dispositions visées à l'article 336]⁵, elle notifie ESMA, en indiquant toutes les raisons, dans les plus brefs délais.


(1)2014-04-10/79, art. 5, 002; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2017-11-21/08, art. 151, 010; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2018-07-11/06, art. 85, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 016; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2025-03-25/05, art. 67, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 361.

2016-12-25/11, art. 86, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 362. Si la FSMA estime :

1° qu'une offre visée à l'article 222, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,

2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'OPCA, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'OPCA et/ou la société de gestion désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.

Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de l'article 3, 27°, b), aux entreprises de marché concernées.

La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'OPCA et/ou de société de gestion désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.

A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros.

Article 363. [¹ L'article 360, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, a), ii) à vi), et 2°, a), i) et iii) à v), et §§ 2 à 5, est applicable lorsque la FSMA a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 19, 018; En vigueur : 28-06-2021>

Article 364. Les OPCA, ou les compartiments d'OPCA dont l'inscription a été radiée et les sociétés de gestion dont l'agrément a été révoqué en vertu des articles 359 et 360, restent soumis [¹ aux dispositions visées à l'article 336]¹ jusqu'au remboursement des participants de l'OPCA, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de suppression de l'inscription, ou de révocation de l'agrément, d'un OPCA ou d'une société de gestion déclaré en faillite.


(1)2025-03-25/05, art. 68, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 365. § 1er. Sans préjudice [² des autres mesures prévues par les dispositions visées à l'article 336]², la FSMA peut fixer à un OPCA, à une société de gestion, à une compagnie financière, à une compagnie mixte [¹ au sens de l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE]¹, à une compagnie financière mixte, ou à d'autres entités auxquelles des dispositions [² visées à l'article 336]² sont applicables un délai dans lequel :

1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées [² visées à l'article 336]², ou

2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.

[¹ Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens :

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;

2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.]¹.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 340.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et des mesures définies par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions [² visées à l'article 336]², infliger à un OPCA et/ou à une société de gestion et/ou à d'autres entités auxquelles des dispositions [² visées à l'article 336]² sont applicables, une amende administrative [¹ ...]¹.

[¹ Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.]¹

[¹ Les alinéas précédents s'appliquent]¹ sans préjudice de l'article 340.

[¹ § 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit :

1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]¹

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 362 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.


(1)2016-12-25/11, art. 87, 007; En vigueur : 09-01-2017>

(2)2025-03-25/05, art. 69, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 366. § 1er Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de titres d'OPCA lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion

1° d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit belge où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées;

2° d'une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts de droit étranger où les dispositions des articles 222 et 225, § 1er, n'ont pas été respectées conformément à l'article 267, alinéas 1er et 2;

3° d'une offre publique des titres d'un OPCA de droit belge ou étranger où l'article 235 n'a pas été respecté; ou

4° d'une offre publique de parts d'un OPCA de droit belge ou étranger où les dispositions des articles 225, § 2 et 267, alinéa 1er, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.

Article 367.

2018-07-11/06, art. 86, 013; En vigueur : 21-07-2018>

TITRE Ier. - Conditions particulières d'accès à l'activité

Article 368. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.

Article 369. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui contreviennent aux articles 222, alinéa 1er, 225, §§ 1er et 2, 230, § 1er, 235 et 267;

2° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 362, alinéa 2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur ou d'une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts, l'annoncent ou la recommandent;

3° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur [¹ , un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur [¹ ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]¹ ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;

4° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la FSMA alors que celle-ci n'a pas été donnée;

5° ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de parts d'un OPCA à nombre variable de parts ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la FSMA;

6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA au sens de la présente loi;

7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un OPCA public alors qu'ils savaient que l'OPCA dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un OPCA public au sens de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un OPCA public au sens de la présente loi;

8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 226 et 261.


(1)2022-07-05/06, art. 45, 023; En vigueur : 01-01-2023>

Article 370. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui ont utilisé la dénomination "FIA", "organisme de placement collectif alternatif", "OPCA", "fonds commun de placement" ou "société d'investissement" pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des OPCA visée aux articles 200, 260, 289, 301 ou 302, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un OPCA de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;

2° ceux qui ont utilisé la dénomination "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs", "gestionnaire d'OPCA" ou "gestionnaires de FIA" en violation de l'article 9 de la présente loi;

3° l'OPCA ou la société de gestion, les tiers visés à l'article 29, le dépositaire, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions [² visées à l'article 336]² ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'OPCA qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

4° ceux qui ont sciemment négligé de faire les publications imposées en exécution de la présente loi;

5° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés, ou des rapports semestriels, ou des informations périodiques visées à l'article 339, ou tous autres renseignements visés à l'article 338, alors que les dispositions [² visées à l'article 336]², n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

6° les sociétés de gestion qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 102 ou 104 ou qui ne se conforment pas à l'article 103, § 2;

7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 360, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv), ou 2°, a), iii);

8° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 351, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéa 2 et § 3;

9° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 43°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;

[¹ 10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.]¹


(1)2021-06-02/03, art. 20, 018; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2025-03-25/05, art. 70, 024; En vigueur : 08-05-2025>

Article 371. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui exercent l'activité visée à l'article 3, 2° sans avoir désigné de société de gestion et qui ne sont pas agréés conformément à l'article 11, ou alors que cet agrément a été radié ou révoqué;

2° ceux qui exercent l'activité de gestion collective de portefeuille d'OPCA sans être agréés conformément à l'article 11 ou enregistrés conformément à l'article 107, ou alors que cet agrément ou enregistrement a été radié ou révoqué;

3° ceux qui commercialisent des parts d'OPCA en Belgique sans se conformer aux dispositions des articles 87, 95, 124, 125, 128, 131, 148, 154, 160, 161, 174 ou 177;

4° ceux qui sciemment ne se conforment pas aux dispositions des articles 76 à 83.

Article 372. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif public alternatif belge, alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 197 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 362, alinéa 2, première phrase, ou 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);

2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un OPCA de droit étranger alors que, selon le cas, celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 259 ou alors que l'inscription en tant qu'OPCA de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, a), iii) ou iv);

[² 2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1;]²

3° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion visée à l'article 306, sans être agréé conformément à l'article 309 ou à l'article 334, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion a été radié ou révoqué;

4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 321, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 321, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 322, alinéa 1er, 1° ;

5° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 325, [¹ 67/1]¹, alinéa 1er, 1re et 3e phrase, 345, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;

6° les sociétés de gestion, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles [¹ 67/1]¹, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4, 345, § 2, alinéas 4 et 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;

7° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des OPCA publics en méconnaissance des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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