19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier des rapports annuels ou semestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
9° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 339, alinéa 1er;
10° les OPCA, les sociétés de gestion, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 253 et 339, alinéa 1er.
(1)2016-12-25/11, art. 82, 007; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2016-12-25/11, art. 89, 007; En vigueur : 09-01-2017>
Article 373. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, les infractions aux articles 207 et 318.
Article 374. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 207 et 318 à l'encontre d'OPCA, de sociétés de gestion, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'OPCA ou de sociétés de gestion, ou de commissaires agréés d'un OPCA ou d'une société de gestion, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
Article 375. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
Partie VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
Article 376. A l'article 6bis, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 377. Dans l'article 14ter, alinéa 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 378. Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3°, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou dans une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "dans une société de gestion d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.".
Article 379. A l'article 23bis, § 4 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° dans l'alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 380. Dans l'article 91nonies, § 2bis de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
Article 381. Dans l'article 91octies decies, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
Livre II. - Dispositions modificatives de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Article 382. A l'article 2, § 1er de la loi du 11 janvier 1993, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les 10°, 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :
"10° les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la même loi;
11° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30° de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
12° /1 les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11° de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26° de la même loi;
12° /2 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au livre II de la partie III de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /3 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
12° /4 les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 précitée;
12° /5 les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;".
Livre II. - Coopération entre autorités
Article 383. A l'article 46 de la loi du 6 avril 1995, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le le 21° est remplacé par ce qui suit,
"21° par société de gestion d'organismes de placement collectif : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
2° un 21° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"21° /1 par gestionnaire d'OPCA : un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;";
3° dans le 29°, les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "offices de chèques postaux" et les mots ", les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 384. A l'article 49 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "et de conseil en investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif", et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";
2° à l'alinéa 3, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise de réassurance" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° à l'alinéa 3, les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises de réassurance" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 385. A l'article 62 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2bis, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° au paragraphe 2ter, alinéa 4, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une autre entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 386. A l'article 67 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 387. Dans l'article 70, § 3, alinéa 3 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 15 mai 2007, les mots "au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires".
Article 388. A l'article 76, § 4 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collectieve de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"7° /1 les sociétés de gestion d'OPCA, belges ou étrangères;".
Article 389. A l'article 95bis, § 1er, 3° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissements" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 390. A l'article 112 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique" sont remplacés par les mots ", les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 205 de la loi du 3 août 2012";
2° à l'alinéa 2, les mots ", aux sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'aux succursales de sociétés de gestion d'OPCA étrangères. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des investisseurs."
Article 391. A l'article 113 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA de droit belge" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement de droit belge" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", d'une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
4° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif";
5° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", de sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprises d'investissement" et les mots "et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
6° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA défaillante" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement défaillante" et les mots "société de gestion d'organismes de placement collectif défaillante";
7° au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";
8° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots ", la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "la société de gestion d'organismes de placement collectif";
9° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 392. A l'article 114 de la même loi, tel que remplacé par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif";
2° à l'alinéa 2, les mots ", à la société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "à l'entreprise d'investissement" et les mots "ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 393. A l'article 115 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 394. A l'article 116 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2004, les mots "auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'OPCA et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 395. A l'article 2 de la loi du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 35°, les mots "d'OPCVM" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif" et les mots "la partie III" sont remplacés par les mots "de l'article 3, 12° ";
2° un 35° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;"
Article 396. Dans l'article 6, § 9, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots "La Commission européenne est informée" sont remplacés par les mots "La Commission européenne et l'ESMA sont informées".
Article 397. A l'article 26, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, le point est remplacé par un point-virgule;
2° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
"6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.".
Article 398. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 3° de la même loi, les mots ", aux gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "sociétés d'investissement en créances" et les mots "et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 399. Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, a., de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots ", des gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots "et des bureaux de change".
Article 400. A l'article 86bis, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "de société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", d'institution de retraite professionnelle";
2° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;";
3° un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;".
Article 401. A l'article 86ter, § 1er de la même loi, introduit par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° au 1° et au 2°, le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;".
Article 402. A l'article 87bis, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.";
2° le § 1er, alinéa 2, a) est remplacé par ce qui suit :
"a) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;".
Livre Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Article 403. A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1°, c) est remplacé par ce qui suit :
"c) la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2° de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à les acheter ou à les souscrire;";
2° dans le 1°, d), les mots "ou de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;
3° le 1°, d) ainsi modifié est complété par les mots "ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires";
4° dans le 5°, les mots "aux articles 4 et 138" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 1° et 3, 12° ";
5° dans le 5°, les mots "ou une entreprise soumise à l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation" sont abrogés;
6° le 5° ainsi modifié est complété par les mots "ou un gestionnaire ou un OPCA, tels que définis respectivement aux articles 3, 13° et 3, 2° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires;";
7° le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° "loi sur les services d'investissement" : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;";
8° dans le 11°, les mots "loi du 20 juillet 2004 relative à la gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
9° le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
Partie VI. - DISPOSITIONS PENALES
Article 404. A l'article 14 de la loi du 16 juin 2006, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° "loi du 3 août 2012" : loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";
2° un 6° est inséré, rédigé comme suit :
"6° "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;"
Article 405. A l'article 64, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a préalablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, soit (i) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 30 de la loi du 3 août 2012, ou reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, soit (ii) la FSMA a été préalablement saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 197 ou à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014, ou";
2° le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la FSMA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits (i) à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi du 3 août 2012, selon le cas, ou (ii) à la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 ou à l'article 260 de cette loi, selon le cas.".
Livre VII. - Dispositions modificatives de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelles
Article 406. A l'article 91, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Il sera fait appel, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des opérations, à un processus d'évaluation du crédit adéquat et approprié, qui ne consiste pas à faire référence exclusivement et mécaniquement aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et qui, le cas échéant, est de nature à atténuer les effets des références faites à de telles notations de crédit.".
Article 407. A l'article 95 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Cette déclaration précise également dans quelle mesure et de quelle manière les références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, sont utilisées dans la politique de placement.".
Livre VI. - Dispositions modificatives de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 408. A l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition le mot "100" est remplacé par le mot "150".
Livre V. - Dispositions modificatives de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 409. A l'article 8, alinéa 2 de la loi du 16 février 2009, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont chaque fois insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" et les mots ", qu'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise d'investissement" et les mots "ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° les mots ", les gestionnaires d'OPCA" sont insérés entre les mots "les entreprises d'investissement" et les mots "ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 410. Dans l'article 18, § 2, alinéa 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", d'un gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'investissement" et les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 411. A l'article 24 de la même loi, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, b), les mots "85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs moblières (OPCVM)" sont remplacés par les mots "Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, a), les mots ", une société de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "une entreprise d'investissement" et les mots "ou une société de gestion d'organismes de placement collectif";
3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots ", des sociétés de gestion d'OPCA" sont insérés entre les mots "des entreprises d'investissement" et les mots "ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif".
Article 412. Dans l'article 89, § 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots ", les gestionnaires d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
Article 413. A l'article 98, § 1er, 3° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "soit une société de gestion d'organismes de placement collectif tel que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "soit un gestionnaire d'OPCA au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances";
2° les mots ", de gestionnaire d'OPCA" sont insérés entre les mots "entreprise d'investissement" et les mots "ou de société de gestion d'organismes de placement collectif".
Livre IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 414. L'intitulé de la loi du 3 août 2012 est remplacé par ce qui suit :
"Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".
Article 415. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le mot "exclusif" est abrogé;
2° les 2°, b) et 4° sont abrogés;
3° les 7°, 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit :
"7° par "organisme de placement en créances" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;
8° par "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;
8° /1 par "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : un organisme de placement collectif visé à l'article 3, 2° de la loi du 19 avril 2014;
9° par "organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;";
4° dans le 11°, les mots ", d'une société en commandite par actions ou d'une société en commandite simple" sont remplacés par les mots "ou d'une société en commandite par actions";
5° dans le 12°, les mots "d'organismes de placement collectif publics" sont remplacés par les mots "d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
6° un 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :
12° /1 "par "société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" : la société de gestion visée à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014;";
7° dans le 26°, le point b) est abrogé;
8° dans le 27°, le point c) est abrogé;
9° un 55° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"55° /1 "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;".
Article 416. A l'article 4, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
"1° les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
2° les organismes de placement collectif étrangers qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs parts en Belgique.";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 417. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "titres" est chaque fois remplacé par le mot "parts";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 3° et 5° sont abrogés;
3° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 418. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 6
Les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE relèvent d'une des deux catégories suivantes :
1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts; ou
2° les sociétés d'investissement à capital variable.".
Article 419. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'alinéa 2, désormais dénommé alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.";
3° ledit article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE sont tenus d'opter pour le placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une des catégories de placements autorisés. Ledit placement doit être effectué selon les modalités ainsi définies.".
Article 420. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots "à capital variable" ou "à nombre variable de parts" sont abrogés;
2° au paragraphe 2, 4°, les mots "ou d'une société d'investissement en créances" sont abrogés;
3° au paragraphe 2, 4°, les mots "articles 12, 17, 25 ou 28" sont remplacés par les mots "articles 12 ou 17";
4° au paragraphe 2, les 5° et 6° sont abrogés;
5° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 421. Dans la même loi, l'intitulé de la section Ire du chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II est remplacé par ce qui suit :
"Des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE".
Article 422. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ont pour objet exclusif le placement collectif dans des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 423. Dans l'article 11, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase "Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière;" les mots "à nombre variable de parts" sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE";
2° la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'il est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.".
Article 424. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "à nombre variable de parts qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.
Article 425. Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase commençant par les mots "Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté" est remplacée par la phrase "Si le fait qu'elle est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.";
2° au paragraphe 6, les mots "184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2" sont remplacés par les mots "184, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et alinéa 6, dernière phrase, et § 4";
3° au paragraphe 6, les mots "et 4° bis" sont insérés après les mots "195bis, alinéa 1er, 3° ";
4° au paragraphe 6, les mots "463, alinéa 3" sont remplacés par les mots "463, alinéa 4";
5° au paragraphe 6, les mots ", 466, alinéa 4" sont abrogés;
6° au paragraphe 6, le mot ", 515bis" est inséré entre le mot "509" et les mots ", 533, § 2".
Article 426. A l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui a opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2° " sont abrogés.
Article 427. Dans le chapitre Ier, titre II, livre II de la partie II de la même loi, les sections II et III, comportant les articles 18 à 29, sont abrogées.
Article 428. Dans l'article 32, alinéa 2 de la même loi, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
Article 429. A l'article 35, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 2, les mots "En ce qui concerne les fonds communs de placement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, " sont abrogés et le mot "peuvent" est remplacé par le mot "Peuvent";
3° dans l'alinéa 3, les mots "ou 2" sont abrogés.
Article 430. A l'article 41, § 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif."
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit."
Article 431. § 1er. A l'article 42, § 1er, 4° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel" sont remplacés par les mots "une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif";
2° le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.";
3° le d) est abrogé.
§ 2. A l'article 42, § 1er, 5° de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points b) et d) sont abrogés;
2° le point c) est remplacé par ce qui suit :
"c) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".
§ 3. A l'article 42, § 3 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 432. A l'article 44, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° au paragraphe 3, les mots :
"En ce qui concerne les sociétés d'investissement qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE," sont abrogés et le mot "peuvent" et remplacé par le mot "Peuvent".
Article 433. A l'article 50, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à nombre variable ou fixe de parts" sont abrogés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 434. § 1er. Dans l'intitulé de la section III du chapitre II, titre II, livre II de la partie II de la même loi, et dans l'intitulé de la soussection Iere de ladite section III, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
§ 2. Dans la même loi, dans la sous-section Ire, section III du chapitre II du titre II, livre II, partie II, les mots "à nombre variable de parts" sont abrogés.
Article 435. Dans l'article 57 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 436. A l'article 60, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqués préalablement à leur diffusion à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.".
Article 437. A l'article 63, § 2, alinéa 1er de la même loi, le mot "contenues" est inséré entre les mots "caractère trompeur ou inexact des informations" et les mots "dans le prospectus".
Article 438. L'article 66 de la même loi est abrogé.
Article 439. Dans les articles 69 et 70 de la même loi, les mots "articles 65, § 1er et 3" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 65, § 1er".
Article 440. A l'article 71, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "titres" est remplacé par le mot "parts";
2° un point j)/1 est inséré, rédigé comme suit :
"j)/1 les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE inscrites à la liste prévue à l'article 314 de la loi du 19 avril 2014;".
Article 441. Dans l'article 72 de la même loi, les mots "qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE".
Article 442. L'article 73 de la même loi est abrogé.
Article 443. A l'article 74 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de l'article 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'article 7, alinéa 1er";
2° les 2° et 3° sont abrogés.
Article 444. L'article 75 de la même loi est abrogé.
Article 445. Dans l'article 77 de la même loi, les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi" sont remplacés par les mots "qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 74".
Article 446. A l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est supprimé;
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