Historique des réformes
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2015 et mise à jour au 28-07-2025)
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Changements du 2016-07-01
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(1)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 170, 003; En vigueur : 08-01-2016>
*(NOTE : par son arrêt n° 58/2017 du 18-05-2017 (M.B. 30-06-2017, p. 69372) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)*
##### Article 40. § 1er. Sur le propre patrimoine des organismes de gestion, tels que visés à l'article 3.2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dans le cadre de l'obligation d'acceptation de piles et accumulateurs usagés, conformément à la sous-section 3.4.5 du même arrêté, tel qu'il paraît du bilan des comptes annuels pour l'année 2013, une redevance de 3% est effectuée pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse. Cette redevance est payée à la Région flamande au plus tard le 30 septembre de chaque année.
§ 2. Cette redevance ne peut pas être répercutée sur la cotisation environnementale, telle que visée à l'article 3.2.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration, au paiement et à la perception de la redevance et désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels chargés de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations relatives à la redevance, et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
*(NOTE : par son arrêt n° 58/2017 du 18-05-2017 (M.B. 30-06-2017, p. 69372) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)*
##### Article 41. Dans l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 6. Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par le coefficient 0,70 à partir de 2007 jusqu'au deuxième trimestre de 2015 inclus pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
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1° [¹ les contributions des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, telles que reprises à l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 5.539.000 euros ;]¹
2° les recettes annuelles à partir de 2016 des perceptions immédiates, des accords à l'amiable et des amendes pénales concernant les infractions à la réglementation en matière de sécurité routière, qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 143.314.000 euros.
§ 4. Le fonds est affecté au financement de dépenses relatives au fonctionnement, de subventions et d'investissements en faveur de la sécurité routière.
2° les recettes annuelles à partir de 2016 des perceptions immédiates, des accords à l'amiable et des amendes pénales concernant les infractions à la réglementation en matière de sécurité routière, qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 143.314.000 euros;
[³ 3° la contribution et les excédents visés aux articles 8 et 9 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ;]³
[² 4° les moyens découlant de l'actif du Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen, en abrégé FIA, association sans but lucratif, créé le 7 juillet 1970. ]²
§ 4. Le fonds est affecté au financement de dépenses relatives au fonctionnement, de subventions et d'investissements en faveur de la sécurité routière[⁴ y compris le règlement de la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire.]⁴
§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
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(1)<DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 10,1°, 004; En vigueur : 31-12-2016>
(3)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 10,1°, 004; En vigueur : 01-07-2016>
(4)<DCFL [2016-07-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070806), art. 10,2°, 004; En vigueur : 31-12-2016>
### CHAPITRE 7. - Bien-Etre, Santé publique et Famille
##### Article 43. L'article 7ter du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 21 juin 2013, est remplacé par les dispositions suivantes :
2016-01-08
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2016-01-01
3 JUILLET 2015. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2015-07-15
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