21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-12-07
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 444
Historique des réformes JSON API

Article 41. Lorsqu'elle reçoit une notification de l'autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu de l'article 52, paragraphe 2, alinéa 4, de la Directive 2014/65/UE, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Le présent article s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA conformément à l'article 78.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'exploitation d'un MTF ou d'un OTF

Section Ire. - Disposition générale

Article 42. Seuls les établissements suivants sont autorisés à exploiter un MTF ou un OTF en Belgique, en se conformant aux dispositions du présent chapitre:

1° les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge;

2° dans la mesure où cette activité leur est ouverte dans leur état d'origine, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit étranger;

3° les opérateurs de marché, dans le respect des conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, de la Directive 2014/65/UE.

Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommé ci-après, selon le cas, par le vocable "exploitants de MTF" ou "exploitants d'OTF".

Section II. - Des MTF et OTF belges

Sous-section 1re. - Champ d'application et dispositions générales

Article 43. Les établissements suivants sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils exploitent un MTF ou un OTF:

1° les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge;

2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers;

3° les opérateurs de marché belges.

Article 44. Préalablement à l'exercice des activités visées par la présente section, les opérateurs de marché belges se conforment aux dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de la loi du 25 octobre 2016.

Article 45. Les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui projettent d'exploiter un MTF ou un OTF envoient préalablement une notification à la FSMA.

La notification établit qu'il est satisfait aux exigences de la présente section et est envoyée à la FSMA au moins six mois avant le début de l'exploitation.

Durant le délai précité, la FSMA peut s'opposer à l'exercice de l'activité précitée au cas où la notification n'établit pas qu'il est satisfait aux exigences de la présente section.

Sous-section 2. - Négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF

Article 46. § 1er. Sans préjudice des exigences organisationnelles qui leur sont applicables en vertu de la loi du 25 avril 2014 ou de l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016, les exploitants de MTF ou d'OTF instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

§ 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

Les exploitants de MTF ou d'OTF fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés.

§ 3. Les exploitants de MTF ou d'OTF établissent, publient et maintiennent et mettent en oeuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès à leur système.

§ 4. Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l'exploitation du MTF ou de l'OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d'intérêts entre le MTF, l'OTF, leurs propriétaires ou l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant le MTF ou l'OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l'OTF.

§ 5. Les exploitants de MTF ou d'OTF satisfont aux articles 22 et 23 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

§ 6. Les exploitants de MTF ou d'OTF informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF.

§ 7. Les exploitants de MTF ou d'OTF veillent à ce que ceux-ci disposent d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

§ 8. Lorsqu'une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou occasionnelle par rapport à ce MTF ou à cet OTF.

§ 9. Tout exploitant de MTF ou d'OTF se conforme immédiatement à toute instruction donnée par la FSMA en vertu de l'article 78, en vue de la suspension ou du retrait d'un instrument financier de la négociation.

§ 10. Les exploitants de MTF ou d'OTF fournissent à la FSMA une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l'OTF, précisant, sans préjudice de l'article 50, §§ 1er, 4 et 5, tout lien ou participation d'un marché réglementé, d'un MTF, d'un OTF ou d'un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d'investissement ou le même opérateur, ainsi qu'une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs.

La FSMA fournit ces informations à l'AEMF sur demande.

Article 47. Les exploitants de MTF ou OTF veillent à ce que les MTF ou OTF concernés ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.

Sous-section 3. - Exigences spécifiques applicables en ce qui concerne les MTF

Article 48. § 1er. Sans préjudice des exigences organisationnelles qui leur sont applicables en vertu de la loi du 25 avril 2014 ou de l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016 d'une part, et en vertu de l'article 46 de la présente loi d'autre part, les exploitants de MTF instaurent et mettent en oeuvre des règles non discrétionnaires pour l'exécution des ordres dans le système.

§ 2. Les règles visées à l'article 46, § 3, qui régissent l'accès à un MTF satisfont aux conditions établies à l'article 31, § 3.

§ 3. Les exploitants de MTF prennent des dispositions:

1° afin d'être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

2° pour mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et

3° pour disposer, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

§ 4. L'article 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et §§ 5 à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7, l'article 27ter, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, l'article 27quater et l'article 28, §§ 1er et 2 et §§ 4 à 8, de la loi du 2 août 2002 ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles relatives aux relations entre les membres ou participants d'un MTF ou entre le MTF et ses membres ou participants, en liaison avec l'utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues par les dispositions précitées vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF.

§ 5. Les exploitants de MTF ne peuvent exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.

Article 49. Le Roi peut, par un arrêté pris sur avis de la FSMA, soumettre les règles de marché de certains types de MTF ou de MTF individuels qu'Il désigne et toutes les modifications à ces règles, à l'approbation de la FSMA.

[¹ Lorsque l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002, envisage de prononcer le retrait d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, il en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec lui, s'opposer à ce retrait dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf si

1° il s'agit du retrait d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de cette loi; ou

2° il s'agit du retrait de titres avec droit de vote, au sens de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, et que

a)

l'assemblée générale extraordinaire de la société concernée, statuant aux conditions requises pour la modification de l'objet social, a approuvé le retrait des titres concernés. Le conseil d'administration rédige un rapport spécial dans lequel il justifie l'intérêt que présente le retrait pour la société et ses différents actionnaires. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour et une copie peut en être obtenue conformément à l'[² article 7:132 du Code des sociétés et des associations]²; et que

b)

les titres qui ne sont pas détenus par les personnes détenant le contrôle de la société et les personnes agissant de concert avec celles-ci, représentent au plus 1 % du total des titres avec droit de vote de cette société, ou ont une valeur égale ou inférieure à 500 000 euros, sur la base de la moyenne des cours de clôture des trois mois précédant la notification adressée à la FSMA.]¹

Si la FSMA, après concertation avec lui, demande à l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002, de suspendre, dans l'intérêt de la protection des investisseurs, la négociation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, l'opérateur de marché susvisé doit procéder à cette suspension.


(1)2018-07-11/06, art. 99, 002; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 278, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Sous-section 4. - Exigences spécifiques applicables en ce qui concerne les OTF

Article 50. § 1er. Les exploitants d'OTF arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l'OTF en engageant des propres capitaux de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché exploitant l'OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché.

§ 2. Les exploitants d'OTF ne peuvent procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l'opération.

Les exploitants d'OTF ne recourent pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d'une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du Règlement 648/2012.

Les exploitants d'OTF prennent des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre visée à l'article 3, 23°.

§ 3. Les exploitants d'OTF ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.

§ 4. L'exploitation d'un OTF et d'un internalisateur systématique ne peut intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF n'est pas lié à un internalisateur systématique d'une manière qui rende possible l'interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n'est pas lié à un autre OTF d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.

§ 5. Les exploitants d'OTF peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou entreprise d'investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.

Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement n'est pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si il a des liens étroits avec l'exploitant d'OTF concerné.

§ 6. L'exécution des ordres sur un OTF s'effectue dans un cadre discrétionnaire.

Les exploitants d'OTF n'exercent un pouvoir discrétionnaire que dans l'un ou les deux cas suivants:

1° lorsqu'ils décident de placer ou de retirer un ordre sur l'OTF qu'ils exploitent;

2° lorsqu'ils décident de ne pas apparier un ordre spécifique d'un client avec d'autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d'un client ainsi qu'à ses obligations prévues à l'article 28 de la loi du 2 août 2002.

Dans le cas d'un système qui confronte les ordres de clients, l'exploitant d'OTF peut décider si, quand et combien d'ordres, selon qu'il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l'exploitant d'OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d'assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d'une transaction.

Cette obligation est sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la loi du 2 août 2002 et de l'article 46.

§ 7. La FSMA peut exiger, lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l'exploitation d'un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l'un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l'exploitant d'OTF fournit à la FSMA des informations exposant l'utilisation qu'il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La FSMA surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché afin de s'assurer qu'elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché et ses clients.

§ 8. L'article 27, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7 et § 9, alinéa 1er, l'article 27ter, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, les articles 27quater et 28 de la loi du 2 août 2002 sont appliqués aux transactions conclues sur un OTF.

Sous-section 5. - Transparence et intégrité du marché

Article 51. § 1er. Les exploitants de MTF ou d'OTF mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l'OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent les règles. Les exploitants de MTF ou d'OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité dudit contrôle.

§ 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent immédiatement à la FSMA les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

La FSMA transmet à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations visées à l'alinéa 1er.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014, la FSMA doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d'en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l'AEMF.

§ 3. Les exploitants de MTF ou d'OTF transmettent également sans délai excessif les informations concernant les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 aux autorités judiciaires et ils prêtent à celles-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.

Article 52. § 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation conformément à l'article 78, un exploitant de MTF ou d'OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du MTF ou de l'OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d'affecter d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.

§ 2. Un exploitant de MTF ou d'OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspend ou retire également les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l'instrument financier sous-jacent. L'exploitant de MTF ou d'OTF rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l'instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à la FSMA.

Dans le cas d'un exploitant de droit belge, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

La FSMA rend immédiatement publique la décision visée à l'alinéa 2 et la communique aussitôt à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.

La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA en vertu de l'article 78.

Sous-section 6. - Marchés de croissance des PME

Article 53. § 1er. L'exploitant d'un MTF peut adresser à la FSMA une demande d'enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la FSMA enregistre le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF.

§ 3. Les MTF concernés sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions visées ci-dessous:

1° cinquante pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;

2° des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;

3° lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, des informations suffisantes sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans [¹ le Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ou au chapitre Ier du titre III de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]¹ sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le MTF;

4° des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l'objet d'un audit;

5° les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du Règlement 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du Règlement 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du Règlement 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du Règlement 596/2014;

6° les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;

7° il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l'exige le Règlement 596/2014.

§ 4. Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l'exploitant de MTF, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d'exploitation de MTF. Ils n'empêchent pas non plus l'exploitant de MTF d'imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe précité.

§ 5. La FSMA peut supprimer l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l'un des cas suivants:

1° l'exploitant du marché demande qu'il soit mis fin à son enregistrement en tant que marché de croissance des PME;

2° les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées par ce MTF.

§ 6. La FSMA établit une liste des MTF enregistrés en vertu du présent article. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

Au cas où la FSMA enregistre un MTF ou supprime l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l'AEMF dans les plus brefs délais.

§ 7. Les instruments financiers d'un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peuvent être également négociés sur un autre marché de croissance des PME que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objections. Dans ce cas, cependant, l'émetteur n'est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou occasionnelle en raison de son admission sur ce dernier marché de croissance des PME.


(1)2018-07-11/06, art. 100, 002; En vigueur : 21-07-2019>

Sous-section 7. - Exercice des activités d'un exploitant belge de MTF ou OTF dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Article 54. § 1er. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent à la FSMA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes du MTF ou de l'OTF et de les utiliser à distance.

Dans le mois qui suit, la FSMA communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le MTF ou l'OTF compte prendre de telles dispositions.

§ 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent à la FSMA l'identité des membres ou des participants de leur MTF ou OTF.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil du MTF ou de l'OTF et dans un délai raisonnable, la FSMA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du MTF ou de l'OTF établis dans cet Etat membre.

Section III. - Dispositions relatives aux MTF et OTF d'un autre Etat membre

Article 55. Pour autant qu'ils soient autorisés à exercer cette activité dans l'Etat membre d'origine, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exploitent des MTF ou des OTF sont autorisés à prendre les dispositions appropriées en Belgique pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d'accéder à ces marchés et de les utiliser à distance.

Article 56. Lors qu'elle reçoit une notification de l'autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu de l'article 32, paragraphe 2, alinéa 3, de la Directive 2014/65/EU, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

La FSMA communique sa décision à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu'elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l'instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

Le présent article s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002 qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA en vertu de l'article 78.

CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques applicables aux instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges ou dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges

Article 57. § 1er. En ce qui concerne les instruments financiers, qu'Il désigne, émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges, ou les instruments financiers, qu'Il désigne, dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges, le Roi peut, sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA:

1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge ou un MTF belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur retrait et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;

2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et l'Agence fédérale de la Dette à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;

3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés réglementés et MTF belges spécialisés dans ces instruments;

4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les transactions portant sur ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002;

5° fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire de ces instruments.

§ 2. La FSMA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA tient l'Agence fédérale de la Dette informés des volumes mensuels réalisés par les teneurs de marché.

Le Roi détermine les modalités de ce contrôle, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Agence fédérale de la Dette.

TITRE III. - SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNEES

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 58.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 59.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 60.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 61.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 62.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 63.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 64.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux dispositifs de publication agréés (APA)

Article 65.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

Article 66.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux mécanismes de déclaration agréés (ARM)

Article 67.

2021-07-04/04, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE IV. - LIMITES DE POSITION, CONTROLE EN MATIERE DE GESTION DES POSITIONS SUR LES INSTRUMENTS DERIVES SUR MATIERES PREMIERES ET DECLARATION DE POSITIONS

Article 68. Aux fins du présent titre, on entend par autorité compétente centrale, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la plateforme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation concernant un instrument financier déterminé.

Article 69. § 1er. [¹ La FSMA, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l'AEMF, fixe et applique des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d'importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d'un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe agrégé afin de :

1° prévenir les abus de marché ;

2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas :

1° aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière ;

2° aux positions qui sont détenues par ou au nom d'une entité financière faisant partie d'un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d'une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière. On entend par "groupe principalement commercial", tout groupe dont l'activité principale n'est pas la fourniture de services d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE, ni l'exercice d'une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE, ni l'exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ;

3° aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu'elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l'article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c) de la directive 2014/65/UE ;

4° aux autres titres visés à l'article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002 qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002.]¹

§ 2. Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir.

§ 3. [¹ La FSMA établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l'article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, la FSMA réexamine les limites de position visées à l'alinéa 1er sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par ses soins, et révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l'article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE.]¹

§ 4. La FSMA notifie à l'AEMF les limites exactes de positions qu'elle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l'AEMF. Le cas échéant, la FSMA modifie les limites de position conformément à l'avis rendu par l'AEMF en vertu de l'article 57, paragraphe 5, de la Directive 2014/65/UE, ou fournit à l'AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Au cas où la FSMA impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

§ 5. [¹ Lorsque 1° des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dans plus d'un Etat, ou lorsque

2° des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plateformes de négociation dans plus d'un Etat,

la FSMA, au cas où elle est l'autorité compétente centrale, fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. La FSMA, au cas où elle est l'autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

La FSMA, au cas où elle n'est pas l'autorité compétente centrale et est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l'autorité compétente centrale, expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences prévues au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.

La FSMA, au cas où elle est l'autorité compétente d'une des plateformes de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur matières premières d'importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, met en place des dispositifs de coopération comprenant l'échange de données pertinentes, avec les autorités compétentes des autres plateformes de négociation concernées et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, afin de permettre le suivi et la mise en oeuvre de la limite de position unique.]¹

§ 6. [¹ Une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir :

1° de surveiller les positions ouvertes des personnes concernées ;

2° d'obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition qu'elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d'autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;

3° d'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d'agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position; et

4° d'exiger d'une personne qu'elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante.]¹

§ 7. Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

§ 8. L'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant la plateforme de négociation informe la FSMA du détail des contrôles en matière de gestion des positions.

La FSMA transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'AEMF. .

§ 9. La FSMA n'impose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1er, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Le cas échéant, la FSMA publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle a décidé d'imposer; celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de cette période de six mois expirent automatiquement.

Au cas où la FSMA décide d'imposer des limites de position plus restrictives, elle le notifie l'AEMF. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.

Au cas où la FSMA impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.


(1)2022-02-23/09, art. 43, 008; En vigueur : 28-02-2022>

Article 70. § 1er. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

1° rend public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plateformes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu'ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à la FSMA et à l'AEMF;

2° fournit à la FSMA, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plateforme de négociation.

L'obligation énoncée au 1° ne s'applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent des seuils minimaux.

[¹ L'obligation de communiquer des informations sur les positions ne s'applique pas aux autres titres visés à l'article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002, qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l'article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002.]¹

§ 2. [¹ Les entreprises d'investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d'une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA lorsque celle-ci est (a) l'autorité compétente centrale, ou (b) - lorsqu'il n'existe pas d'autorité compétente centrale - l'autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci se négocient, une ventilation complète des positions qu'elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.]¹

§ 3. Afin de permettre le contrôle du respect de l'article 69, § 1er, les membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF et les clients d'OTF communiquent à l'entreprise d'investissement, à l'établissement de crédit ou à l'opérateur de marché exploitant cette plateforme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plateforme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final.

§ 4. Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant cette plateforme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes:

1° entreprises d'investissement ou établissements de crédit;

2° fonds d'investissement, qu'il s'agisse d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;

3° autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance au sens de la Directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la Directive 2003/41/CE;

4° entreprises commerciales;

5° dans le cas des quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la Directive 2003/87/CE.

Les rapports visés au paragraphe 1er, 1°, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu'ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1er, 1°, et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre:

1° les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que

2° les autres positions.


(1)2022-02-23/09, art. 44, 008; En vigueur : 28-02-2022>

TITRE V. - CONTROLE

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 71. [¹ La FSMA contrôle l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que du règlement 600/2014 et du Règlement 2022/2554.]¹


(1)2025-03-25/05, art. 108, 010; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE II. - Pouvoirs de surveillance

Article 72. [² § 1er.]² Aux fins de:

1° l'exercice de la mission de contrôle visée à l'article 71;

2° répondre aux demandes de coopération émanant des autorités visées à l'article 75, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002; et

3° répondre aux demandes d'information émanant de l'AEMF;

la FSMA dispose, à l'égard des opérateurs de marché, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des membres d'une plateforme de négociation belge, des teneurs de marché [¹ et des ARM et des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014]¹, des pouvoirs suivants:

1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et avoir accès à tout document, et en recevoir ou en réaliser une copie;

2° elle peut se faire communiquer les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques;

3° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;

4° elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine;

5° elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.

[² § 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, la FSMA dispose des pouvoirs suivants à l'égard des entreprises auxquelles les opérateurs de marché, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les ARM et des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement 600/2014 recourent en qualité de prestataires de services, y compris les prestataires tiers de services TIC visés à l'article 3, 19), du règlement 2022/2554 :

1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et avoir accès à tout document, et en recevoir ou en réaliser une copie ;

2° elle peut se faire communiquer les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques ;

3° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.]²


(1)2021-07-04/04, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-03-25/05, art. 109, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 73. Sans préjudice de l'article 72, la FSMA peut demander ou exiger la fourniture d'informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par l'intermédiaire d'un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent.

Article 74. La FSMA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la FSMA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la FSMA.

Article 75. Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit belges donnent à la FSMA un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers sur les plateformes de négociation fonctionnant sous la surveillance de la FSMA.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la FSMA peut demander aux contreparties centrales, [² aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires]², de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur les plateformes de négociation fonctionnant sous la surveillance de la FSMA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.


(1)2018-07-30/10, art. 122, 003; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 208, 005; En vigueur : 31-05-2019>

Article 76. La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées à l'article 72. Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.

Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.

Article 77. Les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des missions visées à l'article 72.

CHAPITRE III. - Mesures et sanctions administratives

Article 78. Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marché, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF, aux OTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, de la loi du 2 août 2002, le lui en fait la demande, la FSMA peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF belge, en adressant une demande en ce sens à l'opérateur de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.

Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou aux OTF, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, de la loi du 2 août 2002, le lui en fait la demande, la FSMA peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF belge, en adressant une demande en ce sens à l'opérateur de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.

Les articles 41 et 56 sont d'application.

Article 79. § 1er. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, [⁵ du règlement 2022/2554]⁵ ou du Règlement 600/2014, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens:

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;

2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;

Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002, elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, [⁵ du règlement 2022/2554]⁵ ou du Règlement 600/2014, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative.

Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'[² organe d'administration]² et à toute personne chargée de la direction effective, ainsi que de toute autre personne physique, lorsque celle-ci est reconnue responsable de l'infraction.

§ 3. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit:

1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à dix pour cent du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'[³ organe d'administration]³. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'[³ organe d'administration]³ de l'entreprise mère ultime;

2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

[¹ § 4. [⁴ ...]⁴]¹


(1)2019-04-07/15, art. 91, 004; En vigueur : 03-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 272, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 280, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2024-04-26/19, art. 96, 009; En vigueur : 18-10-2024>

(5)2025-03-25/05, art. 111, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 80. Le ministre, sur avis de la FSMA, peut retirer l'agrément délivré à un marché réglementé au cas où:

1° celui-ci n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;

2° celui-ci ou son opérateur de marché ont été déclarés en faillite.

Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.

Article 81. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un opérateur de marché enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [² , du règlement 2022/2554]² ou le Règlement 600/2014, que son organisation, ou celle des MTF, OTF et marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu'il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation:

1° la FSMA peut rendre publique sa position quant aux constatations faites. Les frais de cette publication sont à charge de l'opérateur de marché concerné;

2° la FSMA peut désigner un commissaire spécial auprès de l'opérateur de marché.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'opérateur de marché et du marché réglementé, y compris l'assemblée générale; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'opérateur de marché et du marché réglementé, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par l'opérateur de marché.

Les membres de l'[¹ organe d'administration]¹ et les personnes chargées de la direction effective qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'opérateur de marché, le marché réglementé ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant;

3° la FSMA peut enjoindre le remplacement des membres de l'[¹ organe d'administration]¹ de l'opérateur de marché dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'opérateur de marché un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par l'opérateur de marché.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

4° le ministre peut, sur avis de la FSMA, suspendre ou retirer l'agrément délivré à un marché réglementé.

Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 4°, l'opérateur de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, il élabore un plan de transition qu'il soumet à l'approbation préalable de la FSMA. Si l'opérateur de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la FSMA peut lui en imposer un d'office. Le marché règlementé et son opérateur de marché restent soumis à la surveillance de la FSMA jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre.

§ 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans injonction préalable en application de ce paragraphe, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.


(1)2021-06-27/09, art. 272, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(2)2025-03-25/05, art. 112, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 82. Lorsque la FSMA constate qu'un opérateur de marché enfreint gravement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [¹ , du règlement 2022/2554]¹ ou du Règlement 600/2014, ou les dispositions visées à l'article 3, § 2, alinéas 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016, ou que son organisation, ou celle des MTF, OTF et marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut révoquer l'autorisation visée à l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016.


(1)2025-03-25/05, art. 113, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 83. [¹ § 1er.]¹ Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit ou une société de bourse enfreint gravement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, ou que l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse, ou, le cas échéant, celle des MTF et OTF qu'elle exploite, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, les dispositions de l'article 36bis de la loi du 2 août 2002 sont d'application.

[¹ § 2. Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit ou une société de bourse enfreint gravement les dispositions du règlement 2022/2554 en ce qui concerne les MTF ou OTF qu'il exploite, ou que l'organisation de ces derniers présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, les dispositions de l'article 36bis de la loi du 2 août 2002 sont d'application.]¹


(1)2025-03-25/05, art. 114, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 84. En cas de violation des dispositions applicables de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, la FSMA peut interdire temporairement à une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit membre d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou à un client d'un OTF d'effectuer des transactions sur la plateforme de négociation concernée.

La FSMA détermine la durée de l'interdiction.

Article 85.

2021-07-04/04, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 86. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'[¹ un ARM ou un APA pour lequel la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014]¹ enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlementés pris pour son exécution [² , le règlement 2022/2554]² ou le Règlement 600/2014, que son organisation présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu'il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut:

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites. Les frais de cette publication sont à charge [¹ de l'ARM ou de l'ARP]¹ concerné;

2° enjoindre le remplacement des administrateurs [¹ de l'ARM ou de l'ARP]¹ dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion [¹ de l'ARM ou de l'ARP]¹ un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par [¹ l'ARM ou l'ARP]¹.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;

3° suspendre ou retirer l'agrément délivré à [¹ un ARM ou un ARP]¹.

Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.

§ 2. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées au paragraphe 1er, 1°, sans injonction préalable en application de ce paragraphe, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.


(1)2021-07-04/04, art. 51, 007; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-03-25/05, art. 115, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 87. [¹ § 1er.]¹ La FSMA peut imposer une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives visées par le présent chapitre en cas de violations des limites de position fixées conformément à l'article 69:

1° aux personnes situées ou actives en Belgique ou à l'étranger, qui détiennent des positions qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la FSMA a fixées pour les contrats négociés sur des plateformes de négociation situées ou exploitées en Belgique ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;

2° aux personnes situées ou actives en Belgique, qui détiennent des positions qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d'autres Etats membres.

[¹ § 2. La FSMA notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes :

1° toute demande visant à réduire le volume d'une position ou d'une exposition conformément au paragraphe 1er ;

2° toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément au paragraphe 1er.

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande d'information introduite au titre de l'article 73, notamment l'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l'article 69, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article 69 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la FSMA peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures n'est pas possible.

Lorsqu'une action au titre de l'alinéa 1er concerne des produits énergétiques de gros, la FSMA informe également l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement 713/2009.

Au cas où la FSMA reçoit une notification au titre de l'article 79, paragraphe 5 de la directive 2014/65/UE, elle peut prendre des mesures conformément à l'alinéa 1er, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'autre autorité compétente. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe sont applicables. La FSMA annonce également conformément aux dispositions du présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 211, 005; En vigueur : 31-05-2019>

Article 88. Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé d'un MTF ou d'un OTF, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé, cet MTF ou cet OTF ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé, MTF ou OTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé, MTF ou OTF de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

En outre, la FSMA peut en référer à l'AEMF.

TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES

Article 89. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement:

1° dans le cas visé à l'article 88, les opérateurs de marché et exploitants de MTF ou OTF qui ne se conforment pas à l'injonction de ne pas mettre les dispositifs des marchés réglementés, MTF ou OTF qu'ils exploitent et/ou gèrent à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique;

2° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la FSMA en vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

3° ceux qui exercent en Belgique les activités de marché réglementé [¹ sans disposer de l'agrément requis]¹;

4° ceux qui exercent en Belgique l'activité de prestataire de services de communication de données sans être reconnus à ce titre.


(1)2021-07-04/04, art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 90. Les infractions à l'article 28 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Article 91. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent titre.

TITRE VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés

Article 92. Dans l'article 4 du Code des sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002, les mots "article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".

Article 93. Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots "article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".

Article 94. Dans l'article 96, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots "article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".

Article 95. Dans l'article 107, § 1, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots "article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)