21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2017 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2017-12-07
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 444
Historique des réformes JSON API

Article 217. Dans la même loi, il est inséré un article 25/3, rédigé comme suit:

"Art. 25/3. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes:

1° conformité (compliance);

2° gestion des risques;

3° audit interne,

dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions. La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés.

§ 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2.

§ 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002.

Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.

§ 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.".

Article 218. A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "et réglementaires" sont insérés entre les mots "dispositions légales" et les mots "relatives aux services";

b)

dans l'alinéa 3, les mots "Le Roi, sur avis de la FSMA, précise" sont remplacés par les mots "Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Le Roi, sur avis de la FSMA, précise" sont remplacés par les mots "Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser";

3° le paragraphe 3 est abrogé;

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée, et de toute transaction effectuée afin de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences de contrôle conformément à la présente loi, à la loi du 2 août 2002, à la loi du 21 novembre 2017, aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, au Règlement (UE) n° 600/2014, au Règlement (UE) n° 596/2014 et au Règlement délégué 2017/565 et, en particulier de vérifier si l'entreprise respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.

Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

A ces fins, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un contractant ou dont l'utilisation par une telle personne a été approuvée ou autorisée par elle.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques précitées au moyen d'un équipement privé que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est incapable d'enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la FSMA le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.".

6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. Les paragraphes 1er, 2 et 5 s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.".

Article 219. Dans la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit:

"Art. 26/1. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.

§ 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.

§ 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.

§ 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.".

Article 220. Dans la même loi, il est inséré un article 26/2, rédigé comme suit:

"Art. 26/2. Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.".

Article 221. A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables:

1° ) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale établie hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation d'un pays tiers; ou

2° ) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la Directive 2013/36/UE, de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2009/138/CE, ou de la Directive 2014/65/UE.";

2° dans le paragrahe 3, alinéa 2, le mot "approprié' est remplacé par le mot "adéquat";

3° le paragraphe 6 est abrogé.

Article 222. L'article 32 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit:

" § 2. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée à l'article 31, § 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est introduite par citation émanant de la FSMA.

L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.

§ 3. La FSMA prend des mesures similaires à celles visées au paragraphe 1er à l'encontre des personnes qui n'ont pas procédé aux notifications préalables prescrites à l'article 31, §§ 1er ou 5.".

Article 223. L'article 33 de la même loi est abrogé.

Article 224. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 34. § 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 25 à 25/3, ainsi que les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2 et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.

L'organe légal d'administration contrôle et évalue également périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

§ 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et assure la surveillance des décisions prises par ces personnes.

Chaque membre de l'organe légal d'administration fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions des personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.

Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion de la société.

§ 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3.

§ 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 25/2.

§ 5. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 25, § 3, et de la transmission à la FSMA du mémorandum de gouvernance actualisé.

§ 6. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

§ 7. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi .".

Article 225. Dans la même loi, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit:

"Art. 34/1. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.".

Article 226. L'article 35 de la même loi est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit:

" § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et, le cas échéant, leur comité de nomination, font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe légal d'administration et à cet effet, mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de cet organe.

§ 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe légal d'administration.".

Article 227. Dans la même loi, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit:

"Art. 35/1. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.

La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.".

Article 228. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 36. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et des articles 25 à 26, les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 3. Les fonctions extérieures visées au § 2 sont régies par des règles internes que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants:

1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

2° prévenir dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La FSMA fixe, les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

§ 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des personnes qu'elle désigne.

§ 5. Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.

En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants:

1° soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou

2° soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante.

La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:

1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;

2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;

3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

§ 6. Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 41, § 3, avec laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 ou de la loi du 19 avril 2014, ou d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif.

En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre.

La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:

1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;

2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;

3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

§ 7. La FSMA peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphes 5 et 6, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. La FSMA informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation.

§ 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement notifient sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

§ 9. Pour l'application des paragraphes 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'un autre groupe.

Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi.

§ 10. Pour l'application de cet article, la FSMA peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés commerciales, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales. ".

§ 11. Par dérogation au paragraphe 5, un membre de l'organe légal d'administration d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne participant pas à la direction effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.

§ 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6, ou à l'activité d'une société patrimoniale pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 229. A l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale," sont insérés entre les mots "sur le territoire d'un autre Etat membre" et les mots "pour y fournir ou y exercer";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 1° est complété par les mots "ou l'Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale mais elle envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis;"

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° un programme d'activités précisant notamment, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que, si une succursale est établie la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés; ";

c)

il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit:

"2° /1 si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés dans un Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s'insèrent dans la structure organisationnelle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;";

d)

dans le 4°, les mots "ou de l'agent lié" sont insérés entre les mots "de la succursale" et les mots "et, le cas échéant";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourt à un agent lié établi dans un autre Etat membre, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu'une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux succursales.";

4° le paragraphe 2 est abrogé;

5° le paragraphe 5 est abrogé.

Article 230. A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la FSMA" sont remplacés par les mots "La FSMA";

2° dans le texte néerlandais, les mots "doet zij," sont insérés entre les mots "vermogensbeheer en beleggingsadvies" et les mots "binnen drie maanden";

3° les mots "désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil" et les mots "et en avise la société".

Article 231. L'article 49 de la même loi est abrogé.

Article 232. Dans la même loi, l'article 51 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 51. Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la FSMA:

1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;

2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet Etat membre, et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis en Belgique.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la FSMA l'identité de ces agents liés.

Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir, sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elle envisage de fournir des services, à des agents liés établis en Belgique, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l'identité des agents liés auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d'investissement dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil publie ces informations.".

Article 233. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil" et les mots "; la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Article 234. A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

2° l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.".

Article 235. Dans la même loi, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit:

"Art. 56/1. Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.".

Article 236. A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement (UE) n° 600/2014 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement";

2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement (UE) n° 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.

La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.".

Article 237. Dans l'article 65 de la même loi, les mots "Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".

Article 238. Dans l'article 68 de la même loi, la 1re phrase est complétée par les mots ", ou du Règlement (UE) 600/2014 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement".

Article 239. A l'article 69 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), les mots "ou du Règlement (UE) 600/2014 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement" sont insérés entre les mots "pour son exécution" et le mot ", ou";

2° dans le paragraphe 2, les mots "ou du Règlement (UE) 600/2014 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement" sont insérés entre les mots "mesures prises en exécution de celles-ci" et les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction".

3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"En cas d'infraction aux dispositions du Règlement (UE) 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Article 240. Dans l'article 74 de la même loi, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

"La FSMA veille également à ce que les services fournis par les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre satisfassent aux obligations prévues aux articles 14 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.".

Article 241. L'article 75, § 2, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ces autorités peuvent également accéder aux enregistrements visés à l'article 26, § 5, effectués par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant de leurs compétences conformément à l'article 71.".

Article 242. Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre 3 de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".

Article 243. Dans l'article 83 de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1, m) et n)" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1, l) et m)".

Article 244. L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 84. § 1er. La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui sollicite un agrément auprès de la FSMA conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, fournit à la FSMA les informations suivantes:

1° le nom de l'autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;

2° tous les renseignements utiles relatifs à la société (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l'organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d'activités mentionnant les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l'éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d'exploitation;

3° le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l'article 23 sont respectées;

4° les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

§ 2. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux succursales qui répondent aux conditions suivantes:

1° la succursale doit disposer d'une dotation d'un montant minimum de 125 000 euros. La FSMA apprécie les éléments constitutifs de la dotation;

2° en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 22 est applicable;

3° les responsables de la gestion de la succursale se conforment aux articles 23 à 26;

4° si les engagements des succursales visées dans la présente section ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs, l'article 29 est applicable;

5° la fourniture de services pour laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et la société demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

6° les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie la société ont signé avec la FSMA des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs;

7° le pays tiers dans lequel est établie la société a signé avec la Belgique un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;

8° la succursale est en mesure de se conformer aux dispositions visées à l'article 85.

La FSMA statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit du pays tiers.

La décision de la FSMA mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale est autorisée à fournir en Belgique.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

L'article 7 s'applique, étant entendu que les succursales visées par la présente sous-section sont mentionnées dans une rubrique spéciale de la liste visée à cet article.

§ 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut refuser d'agréer la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.".

Article 245. L'article 85 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 85. Les succursales visées dans la présente section satisfont aux dispositions suivantes, sous la surveillance de la FSMA, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution:

1° les articles 25, § 1er, 9°, et 26 à 26/2 de la présente loi;

2° les articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1 à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er, et 28 de la loi du 2 août 2002;

3° les articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017;

4° les articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.".

Article 246. L'article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 87. La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui n'en ont pas fait usage dans un délai de douze mois, y renoncent expressément, n'ont fourni aucun service d'investissement ou n'ont exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois.

Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables:

1° les articles 64, 67, 68 et 69;

2° les articles 107 et 108."

Article 247. La section 4 du chapitre 2 du titre 3 de la même loi est abrogée.

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

Article 248. A l'article 5, § 3, de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, la section 3/1";

2° la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots "et, le cas échéant, la section 3/1".

Article 249. L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots "et, le cas échéant, la section 3/1".

Article 250. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

"Les plateformes de financement alternatif visées à l'alinéa 1er se conforment aux dispositions de la section 3/1.";

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 251. A l'article 23, § 2, b), alinéa 2, de la même loi, les mots "de l'article 16" sont remplacés par les mots "de l'article 16 et de la section 3/1".

Article 252. Dans le titre 2, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section 3/1, comprenant l'article 28/1, rédigée comme suit:

"Section 3/1. - Règles particulières applicables en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement

Art. 28 /1. § 1er. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement sont, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, soumises aux dispositions du présent article et de l'article 16.

§ 2. Tout agrément d'une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement est notifié à ESMA.

§ 3. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement se conforment aux dispositions suivantes de la loi du 25 octobre 2016:

1° l'article 23, § 1er, alinéa 3 et § 3, l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2, l'article 25/1s, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7, l'article 35, §§ 4 et 5, l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, et §§ 7, 9 et 10;

2° l'article 34, §§ 1er, 2, 6 et 7;

3° les articles 22 et 32, § 1er;

4° l'article 26, §§ 2 et 5;

5° l'article 44;

ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, prises pour leur exécution.

L'assurance responsabilité professionnelle visée à l'article 12 couvre également les sinistres dans lesquels la plateforme de financement alternatif n'a pas respecté les interdictions mentionnées à l'article 17.

§ 4. Lorsqu'elles prestent des services d'investissement, les plateformes de financement alternatif doivent respecter les conditions suivantes:

1° respecter l'article 27, §§ 1er, 4, 5 et 8, l'article 27bis, §§ 1er à 6 et 8, et l'article 27ter, §§ 2, 6 et 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pour la prestation de ces services, ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE précitée;

2° prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters;

3° transmettre les ordres uniquement aux entreprises suivantes:

a)

les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge;

b)

les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

c)

les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services;

d)

les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers.".

TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 253. Le marché Euronext Brussels et le marché des instruments financiers dérivés d'Euronext Brussels SA sont agréés de plein droit en qualité de marchés réglementés dont l'Etat membre d'origine est la Belgique. Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, Euronext Brussels SA est tenue, en sa qualité d'opérateur de marché, d'adapter ses statuts et les statuts des marchés réglementés précités, ainsi que leurs règles de marché, pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Article 254. Le roi est habilité à, par arrêté pris sur avis de la fsma, prendre les mesures nécessaires aux fins d'assurer la mise oeuvre des normes techniques d'exécution et des normes techniques de réglementation élaborées par l'aemf et adoptées par la commission en vertu de la directive 2014/65/EU et du règlement (UE) 600/2014.

Article 255. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier les références aux dispositions légales ou règlementaires reprises dans les lois dont la FSMA est chargée de contrôler le respect, de manière à mettre celles-ci en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.

Article 256. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, codifier tout ou partie des dispositions légales relatives au fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

Aux fins de l'alinéa 1er, Il peut notamment:

1° modifier l'ordre, la numérotation, les subdivisions et, en général, la présentation des dispositions concernées et de celles de la présente loi;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions concernées en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Article 257. Nonobstant l'abrogation des articles 14 et 15 de la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie et l'article 2 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation restent, sans préjudice des dispositions de la présente loi, d'application jusqu'à leur abrogation expresse.

Article 258. Aux fins du respect de l'obligation de conserver des enregistrements, telle que prévue à l'article 25 du Règlement 600/2014, et aux fins du respect de l'obligation de déclarer les transactions, telle que prévue à l'article 26 du Règlement 600/2014, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et l'opérateur d'une plateforme de négociation peuvent utiliser le numéro de registre national des clients pour le compte desquels l'ordre a été transmis ou la transaction a été exécutée, y compris celui de la personne qui a, le cas échéant, pris la décision d'investissement pour le compte du client, et le numéro de registre national des personnes qui, au sein de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit, sont responsables de la décision d'investissement et de l'exécution de la transaction, ainsi que le traiter, le conserver, en prendre copie sur support papier ou électronique et le communiquer à l'autorité compétente. Aux fins du respect de l'obligation susvisée de déclarer les transactions, un ARM peut également poser ces actes, et une entreprise d'investissement et un établissement de crédit peuvent également communiquer le numéro de registre national à l'opérateur d'une plateforme de négociation et à un ARM.

L'autorité compétente qui reçoit ces données peut utiliser le numéro de registre national, le traiter, le conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique aux fins de l'exercice de ses missions de contrôle légales et elle peut le communiquer à une autre autorité compétente désignée conformément à l'article 67 de la Directive 2014/65/UE ou à l'article 22 du Règlement 596/2014, en se conformant aux dispositions nationales visant à transposer les articles 79 à 81 de la Directive 2014/65/UE ou à l'article 25 du Règlement 596/2014, ou le communiquer à l'AEMF, en se conformant à l'article 25 ou à l'article 26 du Règlement 600/2014.

L'AEMF peut utiliser le numéro de registre national, le traiter, le conserver, en prendre copie sur support papier ou électronique et le communiquer à une autorité compétente, aux fins visées à l'article 25 ou à l'article 26 du Règlement 600/2014.

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 259. Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article et des articles 260 à 262, la présente loi entre en vigueur le 3 janvier 2018.

Cependant, les modifications apportées aux articles 27 à 28bis et à l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers par les articles 105 à 110 et 113 de la présente loi n'entrent pas en vigueur vis-à-vis des entreprises d'assurances visées à l'article 26, alinéas 2 à 5, de la loi du 2 août 2002.

Par ailleurs, les modifications apportées à l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers par l'article 113 de la présente loi n'entrent pas non plus en vigueur vis-à-vis des intermédiaires d'assurances.

Article 260. L'article 333, § 2, 4°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, tel qu'inséré par l'article 180 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019 en ce qui concerne son application aux établissements de crédit.

Article 261. L'article 152, 3°, entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 262. Les articles 98 et 99 entrent en vigueur 10 jours après la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 77/1.. 77/1.[¹ § 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et des prestataires de services de communication de données conformément au [² Code des sociétés et des associations]², font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels ;

d)

des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou au prestataire de services de communication de données qui sont de nature à compromettre sa continuité.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 209, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 279, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 77/2.. 77/2.[¹ La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés d'opérateurs de marché ou de prestataires de services de communication de données conformément au [² Code des sociétés et des associations]² de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 210, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 279, 006; En vigueur : 19-07-2021>

CHAPITRE III. - Mesures et sanctions administratives

TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES

TITRE VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

CHAPITRE VI.. - Modifications de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 77/1. [¹ § 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et [³ des ARM ou des APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014]³ conformément au [² Code des sociétés et des associations]², font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou [³ de l'ARM ou de l'APA]³, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou [³ de l'ARM ou de l'APA]³ sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, [⁴ et des dispositions visées à l'article 71]⁴ ;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels ;

d)

des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou [³ à l'ARM ou à l'ARP]³ qui sont de nature à compromettre sa continuité.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 209, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 279, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-07-04/04, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2025-03-25/05, art. 110, 010; En vigueur : 08-05-2025>

Article 77/2. [¹ La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés d'opérateurs de marché ou [³ d'ARM ou d'APA pour lesquels la FSMA a été désignée en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 du règlement 600/2014]³ conformément au [² Code des sociétés et des associations]² de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 210, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 279, 006; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-07-04/04, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2022>

Article 258/1.. 258/1. [¹ Les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés, qui sont agréés conformément au règlement (UE) n° 600/2014 et qui bénéficient d'une dérogation conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.]¹


(1)2022-02-23/09, art. 45, 008; En vigueur : 28-02-2022>

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

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