21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
- l'exploitation d'un système organisé de négociation; et/ou";
2° dans l'alinéa 2, b), le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
"- la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau;".
Article 153. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
le 8° /3, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"8° /3 Règlement 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;";
il est inséré un 20° /1 rédigé comme suit:
"20° /1 loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;";
le 66°, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"66° internalisateur systématique: un établissement de crédit ou une société de bourse qui exerce l'activité définie à l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;";
au 74°, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les mots "conformément aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou de Titre II de la directive 2014/65/UE" sont remplacés par les mots "conformément au Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017 ";
il est inséré un 74° /1 rédigé comme suit:
"74° /1 système organisé de négociation (organised trading facility - OTF): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017;";
il est inséré un 77° rédigé comme suit:
"77° marché réglementé, un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;";
il est inséré un 78° rédigé comme suit:
"78° trading algorithmique, le trading algorithmique au sens de l'article 2, 59°, de la loi du 25 octobre 2016;";
il est inséré un 79° rédigé comme suit:
"79° accès électronique direct: l'accès électronique direct au sens de l'article 2, 61°, de la loi du 25 octobre 2016;";
il est inséré un 80° rédigé comme suit:
"80° dépôt structuré: un dépôt au sens de l'article 2, 62°, de la loi du 25 octobre 2016;".
Article 154. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° de la même loi, les mots ""telle que visée aux articles 21 à 42" sont remplacés par les mots "telle que visée, notamment, aux articles 21 à 42, 64, 65/2 et 65/3".
Article 155. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "à la Section II" sont remplacés par les mots "au Chapitre II";
2° dans l'alinéa 3, les mots "à la Section II" sont remplacés par les mots "au Chapitre II".
Article 156. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 15. Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, l'autorité de contrôle tient également compte de l'aptitude de l'établissement requérant à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement:
1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de l'établissement;
2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et financier et la sécurité des déposants; ainsi que
3° de manière à prendre en compte adéquatement l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, lorsque l'établissement fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et services auxiliaires.".
Article 157. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 7° est complété par les mots "et suffisamment solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Lorqu'il fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et fournit des services auxiliaires, ainsi que lorsqu'il commercialise des dépôts structurés ou fournit des conseils aux clients sur de tels produits, l'établissement de crédit promeut l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché. Le paragraphe 1er est applicable à cette fin.".
3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "et, le cas échéant, visé aux articles 41 à 42/2".
Article 158. L'article 23, alinéa 2, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit:
"3° l'organisation de l'établissement pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d'organisation visés à l'article 41, § 1er, 1° à 3°, ainsi que les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'établissement fournit ces services et exerce ces activités.".
Article 159. Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre 2, Section VI, de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2015 et 7 décembre 2016, l'intitulé de la Sous-section V est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section V. Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits".
Article 160. A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les établissements de crédit précisent les politiques et procédures visées à l'article 21 afin d'assurer adéquatement le respect par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales et réglementaires relatives aux services et activités d'investissements.
A cette fin, ces politiques et procédures comprennent notamment:
1° sans préjudice des articles 67 à 70, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients;
2° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément au niveau de tolérance au risque visé aux articles 23, alinéa 2, 2° et 57, § 1er, de l'établissement et aux caractéristiques et besoins des clients de l'établissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;
3° des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.";
2° dans le paragraphe 2, les mots ", sur avis de la FSMA et de la Banque, précise" sont remplacés par les mots "peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,".
Article 161. Dans l'article 42, § 2, de la même loi, les mots ", sur avis de la FSMA et de la Banque, précise" sont remplacés par les mots "peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,".
Article 162. Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre 2, Section VI, Sous-section V, de la même loi, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit:
"Art. 42/1. Les établissements qui fournissent des services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement et fournissent des services auxiliaires, désignent une personne, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, responsable du respect par l'établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de clients conformément aux articles 65 et 65/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles. Le cas échéant, cette personne peut exercer d'autres responsabilités pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à porter atteinte à l'exercice de la responsabilité visée au présent article.".
Article 163. Dans la même sous-section V, de la même loi, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit:
"Art. 42/2. Les articles 41, 42, 64, alinéa 1er et 65/2 sont applicables aux établissements de crédit qui commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients.".
Article 164. A l'article 56, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "et visées aux articles 64 à 66" sont insérés entre les mots "du Titre Ier" et les mots ", et leur conformité";
2° le paragraphe 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"L'organe légal d'administration contrôle et évalue ainsi périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'établissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils sur de tels produits, et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.
Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable.";
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Il s'assure également que l'établissement consacre des ressources humaines et financières adéquates à la formation continue des membres de l'organe légal d'administration.".
Article 165. A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par les mots "et aux articles 64 à 66";
2° au paragraphe 2, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots "et aux articles 64 à 66" sont insérés entre les mots "du Chapitre II du Titre Ier" et les mots ", et les mesures prises".
Article 166. L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 64. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée et de toute transaction effectuée afin de permettre à l'autorité de contrôle et à la FSMA de vérifier, chacune en ce qui la concerne, si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution, au Règlement n° 600/2014 et au Règlement 2017/565, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
A ces fins, les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations et communications précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par l'établissement à un employé ou à un sous-traitant ou dont il a autorisé l'utilisation.
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans une note. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un sous-traitant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations et communications précitées au moyen d'un équipement privé que l'établissement est incapable d'enregistrer ou de copier.
Les enregistrements visés au présent article sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l'autorité de contrôle le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.".
Article 167. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit:
"Art. 65/2. § 1er. Les établissements de crédit qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
§ 2. Les établissements de crédit qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'ils ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible.
Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002 et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016.
§ 3. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.".
Article 168. Dans la même sous-section II, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit:
"Art. 65/3. Le Roi peut déterminer, sur avis de la FSMA et de la Banque, les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux établissements de crédit qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement:
1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché;
2° fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation; et/ou
3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux.
Le contrôle du respect des obligations prévues sur la base de l'alinéa 1er, 1°, relève de la compétence de la FSMA, sans préjudice des prérogatives de l'autorité de contrôle en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 21.
Pour l'exercice de cette compétence, la FSMA dispose des prérogatives visées aux articles 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.".
Article 169. Dans l'article 67, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et à l'article 41, § 1er, 1°, " sont insérés entre les mots "à l'article 56, § 5" et les mots "est conforme à".
Article 170. L'article 134, § 1er, de la même loi est complété par les mots ", y compris en ce qui concerne les exigences prévues sur la base de l'article 65/3, alinéa 1er, 1°. ".
Article 171. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre Ier, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, il est inséré un article 136/2 rédigé comme suit:
"Art. 136/2. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de l'autorité de contrôle dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de crédit sans le consentement exprès de l'autorité de contrôle.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.".
Article 172. L'article 138 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La collaboration entre la Banque et la FSMA comprend notamment la possibilité pour la Banque de demander l'avis de la FSMA en vue de l'appréciation du respect d'exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et qui s'inscrivent dans le cadre des compétences de la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, notamment en ce qui concerne la prise en compte adéquate, par l'établissement de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché et en ce qui concerne la fourniture par l'établissement, à ses clients, d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation.".
Article 173. Dans l'article 225 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Les commissaires agréés communiquent aux établissements de crédit les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Les rapports visés au présent article dont la communication a été effectuée à l'établissement de crédit ne peuvent être communiqués à des tiers par ce dernier que moyennant l'accord préalable de l'autorité de contrôle et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les commissaires agréés transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à l'établissement de crédit et qui portent sur des questions de nature à présenter un intérêt pour son contrôle.".
Article 174. Dans l'article 234, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 27 juin et 25 octobre 2016, les mots "ou du Règlement n° 575/2013, de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565".
Article 175. Dans l'article 236 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit:
" § 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, l'autorité de contrôle publie l'adoption de ces mesures conformément à l'article 71 de ladite directive.".
Article 176. A l'article 312 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par les mots "visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016.";
2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016" sont insérés entre les mots "des règles de conduite" et les mots "et des règles relatives aux agents liés.".
Article 177. Dans l'article 315 de la même loi, le paragraphe 2 abrogé par la loi du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 2. L'article 64 est applicable aux succursales visées à l'article 312.".
Article 178. Dans l'article 319 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les articles 134 à 136, 136/2 et 139 sont applicables dans cette mesure.".
Article 179. Dans l'article 329, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots "et du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 600/2014 et du Règlement 2017/565".
Article 180. A l'article 333 de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2015 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° les articles 18 à 22, 36 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique;";
2° le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit:
"3° l'autorité de pays tiers qui a octroyé l'agrément à l'établissement de crédit dans son pays tiers d'origine l'a octroyé alors que sa législation et ses pratiques sont en conformité avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI);
4° le pays tiers d'origine dans lequel est établi l'établissement de crédit a signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, un accord multilatéral conforme audit article 26.".
Article 181. Dans l'article 335, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 3° est remplacé comme suit:
"3° les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales et, s'agissant de l'article 60, en ce qui concerne la fonction de conformité";
2° au 3° /1, le mot "65/3," est inséré entre les mots "les articles" et les mots "67 à 71".
Article 182. Dans l'article 337 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots ", 136/2" sont insérés entre les mots "135, 136, 136/1" et les mots "et 139".
Article 183. Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots "ou du Règlement n° 600/2014." sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565".
Article 184. A l'article 346 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, a), les mots "ou du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565";
2° il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit:
" § 4/1. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive.".
Article 185. A l'article 347 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots "ou au Règlement n° 575/2013 ou du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", au Règlement n° 575/2013, au Règlement n° 600/2014 ou au Règlement 2017/565";
2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.".
Article 186. L'article 497 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 497. Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société de bourse requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Chapitre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement:
1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de bourse;
2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des investisseurs; et
3° de manière à prendre en compte adéquatement l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché.".
Article 187. Dans le Livre XII, Titre II, Chapitre Ier, Section II, Sous-section VI, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, il est inséré un article 510/1 rédigé comme suit:
"Art. 510/1. L'article 42/1 est applicable, étant entendu que la personne responsable du respect par la société de bourse de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par la société de bourse de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 528 et 533 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.".
Article 188. Dans la même sous-section VI, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, il est inséré un article 510/2 rédigé comme suit:
"Art. 510/2. Sans préjudice de l'article 533, l'article 42/2 est applicable.".
Article 189. Dans le Livre XII, Titre II, Chapitre II, Section III, Sous-section III, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, il est inséré un article 529/1 rédigé comme suit:
"Art. 529/1. Les articles 65/2 et 65/3 sont applicables".
Article 190. A l'article 533 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1. Sans préjudice de l'article 532, les sociétés de bourse ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès de tiers.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 528 et 529 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la Directive 2014/65/UE.".
Article 191. Dans l'article 552 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, le mot "[FSMA]" est remplacé par les mots "25 octobre".
Article 192. L'article 559 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 559. Les articles 135, 136, 136/1, 136/2, 137, 138, 139 et 140 sont applicables.".
Article 193. Dans l'article 594 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les mots ", 136/2" sont insérés entre les mots "135, 136" et les mots "et 139".
Article 194. A l'article 603 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, premier tiret, le mot "où" est inséré entre les mots "dans la mesure" et les mots "il rend";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, il est inséré un troisième tiret, un quatrième tiret et un cinquième tiret rédigés comme suit:
"- la société de bourse étrangère communique à la Banque le nom de l'autorité chargée de son contrôle et si le contrôle est assuré par plusieurs autorités, les domaines de compétences respectifs de ces dernières sont précisés;
- la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de bourse étrangère avant de statuer sur la demande d'agrément;
- la Banque ne délivre l'agrément que sur avis conforme de la FSMA en ce qui concerne le respect par la succursale de la société de bourse étrangère des dispositions énoncées aux articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1er à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er et 28 de la loi du 2 août 2002, aux articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017 et aux articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu'aux mesures adoptées en vertu de celles-ci;";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° les articles 500 à 502 et 509, dans la mesure où ils rendent les articles 18 à 22 et 36 applicables aux sociétés de bourse, et 510/1, étant entendu que:
- la référence faite à l'article 500 vaut pour la société de bourse dont relève la succursale;
- la référence faite aux articles 501, 502 et 509 vaut pour la succursale en Belgique; et
- la référence faite à l'article 510/1 vaut pour la succursale en Belgique lorsqu'elle est autorisée à fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et/ou fournir des services auxiliaires en Belgique dans le cadre desquels elle est autorisée à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients;".
Article 195. A l'article 604 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 45, 55 et 333 doivent être lues comme des références respectivement aux articles 513, 519 et 603." sont remplacés par les mots "aux articles 45, 55, 62 et 333 doivent être lues comme des références respectivement aux articles 513, 519, 525 et 603.";
2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "502, dans la mesure où il rend l'article 21, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, applicable, 510, 510/1, 510/2, 525, dans la mesure où il rend l'article 62, § 3, applicable, 527, 528, 529, 529/1, 531, dans la mesure où il rend l'article 67 applicable," sont insérés entre les mots "les articles" et les mots "532 à 534".
Article 196. Dans l'article 615 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, les mots "en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution," sont remplacés par les mots "conformément à l'article 533, § 1er, première phrase,".
CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées
Article 197. dans l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
au 25°, les mots "article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE";
le 29° est remplacé par ce qui suit:
"29° par "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF visé à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017;".
CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées
Article 198. Dans l'article 15, 46°, a), de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "article 2, alinéa 1er, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "article 3, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Article 199. Dans l'article 630, dernier alinéa, de la même loi, les mots "des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "des mtf ou otf visés par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE".
CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Article 200. Dans l'article 1er, § 3, deuxième tiret, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les mots "la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil" sont remplacés par les mots "la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE".
Article 201. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est complété par le 9, rédigé comme suit:
"9. l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF);";
au 2°, le 1 est remplacé par ce qui suit:
"1. la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau;";
le 6° est complété par la phrase suivante:
"L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;";
le 14° est remplacé par ce qui suit:
"14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un MTF tel que défini par l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017;";
le 15° est remplacé par ce qui suit:
"15° par internalisateur systématique: un internalisateur systématique tel que défini par l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;";
le 16° est remplacé par ce qui suit:
"16° par teneur de marché: un teneur de marché tel que défini par l'article 3, 26°, de la loi du 21 novembre 2017;";
au 21°, les mots "article 48 de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "article 67 de la Directive 2014/65/UE";
il est inséré un 28° /1, rédigé comme suit:
"28° /1 par groupe: une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales;";
le 31° est remplacé par ce qui suit:
"31° par opérateur de marché: un opérateur de marché tel que défini par l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017;";
le 32° est remplacé par ce qui suit:
"32° par marché réglementé: un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;";
le 33° est remplacé par ce qui suit:
"33° par Directive 2014/65/UE: la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;";
le 38° est abrogé;
le 51° est complété par les mots "du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission";
au 53°, les mots "l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 25, § 5" sont remplacés par les mots "l'article 25/3";
l'article est complété par les 58° à 73°, rédigés comme suit:
"58° par système organisé de négociation (organised trading facility ou OTF): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017;
59° par trading algorithmique: la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantité de l'ordre, ou la manière de gérer l'ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; cela ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d'ordres n'impliquant la détermination d'aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;
60° par technique de trading algorithmique à haute fréquence: toute technique de trading algorithmique caractérisée par:
une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;
la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et
un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;
61° par accès électronique direct: un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d'une plateforme de négociation permet à une personne d'utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plateforme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et qui inclut les mécanismes qui impliquent l'utilisation, par une personne, de l'infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n'est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);
62° par dépôt structuré: un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil qui est intégralement remboursable à l'échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que:
un indice ou une combinaison d'indices, à l'exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d'intérêt comme l'Euribor ou le Libor;
un instrument financier ou une combinaison d'instruments financiers;
une matière première ou une combinaison de matières premières ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou
un taux de change ou une combinaison de taux de change;
63° par entreprise de pays tiers: une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l'intérieur de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement;
64° par Règlement (UE) n° 600/2014: le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
65° par Directive 2003/87/CE: la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
66° par Directive 2009/72/CE: la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
67° par Directive 2009/73/CE: la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;
68° par Règlement (CE) n° 714/2009: le Règlement n° 714/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003;
69° par Règlement (CE) n° 715/2009: le Règlement n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005;
70° par Règlement (UE) n° 596/2014: le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;
71° par Directive déléguée 2017/593: la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;
72° Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
73° par loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.".
Article 202. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 8 et 9, peuvent également être exercés par un opérateur de marché.
Les opérateurs de marché qui entendent fournir un service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8 ou 9, de la présente loi doivent obtenir l'autorisation préalable de la FSMA.
La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'opérateur de marché respecte les dispositions suivantes:
1° l'article 499 de la loi du 25 avril 2014;
2° les articles 500, 514 à 518 de la loi du 25 avril 2014;
3° l'article 501 de la loi du 25 avril 2014, en ce qu'il rend applicable l'article 19, § 2, de cette loi;
4° l'article 502 de la loi du 25 avril 2014, en ce qu'il rend applicable les articles 21, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 9°, § 1erbis et § 2 et 23, alinéas 1er et 2 de cette loi;
5° l'article 503 de la loi du 25 avril 2014, en ce qu'il rend applicable les articles 24, § 3 et 25, § 3, de cette loi, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifiée par l'opérateur de marché et approuvée par la FSMA;
6° l'article 510 de la loi du 25 avril 2014, en ce qu'il rend applicable l'article 41 de cette loi;
7° l'article 511 de la loi du 25 avril 2014;
8° les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017 .
En outre, la FSMA n'accorde pas son autorisation s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe légal d'administration de l'opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'opérateur de marché, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
L'opérateur de marché communique à la FSMA un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. L'opérateur de marché communique également à la FSMA tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
La FSMA statue dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les articles 47 à 53, 56 à 58 et le chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux opérateurs de marché visés au paragraphe 2 ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 25 avril 2014:
1° l'article 520, en ce qu'il rend applicable l'article 56, §§ 1er, 2 et 3, deuxième phrase, de la loi du 25 avril 2014. Cet article ne s'applique toutefois que pour l'évaluation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux opérateurs de marché;
2° l'article 522;
3° l'article 525, en ce qu'il rend applicable l'article 59, § 1er, de la loi du 25 avril 2014;
4° les articles 529/1 et 530.
L'article 64 s'applique par analogie lorsque la FSMA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées.";
2° le paragraphe 3 est abrogé;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. La FSMA établit la liste des opérateurs de marché et des entreprises d'investissement autorisés à exploiter un MTF ou un OTF, en indiquant les MTF ou OTF exploités. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que les modifications qui y sont apportées, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers.".
Article 203. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4. § 1er. Le présent titre n'est pas applicable:
1° aux établissements de crédit visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014. L'article 9, §§ 1er, 3 et 4, est néanmoins applicable à ces établissements;
2° aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la Directive 2009/138/CE lorsqu'elles exercent les activités visées dans ladite directive;
3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;
4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;
5° aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d'investissement ou n'exercent aucune autre activité d'investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes:
sont teneurs de marché;
sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF ou disposent d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée;
appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou
négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients.
Les personnes bénéficiant de l'exemption en vertu des 2°, 9° ou 10°, ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l'exemption;
6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;
7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6° ;
8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l'Union européenne, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs Etats membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés;
9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau de l'Union européenne, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;
10° aux personnes:
qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'ils exécutent les ordres de clients; ou
qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale,
à condition que:
i). dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières;
ii). ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence; et que
iii). ces personnes informent chaque année la FSMA qu'elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles lui indiquent la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale;
11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;
12° aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la Directive 2003/87/CE qui, lorsqu'ils négocient des quotas d'émission, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d'investissement ou n'exercent aucune activité d'investissement autre que la négociation pour compte propre, à condition que ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;
13° aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/72/CE ou de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/73/CE, lorsqu'ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du Règlement (CE) n° 714/2009, en vertu du Règlement (CE) n° 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie, lorsqu'ils effectuent de telles tâches.
Cette exemption ne s'applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu'elles mènent des activités d'investissement ou fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l'exercice de ces activités. Cette exemption ne s'applique pas en ce qui concerne l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plateforme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport;
14° aux dépositaires centraux de titres (Central securities depositaries - CSD's) qui sont réglementés en tant que tels en vertu du droit de l'Union européenne et dans la mesure où ils sont réglementés en vertu de ce droit de l'Union.
§ 2. Les droits conférés dans le présent titre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Protocole n° 4 sur les Statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes.
§ 3. Les personnes exemptées conformément au paragraphe 1er se conforment aux articles 69 et 70 de la loi du 21 novembre 2017.
§ 4. Les membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF qui bénéficient des exemptions visées au paragraphe 1er, 2°, 9°, 10° ou 12°, se conforment aux exigences visées à l'article 26/2, à l'article 65/3 de la loi du 25 avril 2014 et dans les arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
§ 5. Le Roi peut exempter de l'application du présent Titre:
1° les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers,
à condition que ces personnes:
ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci; et
dans le cadre de la fourniture de ces services, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:
i). entreprises d'investissement agréées conformément à la Directive 2014/65/UE;
ii). établissements de crédit agréés conformément à la Directive 2013/36/UE;
iii). succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la Directive 2014/65/UE, dans le Règlement (UE) n° 575/2013 ou dans la Directive 2013/36/UE;
iv). organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d'un Etat membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou
v). sociétés d'investissement à capital fixe, définies à l'article 17, paragraphe 7, de la Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un Etat membre;
2° les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir un service visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, a) et b) de la loi du 25 avril 2014, et qui fournissent des services d'investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d'émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d'électricité au sens de l'article 2, point 35), de la Directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1), de la Directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 pour cent du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu du paragraphe 1er, 10°, s'ils fournissent ces services d'investissement eux-mêmes; et/ou
les personnes qui fournissent des services d'investissement portant exclusivement sur des quotas d'émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l'article 3, point f), de la Directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 pour cent du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu du paragraphe 1er, 10°, s'ils fournissent ces services d'investissement eux-mêmes.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne sont exemptées qu'à la condition qu'elles respectent des exigences analogues à celles prévues dans les dispositions suivantes de la présente loi et aux articles 27 à 28 de la loi du 2 août 2002:
- l'article 22;
- l'article 23, § 1er, alinéa 3, §§ 2 et 3;
- l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2;
- l'article 25/1, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3;
- l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7;
- l'article 26, §§ 2 et 5;
- l'article 32, § 1er;
- l'article 34, §§ 1, 2, 6 et 7;
- l'article 35, §§ 4 et 5;
- l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, §§ 7, 9 et 10; et
- l'article 45;
ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE, prises pour leur exécution.
Le Roi peut fixer des exigences supplémentaires.".
Article 204. L'article 5 de la même loi est abrogé.
Article 205. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou par le recours à un agent lié établi en Belgique," sont insérés entre les mots "par voie d'installation de succursales" et les mots "commencer à prester ces services".
Article 206. Dans l'article 11 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 207. Dans l'intitulé de la section 2 du Chapitre 3 du Titre 2 de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".
Article 208. Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots "la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1er, m) et n)," sont remplacés par les mots "la Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1er, l) et m),".
Article 209. L'article 13, § 1er, de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
"Lorsqu'un client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002, établi ou se trouvant dans l'Union européenne, déclenche sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entreprise d'un pays tiers, l'obligation de disposer de l'agrément prévu à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l'exercice de cette activité par l'entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l'exercice de cette activité.
L'initiative de ces clients ne donne pas droit à l'entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d'investissement à ces clients par d'autres intermédiaires qu'une succursale.".
Article 210. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 14. § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants:
1° les contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002;
2° les clients considérés comme professionnels conformément aux dispositions de droit belge transposant la Section I de l'annexe II de la directive 2014/65/UE ;
3° les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges.
§ 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services.
Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut interdire la prestation de services d'investissement en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge.
§ 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la présente loi. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences.".
Article 211. Dans la même loi, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit:
"Art. 14/1. § 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations.
§ 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes.
§ 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article.
§ 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14.
§ 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.
L'article 108 est applicable.".
Article 212. Dans la même loi, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit:
"Art. 14/2. Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.".
Article 213. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots ", et y consacrer un temps suffisant.";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les membres de l'organe légal d'administration disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. La FSMA refuse l'agrément s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe légal d'administration risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.".
Article 214. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 25. § 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et de promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts des clients, reposant notamment sur:
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur;
3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants auxquels l'entreprise est susceptible d'être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts;
4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;
5° une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement;
6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients;
7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise, y compris des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;
8° un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise;
9° la mise en place de mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement;
10° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées.
Les 6° et 10° s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.
§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
§ 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et à l'article 26.
Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la FSMA, le mémorandum établi au niveau de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut faire partie du mémorandum de ce groupe.
§ 4. Les dispositions des articles 25/1 à 26/2 précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.".
Article 215. Dans la même loi, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit:
"Art. 25/1. § 1er. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
A cette fin, l'organe légal d'administration définit, approuve et supervise, notamment:
1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;
2° la politique en matière de risques;
3° les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;
4° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire.
L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3.
§ 2. Les statuts des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés.
§ 3. Le président de l'organe légal d'administration dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.".
Article 216. Dans la même loi, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit:
"Art. 25/2. § 1. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, les comités suivants:
1° un comité d'audit;
2° un comité de rémunération;
3° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés; un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.
§ 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
3° suivi de l'audit interne et de ses activités;
4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
§ 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
§ 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.
Le comité de nomination:
1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013;
2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;
3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;
4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration.
Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.
§ 6. Sont exemptées de l'obligation d'avoir les comités visés au paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne, de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants:
1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.
§ 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.".
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