21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 96. Dans les articles 219, § 2, 1°, 222, § 2, 1°, 313, § 2, 1°, 395, § 2, 1°, 396, § 4, 1°, 423, § 4, 1°, 444, § 2, 1°, 447, § 2, 1° et 602, § 2, 1°, du même Code, les mots "article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont chaque fois remplacés par les mots ""article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Article 97. Dans l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5° et § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et l'arrêté royal du 8 octobre 2008, les mots "article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont chaque fois remplacés par les mots "article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 98. L'article 36/14, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, est complété par un 23° rédigé comme suit:
"23° à toute personne exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue à l'exercice de la mission de contrôle de la Banque lorsque cette personne a été désignée par ou avec l'accord de la Banque et aux fins de cette tâche, telle notamment:
le surveillant de portefeuille visé à l'article 16 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse; et
le commissaire spécial visé à l'article 236, § 1er, 1°, de la loi précitée, à l'article 517, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 87, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, 3°, de la présente loi.".
Article 99. Dans l'article 36/15, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise" sont remplacés par les mots "L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises".
Article 100. Dans l'article 36/17 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° ) dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées:
au 1° les mots "soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale." sont remplacés par les mots "en vertu des lois belges.";
le 1° est complété par la phrase suivante:
"La Banque peut également coopérer avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.";
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° Lorsque la Banque a des motifs sérieux de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014 sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre, l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que la FSMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la FSMA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée, à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à la FSMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle.";
2° ) dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"La FSMA est l'autorité qui assume le rôle de point de contact unique chargé de recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération en exécution du paragraphe 1er.";
dans l'alinéa 2, les mots ", l'Autorité européenne des marchés financiers" sont insérés entre les mots "Commission européenne" et les mots "ainsi que les autres".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 101. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;";
le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
un 6° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
le 8° est remplacé par ce qui suit:
"8° "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;";
au 11°, le b) est abrogé;
au 13° les mots ", ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système" sont abrogés;
un 32/1° est inséré, rédigé comme suit:
"32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;";
le 33° est rétabli dans la rédaction suivante:
"33° "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;";
le 38° est remplacé par ce qui suit:
"38° "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;";
un 38/1° est inséré, rédigé comme suit:
"38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;";
un 41° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;";
les 58°, 59° et 60° sont insérés, rédigés comme suit:
"58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;
59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;
60° "support durable": un instrument:
permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.";
l'alinéa 2 est complété par un 16°, rédigé comme suit:
"16° dépôt structuré.".
Article 102. Les articles 3 à 9 et 12 à 20 de la même loi, sont abrogés.
Article 103. Dans l'article 23quater de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique.";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit:
" § 3. Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.
Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation fixées au paragraphe 2.".
Article 104. Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans la première phrase, les mots "articles 27, 28 et 28bis" sont remplacés par les mots "articles 27 à 28bis";
le 1° est complété par la phrase suivante:
"L'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10, est toutefois applicable à ces succursales;";
dans le 2°, les mots "à l'exception de l'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10," sont insérés avant les mots "les succursales";
dans le 4°, les mots "à l'exception des entreprises relevant du droit d'un Etat tiers enregistrées auprès de l'ESMA conformément aux articles 46 à 49 du Règlement 600/2014," sont insérés avant les mots "les établissements de crédit";
2° dans l'alinéa 7, les mots "en vertu des articles 27 et 28" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1 à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28";
3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8:
"Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "contreparties éligibles".
Dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises réglementées agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de ses activités.";
4° l'alinéa 8, devenant alinéa 10, est abrogé;
5° dans l'alinéa 9, devenant alinéa 11, les mots "articles 27, 28 et 28bis" sont remplacés par les mots "articles 27 à 28bis";
6° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les articles 27 à 27quater, et les alinéas 7 à 9 du présent article s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.".
Article 105. L'article 27 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 27. § 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater.
§ 2. Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises réglementées prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.
Toute entreprise réglementée qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l'instrument financier.
§ 3. Toute entreprise réglementée comprend les instruments financiers qu'elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d'investissement, compte tenu, notamment, du marché cible défini de clients finaux visé à l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 65/2 de la loi du 25 avril 2014 et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque cela sert les intérêts du client.
Les entreprises réglementées examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu'elles proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si l'instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
§ 4. Les entreprises réglementées prennent toute mesure appropriée raisonnable pour identifier et éviter ou gérer les conflits d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres à l'entreprise réglementée.
Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise réglementée pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l'entreprise informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
Cette information aux clients doit être fournie sur un support durable.
Cette information comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.
§ 5. Lorsqu'une entreprise réglementée informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante:
1° elle évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:
l'entreprise réglementée elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec elle; ou
d'autres entités avec lesquelles l'entreprise réglementée a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
2° elle n'accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client.
§ 6. Lorsqu'elle fournit des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée n'accepte pas, en les conservant, des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client.
§ 7. Les entreprises réglementées ne remplissent pas leurs obligations au titre des paragraphes 1er et 4 lorsqu'elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l'avantage:
1° ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client; et
2° ne nuise pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l'entreprise réglementée informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.
Le paiement ou l'avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.
Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les modalités d'exécution de la règle visée au présent paragraphe, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.
Le Roi peut notamment définir quels avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client.
§ 8. Une entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d'une façon qui aille à l'encontre de son obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l'entreprise réglementée pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.
§ 9. Lorsqu'un service d'investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, l'entreprise réglementée indique au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.
Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou d'une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l'entreprise réglementée fournit une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.
Le Roi peut établir, sur avis de la FSMA, une liste non exhaustive de pratiques de ventes croisées qui sont susceptibles de constituer une infraction à des obligations légales issues du droit européen, notamment la Directive 2005/29/CEE relative aux pratiques commerciales déloyales.
§ 10. Une entreprise réglementée ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.".
Article 106. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit:
"Art. 27bis. § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.
Article 107. Dans la même loi, il est inséré un article 27ter, rédigé comme suit:
"Art. 27ter. § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.".
Article 108. Dans la même loi, il est inséré un article 27quater, rédigé comme suit:
"Art. 27quater. § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.".
Article 109. L'article 28 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 28. § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8, toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.
Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
En vue d'assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise réglementée qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l'entreprise réglementée et les coûts pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.
§ 2. Une entreprise réglementée ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres de clients vers une plateforme de négociation ou d'exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d'intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1er, ainsi qu'aux articles 27 et 27bis de la présente loi, à l'article 26, § 2, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 42 de la loi du 25 avril 2014.
§ 3. Pour les instruments financiers soumis à l'obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du Règlement 600/2014, chaque plateforme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plateforme d'exécution met à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur cette plateforme au moins une fois par an et à la suite de l'exécution d'une transaction pour le compte d'un client, l'entreprise réglementée précise au client où l'ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.
§ 4. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe précité.
§ 5. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plateforme d'exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l'entreprise réglementée pour son client. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plateforme de négociation. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées.
§ 6. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d'exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.
§ 7. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée évalue régulièrement si les plates-formes d'exécution prévues dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. L'entreprise réglementée notifie aux clients avec lesquels elle a une relation suivie toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
§ 8. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise. Elle le démontre également à la FSMA, à sa demande.".
Article 110. L'article 28bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 28bis. Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.".
Article 111. Dans l'article 28ter de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit:
" § 1/1. Les articles 27, § 1er et 27bis, § 1er, s'appliquent aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.".
Article 112. Dans l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots "Sur avis du conseil de surveillance" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance".
Article 113. A l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots "agents en services bancaires" sont remplacés par les mots "intermédiaires en services bancaires";
au 4°, les mots "les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement" sont remplacés par les mots "les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances";
2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° les articles 27, § 3, alinéa 1eret § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2 à 6, de la loi du 2 août 2002, tels que précisés par les dispositions du Règlement délégué 2017/565;";
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;";
dans le 3°, les mots "l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE";
3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots "des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi et de l'article 277 de la loi du 4 avril 2014";
au 2°, les mots "des directives 2004/39/CE et 2006/73/CE" sont remplacés par les mots "de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593".
Article 114. A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et les lois du 30 juillet 2013, 25 avril 2014 et 27 juin 2016, les mots "des entreprises de marché, des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF" sont remplacés par les mots "des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d'investissement exploitant un MTF ou un OTF";
2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "ou sur un MTF" sont remplacés par les mots "ou sur un MTF ou un OTF";
3° le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.
Article 115. A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 2003 et 3 mars 2011 et par la loi du 27 juin 2016, le 3° est abrogé;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 2003 et 3 mars 2011 et par la loi du 27 juin 2016, les mots "et 3° " sont abrogés;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 juin 2016, les mots "l'alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots "l'alinéa 2, 1° ou 6° ".
Article 116. L'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 en modifié par les lois du 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 25 décembre 2016, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:
" § 6. Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 2 conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la présente loi.
La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements." .
Article 117. L'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 37bis. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 600/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
La FSMA peut également suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés ou prendre les mesures définies à l'article 42 du Règlement 600/2014 lorsque les conditions prescrites dans cette disposition sont remplies.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.".
Article 118. Dans l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
au 2°, les mots "13, § 2, 15," sont abrogés;
le 4° est abrogé.
Article 119. L'article 42 de la même loi est abrogé.
Article 120. Dans l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est complété par les mots "ainsi que des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE";
le 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est complété par le l., rédigé comme suit:
"l. les prestataires de services de communication de données visés par la loi du 21 novembre 2017 et portant la transposition de la Directive 2014/65/EU.";
au 3°, f, modifié par les lois du 13 mars 2016 et 25 octobre 2016, les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 510/1, 510/2, 527, 528, 529/1, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er, de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse".
Article 121. L'article 72, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"La FSMA informe également l'ESMA de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 5, 3°, du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.".
Article 122. Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernière lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° à l'Agence Fédérale de la Dette;";
au 8°, les mots "entreprises de marché" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché";
le 20°, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé;
le paragraphe est complété par les 22° et 23°, rédigés comme suit:
"22° dans les limites des règlements et directives européens, aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission;
23° dans les limites des règlements et directives européens, aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles.".
Article 123. Dans l'article 77, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "marchés réglementés" sont remplacés par les mots "plateformes de négociation", les mots "d'un marché réglementé" sont remplacés par les mots "d'une plateforme de négociation", et les mots "article 16 du règlement 1287/2006" sont remplacés par les mots "article 90 du Règlement délégué 2017/565".
Article 124. A l'article 77bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, paragraphe 1, 40) du Règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 26), de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, § 1er, 36), de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014";
le 1° est complété par la phrase suivante:
"La FSMA coopère également avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.";
au 4°, les mots "la FSMA a la conviction" sont remplacés par les mots "a des motifs sérieux de soupçonner" et les mots "des Directives précitées" sont remplacés par les mots "des directives ou règlements précités";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou" sont abrogés;
3° le paragraphe 5, abrogé par la loi du 31 juillet 2017, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 5. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.
En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la FSMA coopère avec les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.".
Article 125. Dans l'intitulé du chapitre V de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, renuméroté par la loi du 2 mai 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 31 juillet 2013, les mots "entreprises de marché" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché".
Article 126. A l'article 120, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 3, § 1er et § 3" sont remplacés par les mots "de l'article 7, § 1er et des articles 80 et 81, § 1er, 4°, de la loi du 21 novembre 2017 ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 5";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Un recours est également ouvert auprès de la Cour des marchés aux opérateurs de marché, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 81, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 novembre 2017.".
Article 127. Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les mots ", de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017," sont insérés entre les mots "du livre XV du Code de droit économique" et les mots ", de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016".
Article 128. A l'article 123 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 25 décémbre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans les paragraphes 1er, 5 et 7, les mots "entreprise de marché" sont remplacés par les mots "opérateur de marché";
2° dans le paragraphe 1er, les mots "de l'article 7" sont remplacés par les mots "des articles 25 et 26 de la loi du 21 novembre 2017".
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 129. L'article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par les lois du 19 et 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, est complété par les mots "ou une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement;".
Article 130. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 131. L'article 7, § 3, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante: "La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les inscriptions des courtiers en services bancaires et en services d'investissement.".
Article 132. Dans l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots "les intermédiaires" sont remplacés par les mots "les agents".
Article 133. L'article 10, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2009, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les entreprises réglementées et les agents informent la FSMA lorsqu'ils mettent fin à leur collaboration.".
Article 134. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 octobre 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1 et 5 de la loi du 25 octobre 2016, portant sur des valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;";
2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit:
" § 1/1. En outre, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, les articles suivants de la loi du 25 octobre 2016 s'appliquent par analogie aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement:
- l'article 22;
- l'article 23, § 1er, alinéa 3, §§ 2 et 3;
- l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2;
- l'article 25/1, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3;
- l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7;
- l'article 26, §§ 2 et 5;
- l'article 32, § 1er;
- l'article 34, §§ 1, 2, 6 et 7;
- l'article 35, §§ 4 et 5;
- et l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3 et §§ 7, 9 et 10,
ainsi que les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE, prises pour leur exécution.
Article 135. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, la première phrase est complétée par les mots ", et notamment celles prescrites aux articles 27 à 28 de la loi relative à la surveillance du secteur financier" et dans la deuxième phrase, les mots ", dans le respect des directives et règlements européens," sont insérés entre le mot "prévoir" et les mots "pour les courtiers";
2° le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Les courtiers en services bancaires et en services d'investissement doivent également, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles en matière de prévention des conflits d'intérêts applicables aux entreprises réglementées, notamment les règles prescrites à l'article 27, § 4, de la loi relative à la surveillance du secteur financier.";
3° le paragraphe 2, modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 28 de la loi relative à la surveillance du secteur financier, le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, en exécution du paragraphe 1er ou du paragraphe 1erbis, des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les agents en services bancaires et d'investissement doivent respecter.".
Article 136. L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit:
" § 4. Les décisions de la FSMA visées au présent article sortent leurs effets à l'égard de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement concerné à dater de leur notifcation à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 5. La FSMA peut faire procéder, aux frais de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.".
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 137. Dans l'article 9 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées:
le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;";
le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° "opérateur de marché": l'entreprise visée à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;";
le 8°, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"8° "système multilatéral de négociation": un MTF au sens de l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;".
Article 138. Dans les articles 15, § 4, 1°, 16, § 1er, 9°, inséré par la loi du 17 juillet 2013, 32, § 3, remplacé par la loi du 17 juillet 2013, 52, § 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, 67, § 1er, g), modifié par la loi du 17 juillet 2013, et 67, § 2, remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et § 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, de la même loi, les mots "entreprise de marché, "entreprise de marché concernée, entreprises de marché concernées" et "entreprises de marché éventuellement concernées" sont remplacés par les mots "opérateur de marché", "opérateur de marché concerné", "opérateurs de marchés concernés" et "opérateurs de marché éventuellement concernés".
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
Article 139. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, les modifications suivantes sont apportées:
le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;";
le 12° est remplacé par ce qui suit:
"12° "marché réglementé belge": tout marché réglementé belge visé à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017;";
le 13° est remplacé par ce qui suit:
"13° "système multilatéral de négociation" ou "MTF": un MTF visé à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 ;".
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
Article 140. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées:
au 2°, les mots "article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "article 3, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ";
au 3°, les mots "article 2, 5°, de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017";
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° "système multilatéral de négociation" ou "MTF": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 ;".
Article 141. Dans les articles 23, § 2, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et 25, § 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, de la même loi, les mots "entreprises de marché" et "entreprise de marché concernée" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché" et "opérateur de marché concerné".
CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Article 142. Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées:
le 19° est remplacé par ce qui suit:
"19° "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;";
le 20° est remplacé par ce qui suit:
"20° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
un 55° /2 est inséré, rédigé comme suit:
"55° /2 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;".
Article 143. Dans l'article 219, § 3, de la même loi, les mots "Les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "L'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7".
Article 144. Dans l'article 221, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016 et aux arrêtés pris pour son exécution s'applique" sont remplacés par les mots "L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent".
Article 145. Dans l'article 241/1, § 1er, 4°, c), de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "25 décembre" sont remplacés par les mots "25 octobre 2016".
Article 146. Dans l'article 250, § 9, de la même loi, les mots "les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,".
CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Article 147. Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées:
le 37° est remplacé par ce qui suit:
"37° "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10° de la loi 21 novembre 2017 ;";
le 38° est remplacé par ce qui suit:
"38° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;";
un 84° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"84° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;".
Article 148. Dans l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016" sont remplacés par les mots "L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et les arrêtés pris pour leur exécution".
Article 149. Dans l'article 39 de la même loi, les mots "les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,".
Article 150. Dans l'article 345/1, § 1er, 4°, c), de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "25 décembre" sont remplacés par les mots "25 octobre".
Article 151. Dans l'article 360, § 8, de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 2014, les mots "les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,".
CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Article 152. A l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, le a) est remplacé par ce qui suit:
"a) des services d'investissement consistant dans:
- la négociation pour compte propre;
- la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
- le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;
- l'exploitation d'un système multilatéral de négociation; ou
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