Historique des réformes

9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

12 versions · 2018-05-11
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9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2025-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2024-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2024-06-28
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2023-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2022-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti

Changements du 2022-09-01

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Pour la formation d'initiation transversale, les compétences de base sont déterminées.
Les qualifications professionnelles s'appliquent aux élèves de quatrième année qui passent à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail, des qualifications professionnelles sont d'application. La partie spécifique d'une qualification d'enseignement s'applique aux élèves du quatrième degré souhaitant transiter vers l'enseignement supérieur.
Pour toute orientation d'études de courte durée, l'autorité scolaire sélectionne un ensemble pertinent et consistent d'objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base puisés uniquement dans le domaine artistique concerné.
Les qualifications professionnelles s'appliquent aux élèves de quatrième année qui passent à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail, des qualifications professionnelles sont d'application. [¹ Les objectifs finaux spécifiques du domaine scientifique art et culture, visés à l'annexe 4 du décret du 12 février 2021 contenant les objectifs pédagogiques des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, et diverses autres mesures y afférentes]¹ aux élèves du quatrième degré souhaitant transiter vers l'enseignement supérieur.
Pour toute orientation d'études de courte durée [¹ , à l'exception de l'orientation d'étude de courte durée écrivain]¹, l'autorité scolaire sélectionne un ensemble pertinent et consistent d'objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base puisés uniquement dans le domaine artistique concerné.
[¹ Pour l'orientation d'étude de courte durée, la qualification professionnelle d'écrivain littéraire amateur s'applique.]¹
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 245, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 6. Les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base sont développés à l'aide des éléments de descripteur, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.
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Pour être admis au deuxième degré pour adultes du domaine musique, l'élève doit avoir atteint l'âge de quinze ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Avec l'autorisation du directeur, un élève âgé de moins de quinze ans à ce moment peut toutefois être admis au deuxième degré pour adultes dans le domaine musique pour des raisons pédagogiques.
Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes :
[² Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève ne doit pas avoir atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et doit remplir l'une des conditions suivantes :
1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;
2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais ne pas être âgé de plus de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.]¹
2° avoir atteint l'âge de huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire.]²]¹
[² Par dérogation à l'alinéa trois, peut être admis dans le second degré l'élève qui n'a pas encore atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et qui est inscrit dans l'enseignement primaire.]²
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(1)<DCFL [2018-06-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061518), art. 128, 002; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 246, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 32. Pour être admis au troisième degré des domaines danse ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine respectif.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut, sur avis des enseignants concernés, admettre au troisième degré de musique un élève qui n'a pas acquis pleinement les compétences instrumentales du deuxième degré de musique aux conditions suivantes :
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### Section 3. - Elèves à besoins éducatifs spécifiques
##### Article 52. Un élève en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou d'un rapport tel que visé à l'article 294 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un élève qui est reconnu comme personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, peut suivre un programme adapté individuellement, si le directeur et les enseignants concernés, après consultation de l'élève et des personnes intéressées, motivent que l'élève, malgré des aménagements raisonnables, ne peut réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun.
##### Article 52. [³ Un élève peut suivre un programme adapté individuellement si le directeur et les enseignants concernés, après concertation avec l'élève et les personnes concernées, motivent l'incapacité de l'élève à réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun en dépit d'aménagements raisonnables, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes :
1° être en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
2° être en possession d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ;
3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;
4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours. Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).]³
Un élève avec un programme adapté individuellement, peut déroger à une ou plusieurs des dispositions suivantes :
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Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études de plus que le degré concerné auquel l'élève est inscrit. L'élève ne peut pas prolonger le parcours d'apprentissage. Lors que l'élève achève le degré, l'académie délivre une attestation d'apprentissage à l'élève.
L'inspection de l'enseignement et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten peuvent consulter le programme adapté individuellement auprès de l'académie à tout moment.
[³ L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le programme adapté individuellement auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le programme adapté individuellement et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20.]³
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@@ -816,15 +834,31 @@
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 53. Un élève en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un élève qui est reconnu comme personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, peut déroger, après consultation du directeur et des enseignants concernés et au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20, ainsi qu'aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62.
(3)<DCFL [2022-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070810), art. 77, 012; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 53. [¹ Après concertation avec le directeur et les enseignants concernés, un élève peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20 et aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes :
1° être en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
2° être en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;
3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;
4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours. Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).]¹
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par programme d'études commun, les programmes d'études approuvés comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les compétences de base, les qualifications professionnelles et les objectifs finaux spécifiques.
Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation de compétences ou de l'attestation de qualification professionnelle.
[¹ Le directeur et les enseignants motivent les dérogations par rapport au gain d'apprentissage en vue de l'obtention de la certification d'apprentissage, de la certification des compétences et de la certification professionnelle. L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le dossier de motivation auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le dossier de motivation et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20.]¹
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(1)<DCFL [2022-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070810), art. 78, 012; En vigueur : 01-09-2022>
### Section 4. - Suivre des cours dans l'enseignement artistique à temps partiel
##### Article 54. L'élève régulier [¹ ...]¹ est tenu de participer à toutes les activités d'apprentissage et de s'engager à atteindre les [² objectifs pédagogiques]² fixés, sauf en cas d'absence justifiée par l'autorité scolaire ou sauf en cas de dispense d'un cours.
##### Article 54. L'élève régulier [¹ ...]¹ est tenu de participer à toutes les activités d'apprentissage et de s'engager à atteindre les [² objectifs pédagogiques]² fixés, sauf en cas d'absence justifiée [³ ...]³ ou sauf en cas de dispense d'un cours.
[³ Le Gouvernement flamand détermine les motifs d'absence justifiée.]³
L'académie est libre de déterminer la répartition des élèves en groupes de classe en fonction d'un cours particulier. Ce faisant, elle tient compte du développement cognitif et psychosocial lié à l'âge des enfants, des jeunes et des adultes.
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(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 247, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 55. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles un élève peut répartir sa formation sur différentes académies.
##### Article 56. Le Gouvernement flamand fixe les procédures selon lesquelles un élève ayant déjà acquis des compétences requises a droit à une dispense pour un cours.
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5° être en service sur la base de la réglementation en matière de l'encadrement ;
6° se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des élèves.
6° [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 248, 010; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 67. § 1er. Pour le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 à 72, seuls les élèves admissibles au financement sont comptés.
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§ 3. Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour employer des conférenciers. Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par conférencier : une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise du secteur public ou privé, des exposés dans l'académie ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles. Pour ces exposés, il met à profit son expertise ou son expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par conférencier : une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise du secteur public ou privé, des exposés dans l'académie ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles. Pour ces exposés, il met à profit son expertise ou son expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel. [² Si la capacité le permet, outre les élèves de l'académie, d'autres personnes intéressées peuvent également assister aux exposés.]²
Lors de l'utilisation des périodes de cours pour des conférenciers, les périodes de cours sont converties en crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit.
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L'autorité scolaire est libre de programmer les activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire.
[² Une autorité scolaire peut convertir des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure en un crédit pour rétribuer des experts spécialisés dans un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 4, alinéa 3. Le régime relatif au statut juridique dans l'enseignement ne s'applique pas.
A l'alinéa 3, on entend par " régime relatif au statut juridique dans l'enseignement ": le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991.
Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de la conversion à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit.]²
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(1)<DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 165, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2022-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070810), art. 79, 012; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 74. L'autorité scolaire ne peut utiliser les périodes de cours du domaine arts plastiques et audiovisuels que pour ce domaine. Les périodes de cours des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique peuvent être échangées entre elles. [¹ ...]¹.
Les périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré peuvent être utilisées dans les premier, deuxième et troisième degrés. Les périodes de cours des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés ne peuvent être utilisées dans les subdivisions structurelles du quatrième degré mais peuvent être échangées entre elles.
@@ -1196,7 +1244,11 @@
(1)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 183, 008; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 4. - Dispositions particulières
### Sous-section 3. [¹ Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 50, 011; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 76. § 1er. A partir de quatre cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies des arts ont droit à vingt périodes de cours pour l'appui à la gestion dans l'académie. En deçà de ce seuil, le nombre de périodes de cours pour l'appui à la gestion est attribué au prorata de 1/20 par série complète de vingt élèves.
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### Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens
##### Article 82. L'autorité scolaire peut, à charge des moyens de fonctionnement, visés aux articles 83 et 84, ou à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, ou des propres moyens, engager du personnel.
##### Article 82. [¹ L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 et 84, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des fonds propres.]¹
Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires.
@@ -1310,6 +1362,10 @@
L'Agentschap voor Onderwijsdiensten paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Cette Agentschap voor Onderwijsdiensten réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris indemnités, allocations, pécule de vacance, prime de fin d'année et cotisation patronale, de l'autorité scolaire.
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(1)<DCFL [2022-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070810), art. 80, 012; En vigueur : 01-09-2022>
### Section 6. - Moyens de fonctionnement
##### Article 83. Toute académie de l'enseignement subventionné à droit à des moyens de fonctionnement. Le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) est calculé selon la formule : nombre de périodes de cours attribuées pour l'année scolaire (X/X+1) x -montant par période de cours.
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##### Article 92. § 1er. Pour bénéficier de la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°, l'élève doit remplir au jour de l'inscription au moins une des conditions suivantes :
1° être chômeur complet indemnisé ou assimilé ;
2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi en vertu de la réglementation relative à l'emploi et au chômage ;
1° [¹ être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi indemnisé sur la base de la réglementation relative à l'emploi et au chômage, ou y être assimilé ;]¹
2° [¹ ...]¹
3° recevoir un revenu d'intégration du CPAS ou une allocation équivalente ;
@@ -1460,6 +1516,8 @@
10° être bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance.
[¹ 11° être titulaire d'une European Disability Card conformément au protocole d'accord du 10 octobre 2016 relatif au projet de European Disability Card entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, la Commission communautaire française et le Gouvernement germanophone.]¹
§ 2. Un élève qui est à la charge d'une personne remplissant au moins une des conditions visées au paragraphe 1er est également éligible à la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°.
§ 3. Un élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paie les droits d'inscription réduits, visés à l'article 91, alinéa 1er, 4° ;
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§ 5. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le droit d'un élève est démontré.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 250, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 93. Chaque autorité scolaire verse annuellement à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, pour chacune de ses académies subventionnées ou financées, un montant calculé selon la formule suivante :
B = B1 + B2,
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##### Article 101. Une académie en cours de création peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°.
Une autorité scolaire souhaitant obtenir l'agrément provisoire pour une académie, présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard le 1er avril précédant sa création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire présente avant le 1er mai 2018 une demande d'agrément provisoire pour la création d'une académie qui commence à compter de l'année scolaire 2018-2019. Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'académie remplit les conditions énoncées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret précité du 8 mai 2009, d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.
Une autorité scolaire souhaitant obtenir l'agrément provisoire pour une académie, présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard le [¹ le 1er mars]¹ précédant sa création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.
[¹ ...]¹. Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'académie remplit les conditions énoncées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret précité du 8 mai 2009, d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire.
Au plus tard six mois après le début de l'année scolaire au cours de laquelle l'académie est provisoirement agréée, l'inspection de l'enseignement examinera, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au moyen d'un audit sur place, si l'académie remplit les conditions d'agrément. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, que l'académie remplit les conditions d'agrément visées à l'article 100 du présent décret, ou que l'académie ne sera pas agréée à partir de l'année scolaire suivante.
##### Article 102. Une autorité scolaire souhaitant faire agréer une subdivision structurelle ou un domaine d'une académie doit présenter à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant l'agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, une demande d'agrément d'une subdivision structurelle ou d'un domaine d'une académie qui débute à compter de l'année scolaire 2018-2019.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 251, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 102. Une autorité scolaire souhaitant faire agréer une subdivision structurelle ou un domaine d'une académie doit présenter à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande [¹ au plus tard le 1er mars]¹ de l'année scolaire précédant l'agrément.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 252, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 103. Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une académie ou d'une subdivision structurelle ou d'un domaine en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
##### Article 104. Une académie qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 100, ou dans le cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°, ne peut pas porter la dénomination " académie d'enseignement artistique à temps partiel ".
@@ -1634,14 +1704,20 @@
3° avoir une politique de participation concernant l'adaptation de l'offre d'enseignement et le fonctionnement de l'académie à son environnement culturel local, en particulier la pratique de l'art amateur.
§ 2. Une autorité scolaire souhaitant obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie ou une partie de celle-ci, présente, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant l'admission au financement ou au subventionnement, une demande auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une partie d'une académie qui débute à compter de l'année scolaire 2018-2019.
§ 2. Une autorité scolaire souhaitant obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie ou une partie de celle-ci, présente, [¹ au plus tard le 1er mars]¹ de l'année scolaire précédant l'admission au financement ou au subventionnement, une demande auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand prend la décision sur l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée soit par écrit, soit par voie électronique à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement.
[¹ Si l'autorité scolaire ne procède pas à la création de l'académie ou de la partie d'une académie durant l'année scolaire suivant l'approbation de la demande de financement ou de subvention, elle perd cette approbation. L'autorité scolaire peut introduire une nouvelle demande conformément à l'alinéa 1er.]¹
§ 3. Dans une académie agréée provisoirement, l'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 253, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 112. Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son académie ou d'une partie de celle-ci si les conditions énoncées à l'article 111 ne sont plus remplies.
##### Article 113. Si, pour une académie financée ou subventionnée ou une partie de celle-ci, les conditions, prévues à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, après application de l'article 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement :
@@ -1682,7 +1758,7 @@
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 187, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 115. § 1er. Une académie peut créer des domaines à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement. A cette fin, l'académie doit atteindre les normes de rationalisation visées à l'article 126, dans tous ses domaines déjà créés au jour du comptage de l'année scolaire précédant la création du nouveau domaine.
##### Article 115. § 1er. Une académie peut créer des domaines à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement. A cette fin, l'académie doit atteindre [³ les normes de rationalisation dans tous ses domaines et subdivisions structurelles déjà créés]³ au jour du comptage de l'année scolaire précédant la création du nouveau domaine.
La programmation d'un nouveau domaine comprend la création des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés au moins. Au lieu du premier degré du domaine, une académie peut mettre en place une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou mettre en place à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.
@@ -1704,7 +1780,11 @@
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 188, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 116. [¹ Par la création d'une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 2 et à l'article 117, on entend la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle.]¹
(3)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 254, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 116. [¹ [³ Il faut entendre par la création d'une subdivision structurelle, visée à l'alinéa trois et à l'article 117, la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une ou plusieurs implantations existantes ou nouvelles.]³]¹
[³ Une autorité scolaire ne peut augmenter le nombre d'implantations de cette subdivision structurelle pendant sa période de création.]³
[² La création de subdivisions structurelles se fait année d'études par année d'études. La période de création dure au minimum autant d'années scolaires que le parcours le plus court et au maximum autant d'années scolaires que le parcours le plus long de la subdivision structurelle que l'académie organise. Toutefois, les années d'études des subdivisions structurelles du premier degré peuvent être créées dans une période de temps donnée.]²
@@ -1716,29 +1796,33 @@
(2)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 189, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 255, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 117. § 1er. A partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, une académie peut créer une subdivision structurelle aux conditions suivantes :
1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle.
2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle est créée dans l'année de création de la subdivision structurelle ou avoir commencé la création au cours de l'année scolaire précédente;
3° remplir pour la subdivision structurelle créée au jour de comptage de l'année de création, la norme de programmation, proportionnellement au nombre d'années d'études créées dans le parcours comptant le plus grand nombre d'années d'études, tel que visé à l'article 70.
3° [² remplir, pour la subdivision structurelle créée par implantation au jour de comptage de l'année de création, la norme de programmation, au prorata du nombre d'années scolaires créées dans le parcours le plus long, visé à l'article 70, que l'académie organise dans cette implantation.]²
[¹ Le quotient de la division, visé à l'alinéa 1er, 3°, est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.]¹
§ 2. [¹ Pendant la période de création, la norme de programmation doit être atteinte chaque fois, au prorata du nombre d'années scolaires que la nouvelles subdivision structurelle est déjà en cours de création.
Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves de la subdivision structurelle ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.
Si la norme de programmation n'est pas atteinte pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si la subdivision structurelle a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent.]¹
§ 3. [¹ La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte. Une subdivision structurelle est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création.]¹
§ 2. [¹ [² Pendant la période de création, la norme de programmation est atteinte par implantation au prorata du nombre d'années scolaires du parcours le plus long organisé dans cette implantation et du nombre d'années scolaires que la nouvelle subdivision structurelle est déjà en cours de création.]²
Si la norme de programmation n'est pas atteinte deux jours de comptage successifs, les élèves de la subdivision structurelle [² dans cette implantation]² ne sont pas inclus dans le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 et 70, à partir de ladite année scolaire.
Si la norme de programmation n'est pas atteinte pendant la dernière année scolaire de la période de création, la période de création est prolongée d'une année scolaire au maximum si la subdivision structurelle [² dans cette implantation]² a atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent.]¹
§ 3. [¹ [² La norme de rationalisation vaut à partir de l'année scolaire qui suit l'année scolaire dans laquelle, dans une implantation, au moins un parcours de la nouvelle subdivision structurelle a été développé pleinement et la norme de programmation, visée à l'article 121 ou 122, est atteinte dans toutes les implantations.]² Une subdivision structurelle est pleinement développée à la fin de la dernière année scolaire de la période de création.]¹
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux subdivisions structurelles de spécialisation.
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(1)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 190, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 256, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 118. Une académie peut créer une subdivision structurelle de spécialisation à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, aux conditions suivantes :
@@ -1930,9 +2014,13 @@
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de rationalisation du domaine arts plastiques et audiovisuels est de 42 élèves, si l'autorité scolaire n'organise que les subdivisions structurelles du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré pour jeunes.]¹
[² § 3. Les normes de rationalisation visées aux paragraphes 1er et 2, ne s'appliquent pas aux académies d'enseignement artistique à temps partiel dont l'implantation principale est située dans la commune de Fourons.]²
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(1)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 192, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 257, 010; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 127. Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune densément peuplée sont :
@@ -2056,27 +2144,35 @@
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
##### Article 131. § 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation à une autre académie, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant.
Le transfert s'effectue en une seule opération et produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 un transfert qui prend cours au 1er septembre 2018.
##### Article 131. § 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation [¹ une académie d'une autre autorité scolaire]¹, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant.
Le transfert s'effectue en une seule opération et produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire [¹ au plus tard le 1er mars]¹.
[¹ ...]¹
§ 2. Tout transfert fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil.
§ 3. Pour le subventionnement ou le financement, le transfert de la subdivision structurelle visée au paragraphe 1er est réputé avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 258, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 132. Une autorité scolaire peut reprendre une académie d'une autre autorité scolaire.
La reprise produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 une reprise qui prend cours le 1er septembre 2018.
La reprise produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire [¹ au plus tard le 1er mars]¹.
[¹ ...]¹
Toute reprise fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil.
##### Article 133. § 1er. Une fusion d'académies produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 une fusion qui prend cours le 1er septembre 2018.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 259, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 133. § 1er. Une fusion d'académies produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire [¹ au plus tard le 1er mars]¹.
[¹ ...]¹
Une académie née d'une fusion, n'est pas considérée comme une création. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, l'option unique ou l'instrument de musique unique pour lesquels une compétence d'enseignement a déjà été acquise, ne doivent pas faire l'objet d'une demande de compétence d'enseignement.
@@ -2089,6 +2185,10 @@
§ 2. Chaque fusion fait l'objet de négociations au sein du comité local de toutes les académies concernées.
§ 3. Pour le subventionnement ou le financement, la fusion visée au paragraphe 1er est réputée avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert.
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(1)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 260, 010; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 134. [¹ Une académie ou une implantation entière ou une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation peuvent changer définitivement d'adresse, tous les élèves déménageant à leur nouvelle adresse en même temps. En cas de déménagement d'une académie entière, d'une implantation entière ou d'une subdivision structurelle entière, les normes de programmation ne s'appliquent pas.]¹
@@ -2535,301 +2635,276 @@
### Section 4. - Encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation
### Section 4. - Encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation
### Section 6. - Moyens de fonctionnement
### Section 7. - Recouvrements et sanctions
### Sous-section 2. - Sanctions
### Sous-section 1re. - Recouvrements
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
### Section 2. - Agrément d'académies
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 1re. - Objectifs
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 4. - Gestion de la qualité
### Section 4. - Gestion de la qualité
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 3. - Dispositions modificatives
### ANNEXES.
##### Article 118bis.. 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 1re. - Objectifs
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 86/1.. 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 3. - Soutien
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 76/1. [¹ § 1er. [³ Une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial qui sont calculées au moyen de la formule A*B, où :
1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;
2° B : X/Y, où :
a) X: le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;
b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente.
Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé à l'alinéa premier, est de 454 périodes de cours.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa deux sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février 2021.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.]³
§ 2. [³ Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément au paragraphe 1 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.]³
§ 3. [³ Si les académies ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 75/1, § 4. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]³
§ 4. [³ ...]³
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(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031527), art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 249, 010; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 54, 011; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 75/1.. 75/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :
1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;
2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :
a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;
b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;
c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.
Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.
§ 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.
Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 51, 011; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 75/2.. 75/2. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B.
Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :
a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;
b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;
c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.
Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.
Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.
§ 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.
Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 53, 011; En vigueur : 01-09-2021>
### Sous-section 4. - Dispositions particulières
### Section 3. - Encadrement du personnel directeur
### Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens
### Section 6. - Moyens de fonctionnement
### Section 7. - Recouvrements et sanctions
### Sous-section 2. - Sanctions
### Sous-section 1re. - Recouvrements
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 1re. - Objectifs
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 3. - Soutien
### Section 4. - Gestion de la qualité
### Section 4. - Gestion de la qualité
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 118bis.. 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 1re. - Objectifs
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 86/1.. 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 3. - Soutien
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 76/1. [¹ § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, calculées comme suit : A x B, où :
1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;
2° B : X/Y, où :
a) X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;
b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente.
Le nombre total périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans l'enseignement artistique à temps partiel visé à l'alinéa 1er est de 326 pour l'année scolaire 2019-2020.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 326 périodes de cours mentionnées à l'alinéa précédent sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février 2019.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Avec les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'académie organise des emplois dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur selon le calcul visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. La charge de professeur est assimilée à l'un des cours visés aux articles 4, 6, 8 et 10 du même arrêté.
§ 3. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.
Les académies qui choisissent de regrouper les périodes de cours complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux académies ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.
En ce qui concerne ce partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;
3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.
[² L'académie dans laquelle est désigné le membre du personnel est convenue dans le cadre du partenariat en concertation avec le membre du personnel concerné. Ces membres du personnel peuvent ainsi non seulement travailler dans l'académie qui les désigne administrativement, mais aussi dans toutes les académies du partenariat.]²
§ 4. Une académie ou un partenariat visé au paragraphe 3 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est pris en compte comme suit :
| périodes de cours | unités d'encadrement administratif |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
Avec les unités d'encadrement administratif, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif selon le calcul visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031527), art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 249, 010; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 75/1.. 75/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :
1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;
2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :
a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;
b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;
c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.
Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.
§ 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.
Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 51, 011; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 75/2.. 75/2. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B.
Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :
a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;
b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;
c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.
Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.
Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.
§ 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.
Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 53, 011; En vigueur : 01-09-2021>
### Sous-section 4. - Dispositions particulières
### Section 3. - Encadrement du personnel directeur
### Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 3. - Soutien
### Section 4. - Gestion de la qualité
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
2021-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2020-08-24
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2020-07-17
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2019-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2018-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2018-05-11
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps pa
version originale Texte à cette date