Historique des réformes

9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

12 versions · 2018-05-11
2026-01-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2025-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2024-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2024-06-28
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2023-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2022-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2021-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti

Changements du 2021-09-01

@@ -1230,7 +1230,11 @@
Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, conformément à l'article 155. Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours, pour l'académie concernée pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée est censé être égal à zéro, conformément à l'article 155.
### Section 3. - Encadrement du personnel directeur
### Sous-section 3/1. [¹ Périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 52, 011; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 77. A partir de deux cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies ont droit à une fonction de directeur. En deçà de ce seuil, une fonction de directeur est attribuée au prorata de 1/20 par série complète de dix élèves.
@@ -1326,12 +1330,14 @@
Le coefficient A est porté en compte pour 100%.
[¹ A partir de l'année budgétaire 2020, le budget total de fonctionnement est diminué de 170.00 0 euros. Ce montant est réparti sur les académies au prorata du nombre de périodes de cours attribuées comme indiqué ci-dessus.]¹
[¹ A partir de l'année budgétaire 2020, le budget total de fonctionnement est diminué de 170.00 0 euros. Ce montant est réparti sur les académies au prorata du nombre de [² moyens de fonctionnement attribués]² comme indiqué ci-dessus.]¹
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(1)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCFL [2021-07-09/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070923), art. 33, 009; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 84. § 1er. Pour l'année budgétaire 2019, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2018-2019, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire s'élève à 1.729.877 euros.
A partir de l'année scolaire 2019-2020, le budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit pour une année scolaire (X, X+1) :
@@ -1360,48 +1366,48 @@
Le Gouvernement flamand détermine les mesures de contrôle de manière plus détaillée et développe une méthode permettant d'obtenir un aperçu annuel de l'utilisation des moyens de fonctionnement.
### Section 6. - Moyens de fonctionnement
### Section 7. - Recouvrements et sanctions
##### Article 87. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout financement ou subvention indûment versé est récupéré auprès de l'autorité scolaire. Une partie de traitement indûment payée est toutefois récupérée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement de celle-ci.
### Sous-section 1re. - Recouvrements
##### Article 88. § 1er. Sans préjudice de la poursuite pénale à laquelle peut donner lieu l'une des infractions suivantes, l'autorité scolaire peut être sanctionnée pour :
1° toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, qui affecte le calcul du montant du financement ou de la subvention ;
2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels ;
3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données, conformément à l'article 49, de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises ;
4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement ;
5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers ;
6° toute infraction à l'obligation de payer aux dates, conformément à l'article 93, les droits d'inscription ;
7° tout non-respect des obligations de traiter l'élève et les membres du personnel dans le respect de leurs droits et obligations et de l'exercice des missions et compétences administratives et organisationnelles assignées aux académies par le présent décret ou par le Gouvernement flamand.
[¹ 8° toute infraction à l'article 147, alinéa 2.]¹
§ 2. La sanction, visée au paragraphe 1er, est une sanction financière de 10 % au maximum des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 ou 84.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la sanction financière pour l'infraction, visée au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par élève, générée par les élèves pour lesquels l'académie n'a pas fourni correctement et à temps les données, conformément à l'article 49.
La sanction financière, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au-dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
La restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante.
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(1)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 185, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 89. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté précité garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de faire appel.
### Section 7. - Recouvrements et sanctions
##### Article 87. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout financement ou subvention indûment versé est récupéré auprès de l'autorité scolaire. Une partie de traitement indûment payée est toutefois récupérée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement de celle-ci.
### Sous-section 1re. - Recouvrements
##### Article 88. § 1er. Sans préjudice de la poursuite pénale à laquelle peut donner lieu l'une des infractions suivantes, l'autorité scolaire peut être sanctionnée pour :
1° toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, qui affecte le calcul du montant du financement ou de la subvention ;
2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels ;
3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données, conformément à l'article 49, de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises ;
4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement ;
5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers ;
6° toute infraction à l'obligation de payer aux dates, conformément à l'article 93, les droits d'inscription ;
7° tout non-respect des obligations de traiter l'élève et les membres du personnel dans le respect de leurs droits et obligations et de l'exercice des missions et compétences administratives et organisationnelles assignées aux académies par le présent décret ou par le Gouvernement flamand.
[¹ 8° toute infraction à l'article 147, alinéa 2.]¹
§ 2. La sanction, visée au paragraphe 1er, est une sanction financière de 10 % au maximum des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 ou 84.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la sanction financière pour l'infraction, visée au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par élève, générée par les élèves pour lesquels l'académie n'a pas fourni correctement et à temps les données, conformément à l'article 49.
La sanction financière, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au-dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
La restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante.
(1)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 185, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 89. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté précité garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de faire appel.
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
##### Article 90. Un élève régulier paie des droits d'inscription pour chaque domaine dans lequel il s'inscrit. La totalité des droits d'inscription est payée avant le [¹ 1er novembre]¹ de l'année scolaire en question.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé.
@@ -1742,7 +1748,7 @@
3° organiser la subdivision structurelle quatrième degré dans le même domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente.
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
##### Article 119. Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie en Région flamande sont :
@@ -2048,7 +2054,7 @@
(1)<DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 173, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
##### Article 131. § 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation à une autre académie, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant.
@@ -2102,22 +2108,22 @@
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
##### Article 136. A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants :
1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;
2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;
3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;
4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.
Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
##### Article 136. A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants :
1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;
2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;
3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;
4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.
Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
##### Article 137. Au moins une académie et une école fondamentale ou secondaire ou une institution d'enseignement supérieur participent à une initiative locale de coopération. A la demande de ces partenaires, d'autres partenaires extérieurs qu'ils jugent pertinents pour la réalisation des objectifs peuvent être associés à l'initiative de coopération.
Les autorités scolaires de toutes les académies, écoles et institutions d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération contenant les éléments suivants :
@@ -2284,7 +2290,7 @@
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
##### Article 152. Les élèves, inscrits dans la même académie ou dans une autre académie pendant l'année scolaire 2017-2018 et qui se réinscrivent pendant l'année scolaire 2018-2019, sont inscrits dans le domaine, le degré, l'année d'études et la formation qui, dans la nouvelle structure, correspondent à la même année d'études ou à l'année d'études suivante de la formation dans le degré et l'orientation d'études dans la structure existant avant le 1er septembre 2018, selon qu'ils ont ou non réussi ou non.
@@ -2537,112 +2543,293 @@
### Sous-section 2. - Sanctions
### Sous-section 1re. - Recouvrements
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
### Section 2. - Agrément d'académies
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 1re. - Objectifs
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 4. - Gestion de la qualité
### Section 4. - Gestion de la qualité
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 3. - Dispositions modificatives
### ANNEXES.
##### Article 118bis.. 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 1re. - Objectifs
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### ANNEXES.
##### Article 86/1.. 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 3. - Soutien
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 76/1. [¹ § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, calculées comme suit : A x B, où :
1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;
2° B : X/Y, où :
a) X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;
b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente.
Le nombre total périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans l'enseignement artistique à temps partiel visé à l'alinéa 1er est de 326 pour l'année scolaire 2019-2020.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 326 périodes de cours mentionnées à l'alinéa précédent sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février 2019.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Avec les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'académie organise des emplois dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur selon le calcul visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. La charge de professeur est assimilée à l'un des cours visés aux articles 4, 6, 8 et 10 du même arrêté.
§ 3. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.
Les académies qui choisissent de regrouper les périodes de cours complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux académies ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.
En ce qui concerne ce partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;
3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.
[² L'académie dans laquelle est désigné le membre du personnel est convenue dans le cadre du partenariat en concertation avec le membre du personnel concerné. Ces membres du personnel peuvent ainsi non seulement travailler dans l'académie qui les désigne administrativement, mais aussi dans toutes les académies du partenariat.]²
§ 4. Une académie ou un partenariat visé au paragraphe 3 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est pris en compte comme suit :
| périodes de cours | unités d'encadrement administratif |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
Avec les unités d'encadrement administratif, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif selon le calcul visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031527), art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2021-07-09/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070933), art. 249, 010; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 75/1.. 75/1. [¹ § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :
1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;
2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :
a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;
b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;
c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.
Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.
§ 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.
Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 51, 011; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 75/2.. 75/2. [¹ § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.
§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B.
Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :
a) les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;
b) les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;
c) les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.
Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.
Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.
§ 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.
Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2022-02-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022510), art. 53, 011; En vigueur : 01-09-2021>
### Sous-section 4. - Dispositions particulières
### Section 3. - Encadrement du personnel directeur
### Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### Section 1re. - Objectifs
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 3. - Soutien
### Section 4. - Gestion de la qualité
### Section 4. - Gestion de la qualité
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 118bis.. 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 3. - Soutien
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 86/1.. 86/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de projets promouvant la qualité de l'enseignement, et arrête les modalités à cet effet.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 184, 008; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 3. - Soutien
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
2020-08-24
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2020-07-17
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2019-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2018-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2018-05-11
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps pa
version originale Texte à cette date