Historique des réformes

9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

12 versions · 2018-05-11
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9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
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2020-08-24
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2020-07-17
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2019-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti

Changements du 2019-09-01

@@ -900,9 +900,17 @@
§ 3. Les résultats des calculs visés aux paragraphes 1er et 2 sont arrondis au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la date de comptage pour le calcul des périodes de cours pour les subdivisions structurelles des académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'académie pour l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes.
§ 4. [¹ Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour les subdivisions structurelles des académies en cours de création et des domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018, est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une académie ce jour de comptage s'applique à l'ensemble de l'académie à partir de l'année scolaire de création jusqu'aux onze années scolaires suivantes incluses.
En cas de création d'un domaine dont la création est entamée avant le 31 août 2018, ce jour de comptage ne s'applique qu'au domaine en question jusqu'à l'année scolaire dans laquelle les années d'études des différents degrés du domaine sont développées conformément à l'article 157.]¹
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et les échelles de traitement dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 ainsi que le mode de conversion des périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 vers ces emplois.
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(1)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 66, 003; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 70. Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels sont :
@@ -972,7 +980,7 @@
2° B : le nombre total de périodes de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;
3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création, conformément à l'article 114, est le 1er février de l'année scolaire précédente.
3° [¹ par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création conformément à l'article 114 et pour les domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018 conformément à l'article 157, est le 1er février de l'année scolaire précédente.]¹
§ 3. Le facteur de solidarité pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique est calculé suivant la formule :
@@ -984,7 +992,7 @@
2° D : le nombre total de périodes de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;
3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création, conformément à l'article 114, est le 1er février de l'année scolaire précédente.
3° [¹ par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création conformément à l'article 114 et pour les domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018 conformément à l'article 157, est le 1er février de l'année scolaire précédente.]¹
§ 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations encore en cours de création au 1er février de l'année scolaire précédente, conformément aux articles 114 à 118, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de A et B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de C et D.
@@ -992,6 +1000,10 @@
§ 5. L'impact du facteur de solidarité sur l'encadrement fait l'objet d'un suivi annuel à partir de l'année scolaire 2019-2020. Le Parlement flamand reçoit un rapport annuel à ce sujet.
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(1)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 72. Tout en respectant les crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage d'utilisation à appliquer, pour une ou plusieurs années scolaires, à tout ou partie du calcul de l'encadrement visé aux articles 69 et 70. Ce pourcentage d'utilisation est un facteur de calcul qui diminue ou augmente en pourcentage le coefficient d'encadrement.
### Sous-section 2. - Utilisation de l'encadrement du personnel enseignant
@@ -1198,7 +1210,7 @@
### Section 7. - Recouvrements et sanctions
### Sous-section 1re. - Recouvrements
### Section 7. - Recouvrements et sanctions
##### Article 87. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout financement ou subvention indûment versé est récupéré auprès de l'autorité scolaire. Une partie de traitement indûment payée est toutefois récupérée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement de celle-ci.
@@ -1340,7 +1352,7 @@
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
### Section 1re. - Dispositions générales
### CHAPITRE 7. - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies
##### Article 97. Une académie peut organiser les formes d'enseignement suivantes :
@@ -1412,7 +1424,7 @@
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Section 3. - Financement et subventionnement des académies
##### Article 107. La présente section est applicable aux académies qui sont agréées ou agréées provisoirement et éligibles à un financement ou à un financement.
@@ -1806,7 +1818,7 @@
§ 3. Une académie qui, pendant deux années scolaires consécutives, n'a organisé aucune option parmi les clusters d'options, aucun instrument de musique parmi les clusters d'instruments de musique, aucune option unique ou aucun instrument de musique unique, perd la compétence d'enseignement pour ce cluster d'options, cluster d'instruments de musique, option unique ou cet instrument de musique unique à partir de l'année scolaire suivante.
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
##### Article 131. § 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation à une autre académie, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant.
@@ -1854,22 +1866,22 @@
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
### CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur
##### Article 136. A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants :
1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;
2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;
3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;
4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.
Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
### Section 1re. - Objectifs
##### Article 136. A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants :
1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;
2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;
3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;
4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire.
Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.
### Section 2. - Conditions d'organisation
##### Article 137. Au moins une académie et une école fondamentale ou secondaire ou une institution d'enseignement supérieur participent à une initiative locale de coopération. A la demande de ces partenaires, d'autres partenaires extérieurs qu'ils jugent pertinents pour la réalisation des objectifs peuvent être associés à l'initiative de coopération.
Les autorités scolaires de toutes les académies, écoles et institutions d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération contenant les éléments suivants :
@@ -1984,7 +1996,7 @@
##### Article 146. Les initiatives locales de coopération permettent un contrôle par l'inspection de l'enseignement, comme le prévoit le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 4. - Gestion de la qualité
##### Article 147. Une autorité scolaire peut fournir des informations sur sa propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale.
@@ -2010,7 +2022,7 @@
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur
##### Article 152. Les élèves, inscrits dans la même académie ou dans une autre académie pendant l'année scolaire 2017-2018 et qui se réinscrivent pendant l'année scolaire 2018-2019, sont inscrits dans le domaine, le degré, l'année d'études et la formation qui, dans la nouvelle structure, correspondent à la même année d'études ou à l'année d'études suivante de la formation dans le degré et l'orientation d'études dans la structure existant avant le 1er septembre 2018, selon qu'ils ont ou non réussi ou non.
@@ -2020,7 +2032,13 @@
Par dérogation à l'article 69, une académie a droit, pour l'année scolaire 2018-2019, pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, au nombre de périodes d'études calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui était d'application au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018 et au nombre d'élèves admissibles à un financement dans ces degrés au 1er février 2018.
L'encadrement accordé en vertu des alinéas 1er et 2, peut être affecté conformément aux dispositions des articles 76, 77, alinéa 2 et 78.
[¹ Par dérogation aux alinéas premier et deux le jour de comptage pour les domaines en cours de création dont la programmation a démarré avant le 31 août 2018, est le 1er octobre 2018, si ce jour de comptage implique un encadrement supérieur à celui impliqué par 1er février 2018.]¹
L'encadrement accordé en vertu [¹ des alinéas 1er, 2 et 3]¹, peut être affecté conformément aux dispositions des articles 76, 77, alinéa 2 et 78.
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(1)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 68, 003; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 154. Pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, des périodes d'études additionnelles sont accordées aux académies qui remplissent les conditions prévues à l'article 155.
@@ -2140,7 +2158,7 @@
##### Article 161. Dans l'article V.27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, les mots " l'enseignement artistique à temps partiel " sont abrogés.
### Section 4. - Entrée en vigueur
### Section 3. - Dispositions modificatives
##### Article 162. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 97 à 135 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
@@ -2183,3 +2201,146 @@
| MSINTAGATHABERCHEM | Academie Voor Muziek En Woord Sint-Agatha-Berchem | 115 |
| MSINTLAMBRECHTSWOLUWE | Gemeentelijke academie voor muziek en woord Sint-Lambrechts-Woluwe | 96 |
| MSINTPIETERSWOLUWE | Gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe | 72 |
##### Article 76/1.. 76/1. [¹ § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, calculées comme suit : A x B, où :
1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;
2° B : X/Y, où :
a) X : le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;
b) Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente.
Le nombre total périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans l'enseignement artistique à temps partiel visé à l'alinéa 1er est de 326 pour l'année scolaire 2019-2020.
Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2020-2021, les 326 périodes de cours mentionnées à l'alinéa précédent sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :
1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février X ;
2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au 1er février 2019.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Avec les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial, l'académie organise des emplois dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur selon le calcul visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. La charge de professeur est assimilée à l'un des cours visés aux articles 4, 6, 8 et 10 du même arrêté.
§ 3. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.
Les académies qui choisissent de regrouper les périodes de cours complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux académies ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.
En ce qui concerne ce partenariat visé à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;
3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.
§ 4. Une académie ou un partenariat visé au paragraphe 3 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est pris en compte comme suit :
| périodes de cours | unités d'encadrement administratif |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
Avec les unités d'encadrement administratif, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif selon le calcul visé à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-03-15/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031527), art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - Encadrement du personnel directeur
### Section 4. - Encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation
### Section 5. - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens
### Section 6. - Moyens de fonctionnement
### Sous-section 1re. - Recouvrements
### Sous-section 2. - Sanctions
### CHAPITRE 6. - Droits d'inscription et régime de contribution
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agrément d'académies
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 1re. - Objectifs
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 3. - Soutien
### Section 4. - Gestion de la qualité
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 3. - Dispositions modificatives
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
##### Article 118bis.. 118bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;
2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation.
Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 171, 005; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations
### Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire
### Section 2. - Conditions d'organisation
### Section 3. - Soutien
### CHAPITRE 9. - Bonne administration
### Section 1re. - Dispositions transitoires
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 4. - Entrée en vigueur
### ANNEXES.
2018-09-01
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps parti
2018-05-11
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps pa
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