18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2018 et mise à jour au 02-10-2023)

Type Loi
Publication 2018-07-02
Dernière mise à jour 2020-09-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 513
Historique des réformes JSON API

L'officier de l'état civil vérifie l'identité des époux sur la base de la preuve d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et il vérifie si les époux sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.

§ 2. Les époux joignent à la déclaration, les documents suivants :

1° pour autant qu'ils ne disposent pas de la preuve d'identité visée au paragraphe 1er, une autre preuve d'identité;

2° le cas échéant, une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

3° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;

4° toute autre pièce authentique ou attestation dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage.

§ 3. L'époux qui n'est pas inscrit dans les registres de population ou le registre des étrangers, joint en outre à la déclaration, les documents suivants :

1° une preuve de nationalité;

2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge. La preuve de la dissolution ou de l'annulation d'un mariage précédent ne doit pas être produite lorsque la décision judiciaire est inscrite en Belgique. L'officier de l'état civil le vérifie dans la BAEC.

§ 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et paragraphe 3, 1°, sont joints en annexe dans la BAEC.

§ 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3, de tous ces documents pour chacun des époux, il délivre un accusé de réception de la déclaration.

§ 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

§ 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

§ 8. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus, qu'ils choisissent eux-mêmes et qui ont au moins dix-huit ans.".

Article 19. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/3 rédigé comme suit :

"Art. 164/3. Sans préjudice de l'article 368-10, en cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance, l'époux peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance :

1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises :

a)

soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;

b)

soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;

2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.".

Article 20. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/4 rédigé comme suit :

"Art. 164/4. L'acte de notoriété contient la déclaration faite par deux témoins, d'au moins dix-huit ans, les prénoms, nom, profession et lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente du futur époux et de ceux de ses parents, s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, la date de naissance et les causes qui empêchent de transmettre l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix. Si un témoin ne peut pas signer, il en est fait mention.".

Article 21. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/5 rédigé comme suit :

"Art. 164/5. Le juge de paix visé à l'article 164/3 transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal de la famille, après avoir entendu le procureur du Roi, refuse d'homologuer l'acte de notoriété s'il juge insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

L'acte de notoriété homologué est enregistré en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Article 22. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/6 rédigé comme suit :

"Art. 164/6. Si l'un des futurs époux ne peut pas se procurer un acte de notoriété, il peut y être suppléé par une déclaration sous serment du futur époux lui-même devant l'officier de l'état civil, avec l'autorisation du tribunal de la famille donnée sur requête, après que le ministère public ait été entendu.

L'autorisation de faire une déclaration sous serment est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Article 23. Dans la même section 1re, il est inséré un article 164/7 rédigé comme suit :

"Art. 164/7. Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles 164/3 à 164/6 et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.".

Article 24. Dans le livre Ier, titre V, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles 165, 166 et 167 actuels, intitulée "De la célébration du mariage".

Article 25. A l'article 165 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 19 février 2009 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63" sont remplacés par les mots "de la signature de la déclaration, visée à l'article 164/1";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63" sont remplacés par les mots "la signature d'une nouvelle déclaration visée à l'article 164/1".

Article 26. Dans la section 2, insérée par l'article 24, il est inséré un article 165/1 rédigé comme suit :

"Art. 165/1. Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages.".

Article 27. L'article 193ter du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 193ter. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention des articles 146bis ou 146ter, la BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.".

Article 28. L'article 198 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure pénale, l'établissement de l'acte de mariage suite à la décision judiciaire assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.".

Article 29. Dans l'article 313, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 13 février 2003 et 19 septembre 2017, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "par celui-ci" et les mots "; s'il n'est pas reçu".

Article 30. L'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si une déclaration conjointe est faite conformément à l'alinéa 1er, elle est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Article 31. Dans l'article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 19 septembre 2017, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "l'acte est envoyée" et les mots "par lettre recommandée".

Article 32. Dans l'article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 19 septembre 2017, les mots "dans les trois jours" sont insérés entre les mots "l'acte est envoyée" et les mots "par lettre recommandée".

Article 33. Dans l'article 327, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 septembre 2017, les mots "qui a dressé l'acte de déclaration visée à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er." sont remplacés par les mots "qui a signé la déclaration, conformément à l'article 327/1, § 1er, alinéa 1er.".

Article 34. Dans l'article 327/1 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. L'officier de l'état civil signe la déclaration dans le mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 327/2. Dans ce cas, il en informe le déclarant et il se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 327/2, § 1er, alinéa 1er, sur la validité ou l'authenticité des documents remis et sur la signature de la déclaration. S'il n'a pris aucune décision dans ce délai, l'officier de l'état civil est tenu de signer sans délai la déclaration.

§ 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents visés à l'article 327/2 ou si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents dans le délai prévu au paragraphe 2, l'officier de l'état civil refuse de procéder à la signature de la déclaration visée au paragraphe 2.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant.

Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l'officier de l'état civil devant le tribunal de la famille dans le mois suivant la notification de sa décision.

Le Roi détermine un modèle de déclaration, les modalités de l'expédition des documents et les modalités des mentions.

Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de reconnaissance électronique.".

Article 35. L'article 327/2 du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 327/2. § 1er. A la réception de la déclaration d'une reconnaissance, l'officier de l'état civil vérifie si l'acte de naissance est disponible dans la BAEC pour l'enfant [¹ ...]¹. Si l'acte de naissance a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit cet acte de l'enregistrer dans la BAEC.

Si l'acte de naissance n'est pas disponible de cette manière, le candidat à la reconnaissance de l'enfant produit lui-même un extrait [¹ de l'acte de naissance]¹.

Il contrôle l'identité du candidat à la reconnaissance de l'enfant et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie, au moyen de la pièce d'identité visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et vérifie si ces personnes sont inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.

§ 2. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant joint à la déclaration les documents suivants :

1° pour autant que cette personne ne possède pas de pièce d'identité visée au paragraphe 1er, une autre pièce d'identité;

2° le cas échéant, une preuve de sa résidence actuelle ou, le cas échéant, de la personne qui doit donner le consentement préalable ou de l'enfant;

3° le cas échéant, un acte authentique attestant le consentement de la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance;

4° dans le cas d'une reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement;

5° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour reconnaître un enfant.

§ 3. Le candidat à la reconnaissance de l'enfant qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, joint en outre les documents suivants à la déclaration :

1° une preuve de nationalité le concernant, et, le cas échéant, concernant le parent à l'égard duquel la filiation est établie;

2° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la personne voulant reconnaître l'enfant si le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé établit qu'une personne mariée ne peut reconnaître un enfant avec une autre personne que son époux ou son épouse;

3° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'elles ne soient antérieures à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère dans le cas d'une reconnaissance avant la naissance ou dans l'acte de naissance.

§ 4. Les documents visés au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.

§ 5. Si l'officier de l'état civil dispose sur la base des paragraphes 1er à 3 de tous ces documents, il délivre un accusé de réception de la déclaration.

§ 6. S'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut réclamer une copie des actes de l'état civil en question, et demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

§ 7. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

§ 8. Les articles 164/3 à 164/7 sont d'application par analogie.

Par dérogation à l'article 164/5, le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de reconnaissance.".


(1)2018-12-21/09, art. 167, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Article 36. L'article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Article 37. A l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.";

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"La décision est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".

Article 38. Dans l'article 330/2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017, les mots "l'établissement de l'acte de déclaration" sont remplacés par les mots "la signature de la déclaration".

Article 39. Dans l'article 330/3, § 2, inséré par la loi du 19 septembre 2017, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

"Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données de la décision judiciaire à la BAEC, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de reconnaissance et à l'acte de naissance de l'enfant.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'une reconnaissance effectuée en violation de l'article 330/1, la BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, à l'Office des étrangers.".

Article 40. Dans l'intitulé du livre Ier, titre VII, chapitre IV, section 3, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les mots "sur les registres de l'état civil" sont remplacés par les mots "dans la BAEC".

Article 41. Dans l'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte modifié de l'état civil suite à une décision judiciaire faisant droit à une demande relative à la filiation.

L'officier de l'état civil compétent modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants.".

Article 42. [¹ Dans l'article 335, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 2 et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte, ou modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels il se rapporte suite au jugement visé à l'alinéa 4.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 168, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Article 43. [¹ Dans l'article 335ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, l'alinéa 5 est remplacé ce qui suit:

"L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 2 et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte, ou modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels il se rapporte suite au jugement visé à l'alinéa 4.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 169, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Article 44. Dans l'article 349-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "transcrite" est remplacé par les mots "sur base de laquelle un acte d'adoption a été établi.".

Article 45. A l'article 351 du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Si la preuve des faits visés à l'alinéa 1er est établie, le tribunal de la famille déclare que l'adoption est révisée.";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'adoption cesse de produire ses effets à partir de l'établissement de l'acte de révision de l'adoption.".

Article 46. Dans l'article 354-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, la phrase "Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation." est remplacée par la phrase "Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de l'établissement de l'acte de révocation de l'adoption.".

Article 47. L'article 354-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 354-3. L'adoption ne produit plus aucun effet à compter du jour de l'établissement de l'acte de révocation. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.".

Article 48. L'article 365-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 365-4. § 1er. Lors de la réception de la demande, l'autorité centrale fédérale vérifie si l'acte de naissance de l'adopté est disponible dans la BAEC.

Si l'acte de naissance est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l'autorité centrale fédérale invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans le BAEC.

L'autorité centrale fédérale vérifie en plus si l'adopté et l'adoptant ou les adoptants sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.

L'autorité centrale fédérale demande un extrait du casier judiciaire (modèle 2) au Casier judiciaire central, pour l'adoptant ou les adoptants qui ont leur résidence habituelle en Belgique.

§ 2. La demande comprend pour l'adoptant ou les adoptants qui ne sont pas inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de la date et du lieu de naissance;

3° une preuve de la nationalité;

4° une preuve de la résidence habituelle.

La demande comprend pour l'adopté qui n'est pas inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers, les documents suivants :

1° une preuve de la nationalité;

2° une preuve de la résidence habituelle.

§ 3. La demande comprend ensuite les documents suivants :

1° une copie de la décision ou de l'acte d'adoption;

2° une traduction jurée de la décision ou de l'acte d'adoption;

3° une copie de l'acte de naissance de l'adopté, s'il n'est pas disponible dans la BAEC;

4° une preuve de la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté lorsque celle-ci ne correspond pas à la résidence habituelle mentionnée dans le registre de la population ou le registre des étrangers;

5° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou, à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement et de celui de l'enfant à l'adoption, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;

6° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;

7° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;

8° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève;

9° un extrait de casier judiciaire pour l'adoptant ou les adoptants qui n'ont pas de résidence habituelle en Belgique.

§ 4. A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 3, 1° et 2°.

Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 4°, et 6° à 9°, lorsque leur production s'avère matériellement impossible.

Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés aux paragraphe 2 et paragraphe 3, 3° à 9°. ".

Article 49. L'intitulé du livre Ier, titre VIII, chapitre II, section 3, § 4, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit " § 4. De l'acte d'adoption".

Article 50. L'article 367-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 367-2. Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, l'autorité centrale fédérale transmet via la BAEC à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement des actes suivants :

  • l'acte d'adoption;
  • l'acte de naissance, sur la base de l'acte étranger.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 établit l'acte d'adoption et l'acte de naissance. L'officier de l'état civil en avise l'autorité centrale fédérale.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.

L'acte d'adoption fait preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.

Le Roi fixe les modalités de l'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.

Sans préjudice de recours contre une décision rendue, en vertu de la présente section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision rendue conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation d'une copie de l'acte d'adoption.".

Article 51. A l'article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de l'enregistrement visé" sont remplacés par les mots "de l'acte d'adoption et de l'acte de naissance visés";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement via la BAEC à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption suite à ce jugement, avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée ainsi que, autant que possible, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de naissance, sur base de l'acte étranger, pour autant que celles-ci ne soient pas encore inscrites dans la BAEC.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte d'adoption et, autant que possible, l'acte de naissance, qui sont associés l'un avec l'autre.

L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale, les parties et le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance.

L'autorité centrale fédérale en avise immédiatement les autorités centrales communautaires.

Les parties peuvent toujours demander une copie de l'acte d'adoption à l'officier de l'état civil comme preuve de la reconnaissance de la décision étrangère par l'autorité centrale fédérale.

L'officier de l'état civil compétent est celui visé à l'article 368-1, § 2.";

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 52. L'article 368-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 368-1. § 1er . L'officier de l'état civil est compétent pour établir :

  • un acte d'adoption à la suite d'une décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption;
  • un acte de naissance de l'adopté, sur la base de l'acte de naissance étranger lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.

Les actes étrangers et les décisions étrangères sont enregistrés en tant qu'annexe dans la BAEC.

§ 2. L'officier de l'état civil compétent est celui :

  • du lieu d'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux,
  • ou, à défaut, de la résidence actuelle en Belgique de l'adopté, ou, à défaut, de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux,
  • ou, à défaut, de Bruxelles.

§ 3. L'officier de l'état civil avise immédiatement l'autorité centrale fédérale de l'établissement de l'acte d'adoption et, le cas échéant, de l'acte de naissance. L'autorité centrale fédérale en informe ensuite les autorités centrales communautaires.".

Article 53. Dans l'article 368-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'état civil" sont remplacés par les mots "Lorsqu'un acte d'adoption est établi à la suite d'une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention".

Article 54. Dans le même Code, il est inséré un article 368-9 rédigé comme suit :

"Art. 368-9. L'officier de l'état civil qui établit un acte de révocation de l'adoption à la suite d'une décision judiciaire révoquant l'adoption d'un mineur, sans ordonner qu'il soit à nouveau placé sous l'autorité parentale de ses parents, le notifie, dans les trois jours, par voie électronique via la BAEC au juge de paix visé à l'article 390.".

Article 55. Dans le même Code, il est inséré un article 368-10 rédigé comme suit :

"Art. 368-10. § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte d'adoption.

§ 2. Si les données contenues dans l'acte d'adoption ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante initie elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, une enquête visant à obtenir des données complémentaires. Si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou si les données qu'elle a obtenu sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.".

Article 56. Dans le livre Ier du même Code, il est inséré un titre VIII/1 intitulé "Des noms et prénoms".

Article 57. Dans le titre VIII/1 du même Code, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 1er, intitulé "Fixité du nom".

Article 58. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 57, il est inséré un article 370/1, rédigé comme suit :

"Art. 370/1. Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son acte de naissance.

Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.".

Article 59. Dans le titre VIII/1 du Code civil, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 2, intitulé "Prénoms autorisés".

Article 60. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 59, il est inséré un article 370/2, rédigé comme suit :

"Art. 370/2. L'officier de l'état civil ne peut recevoir dans l'acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l'enfant ou à des tiers.".

Article 61. Dans le titre VIII/1 du Code civil, inséré par l'article 56, il est inséré un chapitre 3, intitulé "Changement de nom et de prénoms".

Article 62. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 61, il est inséré un article 370/3, rédigé comme suit :

"Art. 370/3. § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.

§ 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice.

La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté.

§ 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil :

  • de la commune où elle est inscrite dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou;
  • si elle réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut;
  • de Bruxelles.

§ 4. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.

Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.

Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 135/1 du Code civil.".

Article 63. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/4, rédigé comme suit :

"Art. 370/4. § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.

Le changement de nom s'applique à l'intéressé, aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue, et aux enfants qui sont nés après l'introduction de la requête.

§ 2. L'officier de l'état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut demander l'avis du procureur du Roi.

[¹ L'officier de l'état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 370/3, § 4.]¹

La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 370/3, § 4.

Les personnes visées aux articles 11 bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge sont exonérées de redevance communale.

§ 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice en cas de demande de changement de nom ou l'officier de l'état civil en cas de demande de changement de prénoms en informe le requérant.".


(1)2018-12-21/09, art. 171, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Article 64. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/5, rédigé comme suit :

"Art. 370/5. Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'état civil qui autorise le changement de prénoms, établit un acte de changement de prénoms et associe celui-ci aux actes de l'état civil relatifs au bénéficiaire et aux actes de naissance de ses descendants jusqu'au premier degré.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte.".

Article 65. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/6, rédigé comme suit :

"Art. 370/6. Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom.

L'autorisation de changer de nom est définitive à compter de cette mention au Moniteur belge.

Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention prévue à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.".

Article 66. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/7, rédigé comme suit :

"Art. 370/7. Dans les quinze jours de la date à laquelle l'autorisation de changement de nom est devenue définitive, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet les données de l'autorisation de changer de nom à la BAEC.

La BAEC établit une mention sur la base de celles-ci et l'associe aux actes de l'état civil concernant les bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.

Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un acte de naissance dans la BAEC, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de nom.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte pour cette personne et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéficiaire.

Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de la mention ou, le cas échéant, de l'acte de changement de nom.".

Article 67. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/8, rédigé comme suit :

"Art. 370/8. Lorsque l'autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice transmet immédiatement les données de la décision de retrait ou l'arrêt d'annulation à la BAEC, avec mention du jour où l'arrêt a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à la mention et aux actes visés à l'article 370/7, alinéa 2.".

Article 68. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 370/9, rédigé comme suit :

"Art. 370/9. § 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d'autoriser le changement de nom, conformément à l'article 370/4, § 1er, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille.

En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de prénoms, conformément à l'article 370/4, § 2, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au Tribunal de la famille.

§ 2. Le recours doit être introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil du refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms.

§ 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et vérifie si le nom sollicité prête ou non à confusion et s'il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers.

Le tribunal de la famille vérifie si les prénoms sollicités prêtent ou non à confusion et s'ils peuvent ou non nuire au requérant ou à des tiers.

§ 4. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de nom est coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement, conformément à l'article 31, des actes de naissance modifiés des bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.

Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un acte de naissance dans la BAEC, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de nom.

L'officier de l'état civil établit immédiatement ces actes et les associe aux actes de l'état civil concernant les bénéficiaires.

Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte modifié ou, le cas échéant, de l'acte de changement de nom.

§ 5. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de prénom est coulé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement, conformément à l'article 31, des actes de naissances modifiés du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire ne dispose pas d'un acte de naissance dans la BAEC, le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de prénoms.

L'officier de l'état civil établit immédiatement cet acte et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéficiaire et aux actes de naissance concernant ses descendants au premier degré.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte de naissance modifié, ou le cas échéant, de l'acte de changement de prénoms.".

Article 69. L'article 1426, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toute décision judiciaire retirant à l'un des époux ses pouvoirs de gestion ou lui rendant ses pouvoirs, est communiquée, lorsque cette décision est coulée en force de chose jugée par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision au registre central des contrats de mariage, conformément à l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage.".

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 70. L'article 723, § 2 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 1990, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont un acte de l'état civil doit être établi ou modifié pour produire ses effets dans un délai établi par la loi, est dénoncé, dans les cinq jours après la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à l'établissement ou modification de l'acte de l'état civil.".

Article 71. L'article 1231-19 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1231-19. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.

L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.".

Article 72. Dans l'article 1231-20 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil" sont remplacés par les mots "mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil".

Article 73. Dans l'article 1231-21, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la transcription prévue" sont remplacés par les mots "de l'établissement de l'acte d'adoption prévu".

Article 74. L'article 1231-28 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, remplacé par la loi du 6 décembre 2005 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1231-28. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, pour autant que les pièces ou les données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers :

1° une copie de l'acte de naissance, ou un acte équivalent;

2° une preuve de la nationalité;

3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;

4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".

Article 75. L'article 1231-52 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1231-52. § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.

L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption.

L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.".

Article 76. A l'article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont abrogés;

2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans les registres de population ou le registre des étrangers ou dans le registre central des contrats de mariage, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés, les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de la nationalité;

3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants susmentionnés;

5° un extrait du dernier acte de mariage;

6° une copie du dernier contrat de mariage.

Lors de la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les éventuels enfants s'ils sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente et si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou inscrit l'acte, à enregistrer l'acte dans la BAEC. [¹ Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.]¹

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§ 3. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".


(1)2018-12-21/09, art. 174, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Article 77. L'article 1275 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1275. § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce est communiqué immédiatement en copie au greffier.

§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.".

Article 78. L'article 1278 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1974 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1278. Le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce produit ses effets vis-à-vis des époux à partir du jour où la décision a acquis force de chose jugée et produit ses effets vis-à-vis de tiers à partir de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Pour les époux, en ce qui concerne leurs biens, il y a un effet rétroactif jusqu'au jour où l'action a été intentée et lorsqu'il y a plus d'une action, jusqu'au jour où la première action a été intentée, qu'elle ait abouti ou non.

Si un des époux décède avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce, mais après que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit passé en force de chose jugée, les époux sont considérés vis-à-vis de tiers comme étant divorcés, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Le tribunal de la famille peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.".

Article 79. L'article 1288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"En cas de conventions visées à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ou 3°, l'affaire reste inscrite au rôle après le prononcé du divorce. Les parties peuvent ramener la cause devant le tribunal qui a prononcé le divorce dans les quinze jours par demande écrite déposée ou adressée au greffe en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties visées aux alinéas 2 et 3. Ces circonstances sont décrites dans les conclusions ou dans la demande écrite, à peine de nullité.".

Article 80. A l'article 1288bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le mot "conjointe";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les 3°, 4° et 5° sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"De la requête et des annexes, il est déposé un original et une copie.";

4° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de population ou dans le registre des étrangers, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2°, susmentionnés, les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de nationalité;

3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants visés à l'article 1288, alinéa 1er, 2° ;

5° un extrait du dernier acte de mariage.

A la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les enfants éventuels s'ils sont inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et si les documents ou données qui font défaut dans l'acte introductif d'instance sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC. [¹ Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.]¹

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou si certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".


(1)2018-12-21/09, art. 175, 002; En vigueur : 10-01-2019>

Article 81. L'article 1303 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1994 et 20 mai 1997, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1303. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce a acquis force de chose jugée, le greffier introduit immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt dans la BAEC avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

Si l'acte de mariage n'est pas disponible dans la BAEC, l'officier de l'état compétent établit un acte de divorce.".

Article 82. L'article 1304 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1304. Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce. En cas de décès d'un des époux, avant la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce mais après que la décision le prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la mention à l'acte de mariage ou de l'établissement de l'acte de divorce.

Toutefois, à l'égard des biens des époux, la décision prend effet à partir du dépôt de la requête.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent au jour où la décision acquiert force de chose jugée.".

Article 83. L'article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et remplacé par la loi du 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1385duodecies. § 1er. Sont introduits par requête devant le tribunal de la famille :

1° le recours de l'intéressé contre le refus de l'officier de l'état civil de modifier l'enregistrement du sexe visé à l'article 135/1, § 7, du Code civil;

2° la demande d'une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, visée à l'article 135/1, § 9, du Code civil.".

§ 2. Le recours visé au § 1er, 1°, doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.

Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours.

§ 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.".

Article 84. L'article 1385quaterdecies, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 25 juin 2017, du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1385quaterdecies. § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à une modification d'enregistrement du sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.

§ 2. A l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à la rédaction de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration via la BAEC ou l'informe de la décision de refus.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte de modification de l'enregistrement du sexe si le dispositif du jugement ou de l'arrêt établit la modification de l'enregistrement du sexe après le recours visé à l'article 135/1, § 7, du Code civil, et associe cet acte à tous les actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.

§ 3. Lorsqu'une décision ou un arrêt passés en force de chose jugée annule une modification de l'enregistrement du sexe ou établit la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation ou de l'acte de la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent via la BAEC, en mentionnant le jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte et l'associe aux actes de l'état civil de l'intéressé qui mentionnent son sexe.

§ 4. Le jugement ou l'arrêt relatif à une modification ou à une nouvelle modification d'enregistrement du sexe d'une personne produit ses effets à partir de l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit international privé

Article 85. L'article 31 du Code de droit international privé, inséré par la loi du 16 juillet 2004 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Etablissement et modification des actes de l'état civil sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire étrangère en matière d'état et de capacité".

Art. 31. § 1er. Un acte authentique étranger concernant l'état civil ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées à l'article 27, § 1er.

Une décision judiciaire étrangère ne peut servir de base pour l'établissement ou la modification d'un acte de l'état civil ou pour l'inscription dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente qu'après vérification des conditions visées aux articles 24 et 25, et selon les cas, aux articles 39, 57 et 72.

§ 2. La vérification est effectuée par l'officier de l'état civil ou par le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente à qui l'acte ou la décision est présenté.

A cette fin, celui-ci, enregistre l'acte authentique étranger ou la décision judiciaire étrangère dans la Banque de données des actes de l'état civil, [¹ visée dans le livre Ier, titre 2, chapitre 3, du Code civil,]¹ avec la mention du statut de la vérification. [¹ Il tient l'original de l'acte étranger ou de la décision étrangère à disposition de l'Autorité Centrale jusqu'à la fin de la vérification.]¹

§ 3. Une Autorité Centrale de l'état civil est créée au sein du Service Public Fédéral Justice.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, l'officier de l'état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, peut transmettre l'acte étranger ou la décision étrangère pour avis à l'Autorité Centrale de l'état civil.

Cette Autorité Centrale peut, si nécessaire, saisir le ministère public ou les services compétents de la police fédérale pour procéder à des vérifications complémentaires. [¹ L'Autorité Centrale de l'état civil peut, si nécessaire, demander l'original de l'acte étranger ou de la décision judiciaire à l'officier de l'état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui a demandé l'avis. Celui-ci le transmet sur-le-champ à l'Autorité Centrale de l'état civil.]¹

L'Autorité Centrale rend un avis sur le respect par l'acte étranger ou par la décision judiciaire étrangère des conditions visées au paragraphe 1er dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d'avis, prolongeable de trois mois par l'Autorité Centrale.

L'Autorité Centrale porte l'avis à la connaissance de l'officier de l'état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente qui l'a demandé [¹ ...]¹. [¹ Celle-ci joint l'avis en annexe aux actes authentiques étrangers ou aux décisions étrangères, enregistrés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, dans la BAEC.]¹

§ 4. En cas de refus d'établir ou de modifier un acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger ou d'une décision judiciaire étrangère par l'officier de l'état civil [¹ ...]¹, l'officier [¹ ...]¹ en informe immédiatement les parties intéressées et le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées.

Un recours peut être introduit contre le refus devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23.

Lorsque le tribunal de la famille accueille le recours, il se prononce, le cas échéant, sur les rectifications à apporter aux données qui doivent être mentionnées dans l'acte de l'état civil sur la base d'un acte étranger.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité Centrale.

§ 6. Le Roi peut déterminer quelles autres autorités peuvent demander l'avis de l'Autorité Centrale de l'état civil.".


(1)2018-12-21/09, art. 176, 002; En vigueur : 10-01-2019>

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 86. A l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 2 juin 2013 et modifié par la loi du 19 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.

La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers en mentionnant le jour où celui-ci a acquis force de chose jugée.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.";

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

Sur la base de celles-ci, la BAEC établit un signalement et l'associe à l'acte de reconnaissance et à l'acte de naissance de l'enfant.

La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.

Le greffier en avertit immédiatement les parties.".

CHAPITRE 5. - Modifications du Code consulaire

Article 87. L'article 7 du Code consulaire, modifié par les lois des 18 décembre 2014, 6 juillet 2017 et 19 septembre 2017, est complété par le 5° et un alinéa rédigés comme suit :

"5° la rectification des actes telle que prévue à l'article 33 du Code civil;

Les fonctionnaires consulaires peuvent refuser leur collaboration s'ils sont empêchés par une difficulté de nature juridique ou factuelle.".

Article 88. L'article 10 du même Code est remplacé comme suit :

"Art. 10. § 1er. Les compétences visées à l'article 7 sont exercées moyennant le respect :

1° de la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de l'état civil;

2° du droit international liant la Belgique.

§ 2. Le Roi détermine la forme et les données y reprises des copies et extraits délivrés par le chef du poste consulaire.

§ 3. Les actes consulaires qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge, uniquement en raison du lieu de l'établissement de l'acte à l'étranger sont néanmoins valides.".

Article 89. Dans l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 2017, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)