18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2018 et mise à jour au 02-10-2023)
" § 2. Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous seing privé. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins :
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 577-7, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.";
6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Est réputée non écrite toute clause qui limite le droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.";
7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Est réputée non écrite toute clause qui confie à un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application de la présente section. Cela n'exclut pas l'application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la médiation ni celles des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif.".
Article 165. Dans l'article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
"Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalité juridique qu'à partir du moment où l'indivision principale dont elles dépendent dispose elle-même de la personnalité juridique.";
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.
§ 4. Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement aux quotes-parts utilisées pour le vote conformément à l'article 577-6, § 6, soit dans l'alinéa 1er, soit dans l'alinéa 2, selon le cas.".
Article 166. A l'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :
"Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;";
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique" sont abrogés;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long" sont abrogés;
7° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriétaires prennent part au vote à la condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges.";
8° le paragraphe 7, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :
"Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.";
9° dans le paragraphe 7, alinéa 4, les mots "même comme mandataire" sont remplacés par "même comme mandant ou mandataire".
10° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Le syndic consigne les décisions visées aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les trente jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, à tout titulaire d'un droit réel sur un lot disposant, le cas échéant en vertu de l'article 577-6, § 1er, alinéa 2, du droit de vote à l'assemblée générale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il en informe le syndic par écrit.";
Article 167. Dans l'article 577-7 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "trois quarts" sont remplacés par les mots "deux tiers";
2° le paragraphe 1er, 1°, a), est complété par les mots ", sans préjudice de l'article 577-4, § 1er/1;";
3° dans le paragraphe 1er, le 1°, b), est remplacé par ce qui suit :
"b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 4° ;";
4° dans le paragraphe 1er, le 1°, c), est abrogé;
5° dans le paragraphe 1er, le 2°, e), est complété par les mots ", y compris la modification des droits réels d'usage existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriétaire, à condition que cela soit motivé par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, le cas échéant, contre le paiement d'une indemnité proportionnelle au dommage que cela pourrait causer;";
6° dans le paragraphe 1er, le 2°, g), est remplacé par ce qui suit : "g) de la division d'un lot ou de la réunion, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots." ;
[7° dans le paragraphe 1er, le 2° est complété par le h) rédigé comme suit :
"h) de la démolition ou de la reconstruction totale de l'immeuble, motivée par des raisons de salubrité ou de sécurité ou par le coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales. Un copropriétaire peut abandonner, le cas échéant, contre compensation fixée de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. Si les raisons précitées font défaut, la décision de démolition et de reconstruction totale doit être prise à l'unanimité, selon les règles décrites au paragraphe 3";]
8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble" sont remplacés par les mots "moyennant la production d'un rapport tel que prévu à l'article 577-4, § 1er, alinéa 2.";
9° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, lorsque l'assemblée générale, à la majorité qualifiée requise par la loi, décide de travaux, de la division ou la réunion de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, à la même majorité qualifiée, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire.";
10° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Lorsque la loi exige l'unanimité de tous les copropriétaires et que celle-ci n'est pas atteinte à l'assemblée générale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriétaires, une nouvelle assemblée générale sera réunie après un délai de trente jours au moins, lors de laquelle la décision en question pourra être prise à l'unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés.".
(NOTE : par son arrêt n° 30/2020 du 20-02-2020 (M.B. 12-03/2020, p. 14920) la Cour constitutionnelle annule ce présent article 167,7°)
Article 168. Dans l'article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois du 2 juin 2010 et 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l'association des copropriétaires, et la rémunération y afférente, figurent dans un contrat écrit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complémentaires et leurs rémunérations. Toute prestation non mentionnée ne peut donner lieu à une rémunération sauf décision de l'assemblée générale.";
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur";
dans le paragraphe 2, alinéa 2, dernière phrase, dans le texte néerlandais, le mot "interne" est inséré entre le mot "van" et le mot "orde";
dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "recommandée" est abrogé.";
dans le paragraphe 4, le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, § 3;".
dans le paragraphe 4, 11°, les mots "règlement de copropriété" sont remplacés par les mots "règlement d'ordre intérieur;";
dans le même paragraphe, au 16° le mot "quotités" est remplacé par le mot "quotes-parts";
dans le paragraphe 4, le 18° est complété par la phrase suivante :
"Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.";
le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante :
"Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement.";
le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Au sein d'une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.".
Article 169. L'article 577-8/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 577-8/1. § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2. Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
§ 2. Dans les immeubles ou groupes d'immeubles de moins de vingt lots, à l'exclusion des caves, garages et parkings, l'assemblée générale peut décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même manière et chargé des mêmes missions qu'au paragraphe 1er.
§ 3. L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément. Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.
§ 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.".
Article 170. L'article 577-8/2 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.".
Article 171. A l'article 577-9 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Nonobstant l'article 577-5, § 3, l'association des copropriétaires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l'exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties communes, ou relatifs à la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la répartition des charges.";
2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions attribuées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires.".
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots "si elle lui cause un préjudice personnel.";
4° dans le paragraphe 7, les mots "ou par les statuts" sont abrogés;
5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Le copropriétaire, demandeur ou défendeur dans une procédure l'opposant à l'association des copropriétaires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires, sans préjudice des décomptes ultérieurs.
Le copropriétaire défendeur engagé dans une procédure judiciaire intentée par l'association des copropriétaires, dont la demande a été déclarée totalement non fondée par le juge, est dispensé de toute participation aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.".
6° le paragraphe 9 est abrogé.
Article 172. Dans l'article 577-10 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er/1. Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou réel de son lot.";
dans le paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 3, dans le texte néerlandais, le mot "interne" est chaque fois inséré entre le mot "van" et le mot "orde";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Le syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de l'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion.";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot "interne" est inséré entre le mot "van" et le mot "orde";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Elles lient tout titulaire d'un droit réel ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote à l'assemblée générale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d'un droit réel ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas échéant, transcription à la Conservation des hypothèques :
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la constitution du droit réel ou personnel, par la notification qui lui est obligatoirement faite par le constituant, à ses frais, au moment de la constitution du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au paragraphe 3 ou, à défaut, à la demande du titulaire du droit personnel ou réel, par la notification qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par envoi recommandé; le constituant est le seul responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du titulaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de notification;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d'un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l'initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l'article 577-6, § 12.";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;
dans le paragraphe 4, dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, le mot "interne" dans le texte néerlandais est inséré entre le mot "van" et le mot "orde" et les mots "toute décision de l'assemblée générale" sont remplacés par les mots "toute décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"Cette action doit être intentée dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformément à l'alinéa 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblée générale.";
dans le paragraphe 4, les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Article 173. Dans l'article 577-11 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermédiaire professionnel ou le copropriétaire sortant, selon le cas, transmet au copropriétaire entrant, avant la signature de la convention ou, le cas échéant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un délai de quinze jours :";
dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° le montant des arriérés éventuels dus par le copropriétaire sortant, en ce compris les frais de récupération judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 2;";
dans le paragraphe 1er, le 4° est complété par les mots "et des montants en jeu;";
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "cédant" est remplacé par les mots "copropriétaire sortant";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de mort d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er :";
dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "cessionnaire" est remplacé par les mots "copropriétaire entrant";
dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "à partir du jour où il a joui effectivement" sont remplacés par les mots "à partir du jour où il peut jouir";
dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "Toutefois, en cas de cession du droit de propriété, le cessionnaire" sont remplacés par les mots "Toutefois, le copropriétaire entrant";
le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot ou de démembrement entre vifs du droit de propriété sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concerné, de l'identité et de l'adresse actuelle, et éventuellement future, des personnes concernées et, le cas échéant, de l'identité du mandataire désigné conformément à l'article 577-6, § 1er, alinéa 2.";
le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1er à 3 sont à charge du copropriétaire sortant.";
dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;";
dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 174. L'article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 15 mai 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 577-11/1. Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de récupération judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriétaire sortant, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu de l'article 577-1, §§ 1er à 3. Toutefois, le notaire instrumentant devra préalablement payer les créanciers privilégiés, hypothécaires ou ceux qui lui auraient notifié une saisie-arrêt ou une cession de créance.
Si le copropriétaire sortant conteste ces arriérés ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandé dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte authentique.
A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au copropriétaire sortant.".
Article 175. Dans l'article 577-14 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.".
Section 2. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Article 176. L'article 27 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 21 février 2014, est complété par un 7° rédigé comme suit :
"7° L'association des copropriétaires sur le lot dans un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis pour les charges dues relativement à ce lot. Ce privilège est limité aux charges de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Il prend rang après le privilège des frais de justice prévu à l'article 17, le privilège visé à l'article 114 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et les privilèges inscrits antérieurement.".
Article 177. L'article 29 de la même loi est complété par ce qui suit :
"et du privilège prévu à l'article 27, 7°. ".
Section 3. - Modification du Code judiciaire
Article 178. L'article 591, 2° bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
"2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;".
Section 4. - Dispositions transitoires
Article 179. [¹ ...]¹
Toutes les dispositions qui ont trait à l'assemblée générale ou à ses décisions ne s'appliquent qu'aux assemblées générales tenues après l'entrée en vigueur [¹ du présent titre]¹.
La modification de l'article 577-8, § 1er, alinéa 2, du Code civil ne s'applique qu'aux contrats conclus ou reconduits après l'entrée en vigueur [¹ du présent titre]¹.
Une dérogation à l'application de la section intitulée "Copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis" valablement décidée avant l'entrée en vigueur [¹ du présent titre]¹, n'entre pas dans le champ d'application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase.
Nonobstant l'article 577-4, § 1er, 2°, nouveau, du Code civil les clauses et les sanctions relatives au paiement de ces charges qui figurent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d'ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l'article 577-10, § 4, alinéa 2.
Les dispositions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 577-4, § 2, nouveau, du Code civil qui se trouvent encore dans le règlement de copropriété lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont censées faire partie du règlement d'ordre intérieur.
L'obligation de l'article 577-5, § 3, [¹ ...]¹, du Code civil de constitution de fonds de réserve s'applique également immédiatement, pour les exercices comptables complets qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, aux bâtiments dont les parties communes ont été provisoirement réceptionnées depuis au moins cinq ans à la date d'entrée en vigueur [¹ du présent titre]¹.
(1)2018-12-21/09, art. 187, 002; En vigueur : 02-07-2018>
TITRE 7. - Dispositions mettant en oeuvre et complétant le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 180. Le présent titre vise à mettre en oeuvre et à compléter le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, dénommé ci-après "le Règlement".
Pour l'application du présent titre, les définitions figurant à l'article 4 du Règlement s'appliquent.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 181. Dans l'article 552, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "conformément à l'article 555/1, 15° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°. ".
Article 182. A l'article 555/1 du même Code, inséré par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 25°, rédigé comme suit :
"25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "23° et 24° " sont remplacés par les mots "23°, 24° et 25° ".
3° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, au point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.
La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.
Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.
Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.".
Article 183. Dans l'article 602 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, 5°, le mot "principaux." est remplacé par le mot "principaux;";
l'alinéa 1er est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
"6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie, telles que visées à l'article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du même Règlement (UE);
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6°, la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.".
Article 184. Dans l'article 633, § 1er, alinéa 2, première phrase, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les mots "et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2" sont insérés entre les mots "En matière de saisie-arrêt," et les mots "le juge compétent".
Article 185. Dans la cinquième partie, titre Ier du même Code, il est inséré un chapitre 1erbis/1, intitulé "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires".
Article 186. Dans le chapitre 1erbis/1, inséré par l'article 185, il est inséré un article 1391/1, rédigé comme suit :
"Art. 1391/1. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.".
Article 187. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/2 rédigé comme suit :
"Art. 1391/2. La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de [¹ l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]¹.".
(1)2018-12-21/09, art. 191, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 188. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/3, rédigé comme suit :
"Art. 1391/3. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.".
Article 189. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/4 rédigé comme suit :
"Art. 1391/4. Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.
Article 190. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/5 rédigé comme suit :
"Art. 1391/5. Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.".
Article 191. Dans le même chapitre, il est inséré un article 1391/6 rédigé comme suit :
"Art. 1391/6. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.".
Article 192. Dans le même Code, il est inséré un article 1395/2 rédigé comme suit :
"Art. 1395/2. Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.".
Article 193. Dans le même Code, il est inséré un article 1447/1, rédigé comme suit :
"Art. 1447/1. § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.".
Article 194. Dans le même Code, il est inséré un article 1447/2 rédigé comme suit :
"Art. 1447/2. § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 195. Pour l'application de l'article 10, paragraphe 2, deuxième phrase, du Règlement, l'ordonnance européenne de saisie conservatoire prend fin en ce qu'elle est d'office révoquée par la juridiction qui a délivré l'ordonnance.
Article 196. L'autorité compétente, visée à l'article 4, paragraphe 14 du Règlement, est l'huissier de justice.
Article 197. La déclaration visée à l'article 25, paragraphe 1er, du même Règlement est faite par la banque entre les mains de laquelle la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée.
Dans les cas visés à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement, la déclaration est adressée par cette banque par envoi recommandée ou remise contre récépissé à l'huissier de justice instrumentant pour le créancier. Ensuite, ledit huissier de justice envoie la déclaration, conformément à l'article 25, paragraphe 2, du même Règlement, à la juridiction qui a délivré l'ordonnance et au créancier.
Article 198. La signification ou la notification visée à l'article 28, paragraphes 2 et 3, du Règlement est faite à l'initative du créancier.
Article 199. Pour les coûts supportés par les banques visés à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement, et sans préjudice de l'article 43 du Règlement, l'article 1454 du Code judiciaire s'applique.
Article 200. Les frais, visés à l'article 44 du Règlement, qui sont facturés par les huissiers de justice pour le traitement ou l'exécution d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire, sont fixés conformément à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.
Article 201. [¹ L'article 182, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2019. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à cette date.
Les articles 193 et 194 entrent en vigueur à la date de mise en production du PCC2, comme visée dans l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers.]¹
Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(1)2018-12-21/09, art. 192, 002; En vigueur : 31-12-2018>
TITRE 8. - Modifications du livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, concernant le gage
Article 202. Dans le livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, dans l'article 15 "Opposabilité," inséré par la loi du 11 juillet 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 29, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 29, § 1er, alinéa 1er";
aux alinéas 3, 4 et 5, les mots "l'article 29, alinéa 2" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 29, § 1er, alinéa 2".
Article 203. Dans le livre III, titre XVII, chapitre 1er, du même Code, dans le texte français de l'article 27 "Authentification", inséré par la loi du 11 juillet 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement, cession de rang ou cession d'un gage ou suppression de gages enregistrés requiert l'authentification de l'utilisateur du registre des gages.".
CHAPITRE 3. - Autres dispositions explicatives et complémentaires
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
Article 204. Dans l'article 298 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa actuel, qui devient l'alinéa 1er, est complété par les mots "ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie.";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.
Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.".
Article 205. Dans l'article 444 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.".
Article 206. L'article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.".
Article 207. Dans l'article 665, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001 et remplacé par la loi du 21 février 2005, le mot "volontaires" est remplacé par le mot "extrajudiciaires".
Article 208. Dans l'article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005 et 20 juillet 2006, le mot "volontaire" est remplacé par le mot "extrajudiciaire".
Article 209. Dans l'article 692, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 21 février 2005, le mot "volontaire" est remplacé par le mot "extrajudiciaire".
Article 210. Dans la quatrième partie, livre II, titre II du même Code, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre Ier. Les modes amiables de résolution des litiges."
Article 211. Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 730/1 rédigé comme suit :
"Art. 730/1. § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.".
Article 212. L'article 731 du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005, 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 731. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé.".
Article 213. Dans la septième partie, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1723/1 rédigé comme suit :
"Art. 1723/1. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.".
Article 214. L'article 1724 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1724. Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation.".
Article 215. A l'article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;
2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l'aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d'évaluation y attachées.";
3° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° présenter les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la profession de médiateur agréé;";
4° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l'agrément."
5° dans l'article, les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 1er/1. Pour l'application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé.
§ 1er/2. Sous réserve de la situation d'une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait.";
6° dans le paragraphe 3, les mots "lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs." sont remplacés par les mots "en cas de co-médiation."
7° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Nul ne peut utiliser le titre de "médiateur agréé", seul ou en combinaison avec d'autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727.".
Article 216. L'article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de vingt-quatre membres.
La Commission est composée d'une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.
Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent ou retirer cet agrément;
2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d'un agrément et la procédure d'agrément;
3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;
4° décider de l'inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l'Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° établir un code de déontologie;
6° traiter les plaintes à l'encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l'encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l'article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;
7° publier périodiquement au Moniteur belge l'ensemble des décisions réglementaires de la Commission;
8° déterminer la procédure de sanction à l'égard des médiateurs;
9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;
10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;
11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d'autres modes de résolution des litiges;
13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l'exécution de ses missions légales comme prévu à l'article 1727/1, alinéa 5;
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.
[¹ § 3. Le ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation et aux membres de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 193, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 217. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/1 rédigé comme suit :
Art. 1727 /1. L'assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l'exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.
L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L'assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l'assemblée générale.
Chaque année, l'assemblée générale approuve le rapport sur l'exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l'année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.".
Article 1727/1. L'assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l'exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.
L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L'assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.
Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l'assemblée générale.
Chaque année, l'assemblée générale approuve le rapport sur l'exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l'année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.".
Article 218. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/2 rédigé comme suit :
"Art. 1727/2. § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée :
- de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
- de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
- de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;
- de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire [¹ , ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires]¹;
- de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice;
- de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être renouvelé deux fois.
§ 3. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.
Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation.
§ 4. Le bureau soumet des propositions à l'assemblée générale dans les matières visées à l'article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l'article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l'article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l'assemblée générale pour approbation.
§ 5. Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
§ 6. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.".
(1)2018-12-21/09, art. 194, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 219. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/3 rédigé comme suit :
"Art. 1727/3. Trois commissions permanentes sont créées :
- la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers;
- la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue;
- la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.
Article 220. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/4 rédigé comme suit :
"Art. 1727/4. § 1er. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l'exception du président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d'absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.
Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.
L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone.
§ 2. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d'une voix consultative.
§ 3. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l'article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 4. La commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.".
Article 221. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 rédigé comme suit :
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