18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2018 et mise à jour au 02-10-2023)
"L'intéressé doit déposer une requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles afin d'obtenir, sur la base du procès-verbal de déclaration tardive, un jugement portant constatation de la naissance ou du décès. S'il n'a pas déposé de requête dans le mois qui suit la date du procès-verbal de déclaration tardive, le procureur du Roi dépose d'office la requête de constatation de la naissance ou du décès auprès de ce tribunal.
Sur la base du jugement, le fonctionnaire consulaire rédige encore l'acte de naissance ou de décès."
Article 90. Dans l'article 17 du même Code, les mots "article 50" sont remplacés par les mots "article 49".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code consulaire
Article 91. Dans l'article 8, § 1er, du Code de la nationalité belge, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".
Article 92. Dans l'article 9 du même Code, l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi, conformément à l'article 22, § 4.".
Article 93. Dans l'article 11bis du même Code, rétabli par l'article 140, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms" sont remplacés par les mots "au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil";
2° dans le paragraphe 5, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
"Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et, à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, un acte de nationalité est d'office établi, sur la base de la déclaration, conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 4, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement le déclarant ou les déclarants.
Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.";
3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre leur dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 5 ou du non-établissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase, ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
La chambre de la famille de la cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.";
4° dans le paragraphe 8, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
"Le dispositif de la décision définitive d'agrément qui est passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant. Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil les données nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité via la BAEC.
Celui-ci établit immédiatement l'acte de nationalité sur la base de la déclaration visée à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".
Article 94. A l'article 15 du même Code remplacé par la loi du 4 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms" sont remplacés par les mots "au livre Ier, titre VIII/1, chapitre 3 du Code civil";
2° dans le paragraphe 3, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
"Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. Sur la base de la déclaration, un acte de nationalité est établi conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif un acte de nationalité est d'office établi sur la base de la déclaration conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la transmission visée au paragraphe 2, alinéa 8, l'établissement de l'acte de nationalité n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.
Notification de l'établissement de l'acte de nationalité est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.";
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la réception de l'avis négatif visé au paragraphe 3 ou du non-établissement de l'acte de nationalité visé au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase.
Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé de l'absence d'établissement de l'acte de nationalité visée au paragraphe 3, alinéa 4, dernière phrase ou sur l'avis négatif visé au paragraphe 3.
La décision est notifiée à l'intéressé et au parquet par le greffe. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
La cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
Les notifications sont effectuées conformément à l'article 1030 du Code judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil via la BAEC, les données de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé, nécessaires à l'établissement de l'acte de nationalité. Celui-ci établit l'acte de nationalité, conformément à l'article 22, § 4.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".
Article 95. Dans l'article 22, § 4, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 4 décembre 2012, la phrase "Elles sont inscrites dans le registre prévu à l'article 25." est remplacée par les phrases "L'officier de l'état civil ou, le cas échéant, le chef du poste consulaire de carrière belge, établit, sur la base de la déclaration, un acte de nationalité conformément à l'article 67 du Code civil.
La déclaration est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.
La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.".
Article 96. Dans l'article 23 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.".
Article 97. L'article 23/1, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.".
Article 98. Dans l'article 23/2 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge est passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé.
L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit immédiatement l'acte de déchéance de la nationalité belge.
La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge.".
CHAPITRE 7. - Modifications du Code pénal
Article 99. Dans l'article 263 du Code pénal, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "des articles 34 à 44, 49, 50 et 334" sont remplacés par les mots "du titre 2 du livre Ier".
Article 100. Dans l'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "l'article 45, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 29, § 1er,".
Article 101. Dans l'article 361 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "l'article 56, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3" sont remplacés par les mots "l'article 43, § 1er,".
2° dans le 1°, les mots "conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du même Code" sont remplacés par les mots "comme prévu dans cet article";
3° dans le 2°, les mots "l'article 56, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 42,".
Article 102. Dans l'article 362 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sera punie des peines visées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas informé, immédiatement, les services de secours publics, ainsi qu'il est prescrit par l'article 45 du Code civil.".
Article 103. Dans l'article 391octies du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.
La BAEC notifie immédiatement la décision judiciaire à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle celui-ci a acquis force de chose jugée.
Le greffier en informe immédiatement les parties.".
CHAPITRE 8. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 104. Dans le livre premier, chapitre VIIter, du Code d'instruction criminelle, l'article 106, rétabli par la loi du 7 juillet 2002 et remplacé par la loi du 14 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 106. § 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, dans un premier arrêté ministériel, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée, par dérogation aux dispositions du livre Ier, titre II et titre VIII/1, chapitre 3, du Code civil.
La procédure de changement d'identité est uniquement appliquée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de Protection des témoins, après concertation avec l'intéressé ou son représentant légal, et est communiquée après accord du président de la Commission de protection des témoins au ministre de la Justice, qui la reprend dans un deuxième arrêté ministériel.
§ 2. Le président de la Commission de protection des témoins requiert dans la banque de données des actes de l'état civil, visée au titre II, chapitre 3, du Code civil, l'inscription de la mention suivante sur les actes de l'état civil des bénéficiaires mentionnant leur ancienne identité, et sur les actes de l'état civil relatifs aux enfants des bénéficiaires nés durant la procédure de changement d'identité :
"Article 106 du Code d'instruction criminelle - autorisation de modification des données de l'état civil accordée - Nom et prénom originaux : (bénéficiaire)."
Pour chaque mention visée à l'alinéa 1er, une mention identique sera apportée au Registre national des personnes physiques.
Il ne peut être délivré de copie ou d'extrait des actes de l'état civil mentionnant l'ancienne identité du bénéficiaire.
§ 3. Le président de la Commission de protection des témoins désigne les communes chargées de l'établissement des actes de l'état civil visés au paragraphe 4.
Ces communes désignent ensuite, en concertation avec le service de Protection des témoins, le fonctionnaire de l'administration communale habilité à cet effet.
§ 4. Dans les dix jours qui suivent la signature du deuxième arrêté ministériel visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'original de cet arrêté est envoyé au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins, qui demande ensuite à l'officier de l'état civil qu'il a désigné d'établir les actes de l'état civil dans la banque de données des actes de l'état civil.
Les nouvelles données d'état civil produisent leurs effets à la date de l'établissement de l'acte.
La nouvelle identité des bénéficiaires est enregistrée dans le Registre national des personnes physiques.
§ 5. Le Service de protection des témoins conserve les originaux des demandes et des arrêtés ministériels visés au présent article.
Il ne peut être délivré par les autorités communales de copie ou d'extrait des demandes et arrêtés ministériels visés au présent article.".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
Article 105. L'article 12 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice est abrogé.
Article 106. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 19. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/3 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/3. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants [¹ ...]¹;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.".
(1)2018-12-21/09, art. 179, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 107. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé :
"Chapitre 2/1. Modification de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges".
Article 108. Dans le chapitre 2/1 du titre 2 de la même loi, inséré par l'article 107, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :
"Art. 44/1. L'article 74 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des disposi-tions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges est abrogé.".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
Section 1re. - De l'enregistrement des actes sous format papier dans la banque de données de l'état civil
Article 109. Lorsque l'officier de l'état civil, le greffier ou le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Justice constatent que l'acte dressé avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui doit leur être soumis n'est pas repris dans la BAEC ou que ses métadonnées sont manquantes, l'officier de l'état civil détenteur du registre dans lequel l'acte est repris demande son intégration dans la BAEC.
Cet officier de l'état civil saisit immédiatement cet acte sous forme dématérialisée avec les métadonnées correspondantes.
Lorsqu'un acte dressé avant l'entrée en vigueur de la présente loi est intégré sous la forme d'une image de l'acte et que la loi prescrit la présentation d'un extrait de l'acte d'état civil, la copie actualisée suffit.
Article 110. [¹ § 1er. L'officier de l'état civil détenteur des registres de l'état civil sous format papier établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi assure leur conservation jusqu'au moment du transfert des actes de l'état civil s'y trouvant aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
L'officier de l'état civil empêche que des actes des registres de l'état civil soient enlevés du dépôt.
Le déplacement des registres de l'état civil sous format papier vers un autre dépôt au sein de la commune est possible moyennant décision du collège des bourgmestre et échevins et autorisation du procureur du Roi.
§ 2. Un acte de l'état civil sous format papier ou un procès-verbal établi sur papier qui a été enregistré sous forme dématérialisée dans la BAEC, doit être conservé par l'officier de l'état civil détenteur du registre dans lequel se trouve l'acte ou le procès-verbal jusqu'au moment du transfert de l'acte de l'état civil ou du procès-verbal aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, lorsque la commune décide de le faire.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 182, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 111. L'officier de l'état civil qui enregistre un acte papier rédigé avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans la BAEC est responsable de l'exactitude de l'acte dématérialisé et des métadonnées correspondantes au moment de l'enregistrement.
CHAPITRE 9/1. [¹ - Modifications de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté]¹
(1)2018-12-21/09, art. 180, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 113. Les articles 55 et 56 du même Code s'appliquent aux déclarations de décès faites après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 114. Les articles 164/1 et 164/2 du même Code, s'appliquent aux déclarations de mariage faites après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une déclaration est établie conformément aux articles 164/1 et 164/2 du même Code lorsque les déclarations de mariage effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas encore fait l'objet d'un acte de déclaration de mariage.
Section 3. - De la transmission des données au moyen de la BAEC
Article 115. Les dispositions de la présente loi qui concernent la transmission par les greffiers ou par les fonctionnaires compétents du Service Public Fédéral Justice des données au moyen de la BAEC s'appliquent aux décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux décisions de reconnaissance d'une adoption ou aux arrêtés royaux et ministériels qui n'ont pas encore été transcrits dans les registres de l'état civil ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mention marginale d'un acte de l'état civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Section 4. - De la rectification des actes de l'état civil
Article 116. L'article 33 du Code civil s'applique aux rectifications des actes établis àprès l'entrée en vigueur de la présente loi.
En ce qui concerne les actes de l'état civil établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, on entend par erreur matérielle :
- une faute d'orthographe ou une faute de frappe dans les noms, les prénoms et les adresses;
- une erreur relative à la date de la naissance ou du décès si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date;
- une erreur relative à la date de mariage;
- une erreur relative à l'officier de l'état civil mentionné dans l'acte;
- une erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressé.
Ces erreurs matérielles peuvent être rectifiées pour autant qu'il s'agit de mentions dans les actes visées au livre Ier, titre II, chapitre 2, du Code civil.
CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires
Article 117. Sont abrogés :
1° le décret du 6 fructidor an II (23 août 1794) portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance;
2° le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques de l'état civil;
3° l'arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures à l'égard des officiers et des registres de l'état civil;
4° l'article 18 de la loi sanitaire du 18 juillet 1831;
5° l'arrêté royal du 31 décembre 1851 prescrivant la forme des tables annuelles des registres de l'état civil;
6° les articles 7, 7bis, 7ter et 7quinquies de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
7° les articles 1383, 1384 et 1385 du Code judiciaire;
8° l'article 25 du Code de la nationalité belge;
9° la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;
10° les articles 125, 127 et 132 de la nouvelle loi communale;
11° l'arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à certains aspects administratifs du changement d'identité comme mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, du Code d'instruction criminelle;
[¹ 12° les articles 69, 12°, 70, 8°, et 135 de la loi provinciale.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 185, 002; En vigueur : 10-01-2019>
CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur
Article 118. [¹ Le présent titre entre en vigueur le 31 mars 2019, à l'exception du chapitre 9 qui entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 47 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.]¹
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
(1)2018-12-21/09, art. 186, 002; En vigueur : 31-12-2018>
TITRE 3. - Dispositions diverses en matière de droit du nom
Section 4. - De la rectification des actes de l'état civil
Article 119. L'article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, modifié par les lois des 10 mai 2007 et 25 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. § 1er. Toute demande de changement de nom ou de prénoms est introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal.
§ 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au ministre de la Justice.
La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté.
§ 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil :
- de la commune où l'intéressé est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou;
- si l'intéressé réside à l'étranger et n'est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de la commune de la dernière inscription dans ces registres, ou à défaut;
- du premier district de Bruxelles.
§ 4. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa demande de changement de prénoms une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.
Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.
Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par requête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.
Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe conformément à l'article 62bis du Code civil.".
Article 120. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. § 1er. Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.
§ 2. L'officier de l'état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.
En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut demander l'avis du procureur du Roi.
L'officier de l'état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 2, § 4.
La redevance communale ne peut excéder 10 pourcent du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 2, § 4.
Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, sont exonérées de redevance communale.
§ 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil, selon le cas, en informe le requérant.".
Article 121. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'état civil qui l'autorise, transcrit le changement de prénoms dans ses registres. Il en fait mention en marge des actes de l'état civil relatifs au bénéficiaire ainsi qu'en marge des actes de naissance de ses enfants.
Le changement de prénoms produit ses effets à la date de la transcription.
L'officier de l'état civil avise de la transcription les officiers de l'état civil qui, conformément à l'alinéa 1er, doivent en faire mention en marge de leurs actes.".
Article 122. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom.
L'autorisation de changer de nom est définitive au sens de l'article 7, alinéa 1er, à compter de cette mention au Moniteur belge.
Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser de la mention visée à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la date de sa signature.".
Article 123. L'article 6 de la même loi est abrogé.
Article 124. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"Dans les quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive, le Roi envoie une copie de l'autorisation de changer de nom à l'officier de l'état civil compétent pour transcription dans les registres de l'état civil.";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 125. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Dans les quinze jours de la réception la copie de l'autorisation de changer de nom, l'officier de l'état civil la transcrit dans ses registres.";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le changement de nom produit ses effets à la date de la transcription, et s'applique dès cette date aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été étendue.".
Article 126. A l'article 9 de la même loi, les mots ", les bénéficiaires du changement de nom" sont insérés entre les mots "le ministre de la Justice" et les mots "ainsi que les officiers de l'état civil".
Article 127. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase : "Lorsque l'autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le ministre de la Justice ou son délégué requiert l'officier de l'état civil visé à l'article 8, alinéa 1er, de procéder à la transcription du dispositif de la décision de retrait ou de l'arrêt.";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 128. Dans le chapitre II de la même loi est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
"Art. 10/1. § 1er. En cas de refus du ministre de la Justice d'autoriser le changement de nom, conformément à l'article 2, § 2, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille.
En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de prénoms, conformément à l'article 2, § 3, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille.
§ 2. Le recours est introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le ministre de la Justice ou l'officier de l'état civil du refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms.
§ 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et vérifie si le nom sollicité prête ou non à confusion et s'il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers.
Le tribunal de la famille vérifie si les prénoms sollicités prêtent ou non à confusion et s'ils peuvent ou non nuire au requérant ou à des tiers.
§ 4. La décision est notifiée, dans le mois du jour où elle est coulée en force de chose jugée, par le greffe du tribunal de la famille, à l'officier de l'état civil compétent.
Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt autorise le changement de nom ou de prénoms, l'officier de l'état civil compétent transcrit le changement de nom ou de prénoms dans ses registres, conformément à l'article 4 en cas de changement de prénoms ou aux articles 8 et 9 en cas de changement de nom.".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 129. L'article 249 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 15 mai 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 249. Il est perçu un droit sur les procédures de changement de nom prévues par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms.
Le droit s'élève à 140 euros.
Le droit doit être acquitté avant l'introduction de la demande au guichet électronique via my Minfin ou auprès du bureau compétent pour le lieu de résidence du ou d'un des demandeurs, ou, à défaut de résidence en Belgique, au bureau de Bruxelles.
Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé aux articles 11bis, 15 et 21 du Code de la nationalité belge.".
Article 130. A l'article 250 du même Code, modifié par les lois des 2 juillet 1974 et par la loi du 15 mai 1987, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", § 1er, § 2, § 3, premier alinéa" sont supprimés ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "un même arrêté" sont remplacés par les mots "une même décision".
Article 131. L'article 251 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 251. Lorsqu'une autorisation de changer de nom est retirée ou annulée alors que les droits d'enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s'il est de mauvaise foi, ne paie plus de droit lors de la demande qui vise directement à remédier à ce retrait ou à cette annulation.".
Article 132. Dans l'article 252 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987, les mots "de l'arrêté autorisant le changement ou l'adjonction de nom ou de prénoms" sont remplacés par les mots "de l'introduction de la demande de changement de nom".
Article 133. Dans l'article 253 du même Code, modifié par les lois des 2 juillet 1974 et 15 mai 1987, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les lettres patentes visées à l'article 248 sont enregistrées, contre paiement du droit par les bénéficiaires, dans les six mois de leur date au bureau de Bruxelles.".
Article 134. Dans l'article 254 du même Code, modifié par la loi du 2 juillet 1974 et la loi du 15 mai 1987, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou sur la copie ou l'extrait de l'arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots "Ces documents ne peuvent être délivrés" sont remplacés par les mots "La lettre patente de noblesse ne peut être délivrée".
Article 135. Dans le titre Ier, chapitre XVIII du même Code, la section II, qui comportera les articles 248 à 254, et la section III, qui comportera l'article 255, sont rétablies dans la rédaction suivante :
"Section II. - Lettres patentes de noblesse et autorisations de changer de nom ou de prénoms";
"Section III. - Dispositions communes aux sections II et III".
Article 136. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code de la nationalité belge
Article 137. Dans l'article 5 du Code de la nationalité belge, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En cas d'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, l'intéressé peut produire afin de suppléer à l'acte de naissance :
1° si son acte de naissance a été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises :
soit un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance;
soit en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale;
2° si son acte de naissance n'a pas été dressé dans un pays pour lequel l'impossibilité ou les difficultés sérieuses d'obtenir l'acte d'état civil en question ont été admises, un acte de notoriété délivré par le juge de paix de sa résidence principale.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont admises.".
Article 138. Dans l'article 7bis, § 2, du même Code, inseré par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé par la loi du 4 décembre 2012, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la période entre la date d'introduction de leur demande et la date à laquelle ce droit de séjour leur est reconnu est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, la période entre la date du dépôt de leur demande de protection internationale et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens du paragraphe 2, 2°. "
Article 139. A l'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " § 1er." sont abrogés;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 140. L'article 11bis du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art.11bis. § 1er. Est Belge à la suite d'une déclaration faite par les auteurs ou par les adoptants, l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants :
fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;
et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;
et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.
§ 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants.
La déclaration d'un auteur ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant :
est décédé;
ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;
ou a été déclaré absent;
ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge.
La déclaration faite par un auteur ou un adoptant suffit également si :
la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs;
ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés.
§ 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant.
Si le nom ou le prénom d'un des intéressés n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.
Si un des intéressés n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose au parent ou à l'adoptant d'introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'enfant ait un nom et un prénom.
§ 4. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.
Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au déclarant ou aux déclarants la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.
S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable.
Si la déclaration est complète et recevable, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.
Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par envoi recommandé dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé au déclarant ou aux déclarants pour réparer l'oubli.
Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité est susceptible de recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, conformément à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.
L'officier de l'état civil transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.
§ 5. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au paragraphe 4, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Si, en violation du paragraphe 4, alinéa 8, la déclaration visée au paragraphe 2 est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.
Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la communication visée au paragraphe 4, alinéa 8, l'inscription n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement le ou les déclarants.
Notification de l'inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 6. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par envoi recommandé, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi.
§ 7. Le déclarant ou les déclarants peuvent inviter l'officier de l'état civil, par envoi recommandé, à transmettre le dossier au tribunal de la famille dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées :
- au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase;
- dans l'avis négatif visé au paragraphe 5.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de la famille statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé :
- de l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au paragraphe 5, alinéa 4, dernière phrase;
- de l'avis négatif visé au paragraphe 5.
La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants et au parquet par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, le déclarant ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.
La chambre de la famille de la cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé le déclarant ou les déclarants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.
La déclaration a effet à compter de l'inscription et est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 8. A défaut du consentement exigé au paragrahe 2, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'autre auteur ou adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci examine l'exhaustivité de la déclaration, comme le prévoient les alinéas 1er à 7 du paragrahe 4. L'officier de l'état civil communique au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé la déclaration au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai. En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de la famille se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la chambre de la famille de la cour d'appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.
Les notifications sont effectuées par pli judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.
Le dispositif de la décision définitive d'agrément passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.".
Article 141. Dans l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, 1°, b), les mots "y séjourne légalement" sont remplacés par les mots "y a fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal";
dans le paragraphe 1er, 2°, b), 3°, b), 4°, b), et 5°, b), les mots "séjourne légalement en Belgique" sont remplacés chaque fois par les mots "a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal";
dans le paragraphe 1er, 2°, d), troisième tiret et 3°, e), troisième tiret, les mots "suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration" sont remplacés chaque fois par les mots ", selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci".
le paragraphe 2 est abrogé.
Article 142. A l'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Par dérogation à ce qui précède, les procédures visées aux articles 17 et 24, alinéa 3, peuvent être introduites devant le chef d'un poste consulaire de carrière belge qui exerce, dans ce cas, les compétences dévolues à l'officier de l'état civil par l'article 15, § 2.
Lorsque les procédures sont introduites, conformément à l'alinéa 2, depuis l'étranger, l'envoi recommandé, visé au paragraphe 2, alinéa 5, et aux paragraphes 4 et 5, peut être remplacé par tout moyen écrit de communication avec preuve d'expédition.";
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 8 et 9 :
"Lorsque la procédure est introduite depuis l'étranger, le chef du poste consulaire de carrière belge transmet la copie du dossier complet au procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruxelles lorsque le demandeur a fait choix de la langue française ou de la langue néerlandaise. Lorsque le demandeur a fait choix de la langue allemande, la copie du dossier complet est transmise au procureur du Roi du tribunal de première instance d'Eupen.";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "et au parquet" sont insérés entre les mots "à l'intéressé" et les mots "par le greffe";
4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Les notifications sont effectuées conformément à l'article 1030 du Code judiciaire. Le calcul des délais en cas de notification a lieu conformément aux articles 52 et suivants du Code judiciaire.";
5° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La déclaration a effet à compter de l'inscription.";
6° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 143. Dans le chapitre III du même Code, il est inséré une section 2 intitulée "Réacquisition de la nationalité belge lorsque celle-ci octroyée erronément a été retirée après que l'intéressé ait joui pendant au moins dix ans de la qualité de Belge.".
Article 144. Dans la section 2 insérée par l'article 143, l'article 17 du même Code, abrogé par la loi du 4 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 17. La personne de bonne foi à qui la nationalité belge a été octroyée erronément et qui a, de façon constante durant au moins dix années, été considérée comme Belge par les autorités belges, peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge conformément à l'article 15.
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date à laquelle une autorité belge conteste définitivement la détention de la nationalité belge par la personne.
Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la détention de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.".
Article 145. La section 2 du chapitre III du même Code est numérotée 3.
Article 146. A l'article 19 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots "ou avoir été émancipé avant cet âge";
2° dans le paragraphe 2, les mots "ou a été émancipé avant cet âge" sont insérés entre les mots "l'âge de dix-huit ans" et les mots "et qui a la qualité d'apatride".
Article 147. A l'article 22 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2, abrogé par la loi du 22 mai 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Le paragraphe 1er, 5°, ne s'applique pas au Belge qui, entre ses dix-huit et ses vingt-huit ans, a demandé et s'est vu délivrer un passeport ou une carte d'identité belge.";
2° dans le paragraphe 4, les mots "d'une mission diplomatique ou" sont abrogés.
Article 148. Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "de l'article 11" sont remplacés par les mots "des articles 11 et 11bis".
Article 149. Dans l'article 23/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les mots " § 1er," sont abrogés.
Article 150. Dans l'article 23/2, § 1er, du même Code inséré par la loi du 20 juillet 2015, les mots " § 1er," sont abrogés.
Article 151. L'article 24 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si la perte de la nationalité belge résulte de l'impossibilité de faire la déclaration telle que prévue à l'article 22, § 1er, 5°, et si l'intéressé ne satisfait pas aux deux dernières conditions visées au premier alinéa, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer."
Article 152. Dans l'article 25, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, le chiffre ", 17" est inséré entre les mots "12bis, 15" et les mots "et 24".
Article 153. Dans le chapitre VII du même Code, il est inséré un article 31 rédigé comme suit :
"Art. 31. § 1er. L'étranger qui a suivi avec fruit un cours d'intégration aux conditions fixées par l'autorité compétente de sa résidence principale, prouve son intégration sociale visée à l'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolutions des litiges.
L'étranger doit avoir entamé le cours d'intégration au plus tard dans les trois ans à compter du 1er jour du mois qui suit la date de publication au Moniteur belge de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
§ 2. L'ancien article 12bis § 1er, 2°, d) et 3°, e) du présent Code dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, reste d'application à l'étranger qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.".
CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire
Article 154. Dans l'article 604 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les mots "et 23/2, § 1er" sont insérés entre les mots "à l'article 23/1, § 1er" et les mots ", du Code de la Nationalité belge".
CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 155. Dans l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 4 décembre 2012, l'alinéa 1er est complété par les mots "à l'exclusion des procédures d'acquisition de la nationalité belge fondées sur l'article 17 du Code de la Nationalité belge".
CHAPITRE 4. - Modification du Code du droit international privé
Article 156. Dans l'article 38, alinéa 2, du Code de droit international privé, modifié par la loi du 4 décembre 2012, le mot " 11bis ", est inséré entre les mots " visé aux articles " et les mots " 15 et 21 ".
TITRE 5. - Modifications diverses en matière d'adoption
Article 157. A l'article 362-3 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le jugement visé à l'article 1231-37 du Code judiciaire;";
dans le 3°, les mots "les rapports prévus aux 1° et 2° " sont remplacés par les mots "le rapport visé au 1° et le jugement visé au 2° ";
dans le 4°, les mots "prévu au 2° " sont remplacés par les mots "visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire.".
Article 158. Dans l'article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant légal ou, en cas de décès de l'adopté, de ses descendants à ces informations.
La demande écrite d'accès aux informations relatives à ses origines adressée à l'autorité centrale fédérale et émanant de l'adopté mineur ayant atteint l'âge de douze ans, n'est prise en considération que si elle est co-signée par son représentant légal.
Si le représentant légal refuse de co-signer la demande, l'autorité centrale fédérale décide, en tenant compte du degré de maturité de l'adopté, d'accorder ou non l'accès aux informations. L'autorité centrale fédérale porte sa décision à la connaissance du représentant légal.".
Article 159. L'article 1231-38 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1231-38. Le rapport visé à l'article 16 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'adoptabilité de l'enfant, contient des informations sur son identité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers."
Article 160. Dans l'article 1231-39 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de la réception du rapport" sont remplacés par les mots "du prononcé du jugement";
2° les mots ", ainsi qu'une copie du jugement," sont abrogés.
Article 161. Les articles 157, 159 et 160 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 47 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.
TITRE 6. - Modifications diverses concernant la législation relative à la copropriété
CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire
Article 162. L'article 577-2, § 10, du Code civil, inséré par la loi du 8 juillet 1924 et rénuméroté par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :
" § 10. Dans le cas prévu au paragraphe 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
Dans le cas prévu au paragraphe 9, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes.
A cet effet, le copropriétaire individuel ou l'opérateur envoie au moins deux mois avant le début des travaux à tous les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, à ce dernier, par envoi recommandé mentionnant l'adresse de l'expéditeur, une description des travaux envisagés et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagée. Les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires, peuvent décider d'effectuer eux-mêmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriétaires et l'opérateur de leurs intentions comme indiqué au présent alinéa. Ces travaux débutent au plus tard dans les six mois qui suivent la réception de leur envoi recommandé.
A peine de déchéance, les copropriétaires ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires peuvent, dans les deux mois qui suivent la réception de cet envoi recommandé, former opposition contre les travaux envisagés via envoi recommandé à l'expéditeur, et ce sur la base d'un intérêt légitime. Il y a un intérêt légitime dans les situations suivantes :
- il existe déjà une telle infrastructure dans les parties communes concernées de l'immeuble, ou;
- l'infrastructure ou les travaux de réalisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs à l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, à l'usage des parties communes à l'hygiène ou à leur sécurité, ou;
- aucune optimalisation de l'infrastructure ne résulte des travaux envisagés ou les travaux envisagés alourdissent la charge financière des autres copropriétaires ou utilisateurs.
Celui qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procède à sa réfection s'engage à exécuter les travaux de la manière qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, à se concerter de bonne foi avec les autres copropriétaires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriétaires, les occupants ou, s'il y a un syndic, ce dernier peuvent à tout moment suivre les travaux et demander des informations à leur sujet au copropriétaire ou à l'opérateur de service d'utilité publique concerné."
CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Section 1re. - Modifications du Code civil
Article 163. A l'article 577-3 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans" sont remplacés par les mots "tout immeuble ou groupe d'immeubles bâti ou susceptible d'être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et";
2° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase :
"Il peut être dérogé à la présente section si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation et moyennant un acte de base créant des parties privatives distinctes.";
3° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :
", ainsi qu'un règlement d'ordre intérieur, qui peut être établi sous seing privé".";
4° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"Si l'immeuble ou le groupe d'immeubles comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'une ou plusieurs associations partielles pour les lots d'un ou plusieurs immeubles du groupe d'immeubles et, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, pour les lots d'un ou plusieurs de ces éléments.";
5° dans l'alinéa 4, deuxième phrase, le mot "indivision" est remplacé par le mot "association".
Article 164. A l'article 577-4 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 1° est complété par les phrases suivantes :
". Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 2° est complété par les mots suivants :
"ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges;";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le 3°, le 4° et le 5° sont abrogés;
4° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les parties qui ont signé les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la réception provisoire des parties communes concernées, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifié par des circonstances d'ordre technique ou par l'intérêt légitime de l'association des copropriétaires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriétaires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriétaires. Les parties qui ont signé les statuts initiaux supportent les frais liés à cette modification.
Ces parties adressent par envoi recommandé à tous les autres copropriétaires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnées du notaire instrumentant sont explicitement indiquées. A peine de déchéance de ses droits, un copropriétaire doit s'opposer à la modification précitée dans les deux mois de la réception de cet envoi par envoi recommandé au notaire concerné et, le cas échéant, agir en justice.";
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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