18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2018 et mise à jour au 02-10-2023)
"Art. 1727/5. § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l'exception du président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale.
[¹ Au moins un membre du collège francophone ou du collège néerlandophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la commission fédérale de médiation, sont présentés par l'assemblée générale et nommés par le ministre de la Justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.]¹
§ 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l'article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.
Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l'organisme qui fait l'objet de la procédure.
La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l'article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l'assemblée générale.
§ 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l'assemblée générale. Une fois approuvé par l'Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l'égard d'un médiateur agréé :
- l'avertissement;
- la réprimande;
- l'obligation d'accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- l'obligation d'exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
- la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;
- le retrait de l'agrément.
§ 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice.".
(1)2018-12-21/09, art. 195, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 222. L'article 1728 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1728. § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l'éventuel document établi par le médiateur qui constate l'échec de la médiation.
L'obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu'elles déterminent, être levée. A l'inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l'entame du processus de médiation.
§ 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l'arbitre saisi d'un différend entre les parties médiées, le motif de l'échec de ce mode amiable de règlement des conflits.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le paragraphe 2 s'applique à l'expert.
§ 4. En cas de violation de l'obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l'arbitre se prononce en équité sur l'octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci.
Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats.".
Article 223. Dans la septième partie, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre II. La médiation extrajudiciaire."
Article 224. L'article 1731, § 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :
"5° la confidentialité qui s'attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation;".
Article 225. Dans l'article 1734 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.
Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation;
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les parties, ou en l'absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu'elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 1726.
Si les parties ne s'accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l'article 1727 sur la base d'une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties.";
3° le paragraphe 2° est remplacé par ce qui suit :
§ 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l'expiration du délai.";
4° dans le paragraphe 3, les mots "d'un commun accord" sont insérés entre le mot "solliciter" et les mots "un nouveau délai".
Article 226. L'article 1735 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d'aucun recours.".
Article 227. Dans le même Code, il est inséré une huitième partie intitulée "Droit collaboratif".
Article 228. Dans la huitième partie, insérée par l'article 227, il est inséré un article 1738 rédigé comme suit :
"Art. 1738. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l'article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l'article 1724 du même Code, peuvent faire l'objet d'un processus de droit collaboratif, c'est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable.".
Article 229. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1739, rédigé comme suit :
"Art. 1739. § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif.
§ 2. L'avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies.
Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l'agrément exigé d'avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, établissent une commission paritaire commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l'agrément exigé, aux garanties en matière de négociation de droit collaboratif et au règlement qui s'applique aux avocats collaboratifs.".
Article 230. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1740 rédigé comme suit :
"Art. 1740. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré leur ordonner d'essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L'article 1734, § 1er, alinéa 1er, s'applique par analogie."
Article 231. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1741 rédigé comme suit :
"Art. 1741. § 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l'article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° :
1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;
2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu'elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;
3° l'engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;
4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l'exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;
5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d'échec des négociations.
§ 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative.
§ 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification :
- par l'avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative;
- par l'avocat collaboratif de la fin de son intervention;
- de l'avis d'une partie de mettre un terme à l'intervention de son avocat collaboratif.
La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs".
Article 232. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1742 rédigé comme suit :
"Art. 1742. § 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement. L'avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs.
§ 2. Si l'une des parties souhaite que son avocat collaboratif se retire du processus, mais entend s'y maintenir avec l'assistance d'un autre avocat collaboratif, elle en avisera immédiatement et par écrit l'autre partie. Un avenant au protocole de droit collaboratif sera signé avec le nouvel avocat collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
§ 3. Si l'un des avocats collaboratifs se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et l'avocat collaboratif de l'autre partie. Si la partie dont l'avocat collaboratif se retire décide de poursuivre le processus, elle fait part de son intention à l'autre partie par le canal de son nouvel avocat collaboratif. Le nouvel avocat collaboratif signera un avenant au protocole de droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
§ 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'application de l'article 1741, § 3.".
Article 233. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1743 rédigé comme suit :
"Art. 1743. § 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts.
§ 2. L'avocat collaboratif reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l'assistance et au conseil au cours d'un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié.
§ 3. Si l'une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l'objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes.".
Article 234. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1744 rédigé comme suit :
"Art. 1744. § 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L'avis de l'expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d'une solution amiable. L'expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l'objet de la négociation collaborative.
§ 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation. Cette annexe contient :
1° le nom, la qualité et l'adresse de l'expert;
2° un résumé du litige et la description des questions soumises à l'avis de l'expert;
3° le principe que l'expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l'indépendance;
4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l'expert;
5° la date;
6° la signature de l'expert, des parties et des avocats collaboratifs.".
Article 235. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1745 rédigé comme suit :
"Art. 1745. § 1er. Les parties communiquent tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et participent de manière loyale aux négociations collaboratives.
§ 2.Les parties peuvent déterminer dans le protocole de droit collaboratif, la manière dont cette obligation sera réalisée.
§ 3. L'article 1728 s'applique par analogie.".
Article 236. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1746 rédigé comme suit :
"Art. 1746. § 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif.
§ 2. L'accord de droit collaboratif contient :
1° le nom et le domicile des parties et le nom et l'adresse du cabinet de leurs avocats collaboratifs;
2° les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus de droit collaboratif et qui règlent soit l'ensemble du différend soit une partie de celui-ci;
3° la date;
4° la signature des parties et des avocats collaboratifs.".
Article 237. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1747 rédigé comme suit :
"Art. 1747. § 1er. Les coûts liés à la mise en oeuvre d'une négociation collaborative et les honoraires et les frais de l'expert sont supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles.
§ 2. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire.".
CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
Article 238. Dans le Code pénal, il est inséré un article 227quater rédigé comme suit :
"Art. 227quater. Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros :
1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.
2° celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.
Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.".
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 239. Les membres de la commission fédérale de médiation nommés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du titre 9 continuent d'exercer leur mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient désignés en vertu de la présente loi. Pour garantir la continuité du fonctionnement de la Commission fédérale de médiation, sa structure et son fonctionnement tels qu'institués par la loi précitée du 21 février 2005 sont maintenus jusqu'à ce que tous les nouveaux membres de la Commission fédérale de médiation soient désignés en vertu des nouvelles dispositions du titre 9.
Les membres de la commission fédérale de médiation désignés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 et exerçant un premier mandat ont la possibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la médiation.
Les médiateurs agréés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 sont reconnus comme tel au sens de la présente loi.
Les dossiers pendants devant la commission fédérale de médiation à la date de l'entrée en vigueur des dispositions concernant la médiation sont traités par les organes de la commission fédérale en fonction de leur compétence respective.
Les organes de formation des médiateurs qui, au 1er janvier 2019, dispensent des formations, conformément aux anciens articles 1726 et 1727 du Code judiciaire, peuvent continuer à les organiser selon les mêmes conditions et modalités [¹ jusqu'au 1er septembre 2020]¹.
Les personnes ayant suivi et réussi avec succès les formations visées à l'alinéa 5, pourront obtenir l'agrément [² jusqu'au 1er septembre 2021]² selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 1726 et 1727 anciens du Code judiciaire.
Une fois cet agrément obtenu, elles sont reconnues comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre 9 de la présente loi.
(1)2019-05-05/19, art. 121, 004; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2019-05-05/19, art. 122, 004; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 240. Les articles 215 à 221 et les articles 227 à 237 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.
TITRE 10. - Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire".
Article 241. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l'ordre judiciaire."
Article 242. Dans l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "des missions visées à l'article 8" sont remplacés par les mots "des missions visées aux articles 8 et 8/1".
Article 243. Dans l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'Institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour :
1° l'organisation et le fonctionnement généraux de formations;
2° le financement de la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l'Ordre judiciaire.";
dans l'alinéa 2, les mots "Ces crédits" sont remplacés par les mots "Ces ressources budgétaires pour l'organisation et le fonctionnement généraux des formations visés à l'alinéa 1er, 1° ".
Article 244. L'article 243 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 43/1.. 43/1. [¹ L'article 335quater, alinéa 2, du Code civil, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 1er et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 170, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 69/1.. 69/1. [¹ Dans l'article 1428, alinéa 3, du même Code, le mot "transcription" est remplacé par le mot "mention" et les mots "à l'acte de mariage" sont insérés entre les mots "la séparation de corps" et les mots "ou de la publication".]¹
(1)2018-12-21/09, art. 172, 002; En vigueur : 10-01-2019>
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 70/1.. 70/1. [¹ L'article 1231-4 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1231-4. § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers:
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 173, 002; En vigueur : 10-01-2019>
CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit international privé
Article 85/1.. 85/1. [¹ L'article 37, § 2, du Code de droit international privé, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 177, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 85/2.. 85/2. [¹ A l'article 39 du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "leur transcription dans un registre de l'état civil" sont remplacés par les mots "l'établissement de l'acte belge sur la base de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère conformément à l'article 68 du Code civil";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 178, 002; En vigueur : 10-01-2019>
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
CHAPITRE 6. - Modifications du Code de la nationalité belge
CHAPITRE 7. - Modifications du Code pénal
CHAPITRE 8. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 108/1.. 108/1. [¹ Dans l'article 12, § 4, de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, remplacé par la loi du 18 décembre 2014, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"L'officier de l'état civil compétent ou le chef du poste consulaire de carrière établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 181, 002; En vigueur : 10-01-2019>
CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires
Section 1re. - De l'enregistrement des actes sous format papier dans la banque de données de l'état civil
Section 2. - De la déclaration de naissance, de mariage, de décès, et de la célébration du mariage
Section 3. - De la transmission des données au moyen de la BAEC
Section 5. [¹ - Changement de prénoms]¹
(1)2018-12-21/09, art. 183, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 116/1.. 116/1. [¹ En ce qui concerne les arrêtés ministériels visés à l'article 4 de loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms datant d'avant le 1er août 2018, l'officier de l'état civil, visé au nouvel article 370/3, § 3, du Code civil, peut établir un acte de changement de prénom dans lequel il peut être fait mention, comme prévu dans le nouvel article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code civil, que l'acte est établi sur la base de l'arrêté ministériel, pour autant que l'arrêté n'ait pas été transcrit dans les registres de l'état civil ou pas mentionné en marge d'un acte de l'état civil avant l'entrée en vigueur de cette loi.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 184, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Section 6. [¹ - Des recherches généalogiques]¹
(1)2020-07-31/03, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2020>
Section 7. [¹ - Mention marginale électronique sur un ancien acte papier]¹
(1)2020-07-31/03, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 11. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms
TITRE 4. - Modifications diverses en matière de droit de la nationalité
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code de la nationalité belge
CHAPITRE 2. - Modification du Code judiciaire
CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
TITRE 6. - Modifications diverses concernant la législation relative à la copropriété
CHAPITRE 1. - Copropriété ordinaire et copropriété forcée en général
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles et de groupes d'immeubles et compétence du juge de paix en matière de copropriété
TITRE 6. - Modifications diverses concernant la législation relative à la copropriété
Section 2. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Section 3. - Modification du Code judiciaire
Section 4. - Dispositions transitoires
Section 3. - Modification du Code judiciaire
Article 179/1.. 179/1. [¹ Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2019.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 189, 002; En vigueur : 02-07-2018>
Section 4. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
TITRE 8. - Modifications du livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, concernant le gage
TITRE 9. - Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
TITRE 8. - Modifications du livre III, titre XVII, chapitre 1er, du Code civil, concernant le gage
CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
TITRE 10. - Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire".
Article 43/1. [¹ L'article 335quater, alinéa 2, du Code civil, inséré par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 1er et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 170, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 69/1. [¹ Dans l'article 1428, alinéa 3, du même Code, le mot "transcription" est remplacé par le mot "mention" et les mots "à l'acte de mariage" sont insérés entre les mots "la séparation de corps" et les mots "ou de la publication".]¹
(1)2018-12-21/09, art. 172, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 70/1. [¹ L'article 1231-4 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1231-4. § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers:
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 173, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 85/1. [¹ L'article 37, § 2, du Code de droit international privé, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 177, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 85/2. [¹ A l'article 39 du Code de droit international privé, remplacé par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "leur transcription dans un registre de l'état civil" sont remplacés par les mots "l'établissement de l'acte belge sur la base de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère conformément à l'article 68 du Code civil";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le choix est formulé devant l'officier de l'état civil, celui-ci enregistre la déclaration de choix du droit applicable à titre d'annexe dans la banque de données des actes de l'état civil.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 178, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 108/1. [¹ Dans l'article 12, § 4, de la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté, remplacé par la loi du 18 décembre 2014, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit:
"L'officier de l'état civil compétent ou le chef du poste consulaire de carrière établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 181, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 116/1. [¹ En ce qui concerne les arrêtés ministériels visés à l'article 4 de loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms datant d'avant le 1er août 2018, l'officier de l'état civil, visé au nouvel article 370/3, § 3, du Code civil, peut établir un acte de changement de prénom dans lequel il peut être fait mention, comme prévu dans le nouvel article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code civil, que l'acte est établi sur la base de l'arrêté ministériel, pour autant que l'arrêté n'ait pas été transcrit dans les registres de l'état civil ou pas mentionné en marge d'un acte de l'état civil avant l'entrée en vigueur de cette loi.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 184, 002; En vigueur : 10-01-2019>
Article 179/1. [¹ Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2019.]¹
(1)2018-12-21/09, art. 189, 002; En vigueur : 02-07-2018>
CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 116/2.. 116/2. [¹ Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu à l'article 79 du Code civil, l'officier de l'état civil peut délivrer des copies d'actes de l'état civil à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques, à condition que le demandeur dispose du consentement écrit de toutes les personnes concernées par l'acte, pour autant qu'elles soient encore en vie. Si ces personnes sont décédées, le consentement d'un des proches suffit.
L'officier de l'état civil délivre les extraits au moyen d'une copie des registres de l'état civil papier et y mentionne : " délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques ".]¹
(1)2020-07-31/03, art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2020>
Article 116/3.. 116/3. [¹ Un acte de l'état civil, établi avant l'entrée en vigueur de la présente loi et enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée, qui aurait dû être émargé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être complété par un officier de l'état civil, via la BAEC, par une mention marginale électronique dans la forme de l'annexe 4 prévue par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 29, § 4, du Code civil.
La base de l'établissement de la mention marginale électronique est jointe en annexe dans la BAEC.
La mention marginale électronique est signée conformément à l'article 18 du Code civil par l'officier de l'état civil qui l'a ajoutée.]¹
(1)2020-07-31/03, art. 31, 005; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur
TITRE 3. - Dispositions diverses en matière de droit du nom
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
TITRE 4. - Modifications diverses en matière de droit de la nationalité
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code de la nationalité belge
CHAPITRE 4. - Modification du Code du droit international privé
TITRE 5. - Modifications diverses en matière d'adoption
CHAPITRE 1. - Copropriété ordinaire et copropriété forcée en général
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles et de groupes d'immeubles et compétence du juge de paix en matière de copropriété
Section 1re. - Modifications du Code civil
Section 2. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Section 5. [¹ Entrée en vigueur]¹
(1)2018-12-21/09, art. 188, 002; En vigueur : 02-07-2018>
TITRE 7. - Dispositions mettant en oeuvre et complétant le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 3. - Autres dispositions explicatives et complémentaires
TITRE 9. - Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
TITRE 10. - Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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