Historique des réformes
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2019 et mise à jour au 20-02-2026)
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25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
2025-09-01
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
2023-11-30
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
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25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
2022-01-01
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
2020-01-01
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales
Changements du 2020-01-01
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b) 72 euros dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire.
En toute hypothèse, les suppléments prévus au présent article ne sont pas dus lorsque les revenus cadastraux servant de base à l'imposition des revenus de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni.
En toute hypothèse, les suppléments prévus au présent article ne sont pas dus lorsque les revenus cadastraux [¹ , figurant au titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992,]¹ de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, [¹ qui concernent les biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale ni à des fins commerciales propres,]¹ dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni.
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(1)<ORD [2021-07-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072207), art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 10. Le Collège réuni fixe les conditions selon lesquelles le paiement des suppléments sociaux est effectué provisionnellement, dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage permettant la prise d'une décision définitive.
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2° 240 euros à l'autorité qui prend en charge le placement pour l'enfant bénéficiaire dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé et 140 euros dans les autres cas.
[¹ Les montants visés à l'alinéa 3 sont majorés du supplément visé à l'article 12.
Le montant de ce supplément est réparti de la manière suivante :
1° un tiers est dû sur le compte d'épargne de l'enfant bénéficiaire ;
2° deux tiers sont dus à l'autorité qui prend en charge le placement de l'enfant bénéficiaire.]¹
Les enfants bénéficiaires visés au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 11.
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(1)<ORD [2021-07-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072207), art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. . - Supplément d'âge annuel
##### Article 15. Les montants visés à l'article 7 dus pour le mois de juillet, sont majorés d'un supplément de :
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L'interruption est valable pour trois ans. Elle peut être renouvelée.
§ 2. Lorsque les suppléments sociaux visés à l'article 9 n'ont pas été payés provisionnellement dans l'attente de la disponibilité des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage et qu'il s'avère que ces suppléments sont dus suite à la réception de ces données par flux électronique, le délai de prescription est suspendu durant la période s'étendant de la date du paiement des allocations familiales de base à la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments.
§ 2. Lorsque les suppléments sociaux visés à l'article 9 [¹ ou les taux visés aux articles 41, 42bis et 50ter, de la LGAF]¹ n'ont pas été [¹ octroyés]¹ provisionnellement dans l'attente de la disponibilité des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage et qu'il s'avère que ces suppléments sont dus suite à la réception de ces données par flux électronique, le délai de prescription est suspendu durant la période s'étendant de la date du paiement des allocations familiales de base à la date de la communication de la décision d'octroi des suppléments.
En aucun cas, les organismes d'allocations familiales ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.
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(1)<ORD [2021-07-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072207), art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 31. La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle l'institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque les suppléments sociaux visés à l'article 9 ont été payés indûment, le délai de trois ans prend cours à la date à laquelle les données fiscales établissant les revenus sur la base desquels ces suppléments sont calculés, sont disponibles par flux électronique.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque les suppléments sociaux visés à l'article 9 [¹ ou les taux visés aux articles 41, 42bis et 50ter, de la LGAF]¹ ont été [¹ octroyés]¹ indûment, le délai de trois ans prend cours à la date à laquelle les données fiscales établissant les revenus sur la base desquels ces suppléments sont calculés, sont disponibles par flux électronique.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
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(1)<ORD [2021-07-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072207), art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE 10. - Renonciation au recouvrement
##### Article 32. Lorsque le recouvrement des sommes dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les organismes d'allocations familiales peuvent, dans les limites déterminées par le Collège réuni, renoncer, soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de ces sommes, soit à poursuivre le recouvrement de ces sommes par voie d'exécution forcée.
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Toutefois, les dispositions de la LGAF et de la loi précitée du 20 juillet 1971 relatives au paiement des allocations familiales restent d'application lorsque l'attributaire ou le demandeur générait le paiement d'un taux d'allocations familiales pour le mois de décembre 2019 qui, après application de l'article 76bis de la LGAF, permet l'octroi d'un montant supérieur à celui fixé par les articles 7 à 13, selon les conditions et modalités suivantes :
1° l'allocataire et l'enfant bénéficiaire doivent maintenir ces qualités en application de la présente ordonnance ;
1° l'allocataire et l'enfant bénéficiaire doivent maintenir ces qualités en application de la présente [¹ ordonnance ; toutefois, la personne désignée en application de l'article 69, § 2, alinéa 2, de la LGAF, maintient sa qualité d'allocataire]¹ ;
2° la comparaison des montants s'effectue, allocataire par allocataire, personne physique, pour le mois de décembre 2019, en tenant compte, d'une part, des enfants qui, sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, ont leur domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le 31 décembre 2019 et étaient bénéficiaires pour le mois de décembre 2019 aux conditions fixées par la LGAF ou la loi précitée et, d'autre part, de tous les enfants bénéficiaires en vertu de la présente ordonnance, à partir de la même date ;
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9° l'allocataire perd définitivement le bénéfice de la présente disposition lorsqu'un montant d'allocations familiales égal ou supérieur lui est dû en vertu de la présente ordonnance.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 2, 6° et 7°, le taux prévu aux articles 41, 42bis ou 50ter de la LGAF n'est pas non plus dû si les revenus cadastraux visés au titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 servant de base à l'imposition des revenus de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, se rapportant aux biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale ni à des fins commerciales propres, dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux attributaires visés aux articles 56quater et 56quinquies de la LGAF qui, pour le mois de décembre 2019, ont bénéficié du taux visé aux articles 42bis ou 50ter de cette loi.]²
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(1)<ORD [2021-07-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072207), art. 11,1°, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<ORD [2021-07-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072207), art. 11,2°, 002; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE 14. - Entrée en vigueur
##### Article 40. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 36 qui entre en vigueur le 1er octobre 2019.
##### Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR.{fut}
Les allocations familiales, les allocations de naissance et les allocations d'adoption sont payées à l'allocataire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'allocataire est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui sont dues, en raison de ce qu'il ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains d'une personne désignée par l'allocataire, faisant partie de son ménage.
Le paiement réalisé par l'organisme d'allocations familiales en vertu de l'alinéa 2 est libératoire tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ces prestations.
Les prestations familiales sont payées par virement sur un compte auprès d'un établissement de crédit comme défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. [¹ ...]¹.
Le Collège réuni peut prévoir d'autres moyens de paiement.
{/fut}----------
(1)<ORD [2022-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121531), art. 16,1°, 004; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE 5. - Conditions requises dans le chef de l'enfant bénéficiaire
### CHAPITRE 6. - Règle anti-cumul
### CHAPITRE 7. - Portée des droits dans le temps
### CHAPITRE 8. - Indexation
### CHAPITRE 9. [¹ Prescription et délais de recours ]¹
(1)<ORD [2022-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121531), art. 18, 004; En vigueur : 11-02-2023>
##### Article 31/1. [¹ Les recours contre les décisions prises par les organismes d'allocations familiales doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les six mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.
Tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'un organisme d'allocations familiales, en cas de carence de cet organisme, doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à dater de la mise en demeure de cet organisme par l'assuré social. ]¹
(1)<Inséré par ORD [2022-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121531), art. 19, 004; En vigueur : 11-02-2023>
### CHAPITRE 13. - Dispositions relatives au paiement des montants de base et dispositions transitoires et abrogatoires
### CHAPITRE 14. - Entrée en vigueur
2019-05-08
25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familia
version originale
Texte à cette date