Historique des réformes

25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2019 et mise à jour au 09-01-2026)

5 versions · 2019-06-18
2024-02-02
25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté françai
2023-01-01
25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté françai

Changements du 2023-01-01

@@ -54,13 +54,21 @@
##### Article 4. Le Musée de la Communauté française dispose d'une dotation annuelle délivrée en guise de budget de fonctionnement.
Le montant minimal de la dotation annuelle est, sous réserve des crédits budgétaires disponibles, de 1.000.000 euros. Ce montant peut être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la consommation, sur décision du Gouvernement.
Le montant minimal de la dotation annuelle est [¹ ...]¹ de 1.000.000 euros. Ce montant peut être augmenté annuellement sur base de l'indice moyen des prix à la consommation, sur décision du Gouvernement.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 5. Seul le Musée de la Communauté française peut utiliser l'appellation " Musée de la Communauté française ".
### CHAPITRE III. - De la reconnaissance et du subventionnement des musées par la Communauté française
##### Article 6. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, reconnaître un musée pour une durée de cinq ans.
##### Article 6. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission [¹ ...]¹, reconnaître un musée pour une durée de cinq ans.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section Ière. - Conditions de reconnaissance
@@ -86,7 +94,7 @@
### Section II. - Critères de reconnaissance
##### Article 8. § 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement répartit les musées reconnus en quatre catégories qu'il détermine.
##### Article 8. § 1er. Après avis de la Commission [² ...]², le Gouvernement répartit les musées reconnus en quatre catégories qu'il détermine.
Ils démontrent leur capacité à respecter les fonctions muséales suivantes :
@@ -120,9 +128,11 @@
(1)<DCFR [2022-10-13/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101324), art. 39, 003; En vigueur : 29-12-2022>
(2)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section III. - Octroi de subventions
##### Article 9. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue de :
##### Article 9. § 1er. [¹ ...]¹ Le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus en vue de :
1° l'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée dans un cadre quinquennal;
@@ -134,6 +144,10 @@
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions des quatre catégories de musées reconnus.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE IV. - De la reconnaissance et du subventionnement des pôles muséaux par la Communauté française
### Section Ire. - Conditions de reconnaissance
@@ -156,7 +170,7 @@
### Section II. - Critères de reconnaissance
##### Article 11. § 1er. Après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître un pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une zone géographique déterminée en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
##### Article 11. § 1er. Après avis de la Commission [² ...]², le Gouvernement peut reconnaître un pôle muséal disposant d'un plan quinquennal scientifique, culturel et financier commun, pouvant se caractériser par une thématique ou une zone géographique déterminée en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les pôles muséaux démontrent leur capacité à respecter les fonctions communes suivantes :
@@ -192,9 +206,11 @@
(1)<DCFR [2022-10-13/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101324), art. 39, 003; En vigueur : 29-12-2022>
(2)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section III. - Octroi de subventions
##### Article 12. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus en vue de :
##### Article 12. § 1er. [¹ ...]¹ Le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux pôles muséaux reconnus en vue de :
1° la réalisation d'une politique cohérente de gestion et de valorisation des collections, en accord avec les différents musées qui composent le pôle, notamment par le développement d'une gestion centralisée des espaces de réserves;
@@ -206,17 +222,21 @@
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul des subventions des pôles muséaux reconnus.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE V. - Du dispositif d'aide à la création et de mise en conformité
### Section Ire. - Objet
##### Article 13. § 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les deux types d'aide suivants :
##### Article 13. § 1er. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission [¹ ...]¹, délivrer aux musées en projet ou existant, qui ne rencontrent pas les conditions et les critères pour bénéficier d'une reconnaissance comme musée, les deux types d'aide suivants :
1° une aide à la création d'un musée;
2° une aide au développement d'un plan de mise en conformité.
§ 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux musées en projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle muséal.
§ 2. Le Gouvernement peut, après avis de la Commission [¹ ...]¹, délivrer aux musées en projet ou existant, reconnus ou non, une aide à la création d'un pôle muséal.
§ 3. Une aide à la création ou au développement d'un plan de mise en conformité ne peut :
@@ -224,6 +244,10 @@
2° couvrir des frais inhérents à la construction ou à la rénovation d'infrastructures.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section II. - Conditions
##### Article 14. § 1er. Le musée en projet ou existant qui sollicite l'une des aides visées à l'article 13, § 1er, doit répondre aux conditions suivantes :
@@ -262,70 +286,112 @@
§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande d'aide à la création d'un musée ou d'un pôle muséal ainsi que d'une demande d'aide au développement de mise en conformité.
### CHAPITRE Vbis. [¹ - Priorisation dans l'octroi des aides aux musées et pôles muséaux]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 15. [¹ Le musée de la Communauté française ainsi que les musées et pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies au chapitre 5, offrent l'accès gratuit :
1. à tous les visiteurs, le premier dimanche de chaque mois;
2. aux groupes scolaires, dans les cas et selon le calendrier et les modalités arrêtés par le Gouvernement en conformité avec les objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique.
La gratuité du prix d'entrée pour les groupes scolaires ouvre le droit à une compensation financière accordée selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, à condition de proposer lors des visites concernées une médiation culturelle conforme aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹
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(1)<DCFR [2021-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121513), art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE VI. - De la gratuité d'accès
##### Article 15. [¹ Le musée de la Communauté française ainsi que les musées et pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies au chapitre 5, offrent l'accès gratuit :
1. à tous les visiteurs, le premier dimanche de chaque mois;
2. aux groupes scolaires, dans les cas et selon le calendrier et les modalités arrêtés par le Gouvernement en conformité avec les objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique.
La gratuité du prix d'entrée pour les groupes scolaires ouvre le droit à une compensation financière accordée selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, à condition de proposer lors des visites concernées une médiation culturelle conforme aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹
(1)<DCFR [2021-12-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121513), art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2022>
### Section Ire. - Objet
##### Article 16. § 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission [¹ ...]¹, délivrer aux opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants :
1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la réalisation d'une publication;
2° une aide quadriennale au fonctionnement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section Ire. - Objet
##### Article 17. § 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions suivantes :
1° être une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° [¹ ...]¹
3° être en équilibre financier;
4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal.
Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale, l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants :
1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur muséal de la Communauté française;
2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel.
A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement.
§ 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que les modalités de recours.
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(1)<DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### Section II. - Conditions d'octroi
##### Article 18. Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle.
##### Article 19. Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
##### Article 20. Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous les cinq ans.
L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au Parlement par le Gouvernement.
##### Article 21. La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le prestataire de services sélectionné par marché public pour en effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels.
##### Article 22. Le présent décret s'applique aux musées et institutions muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret sont adaptés lors du renouvellement.
##### Article 23. Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales est abrogé.
##### Article 24. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
##### Article 14/1.. 14/1. [¹ Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes introduites en vertu des articles 6 à 8, 10 à 11 et 13 à 14, les priorités sont définies comme suit:
1. la priorité est d'abord donnée au renouvellement, hors demande de progression, des reconnaissances existantes faisant l'objet d'une évaluation positive;
2. la priorité est ensuite donnée aux aides au développement d'un plan de mise en conformité accordées aux opérateurs reconnus dont la demande de renouvellement a fait l'objet d'une évaluation négative;
3. la priorité est enfin donnée à l'octroi de nouvelles reconnaissances, d'aides à la création, d'augmentations de subvention et d'aides au développement d'un plan de mise en conformité non visées sous 2°, en tenant compte de leur classement selon les critères suivants:
a. la qualité de la vision culturelle du musée ainsi que de son positionnement au sein de la société (30 points);
b. la qualité du travail de médiateur et de développement des droits culturels des populations en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (30 points);
c. la qualité du travail de gestion patrimoniale en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (15 points);
d. la qualité du travail scientifique en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (15 points);
e. la qualité de la collection du musée (10 points);
f. une couverture adéquate de l'ensemble du territoire et des populations de la Communauté française (10 points);
g. la diversité des thématiques abordées par l'ensemble des musées reconnus, avec une attention particulière pour les thématiques peu valorisées (10 points).]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2022-12-14/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121415), art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE VII. - Du subventionnement des opérateurs d'appui muséal
### Section Ire. - Objet
##### Article 16. § 1er. - Le Gouvernement peut, après avis de la Commission et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, délivrer aux opérateurs d'appui les deux types de soutien suivants :
1° un soutien ponctuel pour l'organisation d'un événement ou la réalisation d'une publication;
2° une aide quadriennale au fonctionnement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les montants pouvant être alloués dans le cadre de la délivrance des soutiens visés au paragraphe 1er.
### Section II. - Conditions d'octroi
##### Article 17. § 1er. L'opérateur d'appui muséal qui souhaite solliciter un soutien ponctuel ou une aide quadriennale doit répondre aux conditions suivantes :
1° être une personne morale établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° disposer d'une comptabilité distincte en partie double;
3° être en équilibre financier;
4° ne pas déjà disposer d'une reconnaissance comme musée délivrée dans le cadre du présent décret et ne pas faire partie d'un pôle muséal.
Pour bénéficier d'un soutien ponctuel ou d'une aide quadriennale, l'opérateur d'appui muséal doit remplir l'un des critères suivants :
1° développer des activités d'information, de conseil ou d'autres services au bénéfice des professionnels oeuvrant dans le secteur muséal de la Communauté française;
2° développer des activités de valorisation du patrimoine culturel.
A défaut de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, dans le cas d'une demande de renouvellement de convention, l'opérateur d'appui muséal doit disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement.
§ 2 Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction d'une demande de soutien ponctuel et d'une convention quadriennale ainsi que les modalités de recours.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires
##### Article 18. Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et qu'aux articles 61 et 62 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle.
##### Article 19. Le Gouvernement détermine s'il échet, et pour autant que les conditions de subvention soient liées à la qualité de l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général, tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.
##### Article 20. Le présent décret fait l'objet d'une évaluation une fois tous les cinq ans.
L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport portant sur l'exécution du présent décret. Il est rédigé conjointement par le Gouvernement et l'Observatoire des politiques culturelles et est soumis, pour avis, au Conseil supérieur de la Culture et à la Chambre de concertation des Patrimoines culturels. Ce rapport est présenté au Parlement par le Gouvernement.
##### Article 21. La mesure de gratuité visée à l'article 15 fait l'objet d'une évaluation quadriennale spécifique menée en partenariat avec le prestataire de services sélectionné par marché public pour en effectuer la promotion et sur base d'indicateurs préalablement définis par la Chambre de concertation des Patrimoines culturels.
##### Article 22. Le présent décret s'applique aux musées et institutions muséales reconnus par le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, à la veille de son abrogation. Les termes et conditions qui ne respectent pas les dispositions du présent décret sont adaptés lors du renouvellement.
##### Article 23. Le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales est abrogé.
##### Article 24. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2022-12-29
25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté françai
2022-01-01
25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté françai
2019-06-18
25 AVRIL 2019. - Décret relatif au secteur muséal en Communauté fran
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