Historique des réformes

16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements, tenant des assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire, et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés] <L 2023-07-31/02, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2022 et mise à jour au 29-03-2024)

4 versions · 2022-10-24
2024-01-06
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Regist
2023-12-30
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Regist
2023-09-01
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Regist

Changements du 2023-09-01

@@ -322,11 +322,13 @@
##### Article 15. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 24 avril 2014, les mots "et 782bis" sont remplacés par les mots "et 782bis, alinéas 1 et 6,".
##### Article 16. Dans l'article 28 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
"Les arrêts rendus en français ou en néerlandais que la Cour considère, conformément aux critères déterminés par le Roi après avis de la Cour, comme étant suffisamment pertinents pour l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit, sont traduits respectivement en néerlandais ou en français.
Si la décision attaquée a été rendue en allemand, et que l'arrêt de la Cour est considéré, conformément aux critères visés à l'alinéa 2, comme étant suffisamment pertinent pour l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit, l'arrêt est en outre traduit dans cette langue.".
##### Article 16. [¹ Dans l'article 28 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les arrêts rendus en français ou en néerlandais que la Cour considère, conformément aux critères déterminés par le Roi après avis de la Cour, comme étant suffisamment pertinents pour l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit, sont traduits respectivement en néerlandais ou en français.]¹
----------
(1)<L [2023-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023073102), art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
@@ -352,21 +354,31 @@
Dans l'attente de l'opérationnalisation du gestionnaire, les tiers mentionnés à l'alinéa 1er devront, en tant que bon père de famille aux fins du traitement susmentionné, prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour protéger les données privées et personnelles mentionnées dans les jugements.
### TITRE 2/1. [¹ - Assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023073102), art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 21. Dans l'article 289, § 2, du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots "et de douze s'il y en a onze ou douze" sont remplacés par les mots ", de douze s'il y en a onze ou douze, treize s'il y en a treize ou quatorze, quatorze s'il y en a quinze ou seize, quinze s'il y en a dix-sept ou dix-huit, seize s'il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s'il y en a vingt et un ou vingt-deux, et de dix-huit s'il y en a vingt-trois ou vingt-quatre.".
### TITRE 3. - Disposition modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés
##### Article 21. Dans l'article 289, § 2, du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots "et de douze s'il y en a onze ou douze" sont remplacés par les mots ", de douze s'il y en a onze ou douze, treize s'il y en a treize ou quatorze, quatorze s'il y en a quinze ou seize, quinze s'il y en a dix-sept ou dix-huit, seize s'il y en a dix-neuf ou vingt, dix-sept s'il y en a vingt et un ou vingt-deux, et de dix-huit s'il y en a vingt-trois ou vingt-quatre.".
### TITRE 4. - Entrée en vigueur
##### Article 22. La présente loi entre en vigueur le 30 septembre 2023.
Le titre 2, chapitre 1er et les articles 9, 10, 13 et 19, alinéa 2, entrent en vigueur le 31 décembre 2023.
[¹ Le titre 2/1 entre en vigueur le 30 septembre 2023, et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2024.]¹
L'article 18 entre en vigueur le 29 septembre 2023.
L'article 21 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée aux aliénas 1er, 2 et 3.
[¹ Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée aux alinéas 1er, 2 et 4, ainsi qu'une date de fin de vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 3.]¹
----------
(1)<L [2023-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023073102), art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 20/1.. 20/1. [¹ La signature électronique avancée, visée à l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, apposée par un membre de l'ordre judiciaire repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter du Code judiciaire, est assimilée à la signature manuscrite en ce qui concerne ses effets juridiques.
@@ -383,13 +395,3 @@
----------
(1)<L [2023-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023073102), art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 20/1. [¹ La signature électronique avancée, visée à l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, apposée par un membre de l'ordre judiciaire repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter du Code judiciaire, est assimilée à la signature manuscrite en ce qui concerne ses effets juridiques.
Sans préjudice de toute autre condition imposée par la loi, lorsque la loi exige, pour la signature par un membre de l'ordre judiciaire visé à l'alinéa 1er, une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3.12. du règlement visé à l'alinéa 1er, la signature électronique avancée visée à l'alinéa 1er suffit.
Sans préjudice de toute autre condition imposée par la loi, lorsque la loi exige, pour la signature par l'ordre judiciaire, un cachet électronique qualifié tel que visé à l'article 3.27. du règlement visé à l'alinéa 1er, le cachet électronique avancé visé à l'article 3.26. du règlement visé à l'alinéa 1er suffit.]¹
(1)<Inséré par L [2023-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023073102), art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2023>
2022-10-24
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Reg
version originale Texte à cette date