Historique des réformes

16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements, tenant des assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire, et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés] <L 2023-07-31/02, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2022 et mise à jour au 29-03-2024)

4 versions · 2022-10-24
2024-01-06
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Regist
2023-12-30
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Regist

Changements du 2023-12-30

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"Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.
La juridiction qui s'apprête à rendre le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 4 et par une décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans le jugement pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.
La juridiction qui s'apprête à rendre le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 4 et par une décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans le jugement pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]¹.
Si la publication visée à l'alinéa 4 est impossible, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé du jugement en audience publique au dispositif.".
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 22, 003; En vigueur : 30-12-2023>
##### Article 5. L'article 209 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie à la cour d'appel.".
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"L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.
La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.
La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]¹.
Si la publication visée à l'alinéa 3 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.".
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 23, 003; En vigueur : 30-12-2023>
##### Article 7. A l'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "et donne lecture" et les mots "de l'arrêt";
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"L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.
La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.
La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la cour sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication de l'arrêt pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours.]¹.
Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.
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3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, les mots "Après avoir prononcé l'arrêt," sont remplacés par les mots "Après s'être prononcé,".
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 24, 003; En vigueur : 30-12-2023>
### CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
##### Article 8. L'article 782 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:
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2° tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques mentionnées dans le jugement, à l'exception des magistrats, des membres du greffe et des avocats, dans les limites de la lisibilité et de la compréhension du jugement;
3° par dérogation aux 1° et 2°, sur décision du chef de corps de la juridiction après avis du ministère public, lorsque sa diffusion est de nature à porter atteinte à la sécurité des magistrats, des membres du greffe, des avocats ou de leur entourage, les données d'identité de ces personnes mentionnées dans le jugement ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes;
3° par dérogation aux 1° et 2°, sur décision du chef de corps de la juridiction après avis du ministère public [¹ ou, s'il s'agit de la sécurité d'un avocat ou de son entourage, du bâtonnier compétent]¹, lorsque sa diffusion est de nature à porter atteinte à la sécurité des magistrats, des membres du greffe, des avocats ou de leur entourage, les données d'identité de ces personnes mentionnées dans le jugement ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes;
4° par dérogation aux 1° et 2°, les données d'identité des magistrats, des membres du greffe et des avocats mentionnées dans le jugement qui concerne des affaires pénales relatives aux infractions visées aux articles 137 à 141ter, 324bis et 324ter du Code pénal, ainsi que, dans les limites de sa lisibilité et de sa compréhension, tout élément du jugement permettant d'identifier directement ou indirectement ces personnes.
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10° dans le paragraphe 8, alinéa 5, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "de telles données, est" et les mots "tenu d'en respecter".
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 25, 003; En vigueur : 30-12-2023>
##### Article 10. A l'article 782bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
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Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé oral du jugement en audience publique au dispositif.
La juridiction qui rend le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé ou décider d'omettre dans le jugement pseudonymisé accessible au public certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées de ce jugement porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.";
La juridiction qui rend le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé ou décider d'omettre dans le jugement pseudonymisé accessible au public certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées de ce jugement porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la juridiction fait usage de cette possibilité, le jugement est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La décision de la juridiction sur l'étendue de la pseudonymisation ou interdisant la publication du jugement pseudonymisé, n'est susceptible d'aucun recours]¹.";
3° dans l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 6, les mots "de prononcer le jugement" sont remplacés par les mots "de prononcer, conformément à l'alinéa 1er, 3 ou 4, le jugement";
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Dans les cas visés à l'article 782, § 2, alinéa 2, la décision peut être consultée dès qu'elle a été signée.".
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 26, 003; En vigueur : 30-12-2023>
##### Article 11. L'article 783, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:
"La feuille d'audience permet de prendre connaissance de la minute ou, le cas échéant, de la copie dématérialisée, certifiée conforme par le greffier, du jugement rendu lors de l'audience.".
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L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, dans un délai raisonnable.
La cour peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.
La cour peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux [¹ qui lient la Belgique. Si la cour fait usage de cette possibilité, l'arrêt est prononcé dans son intégralité, ou est mis à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience]¹.
§ 3. Sans préjudice des articles 1114, alinéa 3, 1115 et 1116, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le greffier en notifie une copie non signée à l'avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat de chacune des parties et aux parties qui n'ont pas d'avocat.
Cette notification est faite par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'agissant d'une partie qui n'a pas d'avocat, à l'adresse judiciaire électronique de celle-ci ou, à défaut, à la dernière adresse électronique qu'elle a fournie dans le cadre de la procédure en cassation. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.".
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(1)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 27, 003; En vigueur : 30-12-2023>
### CHAPITRE 3.-. Modifications d'autres lois
##### Article 14. Dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, modifié par la loi du 24 avril 2014, les mots "et 782" sont remplacés par les mots "et 782, § 2,".
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##### Article 22. La présente loi entre en vigueur le 30 septembre 2023.
Le titre 2, chapitre 1er et les articles 9, 10, 13 et 19, alinéa 2, entrent en vigueur le 31 décembre 2023.
Le titre 2, chapitre 1er et les articles 9, 10, 13 et 19, alinéa 2, entrent en vigueur le [² 1er avril 2024]².
[¹ Le titre 2/1 entre en vigueur le 30 septembre 2023, et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2024.]¹
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(1)<L [2023-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023073102), art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2023>
(2)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 7, 003; En vigueur : 30-12-2023>
##### Article 20/1.. 20/1. [¹ La signature électronique avancée, visée à l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, apposée par un membre de l'ordre judiciaire repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter du Code judiciaire, est assimilée à la signature manuscrite en ce qui concerne ses effets juridiques.
Sans préjudice de toute autre condition imposée par la loi, lorsque la loi exige, pour la signature par un membre de l'ordre judiciaire visé à l'alinéa 1er, une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3.12. du règlement visé à l'alinéa 1er, la signature électronique avancée visée à l'alinéa 1er suffit.
2023-09-01
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Regist
2022-10-24
16 OCTOBRE 2022. - [Loi du 16 octobre 2022 visant la création du Reg
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