10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie

Type Décret
Publication 2024-03-25
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 381
Historique des réformes JSON API

18° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 538/33;

19° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.

Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6° à 8°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".

Article 94. Il est inséré dans le même Code un article 538/35 rédigé comme suit :

" Art. 538/35. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur de la maison de soins psychiatriques auprès du Gouvernement ou de son délégué.

§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :

1° le numéro d'entreprise de la maison de soins psychiatriques;

2° un formulaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué, qui reprend tous les engagements visés à l'article 538/34.

Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ".

Article 95. Il est inséré dans le même Code un article 538/36 rédigé comme suit :

" Art. 538/36. L'arrêté d'agrément de la maison de soins psychiatriques reprend au minimum les informations suivantes :

1° l'identité complète de la maison de soins psychiatriques; 2° l'indication du siège d'activité de la maison de soins psychiatriques; 3° l'indication du nombre de lits agréés.

Le Gouvernement complète si nécessaire la liste visée à l'alinéa 1er. ".

Article 96. Il est inséré dans le même Code un article 538/37 rédigé comme suit :

" Art. 538/37. La dénomination de la maison de soins psychiatriques agréée est systématiquement accompagnée de la mention " maison de soins psychiatriques agréée par la Région wallonne ". ".

Article 97. Dans le chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/37, une section 8 intitulée " Evaluation, contrôle et sanctions ".

Article 98. Dans la section 8 du chapitre Ier/1 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/38 rédigé comme suit :

" Art. 538/38. Les activités de chaque maison de soins psychiatriques font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.

La maison de soins psychiatriques participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. ".

Article 99. Il est inséré dans le même Code un article 538/39 rédigé comme suit :

" Art. 538/39. Le contrôle administratif et financier de la maison de soins psychiatriques est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par la maison de soins psychiatriques.

Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par la maison de soins psychiatriques, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :

1° sans préjudice de la protection constitutionnelle du domicile, avoir libre accès aux locaux de la maison de soins psychiatriques pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus à la maison de soins psychiatriques et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par la maison de soins psychiatriques;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel de la maison de soins psychiatriques;

5° demander par écrit ou par voie électronique à la maison de soins psychiatriques tous documents, toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à la maison de soins psychiatriques.

Dans la mesure du possible, la maison de soins psychiatriques veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de la maison de soins psychiatriques. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.

Le dossier individuel visé à l'article 538/25 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de la maison de soins psychiatriques. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 538/25, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.

Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".

Article 100. Il est inséré dans le même Code un article 538/40 rédigé comme suit :

" Art. 538/40. § 1er. Le Gouvernement ou son délégué peut, à tout moment, retirer l'agrément en qualité de maison de soins psychiatriques pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

La maison de soins psychiatriques dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.

Le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure.

§ 3. En cas de retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le transfert des bénéficiaires vers une autre maison de soins psychiatriques et la continuité de leur suivi thérapeutique. ".

Article 101. Il est inséré dans le même Code un article 538/41 rédigé comme suit :

" Art. 538/41. Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros :

1° celui qui exploite une maison de soins psychiatriques sans agrément ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement après la notification d'une décision de retrait ou de refus d'agrément;

2° celui qui exploite une maison de soins psychiatriques qui ne répond pas aux normes imposées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et ses arrêtés d'exécution;

3° celui qui refuse aux membres du personnel visés à l'article 538/39 l'accès à l'établissement.

En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées. ".

Section 5. - Modifications relatives aux initiatives d'habitations protégées

Article 102. Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/41, un chapitre Ier/2 intitulé " Initiatives d'habitations protégées ".

Article 103. Au chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée " Dispositions générales ".

Article 104. Dans la section 1re du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/42 rédigé comme suit :

" Art. 538/42. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° " initiative d'habitations protégées " : l'institution résidentielle et ambulatoire spécialisée agréée par le Gouvernement ou son délégué pour exercer la mission définie à l'article 538/43;

2° " bénéficiaire " : la personne souffrant de troubles de santé mentale hébergée dans une initiative d'habitations protégées;

3° " plate-forme de concertation en santé mentale " : la plate-forme de concertation en santé mentale agréée, telle que définie à l'article 679/2, 1° ;

4° " hôpital " : l'hôpital, tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

5° " hôpital général " : l'hôpital disposant de plusieurs services hospitaliers agréés conformément à l'article 72 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

6° " hôpital psychiatrique " : l'hôpital psychiatrique, tel que défini à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

7° " maison de soins psychiatriques " : la maison de soins psychiatriques telle que définie à l'article 538/1, 1° ;

8° " service de santé mentale " : le service de santé mentale agréé, tel que défini à l'article 539/1, 1° ;

9° " locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite " : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite;

10° " pouvoir organisateur " : l'organe qui représente juridiquement l'initiative d'habitations protégées en fonction de la législation applicable à sa forme juridique;

11° " dossier du bénéficiaire " : le dossier individuel visé à l'article 538/66;

12° " réseaux " : l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, des opérateurs ou des non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, en faveur du bénéficiaire, d'une situation ou d'un projet, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs;

13° " représentant " :

a)

soit le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

b)

soit le mandataire désigné par le bénéficiaire;

14° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2;

15° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. ".

Article 105. Il est inséré dans le même Code un article 538/43 rédigé comme suit :

" Art. 538/43. Une initiative d'habitations protégées a pour mission d'héberger et d'accompagner des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. ".

Article 106. Au chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/43, une section 2 intitulée " Règles d'organisation et de fonctionnement ".

Article 107. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1re intitulée " Projet de service ".

Article 108. Dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/44 rédigé comme suit :

" Art. 538/44. Tous les projets et actions de l'initiative d'habitations protégées s'exercent dans le cadre d'un projet de service.

Le projet de service est élaboré pour une durée maximale de cinq ans.

Le projet de service est adapté en cas de demande de modification de l'agrément de l'initiative d'habitations protégées.

Le projet de service est centré prioritairement sur le bénéficiaire.

Les projets et actions visés à l'alinéa 1er sont clairement décrits et identifiés dans le projet de service. L'ensemble du projet de service ainsi que chaque projet et action visés à l'alinéa 1er concordent avec la mission visée à l'article 538/43.

Le projet de service reprend au moins les éléments suivants :

1° l'identification de l'initiative d'habitations protégées;

2° l'environnement de l'initiative d'habitations protégées en termes territorial et institutionnel;

3° l'organisation de l'initiative d'habitations protégées et son articulation avec le réseau;

4° la définition des objectifs et du plan d'actions; 5° les mécanismes d'auto-évaluation.

Le plan d'actions visé à l'alinéa 6, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.

Le Gouvernement précise et complète le contenu du projet de service, détermine les modalités de son adoption et de sa communication à l'Agence.

Le Gouvernement ou son délégué valide le projet de service. ".

Article 109. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/44, une sous-section 2 intitulée " Bénéficiaires admissibles ".

Article 110. Dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/45 rédigé comme suit :

" Art. 538/45. § 1er. L'initiative d'habitations protégées héberge des personnes qui réunissent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

1° elles présentent un trouble psychiatrique;

2° elles nécessitent l'organisation d'activités de jour spécifiques;

3° elles nécessitent un accompagnement axé essentiellement sur le développement maximal de l'autonomie individuelle.

§ 2. Le séjour dans une initiative d'habitation protégée est justifié aussi longtemps que la personne concernée ne peut pas être totalement réintégrée dans la vie sociale.

§ 3. L'initiative d'habitations protégées établit, dans un règlement, les conditions et la procédure d'admission, d'exclusion et de départ des bénéficiaires.

Ce règlement est communiqué :

1° à tous les bénéficiaires;

2° à toute personne souhaitant intégrer l'initiative d'habitations protégées; 3° à l'Agence.

Le Gouvernement détermine les conditions minimales auxquelles doit satisfaire ce règlement, dans son contenu et dans sa forme. ".

Article 111. Il est inséré dans le même Code un article 538/46 rédigé comme suit :

" Art. 538/46. Pour autant qu'il remplisse toujours les conditions prévues à l'article 538/45, § 1er, le bénéficiaire admis temporairement dans un hôpital afin d'y subir des examens et traitements appropriés, en cas de crise ou de nécessité de procéder à un traitement et à des soins cliniques, réintègre, à la fin de l'hospitalisation, l'initiative d'habitations protégées dans laquelle il était hébergé avant cette hospitalisation. ".

Article 112. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/46, une sous-section 3 intitulée " Collaboration avec d'autres institutions de soins en santé mentale ".

Article 113. Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/47 rédigé comme suit :

" Art. 538/47. Dans l'intérêt des bénéficiaires, l'initiative d'habitations protégées doit comprendre parmi ses membres au minimum :

1° un hôpital psychiatrique ou un hôpital général disposant d'un service psychiatrique;

2° un service de santé mentale.

Lorsqu'une catégorie d'institutions visée à l'alinéa 1er n'est pas représentée parmi les membres de l'initiative d'habitations protégées, celle-ci établit, dans la mesure du possible, une convention de collaboration avec une ou plusieurs institutions de cette catégorie.

Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu minimal et le modèle de la convention visée à l'alinéa 2. ".

Article 114. Il est inséré dans le même Code un article 538/48 rédigé comme suit :

" Art. 538/48. L'initiative d'habitations protégées est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale. ".

Article 115. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/48, une sous-section 4 intitulée " Personnel et encadrement ".

Article 116. Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/49 rédigé comme suit :

" Art. 538/49. L'initiative d'habitations protégées est gérée d'une manière distincte par rapport à d'autres institutions ou services relevant du même pouvoir organisateur, sans préjudice des collaborations entre ces institutions ou services. ".

Article 117. Il est inséré dans le même Code un article 538/50 rédigé comme suit :

" Art. 538/50. L'initiative d'habitations protégées doit disposer, pour l'accompagnement des bénéficiaires, du personnel en nombre suffisant.

Le Gouvernement détermine les diverses fonctions que doit assurer le personnel visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour exercer chacune des fonctions qu'il détermine en exécution de l'alinéa 2. ".

Article 118. Il est inséré dans le même Code un article 538/51 rédigé comme suit :

" Art. 538/51. § 1er. Chaque membre du personnel est engagé par le pouvoir organisateur :

1° soit en tant que travailleur statutaire;

2° soit en tant que travailleur salarié sous contrat de travail.

§ 2. Dans les cas et selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement ou son délégué peut autoriser, totalement ou partiellement, l'exercice de certaines fonctions prévues en exécution de l'article 538/50, alinéa 2, par des prestataires indépendants liés au pouvoir organisateur par une convention de collaboration.

La convention de collaboration visée à l'alinéa 1er est conclue entre le prestataire indépendant et le pouvoir organisateur. Elle définit les conditions et les modalités de participation aux activités et aux frais de gestion de l'initiative d'habitations protégées, et le montant maximum des honoraires.

Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration visée à l'alinéa 1er. ".

Article 119. Il est inséré dans le même Code un article 538/52 rédigé comme suit :

" Art. 538/52. Le Gouvernement détermine les normes applicables au calcul du nombre minimal de personnel affecté à chacune des fonctions visées à l'article 538/50, alinéa 2. ".

Article 120. Il est inséré dans le même Code un article 538/53 rédigé comme suit :

" Art. 538/53. Le pouvoir organisateur désigne la personne chargée de la coordination de l'équipe pluridisciplinaire.

Le Gouvernement détermine les qualifications minimales exigées pour exercer cette fonction de coordination.

Le Gouvernement détermine les tâches spécifiques qui doivent être confiées à la personne chargée de la coordination de l'équipe pluridisciplinaire. ".

Article 121. Il est inséré dans le même Code un article 538/54 rédigé comme suit :

" Art. 538/54. Une concertation pluridisciplinaire est organisée au sein de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des besoins, et au minimum selon une périodicité déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de la concertation pluridisciplinaire. ".

Article 122. Il est inséré dans le même Code un article 538/55 rédigé comme suit :

" Art. 538/55. Hors les cas d'urgence, les bénéficiaires doivent pouvoir en permanence entrer en contact avec un membre du personnel.

Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de ce contact et les membres du personnels susceptibles d'être chargés de ce contact. ".

Article 123. Il est inséré dans le même Code un article 538/56 rédigé comme suit :

" Art. 538/56. Le pouvoir organisateur de l'initiative d'habitations protégées respecte la liberté thérapeutique des membres de l'équipe pluridisciplinaire. ".

Article 124. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/56, une sous-section 5 intitulée " Secret professionnel ".

Article 125. Dans la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/57 rédigé comme suit :

" Art. 538/57. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et le pouvoir organisateur sont tenus au secret professionnel pour tous les éléments relatifs aux bénéficiaires dont ils ont ou pourraient avoir connaissance.

Toute infraction à l'obligation de secret professionnel est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ".

Article 126. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/57, une sous-section 6 intitulée " Dispositions relatives au bâtiment ".

Article 127. Dans la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/58 rédigé comme suit :

" Art. 538/58. Chaque habitation protégée dispose d'un minimum de trois places et d'un maximum de dix places.

L'initiative d'habitations protégées peut déroger au nombre minimal ou maximal de places prévu à l'alinéa 1er sur la base d'une autorisation spécifique délivrée par le Gouvernement ou son délégué. ".

Article 128. Il est inséré dans le même Code un article 538/59 rédigé comme suit :

" Art. 538/59. L'initiative d'habitations protégées est implantée en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique ou d'une maison de soins psychiatriques.

L'initiative d'habitations protégées est implantée dans la communauté de vie locale, de manière telle qu'elle puisse travailler à une réinsertion sociale des bénéficiaires.

Une dérogation aux alinéas 1er et 2 est accordée lorsque l'initiative d'habitations protégées a été agréée avant le 1er janvier 2024 sans remplir les conditions de localisation visées auxdits alinéas.

Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les cas qu'il détermine et dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre initiatives d'habitations protégées, autoriser d'autres dérogations aux dispositions du présent article, pour autant que la dérogation ne porte pas atteinte au bienêtre des bénéficiaires. ".

Article 129. Il est inséré dans le même Code un article 538/60 rédigé comme suit :

" Art. 538/60. § 1er. Chaque chambre comprend une seule place.

Le Gouvernement ou son délégué peut, dans l'intérêt des bénéficiaires, autoriser des dérogations à l'alinéa 1er, dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre initiatives d'habitations protégées.

§ 2. Le Gouvernement détermine les espaces communs que doit comprendre une initiative d'habitations protégées afin d'assurer la vie en collectivité, et précise si nécessaire les caractéristiques minimales de ces espaces communs.

§ 3. Chaque chambre et les parties communes respectent les normes de salubrité édictées par l'article 3 du Code wallon de l'habitation durable et ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut arrêter des normes spécifiques applicables aux initiatives d'habitations protégées.

Le Gouvernement détermine les superficies et volumes minimaux des chambres et des parties communes. ".

Article 130. Il est inséré dans le même Code un article 538/61 rédigé comme suit :

" Art. 538/61. Le Gouvernement détermine les normes de protection contre l'incendie applicables aux initiatives d'habitations protégées. ".

Article 131. Il est inséré dans le même Code un article 538/62 rédigé comme suit :

" Art. 538/62. L'initiative d'habitations protégées dispose d'un espace extérieur.

Une dérogation à l'alinéa 1er est accordée lorsque l'initiative d'habitations protégées a été agréée avant le 1er janvier 2024 sans disposer d'un espace extérieur.

Le Gouvernement ou son délégué peut, dans l'intérêt des bénéficiaires, autoriser des dérogations à l'alinéa 1er autres que celle prévue à l'alinéa 2, dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination entre initiatives d'habitations protégées. ".

Article 132. Il est inséré dans le même Code un article 538/63 rédigé comme suit :

" Art. 538/63. L'initiative d'habitations protégées est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une dérogation à l'alinéa 1er est accordée lorsque l'initiative d'habitations protégées a été agréée avant le 1er janvier 2024 sans être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le Gouvernement ou son délégué peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser une dérogation à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à l'exécution du présent article. ".

Article 133. Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/63, une sous-section 7 intitulée " Dispositions relatives au cadre de vie ".

Article 134. Dans la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/64 rédigé comme suit :

" Art. 538/64. L'initiative d'habitations protégées garantit une atmosphère agréable dans le cadre d'une vie communautaire.

L'initiative d'habitations protégées est organisée en vue d'assurer une atmosphère familiale de nature à favoriser une réinsertion sociale complète des bénéficiaires.

Les chambres sont conçues et aménagées dans l'objectif de garantir au maximum un séjour agréable et l'intimité de chaque bénéficiaire.

Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires ou utiles à l'exécution du présent article. ".

Article 135. Il est inséré dans le même Code un article 538/65 rédigé comme suit :

" Art. 538/65. § 1er. Il est signé, entre le bénéficiaire et le pouvoir organisateur de l'initiative d'habitations protégées ou son délégué un contrat de séjour.

Ce contrat de séjour détermine au minimum :

1° les conditions d'hébergement;

2° le coût détaillé du séjour;

3° les conditions de résiliation.

Le Gouvernement détermine les conditions minimales à remplir par le contrat de séjour.

§ 2. La vie communautaire au sein de l'initiative d'habitations protégées est régie par un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur est signé par chaque bénéficiaire lors de son admission.

Le Gouvernement détermine le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, et les exigences qu'il peut ou ne peut pas imposer aux bénéficiaires. ".

Article 136. Dans le chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/65, une section 3 intitulée " Dossier individuel ".

Article 137. Dans la section 3 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/66 rédigé comme suit :

" Art. 538/66. § 1er. Pour chaque bénéficiaire, il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives, visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite l'initiative d'habitations protégées, en ce compris la continuité des soins, dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée. Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge. Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes :

1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques;

2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin spécialiste ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire;

3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;

4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers l'initiative d'habitations protégées;

5° le motif de la prise en charge ou la problématique au moment de la prise en charge;

6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;

7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;

8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;

9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;

10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;

11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;

12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;

13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;

14° l'évolution de la pathologie si cela est pertinent;

15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;

16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;

17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;

18° la mention qu'en application des articles 7, § 2, et 8, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;

19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi précitée du 22 août 2002;

20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 7, § 4, de la loi précitée du 22 août 2002;

21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;

22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 15, § 1er, de la loi précitée du 22 août 2002;

23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 15, § 2, de la loi précitée du 22 août 2002;

24° le tarif appliqué au bénéficiaire;

25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 538/73.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés par l'initiative d'habitations protégées au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel, sous la responsabilité du directeur administratif.

L'initiative d'habitations protégées est responsable du traitement.

§ 2. Le bénéficiaire a droit, de la part du membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé selon des règles de sécurité appropriées.

A la demande du bénéficiaire, le membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées ajoute les documents fournis par le bénéficiaire dans le dossier le concernant.

§ 3. Le bénéficiaire a droit à la consultation du dossier le concernant. Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation.

Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande du bénéficiaire visant à consulter le dossier le concernant.

Les annotations personnelles d'un membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.

A sa demande, le bénéficiaire peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées ou d'une autre initiative d'habitations protégées, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire.

Si le dossier du bénéficiaire contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, qui est encore pertinente, le bénéficiaire exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées ou d'une autre initiative d'habitations protégées désigné par lui, lequel membre consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.

La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées ou d'une autre initiative d'habitations protégées désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 4. Le bénéficiaire a le droit d'obtenir une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.

Le membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le bénéficiaire subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.

§ 5. Après le décès du bénéficiaire, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du membre de l'équipe de l'initiative d'habitations protégées désigné par le demandeur, le droit de consultation visé au paragraphe 3 pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le bénéficiaire ne s'y soit pas opposé expressément. ".

Article 138. Il est inséré dans le même Code un article 538/67 rédigé comme suit :

" Art. 538/67. Pour le dossier individuel visé à l'article 538/66, ainsi que pour toutes les données personnelles dont elle a connaissance, l'initiative d'habitations protégées se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu'à toutes autres dispositions contraignantes relatives à la protection des données.

L'initiative d'habitations protégées élabore un protocole de protection des données personnelles indiquant la manière dont elle se conforme aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

L'initiative d'habitations protégées communique le protocole visé à l'alinéa 2 à tout bénéficiaire.

Toute modification du protocole visé à l'alinéa 2 est communiquée aux bénéficiaires. ".

Article 139. Dans le chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/67, une section 4 intitulée " Droits spécifiques du bénéficiaire ".

Article 140. Il est inséré dans le même Code un article 538/68 rédigé comme suit :

" Art. 538/68. Le bénéficiaire a, à tout moment, le droit de recevoir par écrit une information claire sur :

1° le fonctionnement de l'initiative d'habitations protégées et les différentes fonctions présentes dans celle-ci;

2° le caractère pluridisciplinaire de l'initiative d'habitations protégées et ses implications sur le partage d'informations entre professionnels;

3° les modalités de soins mises en oeuvre par l'initiative d'habitations protégées;

4° le coût des prestations et les conditions dans lesquelles il peut obtenir une diminution ou la gratuité du tarif;

5° ses droits, en ce compris son droit à s'opposer à l'échange des informations qu'il communique, en tout ou en partie.

Sans préjudice de son consentement éclairé, le bénéficiaire est présumé accepter le caractère pluridisciplinaire du service.

Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités et le contenu minimal de l'information visée à l'alinéa 1er. ".

Article 141. Il est inséré dans le même Code un article 538/69 rédigé comme suit :

" Art. 538/69. L'initiative d'habitations protégées est tenue d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'elle prend en charge.

L'initiative d'habitations protégées évalue régulièrement avec le bénéficiaire ou son représentant l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.

Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service. ".

Article 142. Il est inséré dans le même Code un article 538/70 rédigé comme suit :

" Art. 538/70. Sans préjudice des dispositions prévues par le législateur fédéral en faveur des personnes protégées, le bénéficiaire ne peut en aucun cas, soit à l'admission, soit ultérieurement, confier la gestion de son argent ou de ses biens ou leur garde à l'initiative d'habitations protégées, à un administrateur de celle-ci, ou à un membre du personnel de celle-ci. ".

Article 143. Dans le chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/70, une section 5 intitulée " Dispositions financières ".

Article 144. Dans la section 5 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/71 rédigé comme suit :

" Art. 538/71. § 1er. Au sein de la Commission " Santé mentale " visée à l'article 14, les membres négocient une convention unique, pour toutes les initiatives d'habitations protégées, définissant les rapports financiers et administratifs entre, d'une part, les initiatives d'habitations protégées et les bénéficiaires, et d'autre part, les organismes assureurs.

Les prix négociés visés à l'alinéa 1er sont modulés au minimum en fonction de la taille, de la localisation.

La convention visée à l'alinéa 1er est proposée à l'ensemble des initiatives d'habitations protégées.

Les initiatives d'habitations protégées doivent adhérer à la convention visée à l'alinéa 1er pour obtenir ou conserver leur agrément.

Le Gouvernement adopte toutes mesures nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre du présent paragraphe.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, et dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut accorder un financement complémentaire destiné à couvrir des frais de personnel, de fonctionnement ou d'investissement.

Le Gouvernement détermine le montant et les modalités du financement visé à l'alinéa 1er. ".

Article 145. Il est inséré dans le même Code un article 538/72 rédigé comme suit :

" Art. 538/72. Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, l'initiative d'habitations protégées tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ".

Article 146. Dans le chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/72, une section 6 intitulée " Données socio-sanitaires ".

Article 147. Dans la section 6 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/73 rédigé comme suit :

" Art. 538/73. § 1er. L'initiative d'habitations protégées recueille des données socio-épidémiologiques concernant les bénéficiaires. Ces données sont récoltées au début de la prise en charge.

Cette collecte a pour finalités :

1° pour l'initiative d'habitations protégées, d'établir le profil des bénéficiaires qu'elle prend en charge et, sur la base de ces données, d'orienter le projet de service;

2° pour l'Agence, d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau du territoire de la région de langue française, en ce compris pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale.

§ 2. Les données socio-épidémiologiques recueillies par l'initiative d'habitations protégées sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes :

1° l'âge;

2° le genre;

3° l'état civil;

4° la nationalité;

5° la langue maternelle;

6° le lieu de vie;

7° la scolarité;

8° la catégorie professionnelle;

9° la source principale de revenus;

10° le code postal;

11° si le bénéficiaire est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal du bénéficiaire;

12° le type de lieu de résidence avant l'admission en initiative d'habitations protégées;

13° la nature et l'origine de la démarche;

14° les prises en charge antérieures;

15° la nature de la demande du bénéficiaire;

16° les motifs présentés lors de l'admission;

17° la pathologie principalement identifiée au moment de l'admission;

18° la proposition de prise en charge;

19° le réseau mobilisé autour du bénéficiaire.

Ces données permettent d'identifier au moins :

1° les caractéristiques sociologiques et de santé mentale de la population qui consulte l'initiative d'habitations protégées;

2° le périmètre d'accessibilité de l'initiative d'habitations protégées; 3° les parcours des bénéficiaires dans le réseau d'aide et de soins.

Les données sont communiquées de façon sécurisée une fois par an à l'Agence. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de cet envoi.

Il appartient à l'initiative d'habitations protégées de rendre les données anonymes avant l'envoi à l'Agence.

L'initiative d'habitations protégées conserve les données socioépidémiologiques visées à l'alinéa 1er dans le dossier individuel visé à l'article 538/66, pendant toute la durée de conservation de celui-ci.

§ 3. Les données socio-épidémiologiques transmises conformément au paragraphe 2 sont analysées par l'Agence ou par un prestataire externes désigné par l'Agence.

Chaque année, l'Agence communique aux initiatives d'habitations protégées les données globalisées et, lorsqu'elles sont effectuées, les analyses réalisées avec ces données.

Ces données sont également fournies au comité de pilotage du plan stratégique pour la santé mentale.

Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la publicité des analyses. ".

Article 148. Dans le chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/73, une section 7 intitulée " Programmation et agrément ".

Article 149. Dans la section 7 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/74 rédigé comme suit :

" Art. 538/74. Le Gouvernement ou son délégué établit, selon une périodicité qu'il détermine, la programmation du nombre d'initiatives d'habitations protégées et du nombre de places qui leur sont attribués.

Dans sa programmation, le Gouvernement ou son délégué veille à une répartition harmonieuse des initiatives d'habitations protégées sur le territoire de la Région de langue française. ".

Article 150. Il est inséré dans le même Code un article 538/75 rédigé comme suit :

" Art. 538/75. Pour obtenir l'agrément, l'initiative d'habitations protégées :

1° dispose de la personnalité juridique :

a)

soit en tant qu'association sans but lucratif;

b)

soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;

c)

soit en tant que fondation;

d)

soit en tant que personne morale de droit public;

e)

soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;

2° s'engage à exercer la mission définie à l'article 538/43;

3° élabore un premier projet de service, dont le contenu est défini à l'article 538/44;

4° s'engage à élaborer un nouveau projet de service tous les cinq ans, dans le respect de l'article 538/44;

5° s'engage à mettre en oeuvre son projet de service;

6° comprend les membres visés à l'article 538/47 ou s'engage à conclure une ou plusieurs conventions visées à cet article 538/47;

7° s'engage à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale;

8° s'engage à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 538/50 à 538/53;

9° s'engage à organiser la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/54;

10° s'engage à assurer le contact visé à l'article 538/55;

11° dispose d'un bâtiment conforme aux articles 538/58 à 538/63;

12° s'engage à se conformer aux exigences des articles 538/64 et 538/65;

13° s'engage, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 538/66;

14° élabore un protocole de protection des données personnelles visé à l'article 538/67, alinéa 2;

15° s'engage à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 538/68 à 538/70;

16° s'engage à ne pas réclamer des prix d'hébergement supérieurs à ceux fixés en exécution de l'article 538/71;

17° s'engage à recueillir et à communiquer les données socioépidémiologiques visées à l'article 538/73;

18° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 538/74;

19° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.

Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6° à 8°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées au présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".

Article 151. Il est inséré dans le même Code un article 538/76 rédigé comme suit :

" Art. 538/76. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur de l'initiative d'habitations protégées auprès du Gouvernement ou de son délégué.

§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :

1° le numéro d'entreprise de l'initiative d'habitations protégées;

2° un formulaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué, reprenant tous les engagements visés à l'article 538/75.

Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visée au présent article.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ".

Article 152. Il est inséré dans le même Code un article 538/77 rédigé comme suit :

" Art. 538/77. L'arrêté d'agrément de l'initiative d'habitations protégées reprend au minimum les informations suivantes :

1° l'identité complète de l'initiative d'habitations protégées; 2° l'indication du siège de l'initiative d'habitations protégées; 3° l'indication du nombre de places agréées.

Le Gouvernement complète si nécessaire la liste visée à l'alinéa 1er. ".

Article 153. Il est inséré dans le même Code un article 538/78 rédigé comme suit :

" Art. 538/78. La dénomination de l'initiative d'habitations protégées agréée est systématiquement accompagnée de la mention " initiative d'habitations protégées agréée par la Région wallonne. ". ".

Article 154. Dans le chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 538/78, une section 8 intitulée " Evaluation, contrôle et sanctions ".

Article 155. Dans la section 8 du chapitre Ier/2 du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 538/79 rédigé comme suit :

" Art. 538/79. Les activités de chaque initiative d'habitations protégées font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.

L'initiative d'habitations protégées participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. ".

Article 156. Il est inséré dans le même Code un article 538/80 rédigé comme suit :

" Art. 538/80. Le contrôle administratif et financier de l'initiative d'habitations protégées est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par l'initiative d'habitations protégées.

Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par l'initiative d'habitations protégées, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :

1° sans préjudice de la protection constitutionnelle du domicile, avoir libre accès aux locaux de l'initiative d'habitations protégées pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus à l'initiative d'habitations protégées et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par l'initiative d'habitations protégées;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel de l'initiative d'habitations protégées;

5° demander par écrit ou par voie électronique à l'initiative d'habitations protégées tous documents, toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à l'initiative d'habitations protégées.

Dans la mesure du possible, l'initiative d'habitations protégées veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de l'initiative d'habitations protégées. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.

Le dossier individuel visé à l'article 538/66 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de l'initiative d'habitations protégées. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 538/66, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.

Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".

Article 157. Il est inséré dans le même Code un article 538/81 rédigé comme suit :

" Art. 538/81. § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité d'initiative d'habitations protégées peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

L'initiative d'habitations protégées dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.

Le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure.

§ 3. En cas de retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le transfert des bénéficiaires vers une autre initiative d'habitations protégées et la continuité de leur suivi thérapeutique. ".

Article 158. Il est inséré dans le même Code un article 538/82 rédigé comme suit :

" Art. 538/82. Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros :

1° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées sans agrément ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement après la notification d'une décision de retrait ou de refus d'agrément;

2° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées qui ne répond pas aux normes imposées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et ses arrêtés d'exécution;

3° celui qui refuse aux membres du personnel visés à l'article 538/80 l'accès à l'établissement.

En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées. ".

Section 6. - Modifications relatives aux services de santé mentale

Article 159. L'article 539 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 539. Afin d'assurer à la population de la région de langue française une aide et des soins en matière de santé mentale en dehors des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et des services hospitaliers psychiatriques agréés conformément à l'article 72 de la même loi, le Gouvernement ou son délégué agrée des services de santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci.

Les services de santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française. ".

Article 160. A la section 1re intitulée " Principes généraux " du chapitre II du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 539/1 rédigé comme suit :

" Art. 539/1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " service de santé mentale " : le service de santé ambulatoire qui, dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, par une approche pluridisciplinaire médico-psycho-sociale globale et intégrée, répond aux difficultés psycho-sociales ou psychologiques, ou aux troubles psychiatriques du bénéficiaire;

2° " pouvoir organisateur " : l'organe qui représente juridiquement le service de santé mentale en fonction de la législation applicable à sa forme juridique;

3° " demandeur " : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes qui introduit une demande d'intervention auprès d'un service de santé mentale;

4° " bénéficiaire " : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes fragilisées de manière momentanée ou chronique par des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, qui bénéficie de l'intervention d'un service de santé mentale;

5° " aidant proche " : la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers au demandeur ou au bénéficiaire, reconnue conformément à la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche;

6° " pair-aidant " : la personne qui est ou a été atteinte de difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou de troubles psychiatriques et qui, sur la base de cette expérience et d'une formation spécifique destinée aux pairsaidants en santé mentale ou assuétudes, fournit une aide dans le service;

7° " prévention secondaire " : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir à un stade précoce de la maladie, afin d'éviter toute aggravation de détresse psychosociale, psychologique ou psychiatrique;

8° " prévention tertiaire " : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir sur les complications et les risques de récidive;

9° " réseaux " : l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, des opérateurs ou des non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, en faveur du bénéficiaire, d'une situation ou d'un projet, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs;

10° " concertation institutionnelle " : le cadre de collaboration entre des institutions, mis en place indépendamment d'une prise en charge d'un bénéficiaire, destiné à permettre à des professionnels de travailler ensemble, dans l'intérêt des bénéficiaires et de la qualité de leur prise en charge;

11° " expertise " : l'établissement des éléments liés à la dispensation des soins donnant accès à un droit ou la réponse à une demande émanant de l'autorité judiciaire;

12° " siège " : le lieu où s'exerce de manière permanente l'activité du service de santé mentale;

13° " antenne " : le lieu de consultation extérieur à un siège;

14° " plate-forme de concertation en santé mentale " : la plate-forme de concertation en santé mentale agréée, telle que définie à l'article 679/2, 1° ;

15° " locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite " : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite;

16° " initiative spécifique " : l'activité spécifique à destination d'une population déterminée, développant une offre de soins particulière;

17° " club thérapeutique " : le lieu d'accueil et d'activités collectif à destination de bénéficiaires enfants, adolescents ou adultes;

18° " centre de référence en santé mentale " : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;

19° " centre de référence spécifique " : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;

20° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2;

21° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ".

Article 161. Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, la section 1re intitulée " Services de santé mentale " est renumérotée en section 2.

Article 162. A la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par les mots " Mission et fonctionnement ".

Article 163. L'article 540 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 540. Le service de santé mentale soutient le bénéficiaire dans son cheminement vers son autonomie et son inclusion dans sa communauté de vie de manière à lui permettre de bénéficier d'un meilleur état de santé mentale.

La mission visée à l'alinéa 1er s'organise en deux lignes de soins.

Les soins de première ligne consistent à dispenser des soins de santé intégrés et pluridisciplinaires au sein de la communauté. Ces soins se caractérisent par une accessibilité universelle et une approche globale axée sur la personne. Le service de santé mentale dispense ces soins en partenariat durable avec les bénéficiaires, leur médecin généraliste, leurs aidants proches et les pairs-aidants, dans le contexte de la famille et de la communauté locale.

Les soins de deuxième ligne consistent à assurer sur le long terme et de manière chronique le suivi des bénéficiaires par des soins pluridisciplinaires et spécialisés.

Dans le cadre de sa mission, le service de santé mentale réalise les activités prioritaires suivantes :

1° l'accueil de toute demande relative à des difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou à des troubles psychiatriques;

2° la réponse à la demande visée au 1°, en tenant compte des ressources disponibles, des particularités de la demande et des suivis antérieurs;

3° en cas d'acceptation de la demande visée au 1°, la prise en charge pluridisciplinaire médico-psycho-sociale du bénéficiaire;

4° l'évaluation régulière de la prise en charge visée au 3°.

Les activités visées à l'alinéa 5 peuvent également être exercées en dehors de son siège, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ".

Article 164. Il est inséré dans le même Code un article 540/1 rédigé comme suit :

" Art. 540/1. Pour réaliser cette mission, le service de santé mentale utilise les approches et les moyens qu'il estime les plus efficaces et pertinents, en ce compris le travail en réseau visé à l'article 552, en tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques. ".

Article 165. L'article 541 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 541. Tous les projets et actions du service de santé mentale, en ce compris ceux de ses différents sièges, initiatives spécifiques, clubs thérapeutiques et autres actions complémentaires, s'exercent dans le cadre d'un projet de service.

Le projet de service est élaboré pour une durée maximale de cinq ans.

Le projet de service est adapté en cas de demande de modification de l'agrément du service de santé mentale, ou de demande d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.

Le projet de service est centré prioritairement sur le bénéficiaire.

Les projets et actions visés à l'alinéa 1er sont clairement décrits et identifiés dans le projet de service. L'ensemble du projet de service ainsi que chaque projet et action visés à l'alinéa 1er concordent avec la mission visée à l'article 540.

Le projet de service reprend au moins les éléments suivants :

1° l'identification du service de santé mentale;

2° l'environnement du service de santé mentale en termes territorial et institutionnel;

3° l'organisation du service de santé mentale et son articulation avec le réseau;

4° la définition des objectifs et du plan d'actions;

5° les mécanismes d'auto-évaluation.

Le plan d'actions prévu à l'alinéa 6, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.

Le Gouvernement précise et complète le contenu du projet de service, détermine les modalités de son adoption et de sa communication à l'Agence.

Le Gouvernement ou son délégué valide le projet de service. ".

Article 166. L'intitulé du point B de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est complété par les mots " des demandeurs et des bénéficiaires ".

Article 167. A l'article 542 du même Code, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Le service " sont remplacés par les mots " § 1er. Durant les heures d'ouverture visées à l'article 590, le service ";

2° les mots " d'accueil durant les heures d'ouverture, " sont abrogés;

3° les mots " l'usager reçoit une réponse à son appel ou est accueilli dans les locaux du service de santé mentale " sont remplacés par les mots " il est possible de le contacter par téléphone, et d'être accueilli en ses locaux, le cas échéant sur rendez-vous ";

4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. La demande d'intervention est reçue :

1° soit lors de la réception du demandeur dans les locaux du service de santé mentale;

2° soit lors d'une rencontre en dehors des locaux du service de santé mentale;

3° soit par téléphone ou par télé-conférence; 4° soit par voie électronique.

Toute demande d'intervention, quel que soit son mode de réception, fait l'objet d'un enregistrement.

Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités de réception des demandes, ainsi que de l'enregistrement des demandes. ".

Article 168. A l'article 543 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er :

a)

les mots " visées à l'article 590, ou en cas d'indisponibilité " sont insérés entre les mots " heures d'ouverture " et les mots " , un message enregistré ";

b)

la première phrase est complétée par les mots : " lors de tout appel téléphonique ";

c)

les mots " la structure " sont remplacés par les mots " l'hôpital ";

d)

les mots " laquelle l'usager " sont remplacés par les mots " lequel le demandeur ou le bénéficiaire ";

e)

les mots " pour l'usager " sont remplacés par les mots " pour le demandeur ou le bénéficiaire ";

f)

les mots " une demande " sont remplacés par les mots " un message ";

2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Les coordonnées de l'hôpital vers lequel le demandeur ou le bénéficiaire peut s'orienter en cas de crise ou de nécessité sont également reprises sur le site internet du service de santé mentale, s'il existe, ainsi que sur tout message automatique de réponse à une demande envoyée par voie électronique. ";

3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3 :

a)

les mots " A cet effet " sont remplacés par les mots " En vue d'assurer la réorientation visée à l'alinéa 1er ";

b)

le mot " institution " est remplacé par les mots " hôpital "; 4° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4 :

a)

les mots " visée à l'alinéa 3 " sont insérés entre le mot " convention ";

b)

le mot " comporte ", et le mot " usagers " est remplacé par les mots " demandeurs ou bénéficiaires "; 5° à l'alinéa 4, devenu alinéa 5 :

a)

les mots " ou son délégué " sont insérés entre le mot " Gouvernement ";

b)

le mot " fixe ", et les mots " visée à l'alinéa 3 " sont insérés après le mot " convention ".

Article 169. A l'article 544 du même Code, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " est accueillie " sont remplacés par les mots " de prise en charge est enregistrée ";

2° l'alinéa 2 est complété par les mots " visée à l'article 545 ";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" La réponse prend en considération l'avis du demandeur, ses objectifs, ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, l'avis de ses proches. "; 4° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le service de santé mentale prend en charge les personnes :

1° qui présentent des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques;

2° et qui soit nécessitent une collaboration pluridisciplinaire, soit sont dans une situation de précarité financière.

Si le service de santé mentale n'est pas en mesure de répondre à chaque demande de prise en charge :

1° il prend en charge d'abord les demandeurs en situation de précarité psychique, financière ou sociale;

2° il réoriente si possible les autres demandeurs. ".

Article 170. Il est inséré dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, après l'article 544, un point C/1, reprenant les articles 545 à 549, intitulé " Concertation pluridisciplinaire ".

Article 171. A l'article 545 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Une concertation pluridisciplinaire est instaurée dans chaque service de santé mentale. L'objectif prioritaire de cette concertation pluridisciplinaire est de définir la prise en charge la plus adéquate, efficace et pertinente pour le bénéficiaire en fonction de ses besoins et ressources, de son évolution, de l'évolution de sa prise en charge, des ressources disponibles au sein du service de santé mentale ou dans les réseaux.

La concertation pluridisciplinaire est également le lieu où sont débattues les réponses visées à l'article 544.

La concertation pluridisciplinaire réunit l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555.

La concertation pluridisciplinaire est organisée au minimum une fois chaque semaine, même en l'absence d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555. ".

Article 172. L'article 546 du même Code est abrogé.

Article 173. A l'article 547 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " dont notamment " sont remplacés par les mots " en ce compris ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La concertation pluridisciplinaire trimestrielle, au minimum :

1° évalue les projets et actions en relation avec le projet de service;

2° permet l'échange de pratiques et l'intervision. ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. ";

4° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 174. A l'article 548 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Le médecin " sont remplacés par les mots " Dans l'intérêt du bénéficiaire et si le bénéficiaire l'autorise, un médecin généraliste ou un autre professionnel de la santé, ";

2° le mot " et " est inséré entre les mots " de santé mentale " et les mots " désigné par ";

3° les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";

4° les mots " au traitement " sont remplacés par les mots " à la prise en charge ".

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