10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie
Article 175. L'article 549 du même Code est abrogé.
Article 176. Dans l'intitulé du point D de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, le mot " accessoires " est remplacé par le mot " complémentaires ".
Article 177. L'article 550 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 550. Sans préjudice des missions qui lui seraient confiées et financées par la Communauté française dans le cadre de ses compétences, le service de santé mentale peut accomplir les activités complémentaires suivantes dans la mesure où elles concordent avec sa mission décrite à l'article 540 :
1° la réalisation d'expertises;
2° l'organisation d'activités au bénéfice d'autres professionnels en vue d'améliorer la qualité de l'aide ou des soins qu'ils offrent à des personnes présentant des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, sous la forme d'information, de supervision ou de formation;
3° toute activité ou projet ponctuel mis en place à destination d'un public spécifique du service de santé mentale ou de la population qu'il dessert.
Les heures du cadre agréé consacrées aux activités complémentaires visées sous les 1° et 2° ne peuvent pas dépasser vingt pour cent de la totalité des heures du cadre agréé du service de santé mentale. ".
Article 178. L'article 551 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.
Article 179. L'intitulé du point E de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est complété par les mots " et concertation institutionnelle ".
Article 180. L'article 552 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 552. § 1er. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale collabore avec les réseaux.
L'équipe pluridisciplinaire veille à ce que ce travail de réseau pour chaque bénéficiaire :
1° centre son action sur les besoins de ce bénéficiaire;
2° garantisse le suivi des décisions prises et soutienne l'ensemble du processus de prise en charge autour de ce bénéficiaire;
3° garantisse la continuité et la complémentarité de la prise en charge pour ce bénéficiaire.
Le Gouvernement adopte les précisions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre de l'alinéa 2.
A cette fin, le service de santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les réseaux.
Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de la participation aux réseaux.
§ 2. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale travaille avec l'entourage du bénéficiaire, ses proches et les professionnels de l'aide et du soin, dans la mesure où la prise en charge le requiert. ".
Article 181. A l'article 553 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " participe " est remplacé par les mots " prend part activement ";
2° les mots " ou des services privés, lorsqu'elles concernent ses missions. " sont remplacés par les mots " , d'un centre de référence en santé mentale, d'un centre de référence spécifique, d'une plate-forme de concertation en santé mentale ou des réseaux, lorsque ces concertations concernent sa mission décrite à l'article 540, § 1er. ";
3° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :" Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article. ".
Article 182. L'article 554 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 554. § 1er. Le service de santé mentale choisit librement les institutions avec lesquelles il souhaite développer une concertation institutionnelle.
Le Gouvernement détermine les objectifs minimaux de concertation institutionnelle à remplir par les services de santé mentale.
§ 2. Le service de santé mentale est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale. ".
Article 183. A l'article 555 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ses missions " sont remplacés par les mots " sa mission décrite à l'article 540 ";
2° les mots " ou plusieurs équipes pluridisciplinaires " sont remplacés par les mots " équipe pluridisciplinaire ";
3° l'article est complété par les mots " , répartie sur un ou plusieurs sièges ".
Article 184. A l'article 556 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. L'équipe est encadrée par une direction administrative et par une direction thérapeutique, dont les missions sont définies aux articles 560 à 561/1. ";
3° au paragraphe 2 :
à l'alinéa 1er, les mots " personnes prises en charge " sont remplacés par le mot " bénéficiaires ";
à l'alinéa 2, les mots " Selon les modalités " sont remplacés par les mots " Selon les conditions et les modalités ", les mots " accordées par celui-ci " sont remplacés par les mots " accordées par le Gouvernement ou son délégué " et les mots " de santé mentale, dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie et de l'ergothérapie " sont abrogés;
l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement ou son délégué détermine la liste des domaines d'activités dans lesquels une fonction complémentaire peut être accordée. ";
4° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
" § 3. L'équipe peut s'adjoindre la compétence d'un pair-aidant.
Les pairs-aidants sont engagés sous statut de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
§ 4. Le personnel réalise les activités liées aux fonctions décrites aux paragraphes 1er et 2, dans le respect des règles de l'art de sa profession, sous la responsabilité conjointe de la direction administrative et de la direction thérapeutique du service. ".
Article 185. L'article 557 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 557. Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des diplômes et des titres nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l'expérience utile et nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées à l'article 556.
Sans préjudice des dispositions fédérales, le Gouvernement ou son délégué précise les obligations en matière de formation continuée pour chaque personne exerçant une des fonctions visées à l'article 556. ".
Article 186. L'article 558 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 558. § 1er. Chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire est engagé par le pouvoir organisateur du service de santé mentale :
1° soit en tant que travailleur salarié sous statut;
2° soit en tant que travailleur salarié sous contrat de travail;
3° soit en tant que psychiatre, pédopsychiatre ou psychologue indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration.
Le pouvoir organisateur du service de santé mentale détermine la durée des prestations des membres de l'équipe et désigne ceux à qui il confie la direction administrative et la direction thérapeutique du service de santé mentale.
§ 2. Tout membre de l'équipe pluridisciplinaire qui quitte ses fonctions est remplacé, dans la mesure du possible, dans les six mois de son départ.
Le Gouvernement détermine les cas et les modalités des dérogations à l'alinéa 1er. ".
Article 187. A l'article 559 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 188. A l'article 560 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er :
a. les mots " projet de service de santé mentale " sont remplacés par les mots " projet de service ";
b. les mots " de l'application du règlement de travail " sont abrogés;
c. le mot " administratif " est inséré entre les mots " de l'encadrement " et les mots " du personnel ";
2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé;
3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le directeur administratif assure la concertation visée à l'article 553. ";
4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur administratif. ";
5° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le directeur administratif ne peut exercer simultanément la fonction de directeur thérapeutique. ".
Article 189. L'article 561 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 561. § 1er. La direction thérapeutique est exercée par un médecin du service de santé mentale, ci-après désigné sous le terme de " directeur thérapeutique ". Ce médecin est psychiatre ou pédopsychiatre, selon l'agrément délivré par la Communauté française.
§ 2. Le directeur thérapeutique garantit le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale, préside les réunions d'équipe hebdomadaires et collabore aux activités complémentaires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique.
Le directeur thérapeutique veille à la bonne communication des informations relatives aux soins de santé, en ce compris la médication, au médecin généraliste ou aux autres professionnels de santé qui ont référé le bénéficiaire, avec l'accord du bénéficiaire ou de son représentant légal.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur thérapeutique.
§ 4. Le directeur thérapeutique ne peut exercer simultanément la fonction de directeur administratif. ".
Article 190. Il est inséré dans le même Code, après l'article 561, un article 561/1 rédigé comme suit :
" Art. 561/1. § 1er. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique exercent leurs fonctions respectives en pleine collaboration l'un avec l'autre, pour le bon accomplissement des missions du service.
§ 2. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique veillent conjointement :
1° à la continuité, à l'efficacité et à la qualité des missions;
2° à donner une réponse la plus rapide possible aux demandeurs, en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches conjointes au directeur administratif et au directeur thérapeutique. ".
Article 191. L'article 562 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 562. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour le directeur administratif. ".
Article 192. L'article 563 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 563. Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé des fonctions d'accueil et de secrétariat.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions d'accueil ou de secrétariat. ".
Article 193. L'article 564 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 564. Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction sociale.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction sociale. ".
Article 194. L'article 565 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 565. Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction psychologique.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychologique. ".
Article 195. L'article 566 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 566. § 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin psychiatre ou pédopsychiatre.
Le service peut conclure une convention de collaboration avec un médecin psychiatre ou pédopsychiatre indépendant exerçant la fonction psychiatrique pour le nombre d'heures spécifiées dans l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychiatrique.
Le Gouvernement ou son délégué peut accorder une dérogation au nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribué en application de l'alinéa 1er, lorsque le pouvoir organisateur du service de santé mentale fait la preuve de l'impossibilité matérielle d'engager un nombre suffisant de psychiatres ou pédopsychiatres pour remplir le cadre attribué et propose des mesures compensatoires qu'il s'engage à mettre en oeuvre.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ont pour objectif de maintenir l'accessibilité aux soins et d'assurer le recours à une direction thérapeutique pour les membres de l'équipe.
La dérogation visée à l'alinéa 2 est accordée pour une durée maximale d'un an et est renouvelée si le pouvoir organisateur démontre que la situation ayant conduit à la dérogation reste inchangée.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'heures minimal consacré à la fonction de directeur thérapeutique. ".
Article 196. L'article 567 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 567. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions complémentaires. ".
Article 197. Il est inséré dans le même Code un article 567/1 rédigé comme suit :
" Art. 567/1. Lorsque le service de santé mentale organise une offre spécifique à destination des enfants et des adolescents, les normes suivantes sont d'application :
1° la fonction psychiatrique est exercée par un pédopsychiatre;
2° le service de santé mentale complète son offre par de la thérapie a media sous la forme de logopédie, kinésithérapie ou psychomotricité. ".
Article 198. L'article 568 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 568. Les prestataires indépendants visés à l'article 558, alinéa 1er, 3°, subventionnés ou non subventionnés, exercent les fonctions définies à l'article 556, §§ 1er et 2, dans le cadre d'une convention de collaboration conclue avec le pouvoir organisateur.
Cette convention de collaboration définit les conditions et les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire, aux frais de gestion du service de santé mentale, et le montant maximum des honoraires.
Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration. ".
Article 199. Dans la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré, après l'article 568, un point G/1, comprenant un article 568/1, intitulé " Secret professionnel ".
Article 200. Il est inséré au point G/1 de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code un article 568/1 rédigé comme suit :
" Art. 568/1. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, le pouvoir organisateur, les pairs-aidants et les membres des réseaux sont tenus au secret professionnel pour tous les éléments relatifs aux demandeurs et bénéficiaires dont ils ont ou pourraient avoir connaissance.
Toute infraction à l'obligation de secret professionnel est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ".
Article 201. L'intitulé du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est remplacé par " Le bénéficiaire ".
Article 202. L'intitulé du sous-point 1 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code est remplacé par " Libre choix du service de santé mentale ".
Article 203. L'article 569 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 569. Le bénéficiaire a, dans tous les cas, le libre choix du service de santé mentale.
Le bénéficiaire peut, à tout moment, demander le transfert de son dossier dans un autre service de santé mentale ou vers un professionnel de santé qu'il désigne.
Le bénéficiaire a droit, de la part du service de santé mentale, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans aucune discrimination au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ".
Article 204. Dans l'intitulé du sous-point 2 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 205. A l'article 570 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er :
le mot " usager " est remplacé par le mot " bénéficiaire ";
les mots " utiles à la prise en charge et à la continuité des soins " sont remplacés par les mots " , visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite le service de santé mentale, en ce comprise la continuité des soins, ";
l'alinéa est complété par les phrases suivantes :
" Le dossier individuel est complété par les informations issues du bilan visé à l'article 572, § 2, et celles issues de l'éventuelle concertation réalisée au sein du réseau. Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge. Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire. ";
2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes :
1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques;
2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire conformément à l'article 548;
3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;
4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service de santé mentale;
5° le motif de la demande d'intervention ou la problématique au moment de la demande d'intervention;
6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;
7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;
8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;
9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;
10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;
11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;
12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec l'indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;
14° l'évolution de la pathologie si cela est pertinent;
15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;
16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;
17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;
18° la mention qu'en application des articles 573, § 2, et 574, § 3, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;
19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 573, § 3, et 574, § 3;
20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 573, § 4;
21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;
22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 579, § 1er;
23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 579, § 2;
24° le tarif appliqué au bénéficiaire;
25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 585. ";
3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, du paragraphe 1er, les mots " au moins dix ans après leur clôture " sont remplacés par les mots " par le service de santé mentale au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel ";
4° l'alinéa 3, devenu alinéa 4, du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le service de santé mentale est responsable du traitement. ";
5° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 2 du paragraphe 2 :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " par l'usager " sont remplacés par les mots " par le bénéficiaire ";
7° à l'alinéa 1er du paragraphe 3 :
les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation. ";
8° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
9° à l'alinéa 4 du paragraphe 3 :
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
l'alinéa est complété par la phrase suivante : " Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire. ";
10° à l'alinéa 5 du paragraphe 3 :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " l'usager exerce " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire exerce ";
11° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant :
" La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ";
12° à l'alinéa 1er du paragraphe 4 :
les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
les mots " , au prix coutant, " sont abrogés;
les mots " , conformément aux règles fixées au paragraphe 3 " sont abrogés;
13° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
14° au paragraphe 5 :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " paragraphe 3 ";
les mots " que l'usager " sont remplacés par les mots " que le bénéficiaire ";
la phrase " Le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné consulte également les annotations personnelles visées au paragraphe 3, alinéa 3. " est abrogée.
Article 206. Il est inséré au sous-point 2 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code un article 570/1 rédigé comme suit :
" Art. 570/1. Pour le dossier individuel visé à l'article 570, ainsi que pour toutes les données personnelles dont il a connaissance, le service de santé mentale se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu'à toutes autres dispositions contraignantes relatives à la protection des données.
Le service de santé mentale élabore un protocole de protection des données personnelles indiquant la manière dont il se conforme aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
Le service de santé mentale communique le protocole visé à l'alinéa 2 :
1° à tout bénéficiaire;
2° à tout demandeur qui en exprime le souhait.
Toute modification du protocole visé à l'alinéa 2 est communiquée aux personnes visées à l'alinéa 3. ".
Article 207. Dans l'intitulé du sous-point 3 du point H de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 208. L'article 571 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 571. Le demandeur ou le bénéficiaire a, à tout moment, le droit de recevoir par écrit une information claire sur :
1° le fonctionnement du service de santé mentale et les différentes fonctions présentes dans celui-ci;
2° le caractère pluridisciplinaire du service de santé mentale et ses implications sur le partage d'informations entre professionnels;
3° les modalités de soins mises en oeuvre par le service de santé mentale;
4° le coût des prestations et les conditions dans lesquelles il peut obtenir une diminution ou la gratuité du tarif;
5° ses droits, en ce compris son droit à s'opposer à l'échange des informations qu'il communique, en tout ou en partie.
Sans préjudice de son consentement éclairé, le bénéficiaire est présumé accepter le caractère pluridisciplinaire du service.
Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités et le contenu minimal de l'information visée à l'alinéa 1er. ".
Article 209. L'article 572 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 572. Le service de santé mentale est tenu d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'il prend en charge.
Dans le cadre de la prévention tertiaire, chaque service de santé mentale évalue régulièrement avec le bénéficiaire l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.
Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service. ".
Article 210. A l'article 573 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 :
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
l'alinéa est complété par les mots " , adaptée à ses compétences ";
3° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
4° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire "; 5° à l'alinéa 1er du paragraphe 3 :
les mots " à l'usager " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
7° à l'alinéa 1er du paragraphe 4 :
les mots " à l'usager " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
8° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 211. A l'article 574 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
3° à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
4° au paragraphe 2 :
les mots " à l'usager " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ";
les mots " pour l'usager " sont remplacés par les mots " pour le bénéficiaire ";
les mots " par l'usager " sont remplacés par les mots " par le bénéficiaire ";
5° à l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
7° à l'alinéa 3 du paragraphe 4, les mots " dans le chef du " sont remplacés par les mots " de la part du ";
8° à l'alinéa 4 du paragraphe 4, les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
9° à l'alinéa 1er du paragraphe 5 :
les mots " par l'usager " sont remplacés par les mots " par le bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
10° à l'alinéa 2 du paragraphe 5, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 212. Il est inséré dans le même Code un article 574/1 rédigé comme suit :
" Art. 574/1. Le service de santé mentale, et, le cas échéant, le membre de l'équipe du service de santé mentale, informe, en cas de besoin, le bénéficiaire s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle. ".
Article 213. Il est inséré dans le même Code un article 574/2 rédigé comme suit :
" Art. 574/2. Le service de santé mentale informe le bénéficiaire de son agrément.
Le membre de l'équipe du service de santé mentale informe le bénéficiaire de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement. ".
Article 214. A l'article 575, paragraphe 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 2 :
les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ";
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 215. Il est inséré dans le même Code un article 575/1 rédigé comme suit :
" Art. 575/1. § 1er. Le bénéficiaire a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroient les articles 569 à 575, auprès de la fonction de médiation compétente.
§ 2. La fonction de médiation a les missions suivantes :
1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le bénéficiaire et le membre de l'équipe du service de santé mentale;
2° la médiation concernant les plaintes visées au paragraphe 1er en vue de trouver une solution;
3° l'information du bénéficiaire au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2° ;
4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation;
5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au paragraphe 1er, ne se reproduisent;
6° la rédaction d'un rapport annuel reprenant de manière anonymisée l'ensemble des plaintes visées au 2°, et les solutions apportées à ces plaintes.
Le Gouvernement précise et complète le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 6°.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué désigne les personnes chargées de la fonction de médiation.
§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort. ".
Article 216. A l'article 576 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
les mots " le présent chapitre " sont remplacés par les mots " les articles 569 à 575/1 ";
2° au paragraphe 2, les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ".
Article 217. L'article 577 du même Code est abrogé.
Article 218. A l'article 578 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er :
les mots " le présent chapitre, d'un usager " sont remplacés par les mots " les articles 569 à 575/1, d'un bénéficiaire ";
les mots " ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 577 " sont abrogés;
les mots " l'usager " sont remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er :
les mots " , dénommée ci-après " mandataire désigné par l'usager " " sont abrogés;
les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
3° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Si le bénéficiaire n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le bénéficiaire n'intervient pas, les droits établis par les articles 569 à 575/1 sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même. "; 4° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 :
les mots " l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " le bénéficiaire ";
les mots " et si aucun administrateur de la personne n'est habilité à représenter la personne conformément au paragraphe 1er/1 " sont insérés entre les mots " n'intervient pas " et les mots " , les droits fixés ";
les mots " le présent chapitre ", sont remplacés par les mots " les articles 569 à 575/1 ";
5° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
6° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots " du patient " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
7° au paragraphe 3, les mots " L'usager " sont remplacés par les mots " Le bénéficiaire ".
Article 219. A l'article 579 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " aux articles 576, 577 et 578 " sont remplacés par les mots" aux articles 576 et 578 ";
2° au paragraphe 2 :
les mots " de l'usager " sont à chaque fois remplacés par les mots " du bénéficiaire ";
les mots " aux les articles 576, 577 et 578, § 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 576 et 578, § 1er/1 et § 2 ";
3° au paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 220. A l'article 580, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'usager, le cas échéant, à leurs représentants légaux ou directement " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire ou, le cas échéant, à ses représentants légaux ou ";
2° à l'alinéa 2 :
les mots " à tarif réduit ou " sont insérés entre le mot " consultation " et le mot " gratuite ";
les mots " peuvent être " sont remplacés par le mot " sont ";
les mots " sur la base d'une proposition d'un membre de l'équipe appartenant à la fonction sociale, à moins qu'un règlement interne en ait fixé les modalités " sont remplacés par les mots " selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement ou son délégué "; 3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 221. A l'article 581 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " en respectant le tarif maximum et les modalités fixés " sont remplacés par les mots " sans dépasser le montant maximum fixé ";
2° à l'alinéa 2, le mot " tarif " est remplacé par le mot " montant ".
Article 222. L'article 582 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le demandeur est informé, avant sa prise en charge effective, des sommes qu'il devra personnellement supporter pour les prestations du service de santé mentale.
Le Gouvernement détermine les modalités de cette information. ".
Article 223. A l'article 583 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le service de santé mentale est assisté par un conseil d'avis, ci-après désigné sous le terme de " conseil ", composé au minimum de :
1° deux représentants du pouvoir organisateur;
2° du directeur administratif et du directeur thérapeutique;
3° deux représentants de l'équipe, dont chacun relève d'une fonction différente.
Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation des représentants de l'équipe. ";
2° au paragraphe 2 :
à l'alinéa 1er, les mots " au moins une fois par semestre " sont abrogés;
il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation du président. ";
l'alinéa 3, devenu alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de conservation des procès-verbaux et de leur mise à disposition. ";
l'alinéa 4, devenu alinéa 5, est abrogé;
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le conseil est convoqué par le président visé au paragraphe 2, soit d'initiative, soit à la demande des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. ".
Article 224. A l'article 584 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , sans préjudice des rôles de la délégation syndicale et des organes de concertation ";
2° à l'alinéa 2 :
dans la phrase liminaire, les mots " La concertation porte au moins " sont remplacés par les mots " Le conseil organise la concertation au minimum ";
au 1°, les mots " le règlement " sont remplacés par les mots " son règlement ";
au 2°, les mots " de santé mentale " sont remplacés par les mots " visé à l'article 541 ";
le 3° est abrogé;
le 4° est abrogé;
au 9°, les mots " le compte d'exploitation " sont remplacés par les mots " les comptes annuels ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement définit les conditions et les modalités de la concertation organisée par le conseil. ".
Article 225. L'article 585 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 585. § 1er. Le service de santé mentale recueille des données socioépidémiologiques concernant les bénéficiaires. Ces données sont récoltées au début de la prise en charge.
Cette collecte a pour finalités :
1° pour le service de santé mentale, d'établir le profil des bénéficiaires qu'il prend en charge et, sur la base de ces données, d'orienter le projet de service;
2° pour l'Agence, d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau du territoire de la région de langue française, en ce compris pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale.
§ 2. Les données socio-épidémiologiques recueillies par le service de santé mentale sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes :
1° l'âge;
2° le genre;
3° l'état civil;
4° la nationalité;
5° la langue maternelle;
6° le lieu de vie;
7° la scolarité;
8° la catégorie professionnelle;
9° la source principale de revenus;
10° le code postal;
11° si le bénéficiaire est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal du bénéficiaire;
12° le périmètre d'accessibilité du service;
13° la nature et l'origine de la démarche;
14° les prises en charge antérieures;
15° la nature de la demande du bénéficiaire;
16° les motifs présentés lors de la première consultation;
17° la pathologie principalement décelée;
18° la proposition de prise en charge;
19° le réseau mobilisé autour du bénéficiaire.
Ces données permettent d'identifier au moins :
1° les caractéristiques sociologiques et de santé mentale de la population qui consulte le service de santé mentale;
2° le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation;
3° les parcours des bénéficiaires dans le réseau d'aide et de soins.
Les données sont communiquées de façon sécurisée une fois par an à l'Agence. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de cet envoi.
Il appartient au service de santé mentale de rendre les données anonymes avant l'envoi à l'Agence.
Le service de santé mentale conserve les données socio-épidémiologiques visées à l'alinéa 1er dans le dossier individuel visé à l'article 570, pendant toute la durée de conservation de celui-ci.
§ 3. Les données socio-épidémiologiques transmises conformément au paragraphe 2 sont analysées par l'Agence ou par un prestataire externes désigné par l'Agence.
Chaque année, l'Agence communique aux services de santé mentale les données globalisées et, lorsqu'elles sont effectuées, les analyses réalisées avec ces données.
Ces données sont également fournies au comité de pilotage du plan stratégique pour la santé mentale.
Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la publicité des analyses. ".
Article 226. L'article 586 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 586. Le service de santé mentale veille à disposer de locaux aisément accessibles depuis l'ensemble du territoire qu'il dessert. ".
Article 227. A l'article 587 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;
2° au paragraphe 2 :
au 3° de l'alinéa 1er, les mots " et des installations sanitaires, dont l'une, au moins, est adaptée aux personnes à mobilité réduite " sont abrogés;
l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° des installations sanitaires. ";
à l'alinéa 2, le mot " téléphonique " est inséré entre les mots " l'accueil " et les mots " peut être ";
3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Les locaux de chaque siège sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les locaux occupés par un siège au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard :
1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme;
2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
Le service de santé mentale qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son siège vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le service de santé mentale propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. ";
4° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " de l'usager " sont remplacés par les mots " du bénéficiaire ".
Article 228. A l'alinéa 2 de l'article 588 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ses locaux " sont remplacés par les mots " les locaux du service de santé mentale ";
2° l'alinéa est complété par les mots " collective ou d'un hôpital ".
Article 229. Il est inséré dans le même Code un article 588/1 rédigé comme suit :
" Art. 588/1. Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant autre que ceux visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, lorsque ce prestataire indépendant ne respecte pas les honoraires maximaux fixés dans la convention de collaboration visée à l'article 568. ".
Article 230. L'article 590 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 590. Le Gouvernement détermine les heures d'ouverture des services de santé mentale, ainsi que les modalités de l'organisation de consultations à distance. ".
Article 231. L'article 591 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 591. Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le service de santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ".
Article 232. L'article 592 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" La réalisation des missions visées dans l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel est considérée comme une initiative spécifique. ".
Article 233. A l'article 593 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er :
les mots " , pour les initiatives spécifiques, " sont insérés entre les mots " peut déroger " et les mots " aux dispositions ";
les mots " aux activités développées " sont remplacés par les mots " à ces initiatives spécifiques "; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 234. A l'article 594 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celui-ci " sont insérés entre les mots " service de santé mentale " et les mots " , selon les modalités ";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 235. A l'alinéa 1er de l'article 595 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " , pour les clubs thérapeutiques, " sont insérés entre les mots " peut déroger " et les mots " aux dispositions ";
2° les mots " aux activités développées " sont remplacés par les mots " à ces clubs thérapeutiques ".
Article 236. L'article 596 du même Code est abrogé.
Article 237. A l'article 597 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots " Lorsqu'il accorde l'agrément " sont remplacés par les mots " Dans sa programmation ".
Article 238. L'article 598 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 598. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément dans le respect des articles 599 à 602. Il veille au caractère contradictoire de la procédure. ".
Article 239. A l'article 599 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " en qualité d'initiative spécifique ou de " sont remplacés par les mots " d'une initiative spécifique ou d'un ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 240. L'article 600 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 600. § 1er. Pour obtenir l'agrément, le service de santé mentale :
1° dispose de la personnalité juridique :
soit en tant qu'association sans but lucratif;
soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;
soit en tant que fondation;
soit en tant que pouvoir public local;
soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;
2° élabore un premier projet de service, dont le contenu est défini à l'article 541;
3° s'engage à élaborer un nouveau projet de service au maximum tous les cinq ans, dans le respect de l'article 541;
4° s'engage à mettre en oeuvre son projet de service;
5° s'engage à enregistrer toute demande d'intervention, conformément à l'article 542, paragraphe 2;
6° s'engage à conclure une ou plusieurs conventions visées à l'article 543, alinéa 3;
7° s'engage à organiser les concertations pluridisciplinaires visées aux articles 545 et 547;
8° s'engage à collaborer avec les réseaux;
9° s'engage à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale;
10° s'engage à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 555 à 568;
11° s'engage, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 570;
12° élabore un protocole de protection des données personnelles visé à l'article 570/1, alinéa 2;
13° s'engage à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 571 à 579;
14° s'engage à ne pas réclamer des coûts de prestations supérieurs à ceux fixés en exécution des articles 580 à 582;
15° s'engage à installer le conseil d'avis visé à l'article 583;
16° s'engage à recueillir et à communiquer les données socio- épidémiologiques visées à l'article 585, paragraphe 1er;
17° s'engage à disposer, pour chaque siège, de locaux conforme aux articles 587, paragraphes 2 et 2/1, 588 et 589;
18° s'engage à maintenir des heures d'ouverture conformes aux exigences arrêtées par le Gouvernement en exécution de l'article 590;
19° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 597;
20° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.
Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6°, 9°, 10°, 15° et 17°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. Pour obtenir l'agrément d'une initiative spécifique, le service de santé mentale :
1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;
2° décrit l'initiative spécifique pour laquelle il demande l'agrément.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.
§ 3. Pour obtenir l'agrément d'un club thérapeutique, le service de santé mentale :
1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;
2° décrit le club thérapeutique pour lequel il demande l'agrément.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".
Article 241. L'article 601 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 601. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :
1° le numéro d'entreprise du service de santé mentale;
2° un formulaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué, reprenant tous les engagements visés à l'article 600.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ".
Article 242. L'article 602 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 602. § 1er. L'arrêté d'agrément du service de santé mentale reprend au minimum les informations suivantes :
1° l'identité complète du service de santé mentale;
2° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale;
3° l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour chaque fonction;
4° le cas échéant l'indication d'une offre spécifique à destination des enfants ou des adolescents;
5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés.
Le Gouvernement complète si nécessaire la liste visée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'arrêté d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique reprend au minimum les informations suivantes :
1° l'identité complète du service de santé mentale concerné;
2° l'indication de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique concerné;
3° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale concernés par l'initiative spécifique ou le club thérapeutique;
4° le cas échéant, l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour l'initiative spécifique ou le club thérapeutique; 5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés. ".
Article 243. Il est inséré dans le même Code, après l'article 602, un article 602/1 rédigé comme suit :
" Art. 602/1. La dénomination du service de santé mentale agréé est systématiquement accompagnée de la mention " service de santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ". ".
Article 244. L'article 603 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 603. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de la subvention et de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention. ".
Article 245. L'article 604 du même Code est abrogé.
Article 246. L'article 605 du même Code est abrogé.
Article 247. L'article 606 du même Code est abrogé.
Article 248. L'article 607 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.
Article 249. L'article 608 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 608. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention complémentaire destinée à couvrir la fonction de liaison, lorsqu'il a confié une fonction de liaison à un membre du personnel avant le 1er janvier 2024.
Par fonction de liaison pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre l'attribution par la concertation pluridisciplinaire à un membre du personnel, pour chaque bénéficiaire, de la charge de coordonner les interventions, garantir les décisions prises et soutenir l'ensemble du processus.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine les frais admissibles à charge de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée jusqu'au moment où la personne désignée avant le 1er janvier 2024 pour une fonction de liaison cesse d'exercer cette fonction. ".
Article 250. L'article 609 du même Code est abrogé.
Article 251. L'article 611 du même Code est abrogé.
Article 252. L'article 612 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 612. § 1er. Les activités de chaque service de santé mentale font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.
Le service de santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.
Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.
§ 2. Le contrôle administratif et financier du service de santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.
Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par le service de santé mentale.
Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par le service de santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.
Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :
1° avoir libre accès aux locaux du service de santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;
2° consulter sans déplacement tous documents détenus au service de santé mentale et s'en faire remettre copie;
3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le service de santé mentale;
4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du service de santé mentale;
5° demander par écrit ou par voie électronique au service de santé mentale tous documents, toutes informations ou explications utiles;
6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au service de santé mentale.
Dans la mesure du possible, le service de santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.
Le dossier individuel visé à l'article 570 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 570, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.
Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.
Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".
Article 253. L'article 613 du même Code est abrogé.
Article 254. A l'article 615 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " de suspension et " sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine la procédure de réorientation des bénéficiaires du service de santé mentale dont l'agrément a été retiré. ".
Article 255. A l'article 616 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " de tout ou partie des activités menées par un service de santé mentale peut être suspendu ou " sont remplacés par les mots " d'un service de santé mentale, d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique peut être ";
2° les mots " du présent chapitre " sont remplacés par les mots " de la présente section ";
3° les mots " de celui-ci " sont remplacés par les mots " de celle-ci ";
4° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le service de santé mentale dont l'agrément a été retiré ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément. ".
Article 256. A l'article 617 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " du présent chapitre et de celles prises en exécution de ce chapitre " sont remplacés par les mots " de la présente section ou des dispositions fixées en application de la présente section ";
2° les alinéas 2 à 5 sont abrogés;
3° à l'alinéa 7, devenu alinéa 3, les mots " d'une suspension ou d'un retrait partiel de l'activité " sont remplacés par les mots " du retrait d'un agrément pour une initiative spécifique ou club thérapeutique ".
Article 257. Au chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré, après l'article 617, une section 2/1 intitulée " Fédérations de services de santé mentale ".
Article 258. Dans la section 2/1 du chapitre II du Titre II du Livre VI de la 2e partie du même Code, il est inséré un article 617/1 rédigé comme suit :
" Art. 617/1. § 1er. Les services de santé mentale peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération de services de santé mentale, laquelle peut demander à être agréée par le Gouvernement ou son délégué.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
§ 2. La fédération de services de santé mentale remplit les missions suivantes :
1° elle favorise la concertation en vue de soutenir et promouvoir la philosophie de travail et la diversité des actions développées par ses membres;
2° elle renforce les pratiques communes en s'appuyant sur l'expertise de ses membres;
3° elle offre un appui logistique et technique à ses membres;
4° elle représente ses membres de manière collective, dans le respect des dispositions en vigueur;
5° elle représente individuellement un de ses membres lorsque celui-ci lui en fait la demande, dans le respect des dispositions en vigueur.
§ 3. Pour être agréée, la fédération de services de santé mentale doit remplir les conditions suivantes :
1° être constituée sous la forme d'une personne morale sans but lucratif;
2° comprendre un minimum de trente pour cent des services de santé mentale agréés;
3° introduire un programme d'activités reprenant la manière dont les missions visées au paragraphe 2 seront réalisées.
§ 4. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités et la procédure de retrait de cet agrément. ".
Article 259. Il est inséré dans le même Code un article 617/2 rédigé comme suit :
" Art. 617/2. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder à la fédération de services de santé mentale une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa précédent. ".
Article 260. A l'article 623 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots " le Gouvernement ou son délégué édicte, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, " sont remplacés par les mots " l'Agence transmet au Gouvernement ";
2° à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " à la section 3 du présent chapitre " sont remplacés par les mots " au chapitre Ier/1 ";
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ";
4° à l'alinéa 2 du paragraphe 2 :
les mots " pour information " sont insérés entre les mots " est transmis " et les mots " au Parlement ";
les mots " ou son délégué " sont abrogés.
Article 261. A l'article 624 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, les mots " Le Gouvernement ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Agence ".
Article 262. L'article 708 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.
Article 263. L'article 709 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.
Article 264. L'article 710 du même Code, modifié par le décret du 20 février 2014, est abrogé.
Article 265. L'article 711 du même Code est abrogé.
Article 266. L'article 712 du même Code est abrogé.
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