10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie

Type Décret
Publication 2024-03-25
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 381
Historique des réformes JSON API

Section 7. - Modifications relatives aux plates-formes de concertation en santé mentale

Article 267. Au chapitre Ier du Titre Ier du Livre VI de la deuxième partie du même Code, la section 4 et l'article 418/1 sont abrogés.

Article 268. Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679, un chapitre IV intitulé " Plates-formes de concertation en santé mentale ".

Article 269. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée " Dispositions générales ".

Article 270. Dans la section 1re du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/1 rédigé comme suit :

" Art. 679/1. Afin d'assurer les missions visées à l'article 679/3, le Gouvernement ou son délégué agrée des plates-formes de concertation en santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les plates-formes de concertation en santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française. ".

Article 271. Il est inséré dans le même Code un article 679/2 rédigé comme suit :

" Art. 679/2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " plate-forme de concertation en santé mentale " : l'association agréée ayant pour objectif d'assurer les missions visées à l'article 679/3;

2° " santé mentale " : la santé mentale telle que définie à l'article 47/19, 1°, du Code;

3° " hôpital " : l'hôpital, tel que défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

4° " hôpital général " : l'hôpital disposant de plusieurs services hospitaliers agréés conformément à l'article 72 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

5° " hôpital psychiatrique " : l'hôpital psychiatrique, tel que défini à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

6° " maison de soins psychiatriques " : la maison de soins psychiatriques telle que définie à l'article 538/1, 1° ;

7° " initiative d'habitations protégées " : l'initiative d'habitations protégées telle que définie à l'article 538/42, 1° ;

8° " service de santé mentale " : le service de santé mentale agréé, tel que défini à l'article 539/1, 1° ;

9° " réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes " : le réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3° ;

10° " centre de référence en santé mentale " : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;

11° " centre de référence spécifique " : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;

12° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2;

13° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ".

Article 272. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/2, une section 2 intitulée " Missions ".

Article 273. Dans la section 2 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/3 rédigé comme suit :

" Art. 679/3. Les plates-formes de concertation en santé mentale exercent les missions suivantes :

1° identifient l'offre de santé mentale et les besoins de soins en santé mentale sur leur territoire;

2° soutiennent l'amélioration de la qualité des soins en santé mentale sur leur territoire;

3° favorisent le partage des pratiques entre les acteurs du domaine de la santé mentale;

4° contribuent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale pour la Wallonie visé à l'article 47/20, sur le territoire de langue française, sur la base de sa concertation territoriale locale, en regroupant tous les acteurs oeuvrant sur le territoire de la plateforme;

5° organisent la fonction de médiation en santé mentale, pour l'ensemble des dispositifs de santé mentale sur leur territoire et entre leurs membres;

6° collaborent, sur leur territoire, avec les réseaux de soins en santé mentale;

7° collaborent, sur leur territoire, avec les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétude.

Le Gouvernement précise les missions visées à l'alinéa 1er et fixe les modalités d'exercice de celles-ci.

Le Gouvernement peut confier d'autres missions aux plates-formes de concertation en santé mentale. ".

Article 274. Il est inséré dans le même Code un article 679/4 rédigé comme suit :

" Art. 679/4. En vue de réaliser les missions prévues à l'article 679/3, les plates-formes de concertation en santé mentale développent les activités suivantes :

1° mener une concertation avec les centres locaux de promotion de la santé agréés visés à l'article 410/1, § 1er, afin de leur permettre d'identifier les besoins en matière de promotion d'une bonne santé mentale et de prévention des usages addictifs et de réductions des risques, en vue de contribuer au plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention, visé à l'article 47/8, 2°, et de mener une concertation entre ses membres visés à l'article 679/6 :

a)

sur les besoins en matière de dispositifs de santé mentale sur son territoire dans le but d'améliorer l'articulation entre les besoins et l'offre;

b)

sur la collaboration possible, et la complémentarité en ce qui concerne l'offre de services, les activités et les publics cibles, afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer le niveau qualitatif des soins de santé mentale intégrés;

2° mener une concertation avec d'autres associations ou réseaux d'institutions et de services de santé mentale non-membres en vue d'améliorer l'offre et de la rendre lisible et accessible pour les publics cibles sur leur territoire;

3° collaborer à l'établissement des collectes de données par les membres des plates-formes en concertation en santé mentale et à leur dématérialisation;

4° contribuer à l'exploitation des données dans le cadre d'études relatives à la santé mentale en collaboration étroite avec les centres de référence en santé mentale et l'Agence;

5° faciliter la collaboration et la concertation entre les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes et les institutions de soins pertinentes pour les personnes présentant un trouble lié aux assuétudes au sens de l'article 625 du Code;

6° soutenir la compréhension et la diffusion de toute information en provenance des autorités publiques auprès des membres de la plate-forme de concertation des soins en santé mentale;

7° contribuer à la définition de la stratégie régionale et sous-régionale de santé mentale sur le territoire de langue française, en ce compris par la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/20, en regroupant tous les acteurs oeuvrant sur le territoire de la plate-forme, en co-construction avec les réseaux.

Le Gouvernement précise les actions visées à l'alinéa 1er et fixe les modalités d'exercice de celles-ci.

Le Gouvernement peut confier d'autres actions aux plates-formes de concertation en santé mentale. ".

Article 275. Il est inséré dans le même Code un article 679/5 rédigé comme suit :

" Art. 679/5. Il est institué un comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale.

Ce comité de concertation a pour mission :

1° de garantir l'identité commune des plates-formes de concertation en santé mentale;

2° de favoriser les échanges d'informations entre plates-formes de concertation en santé mentale;

3° d'assurer la représentation des plates-formes de concertation en santé mentale;

4° de coordonner le transfert d'informations des plates-formes de concertation en santé mentale vers l'Agence.

Le comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale se réunit au moins deux fois par an. Il informe l'Agence de ses réunions.

Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de concertation des plates-formes de concertation en santé mentale. ".

Article 276. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/5, une section 3 intitulée " Organisation ".

Article 277. Dans la section 3 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/6 rédigé comme suit :

" Art. 679/6. Pour être agréée, une plate-forme de concertation en santé mentale doit être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. ".

Article 278. Il est inséré dans le même Code un article 679/7 rédigé comme suit :

" Art. 679/7. § 1er. Les membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale appartiennent aux catégories d'institutions suivantes :

1° les hôpitaux généraux qui disposent d'un service hospitalier psychiatrique agréé;

2° les hôpitaux psychiatriques;

3° les maisons de soins psychiatriques;

4° les services de santé mentale;

5° les initiatives d'habitations protégées;

6° les institutions liées par une convention INAMI ou une convention avec l'Agence, qui ont pour mission d'organiser une offre spécifique dans le cadre des soins de santé mentale;

7° les réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes.

Les institutions visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir membres que des plates-formes de concertation en santé mentale dont le territoire couvre totalement ou partiellement leur zone d'activité.

§ 2. Pour être agréée, la plate-forme de concertation en santé mentale doit comprendre, dans la mesure du possible, au minimum un membre appartenant à chacune des catégories visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et être composée à 55% au moins de membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 6°.

Lorsqu'une catégorie d'institutions n'est pas représentée parmi les membres de la plate-forme de concertation en santé mentale, celle-ci établit, dans la mesure du possible, une convention de collaboration avec une ou plusieurs institutions de cette catégorie.

Le Gouvernement détermine le contenu minimum de la convention de collaboration visées à l'alinéa 2.

La convention de collaboration visée à l'alinéa 2 est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui.

§ 3. Peuvent également être membres d'une plate-forme de concertation en santé mentale, des acteurs actifs dans le domaine de la santé mentale, pour autant que la plate-forme de concertation en santé mentale reste composée à 55% au moins de membres, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°.

Le Gouvernement détermine la liste des acteurs visés à l'alinéa 1er.

§ 4. Les relations entre la plate-forme de concertation en santé mentale et ses membres font l'objet d'une convention dont le contenu minimum est déterminé par le Gouvernement.

La convention visée à l'alinéa 1er est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. ".

Article 279. Il est inséré dans le même Code un article 679/8 rédigé comme suit :

" Art. 679/8. La plate-forme de concertation en santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les centres de référence en santé mentale et les centres de référence spécifiques.

Le Gouvernement détermine le contenu minimum de la convention de collaboration visées à l'alinéa 1er.

La convention de collaboration visée à l'alinéa 2 est approuvée par le Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et dans les délais précisés par lui. ".

Article 280. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/8, une section 4 intitulée " Programmation et agrément ".

Article 281. Dans la section 4 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/9 rédigé comme suit :

" Art. 679/9. Le Gouvernement détermine dans sa programmation le nombre de plates-formes de concertation en santé mentale qu'il agrée et le territoire couvert par chacune de ces plates-formes.

Le Gouvernement veille à ce que l'entièreté du territoire de la région de langue française soit couvert par sa programmation. ".

Article 282. Il est inséré dans le même Code un article 679/10 rédigé comme suit :

" Art. 679/10. Pour obtenir l'agrément, la plate-forme de concertation en santé mentale :

1° adopte la forme juridique prévue à l'article 679/6;

2° s'engage à exercer les missions définies à l'article 679/3, ou en exécution de celui-ci;

3° s'engage à réaliser les actions prévues à l'article 679/4, ou en exécution de celui-ci;

4° comprend au minimum un membre de chaque catégorie d'institutions visées à l'article 679/7, § 1er, alinéa 1er, ou, à défaut, a conclu la convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 2, ou démontre l'impossibilité de rencontrer cette condition;

5° s'engage à conclure les conventions visées à l'article 679/7, § 4;

6° s'engage à conclure les conventions visées à l'article 679/8;

7° s'engage à définir un plan d'actions sur cinq ans, selon le modèle et le délai déterminés par le Gouvernement;

8° s'inscrit dans la programmation visée à l'article 679/9;

9° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.

Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 6°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".

Article 283. Il est inséré dans le même Code un article 679/11 rédigé comme suit :

" Art. 679/11. § 1er. Un appel à déposer la demande d'agrément est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué.

§ 2. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur de la plate-forme de concertation en santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.

Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :

1° le numéro d'entreprise de la plate-forme de concertation en santé mentale;

2° le formulaire visé au paragraphe 1er, reprenant l'engagement visé à l'article 679/10, alinéa 1er, 2° ;

3° la liste des membres visés à l'article 679/7, §§ 1er et 3;

4° l'engagement à se conformer au plan visé à l'article 47/20 arrêté par le Gouvernement et à ses évolutions.

Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visé au présent article.

§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ".

Article 284. Il est inséré dans le même Code un article 679/12 rédigé comme suit :

" Art. 679/12. La dénomination de la plate-forme de concertation en santé mentale agréée est systématiquement accompagnée de la mention " plateforme de concertation en santé mentale agréée et subventionnée par la Région wallonne ". ".

Article 285. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/12, une section 5 intitulée " Subventionnement ".

Article 286. Dans la section 5 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/13 rédigé comme suit :

" Art. 679/13. Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, la plate-forme de concertation en santé mentale bénéficie d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er. ".

Article 287. Il est inséré dans le même Code un article 679/13 rédigé comme suit :

" Art. 679/14. Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, la plateforme de concertation en santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement. ".

Article 288. Au chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 679/14, une section 6 intitulée " Evaluation, contrôle et sanction ".

Article 289. Dans la section 6 du chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 679/15 rédigé comme suit :

" Art. 679/15. Les activités de chaque plate-forme de concertation en santé mentale font l'objet d'une évaluation périodique par l'Agence.

La plate-forme de concertation en santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.

Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation. ".

Article 290. Il est inséré dans le même Code un article 679/16 rédigé comme suit :

" Art. 679/16. Le contrôle administratif et financier de la plate-forme de concertation en santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.

Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par la plate-forme de concertation en santé mentale.

Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par la plate-forme de concertation en santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.

Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent :

1° avoir libre accès aux locaux de la plate-forme de concertation en santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;

2° consulter sans déplacement tous documents détenus à la plate-forme de concertation en santé mentale et s'en faire remettre copie;

3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par la plate-forme de concertation en santé mentale;

4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel de la plate-forme de concertation en santé mentale;

5° demander par écrit ou par voie électronique à la plate-forme de concertation en santé mentale toutes informations ou explications utiles;

6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives à la plate-forme de concertation en santé mentale.

Dans la mesure du possible, la plate-forme de concertation en santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel soient anonymisés.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle de la plateforme de concertation en santé mentale.

Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa précédent, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.

Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ".

Article 291. Il est inséré dans le même Code un article 679/17 rédigé comme suit :

" Art. 679/17. § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de plate-forme de concertation en santé mentale peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.

La plate-forme de concertation en santé mentale dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.

A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure.

§ 3. En cas retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des missions et actions confiées aux plates-formes de concertation en santé mentale dans l'attente de l'agrément d'une nouvelle plate-forme de concertation en santé mentale. ".

CHAPITRE 3. - Autres dispositions modificatives

Article 292. L'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le présent article ne s'applique pas aux maisons de soins psychiatriques visées à l'article 538/1, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ".

Article 293. L'article 2, 1°, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est complété par les mots suivants " et des initiatives d'habitations protégées visées à l'article 538/30, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ".

Article 294. A l'article 6 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les mots " initiatives d'habitations protégées et de " sont abrogés.

Article 295. L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le présent article n'est pas applicable aux plates-formes de concertation en santé mentale définies à l'article 679/2, 1°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Article 296. Le centre de référence en santé mentale qui dispose d'une reconnaissance au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est réputé, sans formalité particulière, être agréé au sens du présent décret. Il conserve cet agrément jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Le centre de référence en santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, il est réputé avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 491/36 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 24 du présent décret.

Article 297. La maison de soins psychiatriques qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.

La maison de soins psychiatriques se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 538/34 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 93 du présent décret.

Article 298. L'initiative d'habitations protégées qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est réputée, sans formalité particulière, être agréée à durée indéterminée au sens du présent décret.

L'initiative d'habitations protégées se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 538/75 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 150 du présent décret.

Article 299. Le service de santé mentale qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.

Le service de santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, il est réputé avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 600 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par l'article 240 du présent décret.

Article 300. La plate-forme de concertation en santé mentale qui dispose d'un agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserve son agrément sans formalité particulière.

La plate-forme de concertation en santé mentale se met en conformité à l'égard des dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Pour cette mise en conformité, elle est réputée avoir souscrit tous les engagements visés à l'article 679/10 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par l'article 282 du présent décret.

Article 301. Le premier plan stratégique pour la santé mentale est adopté au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 302. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er juillet 2024.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)