29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2024-04-08
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 782
Historique des réformes JSON API

Article 394. La participation à une milice privée

La participation à une milice privée consiste à, délibérément faire partie, lorsqu'elle est créée en dehors des cas prévus par la loi, d'une milice privée ou de toute autre organisation de particuliers dont l'objet est de recourir à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 395. La participation aggravée à une milice privée

La participation à une milice privée en qualité de dirigeant est punie d'une peine de niveau 3.

Article 396. L'exhibition illégale d'un groupe ayant l'apparence militaire

L'exhibition illégale d'un groupe ayant l'apparence militaire consiste à organiser ou participer délibérément à des exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livre nt, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires.

L'alinéa 1er ne s'applique ni aux groupes qui poursuivent exclusivement un but culturel ou charitable ni aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 397. L'entrainement collectif à la violence

L'entraînement collectif à la violence consiste à organiser ou participer délibérément à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 398. L'exercice illégal d'un commandement militaire

L'exercice illégal d'un commandement militaire consiste à, délibérément:

1° prendre, sans droit ni motif légitime, le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port ou d'une ville;

2° retenir, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;

3° pour un commandant, de tenir son armée ou sa troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 399. La direction et l'organisation d'une bande armée séditieuse

La direction et l'organisation d'une bande armée séditieuse consiste à lever, diriger ou organiser une bande armée ou y exercer une fonction ou un commandement quelconque:

1° dans le but soit de s'approprier des biens publics, soit d'envahir des propriétés ou bâtiments publics, soit d'attaquer ou de résister envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions;

2° dans le but soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou celles d'une généralité de citoyens, soit d'attaquer ou de résister envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 400. La participation à une bande armée séditieuse

La participation à une bande armée séditieuse consiste à délibérément faire partie d'une bande armée visée à l'article 399 sans y exercer aucun commandement ni emploi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 401. La cause d'excuse d'exemption de peine

Celui qui, ayant fait partie d'une bande armée séditieuse sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sera retiré au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même par après, lorsqu'il aura été saisi hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes, n'encourt aucune peine.

Article 402. La fourniture de logement à une bande armée séditieuse

La fourniture de logement à une bande armée séditieuse consiste à délibérément fournir un logement, ou un lieu de retraite ou de réunion à une bande armée séditieuse ou à une partie de celle-ci en connaissant le but ou le caractère de ladite bande.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Chapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelle

Section 1re. L'association en vue de commettre une infraction

Article 403. La définition de l'association de malfaiteurs

L'association de malfaiteurs est toute association de plus de deux personnes formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Article 404. La participation à une association de malfaiteurs

La participation à une association de malfaiteurs consiste à, délibérément:

1° faire partie d'une association de malfaiteurs;

2° fournir à celle-ci ou à une partie de celle-ci des armes, du matériel en vue de commettre des infractions, un logement ou un lieu de retraite ou de réunion.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur.

Elle est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur.

Article 405. La participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant

La participation à une association de malfaiteurs en qualité de dirigeant consiste à, délibérément, être le provocateur ou le chef d'une association de malfaiteurs ou à y exercer un commandement quelconque.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur.

Elle est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur.

Section 2. L'organisation criminelle

Article 406. La définition de l'organisation criminelle

Une organisation criminelle est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des infractions punissables d'une peine de niveau 3 ou d'un niveau supérieur, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

Article 407. La participation à une organisation criminelle

La participation à une organisation criminelle consiste à, délibérément:

1° faire partie d'une organisation criminelle qui utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même si l'auteur n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières visées à l'article 19;

2° participer à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite d'une organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 406.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 408. La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision

La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision consiste à participer à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 406.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 409. La participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant

La participation à une organisation criminelle est punie d'une peine de niveau 4 lorsque l'auteur est un dirigeant de l'organisation criminelle.

Article 410. La cause d'excuse d'exemption de peine

La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine.

Article 411. La confiscation

Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.

L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.

Chapitre 5. La protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives

Article 412. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires

La manipulation sans habilitation de matières nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se faire remettre, acquérir, détenir, utiliser, altérer, céder, abandonner, transporter ou disperser des matières nucléaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 413. La manipulation aggravée sans habilitation de matières nucléaires

§ 1er. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires est punie d'une peine de niveau 4 si le fait a entraîné pour autrui:

1° une atteinte à l'intégrité du troisième degré;

2° la destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.

§ 2. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires est punie d'une peine de niveau 5 si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée.

Article 414. Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires

Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives:

1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;

2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 415. La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs

La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détenir, fabriquer, utiliser de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes:

1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;

2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 416. Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs

Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes:

1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;

2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 417. Le recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires

La recours à la contrainte en vue de la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, exiger la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 418. L'intrusion illicite dans une installation nucléaire

L'intrusion illicite dans une installation nucléaire consiste pour une personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à, délibérément et sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénétrer ou tenter de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manoeuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Chapitre 6. La violation de zones portuaires ou l'intrusion dans un véhicule

Article 419. L'intrusion dans une zone portuaire

L'intrusion dans une zone portuaire consiste à, délibérément, entrer ou faire intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 2.5.2.3, 5°, du Code belge de la navigation, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 420. L'intrusion aggravée dans une zone portuaire

L'intrusion dans une zone portuaire est punie d'une peine de niveau 2 si:

1° l'activité concernée constitue une activité habituelle;

2° l'infraction a été commise pendant la nuit;

3° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;

4° l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

5° l'infraction a été commise à l'aide de violences ou de menaces;

6° l'auteur est entré ou a fait intrusion dans une infrastructure critique au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

Article 421. L'intrusion dans un véhicule

Dans le contexte des infractions visées aux articles 258 à 260, l'intrusion dans un véhicule, consiste à, délibérément, entrer ou faire intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans un véhicule, un navire, un wagon, un conteneur, un semi-remorque ou un avion.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 422. La cause d'excuse d'exemption de peine

Sous réserve de l'application de l'article 264 qui contient déjà une cause d'excuse pour les victimes de traite des êtres humains, les victimes de trafic des êtres humains qui prennent part aux infractions prévues au présent chapitre en conséquence directe de la contrainte exercée sur elles, n'encourent aucune peine du chef de ces infractions.

Chapitre 7. L'interdiction de se cacher le visage dans l'espace public

Article 423. L'interdiction de se cacher le visage dans l'espace public

L'interdiction de se cacher le visage dans l'espace public consiste à, délibérément, sauf dispositions légales contraires, se présenter dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle que l'on ne soit pas identifiable.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 424. La cause de justification

Il n'y a pas d'infraction lorsque, ceux qui circulent dans des lieux accessibles au public avec le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables, le font en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

Titre 5. Les faux

Chapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces.

Section 1re. La définition de quelques termes utilisés dans ce chapitre

Article 425. Les définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1° les titres: les obligations et les coupons d'intérêts y afférents, les bons, les chèques ou les virements émis par le Trésor public ainsi que les obligations de la dette publique d'un autre Etat, les actions, les obligations ou les autres titres légalement émis par les régions, les communautés, les provinces, les communes, les administrations ou les établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers ainsi que les coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, que ceux-ci soient émis en Belgique ou dans un autre Etat;

2° le matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres: les poinçons, coins, carrés, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de la monnaie ou des titres;

3° les timbres-poste adhésifs et les autres timbres: les timbres-poste adhésifs, les autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, les timbres imprimés sur les documents émis par bpost ou par la poste d'un autre Etat, les valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par bpost ou par la poste d'un autre Etat;

Les timbres qui sont imprimés sur les documents et sur des valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles émis ou reconnus par une entreprise offrant des services postaux tombent sous l'application de la présente définition.

4° les dispositifs de sécurité: les hologrammes, les filigranes et les autres éléments servant à protéger la monnaie contre la contrefaçon ou la falsification;

5° l'instrument de paiement autre que les espèces: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par l'article 79, 27°.

Section 2. La protection de la monnaie, des titres, du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres et des dispositifs de sécurité

Article 426. La disposition commune

Les dispositions de la section 2 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.

Les peines prévues pour les infractions concernant l'euro décrites dans la section 2 sont applicables aux mêmes infractions commises à l'égard de la monnaie n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée à la suite de l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

Article 427. La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres

§ 1er. La contrefaçon de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, de la monnaie, des titres ou du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres véritables par la fabrication de monnaies, de titres ou de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres non authentiques.

La falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, à la monnaie, aux titres ou au matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres avec une intention frauduleuse pour leur faire subir des modifications.

§ 2. La contrefaçon et la falsification de la monnaie et des titres sont punies d'une peine de niveau 4.

La contrefaçon et la falsification du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres sont punies d'une peine de niveau 3.

Article 428. La mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres

La mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres consiste à mettre en circulation, dans une intention frauduleuse, de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 429. Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres

Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres consiste à importer, exporter, transporter, recevoir ou se procurer de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés dans le but de les mettre en circulation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 430. Le transfert de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des dispositifs de sécurité

Le transfert de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des dispositifs de sécurité consiste à recevoir, se procurer ou posséder dans une intention frauduleuse:

  • du matériel contrefait ou falsifié destinés à la fabrication de la monnaie;
  • du vrai matériel destiné à la fabrication de la monnaie;
  • des dispositifs de sécurité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 431. La remise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres reçus de bonne foi

La remise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres reçus de bonne foi consiste à remettre en circulation, dans une intention frauduleuse, de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés, reçus pour bons mais dont on a constaté le caractère contrefait, falsifié ou endommagé après réception.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 3. La mise en circulation illicite de la monnaie et la fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules imitant de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs et des autres timbres

Article 432. La mise en circulation illicite d'un signe monétaire

La mise en circulation illicite d'un signe monétaire consiste à émettre, délibérément, un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 433. La fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules ayant l'apparence de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres

La fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules ayant l'apparence de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres consiste à fabriquer, à vendre, à colporter ou à distribuer, délibérément, des imprimés ou des formules qui, par leur forme extérieure, présentent avec la monnaie, les titres, les timbres-poste adhésifs ou les autres timbres une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des imprimés ou des formules à la place de la monnaie, des titres ou des timbres imités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 4. La protection des instruments de paiement autres que les espèces

Article 434. La contrefaçon et la falsification des instruments de paiement autres que les espèces

§ 1er. La contrefaçon des instruments de paiement autres que les espèces consiste à imiter, dans une intention frauduleuse l'instrument de paiement autre que les espèces par la fabrication d'instruments de paiement autres que les espèces non authentiques.

La falsification des instruments de paiement autres que les espèces consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, aux instruments de paiement autres que les espèces pour leur faire subir des modifications.

§ 2. La contrefaçon et la falsification des instruments de paiement autres que les espèces sont punies d'une peine de niveau 2.

Article 435. L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés

L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser un instrument de paiement autre que les espèces, contrefait ou falsifié, dans une intention frauduleuse.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 436. Le transfert des instruments de paiements autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux.

Le transfert des instruments de paiements autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux, consiste à posséder, détenir, obtenir pour soi-même ou pour autrui, importer, exporter, transporter, vendre ou distribuer dans l'intention de les utiliser, des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, obtenus par des moyens illégaux.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 437. La réutilisation d'instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés

La réutilisation d'instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés consiste à réutiliser ou tenter de réutiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés qui ont été reçus pour bon, après en avoir constaté le caractère contrefaits, falsifiés ou endommagés après réception.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 438. Le transfert de matériel destiné à la fabrication des instruments de paiement autres que les espèces

Le transfert de matériel destiné à la fabrication des instruments de paiement autres que les espèces consiste à, dans une intention frauduleuse, produire, obtenir pour soi-même ou pour autrui, importer, exporter, vendre, transporter, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par la présente section.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 5. La protection du sceau de l'Etat, des timbres nationaux et des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine

Article 439. La contrefaçon, la falsification ou l'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine

§ 1er. La contrefaçon du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau de l'Etat, les timbres nationaux véritables ou les poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine par la fabrication d'un sceau, de timbres ou de poinçons non authentiques.

La falsification du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, au sceau de l'Etat, aux timbres nationaux ou aux poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine pour leur faire subir des modifications.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3.

§ 2. L'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste, dans une intention frauduleuse, à utiliser le sceau, les timbres ou les poinçons contrefaits ou falsifiés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

§ 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon, à la falsification et à l'usage du sceau, des timbres ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.

Article 440. L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine

§ 1er. L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à se procurer indûment les vrais sceau, timbres ou poinçons et à en faire, délibérément, une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou d'un particulier.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

§ 2. La peine prévue au paragraphe 1er est également applicable à l'usage préjudiciable du sceau, des timbres nationaux ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.

Article 441. Le commerce des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits ou falsifiés

Le commerce des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié consiste à vendre ou à mettre en vente, délibérément, des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 442. L'usage du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié

L'usage du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié consiste à faire usage, dans une intention frauduleuse, d'un papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié que l'on s'est procuré.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 6. La protection des marques du bureau de garantie

Article 443. L'application frauduleuse des marques apposées par le bureau de garantie

L'application frauduleuse des marques apposées par le bureau de garantie consiste à appliquer, dans une intention frauduleuse, la marque apposée par le bureau de garantie sur un autre objet.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 444. La contrefaçon des marques apposées par le bureau de garantie ou de l'empreinte d'un timbre

La contrefaçon des marques apposées par le bureau de garantie ou de l'empreinte d'un timbre consiste à contrefaire, dans une intention frauduleuse, les marques apposées par le bureau de garantie ou l'empreinte d'un timbre sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 7. La protection des sceaux, des timbres et des marques des autorités et des particuliers

Article 445. La contrefaçon ou l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier

§ 1er. La contrefaçon du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier par la fabrication d'un sceau, d'un timbre ou d'une marque non authentique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 2. L'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé, ou d'un particulier consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, le sceau contrefait, le timbre contrefait ou la marque contrefaite d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon et à l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité étrangère quelconque.

Section 8. La protection des timbres-poste adhésifs et des autres timbres

Article 446. La contrefaçon ou l'usage des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres

§ 1er. La contrefaçon des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, les timbres-poste adhésifs ou autres timbres par la fabrication de timbres non authentiques.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 2. L'usage des timbres-poste adhésifs contrefaits ou des autres timbres contrefaits consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, les timbres-poste adhésifs ou les autres timbres contrefaits que l'auteur s'est procuré.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 447. La mise en circulation des timbres-poste adhésifs contrefaits ou des autres timbres contrefaits

La mise en circulation des timbres-poste adhésifs contrefaits ou des autres timbres contrefaits consiste à mettre en circulation, dans une intention frauduleuse, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres contrefaits.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 9. La protection du nom du fabricant et de la raison commerciale d'une fabrique

Article 448. L'apposition du nom d'un fabriquant ou de la raison commerciale d'une fabrique non authentiques

L'apposition du nom d'un fabriquant ou de la raison commerciale d'une fabrique non authentiques consiste à apposer, dans une intention frauduleuse, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués le nom d'un fabriquant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 449. La mise en circulation des objets marqués d'un faux nom ou d'une fausse raison commerciale

La mise en circulation des objets marqués d'un faux nom ou d'une fausse raison commerciale consiste, dans le chef d'un marchand, d'un commissionnaire ou d'un débitant quelconque, à mettre en circulation, délibérément, des objets visés à l'article 448.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 10. La disposition commune

Article 450. La cause d'excuse d'exemption de peine

Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent chapitre sont exemptées de peines si, avant toute mise en circulation de monnaie, titre ou timbre contrefait, falsifié ou endommagé, ou d'objet marqué d'un faux nom, ou avant toute utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits, falsifiés ou endommagés et avant toute poursuite, elles ont porté à la connaissance de l'autorité l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions.

Chapitre 2. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux

Article 451. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables et l'usage de faux

§ 1er. Le faux en écritures ou sur d'autres supports durables consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fabriquer un faux ou falsifier l'expression d'une pensée dans tout écrit ou tout autre support durable, pouvant faire preuve, en relation avec un fait pertinent en droit.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

§ 2. L'usage de faux consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utiliser le faux en écriture ou sur d'autres supports durables.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 452. Les facteurs aggravants du faux en écritures ou sur d'autres supports durables et de l'usage de faux

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que:

1° le faux ou l'usage de faux est commis par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;

2° le faux ou l'usage de faux porte sur un écrit ou un support authentique ou délivré par une autorité publique.

Article 453. La cession d'un titre de voyage ou d'un document d'identité

La cession d'un titre de voyage ou d'un document d'identité consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utiliser, procurer à un tiers ou obtenir d'un tiers, un passeport, un titre de voyage, une carte d'identité ou un document en tenant lieu, ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou à ne pas respecter les interdictions et les restrictions qui y sont imposées.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 454. Le non-respect d'une décision de retrait d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un document en tenant lieu

Le non-respect d'une décision de retrait d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un document en tenant lieu consiste à, délibérément, ne pas donner suite dans le délai imparti à une décision, prise par l'autorité compétente, de retrait d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un document en tenant lieu.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Chapitre 3. L'usurpation de fonctions, de titres ou de nom

Article 455. L'usurpation de fonctions publiques

L'usurpation de fonctions publiques consiste à s'immiscer, dans une intention frauduleuse, dans des fonctions publiques, civiles ou militaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 456. L'usurpation de titre ou de grade public

L'usurpation de titre ou de grade public consiste à s'attribuer, dans une intention frauduleuse, sans droit et en public, le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 457. L'usurpation du titre d'avocat

L'usurpation du titre d'avocat consiste à s'attribuer, dans une intention frauduleuse, en public, soit le titre d'avocat, sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou sur une liste de stagiaires, soit le titre d'avocat honoraire, sans posséder l'autorisation visée à l'article 436 du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 458. L'usurpation de la fonction ou du titre de médiateur agréé

L'usurpation de la fonction ou du titre de médiateur agréé consiste à, dans une intention frauduleuse:

1° agir professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 du même Code et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises;

2° sans y être autorisé, s'attribuer publiquement le titre professionnel de médiateur agréé ou porter un titre ou ajouter à celui porté une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 459. L'usurpation du titre d'huissier de justice

L'usurpation du titre d'huissier de justice consiste à, dans une intention frauduleuse et en public, porter le titre d'huissier de justice ou de candidat-huissier de justice, ou exercer la profession d'huissier de justice ou de candidat-huissier de justice, sans être inscrit sur la liste visée à l'article 555/1, § 1er, 15°, du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 460. L'usurpation d'habits ou de signes d'un ordre

L'usurpation d'habits ou de signes d'un ordre consiste à porter, dans une intention frauduleuse, en public, un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 461. L'usurpation des titres de noblesse

L'usurpation des titres de noblesse consiste à s'attribuer, dans une intention frauduleuse, en public, des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 462. L'usurpation du nom

L'usurpation du nom consiste à prendre, dans une intention frauduleuse, en public, un nom qui ne lui appartient pas.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Titre 6. Les infractions contre les biens

Chapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biens

Section 1re. Le vol et l'extorsion

Sous-section 1re. Les définitions

Article 463. Le vol

Le vol consiste à soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.

Article 464. L'extorsion

L'extorsion consiste à, délibérément, obtenir, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.

Sous-section 2. Le vol commis sans violences ni menaces

Article 465. Le vol commis sans violences ni menaces

Le vol commis sans violences ni menaces est puni d'une peine de niveau 2.

Article 466. Le vol commis sans violences ni menaces aggravé

Le vol commis sans violences ni menaces est puni d'une peine de niveau 3 si:

1° l'auteur s'est introduit dans un lieu non accessible au public pour commettre le vol alors qu'il a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes;

2° le vol a été commis au préjudice d'un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;

3° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

4° l'infraction a été commise la nuit.

Sous-section 3. Le vol commis avec violences ou menaces et l'extorsion

Article 467. Le vol commis avec violences ou menaces

Le vol commis avec violences ou menaces est puni d'une peine de niveau 3.

Article 468. L'extorsion

L'extorsion est punie d'une peine de niveau 3.

Article 469. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion aggravés

§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 4 si:

1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

2° l'infraction a été commise la nuit;

3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;

4° l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité.

§ 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion sont punis d'une peine de niveau 5 si:

1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;

2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;

3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré.

§ 3. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion ou la tentative de commettre ces infractions sont punis d'une peine de niveau 6 si:

1° la personne a été soumise à la torture;

2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.

Sous-section 4. Le vol et l'extorsion de matières nucléaires

Article 470. Le vol de matières nucléaires commis sans violences ni menaces

Le vol de matières nucléaires commis sans violences ni menaces est puni d'une peine de niveau 3.

Article 471. Le vol de matières nucléaires commis sans violence ni menaces aggravé

Le vol de matières nucléaires commis sans violence ni menace est puni d'une peine de niveau 4 si:

1° l'auteur s'est introduit dans un lieu non accessible au public pour commettre le vol alors qu'il a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes;

2° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

Article 472. Le vol commis avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires

Le vol de matière nucléaire commis avec violences ou menaces est puni d'une peine de niveau 4. L'extorsion de matières nucléaires est punie de la même peine.

Article 473. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires aggravés

§ 1er. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 5 si:

1° les auteurs ou l'un d'eux ont adopté une fausse identité ou une fausse qualité, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;

2° l'infraction a été commise la nuit;

3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes.

§ 2. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion de matières nucléaires sont punis d'une peine de niveau 6 si:

1° des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;

2° le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;

3° les violences ou les menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré.

§ 3. Le vol avec violences ou menaces de matières nucléaires et l'extorsion de matières nucléaires ou la tentative de commettre ces infractions sont également punis d'une peine de niveau 6 si:

1° la personne a été soumise à la torture;

2° les violences ou les menaces exercées ont causé la mort sans intention de la donner.

Sous-section 5. La disposition commune

Article 474. Les facteurs aggravants du vol et de l'extorsion

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que:

1° l'infraction a été commise par l'auteur sur son employeur;

2° l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de cette fonction;

3° l'auteur a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;

4° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

Section 2. Les fraudes

Sous-section 1re. Les abus de la confiance ou de la vulnérabilité d'autrui

Article 475. L'abus de confiance

L'abus de confiance consiste dans le chef de son auteur à détourner ou dissiper frauduleusement au préjudice d'autrui un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 476. L'abus de biens sociaux

L'abus de biens sociaux consiste dans le chef d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé à faire, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 477. L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable

L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable consiste à abuser, délibérément, des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité pour lui faire souscrire, à son préjudice, toute forme d'engagement juridique ou de décharge, peu importe la façon dont la négociation a été faite ou déguisée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 478. L'usure

L'usure consiste à faire promettre, délibérément, pour soi-même ou pour autrui, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt, en abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter de l'ancien Code civil.

Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies

Article 479. L'escroquerie

L'escroquerie consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour surprendre la confiance d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 480. L'escroquerie aggravée

Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, l'escroquerie est punie d'une peine de niveau 4.

Article 481. La tromperie sur la valeur de la monnaie

La tromperie sur la valeur de la monnaie consiste à, délibérément:

  • donner à une monnaie l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure;
  • émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou, dans le but de les mettre en circulation, introduire ces monnaies dans le pays;
  • dans le but de les mettre en circulation, se procurer ou recevoir des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 482. La tromperie sur le bien vendu

La tromperie sur le bien vendu consiste à:

  • tromper frauduleusement l'acheteur sur l'identité du bien vendu, en livrant un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
  • tromper frauduleusement l'acheteur sur la nature ou l'origine du bien vendu en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter;
  • tromper frauduleusement l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des biens vendus en recourant à des manoeuvres frauduleuses.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 483. La tromperie dans le louage d'ouvrage

La tromperie dans le louage d'ouvrage consiste à tromper frauduleusement en recourant à des manoeuvres frauduleuses les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 484. La falsification de denrées alimentaires

§ 1er. La falsification de denrées alimentaires consiste à falsifier, délibérément, des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.

§ 2. Les peines visées au paragraphe 1er sont également applicables à celui qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, aura méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification des denrées alimentaires ou des boissons.

Article 485. La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées

La mise en vente de denrées alimentaires falsifiées consiste à, délibérément, détenir en vue de la vente, vendre ou exposer en vente de telles denrées alimentaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. En outre, le juge peut ordonner la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.

Article 486. L'atteinte frauduleuse aux biens de commerce

L'atteinte frauduleuse aux biens de commerce consiste à, méchamment ou frauduleusement, altérer ou détériorer des marchandises ou des matières servant à la fabrication.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Sous-section 3. La corruption privée

Article 487. La corruption privée active et passive

§ 1er. La corruption privée passive consiste pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, à, délibérément, solliciter, accepter ou recevoir directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

§ 2. La corruption privée active consiste à, délibérément, proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

§ 3. La corruption privée active ou passive est punie d'une peine de niveau 2.

Sous-section 4. La fraude à l'aide d'un système informatique

Article 488. La fraude informatique

La fraude informatique consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Sous-section 5. Les infractions liées à l'insolvabilité des entreprises

Article 489. L'état de faillite

L'action publique du chef de banqueroute est poursuivie indépendamment de toute action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de l'entreprise. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de l'entreprise ou de la cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de l'entreprise faillie.

Article 490. La banqueroute simple

La banqueroute simple consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite, à:

1° avoir contracté délibérément, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;

2° sans empêchement légitime, délibérément, avoir omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article XX.146 du Code de droit économique;

3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, faire des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

4° avoir supposé, délibérément, des dépenses ou des pertes ou ne pas avoir pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livre s comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;

5° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;

6° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, avoir omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article XX.102 du Code de droit économique;

7° délibérément, avoir omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article XX.103 du même Code;

8° délibérément, avoir fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 491. La banqueroute frauduleuse

La banqueroute frauduleuse consiste pour une entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique ou un dirigeant, de droit ou de fait, d'une société ou d'une personne morale en état de faillite à, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire:

1° avoir détourné ou dissimulé une partie de l'actif;

2° avoir soustrait, en tout ou en partie, des livre s ou documents comptables visés au chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 492. L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie

L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie consiste pour un tiers à avoir, dans une intention frauduleuse:

1° dans l'intérêt de l'entreprise faillie même en l'absence d'intervention de cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;

2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 493. La malversation dans la gestion de la curatelle

La malversation dans la gestion de la curatelle consiste pour le curateur, dans l'exercice de cette fonction, à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, aux intérêts que l'institution de la faillite a pour objet de protéger.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Le curateur est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.

Article 494. L'atteinte par un débiteur à la procédure de réorganisation judiciaire

L'atteinte par un débiteur à la procédure de réorganisation judiciaire consiste pour le débiteur à avoir, dans l'intention d'obtenir ou de faciliter la procédure de réorganisation judiciaire:

1° de quelque manière que ce soit, dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2° fait ou laissé intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° omis un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;

4° fait ou laissé faire au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 495. L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire

L'atteinte frauduleuse par un tiers à la procédure de réorganisation judiciaire consiste à avoir dans une intention frauduleuse:

1° sans être créancier, pris part au vote visé aux articles XX.78 ou XX.83/14 du Code de droit économique;

2° étant créancier, exagéré ses créances;

3° stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Sous-section 6. Les autres formes de fraude

Article 496. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité

§ 1er. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité consiste pour son auteur à frauduleusement organiser son insolvabilité et à ne pas exécuter les obligations dont il est tenu.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 2. L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.

§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 497. La cause d'excuse d'exemption de peine

Le tiers participant à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité bénéficie d'une exemption de peine s'il restitue les biens qui lui avaient été remis.

Article 498. Le cel frauduleux

Le cel frauduleux consiste à s'approprier frauduleusement, par cel ou cession, un bien mobilier appartenant à autrui que l'auteur a trouvé ou obtenu par hasard ou à s'emparer frauduleusement de la totalité d'un trésor qu'il a découvert sur le fond d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 499. La grivèlerie

La grivèlerie de boissons, d'aliments, de logement ou de transport consiste à, délibérément, se faire servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'on y aura consommés en tout ou en partie, séjourner dans un logement payant, utiliser un service de taxi ou prendre en location une voiture de louage alors que l'on sait qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer.

La grivèlerie de carburant consiste à se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant, d'énergie ou de lubrifiant après en avoir fait approvisionner un véhicule.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 500. L'émission de chèques sans provision

L'émission de chèques sans provision consiste en l'un des actes suivants:

1° délibérément, émettre sans provision suffisante et disponible, un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque;

2° céder délibérément un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;

3° après avoir émis un de ces titres, retirer délibérément tout ou partie de leur provision au cours du délai de présentation;

4° après avoir émis un de ces titres, en rendre ou en retirer, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Section 3. Le recel et le blanchiment

Article 501. Le recel

Le recel consiste à prendre possession, délibérément, d'un bien obtenu à l'aide d'une infraction commise par une autre personne.

Le recel existe même lorsque l'infraction d'où provient le bien a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 502. Le blanchiment

Le blanchiment consiste pour une personne à:

1° acquérir, recevoir à titre gratuit, garder, gérer ou posséder délibérément des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, des biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis alors que l'auteur connaissait ou devait connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations, ou;

2° convertir ou transférer des choses visées au 1°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans l'infraction initiale, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle, ou;

3° dissimuler ou déguiser délibérément la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées au 1° alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle.

Le blanchiment existe, même lorsque l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux, les biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer, à titre de peine accessoire, une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'un montant pouvant s'élever jusqu'à une somme équivalente à la valeur des biens blanchis.

Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, les choses qui forment l'objet du blanchiment sont confisquées même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

Article 503. Les facteurs aggravants du recel et du blanchiment

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que:

1° l'auteur avait connaissance qu'un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité a été utilisé pour commettre l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux blanchis;

2° les avantages patrimoniaux recelés ou blanchis proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8 et que l'auteur avait connaissance des éléments auxquels la loi attache une telle peine;

3° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles;

4° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle.

Article 504. La cause d'excuse d'exemption de peine

Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'article 502, alinéa 1er, 1° et 3°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi précitée du 18 septembre 2017.

Chapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et la destruction de biens

Section 1re. Les infractions qui font naître un danger sociétal

Article 505. L'incendie

L'incendie consiste à, délibérément, mettre le feu à un bien quelconque, causant un dommage à autrui ou faisant naître un danger sociétal.

Est assimilé à l'incendie le fait de mettre le feu à un bien quelconque, placé de manière telle que le feu se communique au bien qu'on voulait endommager.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 506. L'incendie ayant entraîné un dommage grave

L'incendie ayant entraîné un dommage grave est puni d'une peine de niveau 3.

Article 507. L'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier

L'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier consiste à incendier un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Si l'infraction a entraîné un dommage grave, elle est punie d'une peine de niveau 4.

Article 508. L'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie

L'incendie lorsque l'auteur devait présumer qu'une ou plusieurs personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l'incendie est puni d'une peine de niveau 5.

Article 509. L'incendie ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort

Lorsque l'incendie a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort sans intention de la donner, la peine visée aux articles précédents est augmentée d'un niveau , sans toutefois qu'une peine plus lourde qu'une peine de niveau 6 puisse être imposée.

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