29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2024-04-08
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 782
Historique des réformes JSON API

Article 510. L'incendie allumé pendant la nuit

Lorsque l'incendie est commis pendant la nuit, la peine visée aux articles précédents est augmentée d'un niveau , sans toutefois qu'une peine plus lourde qu'une peine de niveau 6 puisse être imposée.

Article 511. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles de la présente section, le juge prend en considération le fait que:

1° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;

2° la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité;

3° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;

4° la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Article 512. Le feu provoqué par défaut grave de prévoyance ou de précaution

Le feu provoqué, de quelque manière que ce soit, par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d'une peine de niveau 1.

Article 513. La destruction par explosion ou inondation

La destruction par explosion ou inondation consiste à, soit délibérément, soit par défaut grave de prévoyance ou de précaution, provoquer une explosion ou une inondation causant un dommage ou faisant naître un danger social.

Cette infraction est punie d'une peine visée aux articles 505 à 511 si elle est commise délibérément.

Cette infraction est punie d'une peine visée à l'article 512 si elle est commise par défaut grave de prévoyance ou de précaution.

Section 2. Le vandalisme

Article 514. La définition du vandalisme

Le vandalisme consiste à, délibérément, détruire, endommager ou rendre inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou à réaliser sans autorisation des graffitis sur ce bien.

Article 515. Le vandalisme

Le vandalisme est puni d'une peine de niveau 1.

Article 516. Le vandalisme ayant entraîné un dommage grave

Le vandalisme ayant entraîné un dommage grave est puni d'une peine de niveau 2.

Article 517. Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier

Le vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier est le vandalisme causé à un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Si l'infraction a entraîné un dommage grave, elle est punie d'une peine de niveau 3.

Article 518. Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces

Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces est puni comme suit:

1° le vandalisme est puni d'une peine de niveau 2;

2° le vandalisme ayant entraîné un dommage grave est puni d'une peine de niveau 3.

Article 519. Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces sur ou dans une maison habitée ou ses dépendances

Le vandalisme à l'aide de violences ou de menaces sur ou dans une maison habitée ou ses dépendances est puni d'une peine de niveau 4.

Article 520. Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré

Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 4.

Article 521. Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné la mort

Le vandalisme accompagné d'actes de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner est puni d'une peine de niveau 5.

Article 522. La destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs

La destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs consiste à, méchamment ou avec une intention frauduleuse, détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, ou tout document contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Cette infraction est punie conformément aux dispositions de la section 1re du premier chapitre du présent titre.

Article 523. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction décrite dans la présente section, le juge prend en considération le fait que:

1° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;

2° la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité;

3° l'infraction a été commise pendant la nuit;

4° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;

5° la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction.

Chapitre 3. Les infractions relatives aux systèmes informatiques

Section 1re. Les accès non autorisés dans un système informatique

Article 524. L'accès non autorisé externe dans un système informatique

L'accès non autorisé externe dans un système informatique consiste, pour une personne sachant qu'elle n'y est pas autorisée, à, délibérément, accéder à un système informatique ou s'y maintenir.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 525. L'accès non autorisé interne dans un système informatique

L'accès non autorisé interne dans un système informatique consiste pour une personne à, avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire, outrepasser son pouvoir d'accès à un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 526. L'accès non autorisé interne ou externe dans un système informatique aggravé

L'accès non autorisé interne ou externe dans un système informatique est puni d'une peine de niveau 3 lorsque l'auteur:

1° reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;

2° fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers, ou;

3° cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système.

Article 527. La tentative d'accès non autorisé dans un système informatique

Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 4, la tentative de commettre l'une des infractions visées aux articles 524 à 526 est punie de la même peine que l'infraction consommée.

Article 528. La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à permettre un accès non autorisé dans un système informatique

La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à permettre un accès non autorisé dans un système informatique consiste à, indûment, délibérément, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions visées aux articles 524 à 527.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 529. La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique

La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique consiste à, délibérément, ordonner la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 528 ou y inciter.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 530. Le recel de données informatiques

Le recel de données informatiques consiste à, délibérément, détenir, révéler à une autre personne ou divulguer des données obtenues par la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 526, ou en faire un usage quelconque alors que l'auteur sait que ces données ont été ainsi obtenues.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 2. Les atteintes à l'intégrité d'un système informatique

Article 531. Le sabotage informatique

Le sabotage informatique consiste, pour une personne sachant qu'elle n'y est pas autorisée, à, délibérément, de façon directe ou indirecte, introduire dans un système informatique, y modifier ou y effacer des données, ou modifier par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 4, la tentative de commettre cette infraction est punie de la même peine que l'infraction consommée.

Article 532. Le sabotage informatique aggravé

Le sabotage informatique est puni d'une peine de niveau 3 lorsque:

1° l'auteur agit avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire;

2° l'infraction est commise contre un système informatique d'une infrastructure critique telle que visée à l'article 3, 4°, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;

3° l'auteur cause, à la suite du sabotage informatique, un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique;

4° l'auteur empêche, totalement ou partiellement, à la suite du sabotage informatique, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique.

Article 533. La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique

La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique consiste à, indûment, délibérément, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour commettre l'une des infractions visées aux articles 531 et 532 alors que ce dispositif ou ces données peuvent être utilisés pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Titre 7. Les infractions économiques

Chapitre 1er. Les infractions aux lois sur les loteries et sur les maisons de prêt sur gage

Article 534. La définition de la loterie illicite

La loterie illicite consiste en toute opération offerte au public et destinée à procurer un gain par la voie du sort qui n'est pas autorisée par la loi ou en vertu de celle-ci.

Article 535. La participation à l'organisation d'une loterie illicite

La participation à l'organisation d'une loterie illicite consiste à, délibérément, participer à l'organisation d'une loterie illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 536. La distribution de billets de loterie illicite

La distribution de billets de loterie illicite consiste à, délibérément, distribuer ou vendre des billets de loterie illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 537. La publicité en faveur d'une loterie illicite

La publicité en faveur d'une loterie illicite consiste à, délibérément, faire en public des annonces ou de la réclame sur une loterie illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 538. L'exploitation illicite d'une maison de prêt sur gage

L'exploitation illicite d'une maison de prêt sur gage consiste à, délibérément, tenir sans autorisation préalable une maison de prêt sur gage ou nantissement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Chapitre 2. Les infractions relatives à l'industrie et au commerce

Article 539. La divulgation de secrets de fabrication

La divulgation de secrets de fabrication consiste pour une personne à, méchamment ou frauduleusement, communiquer à des tiers des secrets de fabrication dont elle a eu connaissance dans l'exercice de sa profession.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 540. L'utilisation frauduleuse d'un secret de fabrication

L'utilisation frauduleuse d'un secret de fabrication consiste à, dans une intention frauduleuse, obtenir ou utiliser un secret de fabrication divulgué illicitement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 541. L'entrave ou le trouble à la liberté des enchères et des soumissions

L'entrave ou le trouble à la liberté des enchères et des soumissions consiste, à l'occasion de l'adjudication de droits sur des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque ou lors de la passation d'un marché public ou d'un contrat de concession, à, frauduleusement ou avec l'intention de nuire, par violences, menaces ou tout moyen frauduleux, limiter artificiellement l'appel à la concurrence ou fausser les conditions normales de la concurrence.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Sont exemptés de peines ceux qui, avant toute poursuite, ont porté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'ils détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et s'ils ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.

En cas d'application de l'alinéa 3, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.

Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnement

Chapitre 1er. Les infractions contre la structure et les pouvoirs de l'Etat

Section 1re. Les infractions contre la structure de l'Etat

Article 542. L'attentat contre la structure de l'Etat

L'attentat contre la structure de l'Etat consiste à commettre un attentat dans le but soit de détruire ou de modifier la structure constitutionnelle de l'Etat ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes contre une assemblée législative ou l'autorité constitutionnelle.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Article 543. Le complot contre la structure de l'Etat

Le complot contre la structure de l'Etat consiste à former tout complot dans le but de commettre un attentat contre la structure de l'Etat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 544. La préparation d'un attentat contre la structure de l'Etat

La préparation d'un attentat contre la structure de l'Etat consiste:

1° en un complot quelconque contre la structure de l'Etat, qui est suivi d'un comportement quelconque adopté délibérément pour en préparer l'exécution;

2° à adopter, délibérément, tout comportement pour préparer l'exécution d'un attentat contre la structure de l'Etat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 545. La proposition de complot contre la structure de l'Etat

La proposition de complot contre la structure de l'Etat consiste à, délibérément, proposer de former un complot contre la structure de l'Etat, sans que cette proposition soit agréée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 546. L'acceptation d'une aide étrangère pour saper les intérêts nationaux essentiels

L'acceptation d'une aide étrangère pour saper les intérêts nationaux essentiels consiste à influencer ou essayer d'influencer un processus décisionnel démocratique, dans le but de porter atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel, à la souveraineté et à l'indépendance du Royaume, à la sûreté de l'Etat, à la défense du Royaume, aux relations internationales, au potentiel économique ou scientifique du pays ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, en faveur d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères ou sous contrôle d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères:

1° par des moyens illégaux ou frauduleux;

2° en recevant d'une personne ou d'une organisation étrangères des dons ou autres avantages destinés, en tout ou en partie, à développer dans le Royaume des activités de nature à porter atteinte aux intérêts précités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 547. L'atteinte méchante à l'autorité de l'Etat

L'atteinte méchante à l'autorité de l'Etat consiste à, dans une intention méchante et en public, porter atteinte à la force obligatoire de la loi ou des droits ou à l'autorité des institutions constitutionnelles et ce, en provoquant directement à la désobéissance à une loi, causant une menace grave et réelle pour la sécurité nationale, la santé publique ou la moralité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1 lorsqu'elle porte sur une loi non-pénale, ou une loi pénale avec une infraction passible d'une peine de niveau 2 ou plus.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsqu'elle porte sur une loi pénale et une infraction passible d'une peine de niveau 5 ou plus.

(NOTE : par son arrêt n° 14/2026 du 29-01-2026 (ACC 2026-01-29/09, art. M; En vigueur : 28-03-2024, M.B. 27-03-2026, p. 18839), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Section 2. Les infractions contre une assemblée législative

Article 548. La perturbation des travaux parlementaires

La perturbation des travaux parlementaires consiste à, délibérément, adopter dans les locaux de l'assemblée législative un comportement de nature à troubler les travaux parlementaires sans faire partie de cette assemblée ni de ses services.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 549. La manifestation aux alentours d'une assemblée législative

La manifestation aux alentours d'une assemblée législative consiste à, dans le but de faire pression illégalement sur les parlementaires ou de perturber le fonctionnement normal d'une assemblée parlementaire, adopter tout comportement qui constitue:

1° un rassemblement en plein air ou une démonstration individuelle aux alentours d'une assemblée législative;

2° une tentative de pénétrer irrégulièrement dans les alentours d'une assemblée législative au moment où l'accès à celle-ci est interdit;

3° une violation des arrêtés, règlements ou ordonnances spécialement pris en vue du maintien de la tranquillité et de l'ordre aux alentours d'une assemblée législative.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme les alentours d'une assemblée législative:

1° la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées: rue Ducale, rue du Nord (de la rue de Louvain à la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l'Enseignement et du Treurenberg à la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;

2° la partie du territoire de la ville de Namur comprenant les voies publiques ci-après dénommées: place Kegeljan jusqu'à la rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (de la place Kegeljan à la rue de la Sarasse) et le côté gauche de l'avenue Baron Louis Huart (de la rue de la Sarasse à la place Kegeljan), ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;

3° la partie du territoire de la ville d'Eupen comprise dans un périmètre de 200 mètres autour du siège du Parlement de la Communauté germanophone, situé au Platz des Parlaments 1, à Eupen.

Article 550. La cause de justification

Il n'y a pas de manifestation aux alentours d'une assemblée législative s'il s'agit de rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles pour la zone visée à l'article 549, alinéa 3, 1°, du bourgmestre de la ville de Namur pour la zone visée à l'article 549, alinéa 3, 2°, ou du bourgmestre de la ville d'Eupen pour la zone visée à l'article 549, alinéa 3, 3°.

Section 3. Les infractions contre la monarchie

Article 551. L'attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne

L'attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne consiste à commettre un attentat dirigé contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Article 552. L'attentat contre la personne du Roi

L'attentat contre la personne du Roi consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne du Roi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 553. L'attentat grave contre la personne du Roi

L'attentat grave contre la personne du Roi est tout attentat contre la personne du Roi ayant entraîné soit une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort, soit une privation de liberté.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Article 554. L'attentat contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne

L'attentat contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 555. L'attentat grave contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne

L'attentat grave contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne est tout attentat contre la personne de l'héritier de la couronne ayant entraîné soit une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort, soit une privation de liberté.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 556. L'attentat contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale

L'attentat contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne du conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne, contre le régent ou contre les ministres qui exercent les pouvoirs constitutionnels du Roi dans les cas prévus dans la Constitution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Tout attentat contre la vie des personnes mentionnées à l'alinéa 1er est puni comme une infraction consommée.

Article 557. L'attentat grave contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale

L'attentat grave contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale est toute attentat contre la personne du conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale ayant entraîné soit une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort, soit une privation de liberté.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 558. Le complot contre la monarchie

Le complot contre la monarchie consiste à former un complot dans le but de commettre un attentat:

1° contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne;

2° contre la personne du Roi;

3° contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne;

4° contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale.

Cette infraction est punie d'une peine:

1° de niveau 4 dans la situation définie à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;

2° de niveau 3 dans la situation définie à l'alinéa 1er, 3° ;

3° de niveau 2 dans la situation définie à l'alinéa 1er, 4°.

Article 559. La préparation d'un attentat contre la monarchie

La préparation d'un attentat contre la monarchie consiste:

1° en un complot quelconque contre la monarchie, suivi de tout comportement adopté, délibérément, pour en préparer l'exécution;

2° à adopter, délibérément, tout comportement pour préparer l'exécution d'un attentat contre la monarchie.

Cette infraction est punie d'une peine:

1° de niveau 5 lorsqu'il s'agit d'un attentat contre la vie du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre la personne du Roi;

2° de niveau 4 lorsqu'il s'agit d'un attentat contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne;

3° de niveau 3 lorsqu'il s'agit d'un attentat contre le conjoint du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne ou contre des dépositaires de la fonction royale.

Article 560. La proposition de complot contre la monarchie

La proposition de complot contre la monarchie consiste à, délibérément, proposer de comploter contre la vie ou la personne du Roi ou de l'héritier présomptif de la couronne, sans que cette proposition soit agréée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 561. La lèse-majesté

La lèse-majesté consiste à, dans le but de ridiculiser la personne protégée, outrager, par faits, paroles, gestes ou menaces, le Roi, l'héritier présomptif de la couronne ou leur époux ou épouse, ou le régent.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1

Section 4. Les dispositions communes

Article 562. La fourniture de logement à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat

La fourniture de logement à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat, consiste à, délibérément, fournir un logement, ou un lieu de retraite ou de réunion à des personnes qui complotent ou qui préparent ou ont commis un attentat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Article 563. La cause d'excuse d'exemption de peine

La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot, d'une préparation d'attentat ou d'une proposition de complot ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.

Chapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique

Section 1re. Les définitions

Article 564. Les définitions

Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par les notions suivantes:

1° allié: tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre, à moins que la Belgique soit également en guerre avec ce premier Etat;

2° ennemi: tout Etat avec lequel la Belgique se trouve en conflit armé, ainsi que toutes les organisations, toutes les sociétés et tous les particuliers de cet Etat dont les activités participent aux efforts de cet Etat dans le cadre de ce conflit armé;

3° secret d'Etat: objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.

Section 2. Le déclenchement ou les causes de la guerre

Article 565. Le déclenchement de la guerre

Le déclenchement de la guerre consiste en toute machination ou entente avec un Etat étranger ou une personne agissant dans l'intérêt de cet Etat, en vue d'engager un Etat étranger à entreprendre la guerre contre la Belgique, ou de lui en procurer les moyens.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Article 566. Le déclenchement abouti de la guerre

Le déclenchement de la guerre est abouti s'il entraîne des hostilités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Article 567. L'exposition à la menace de guerre

L'exposition à la menace de guerre consiste à, délibérément, exposer l'Etat aux hostilités d'un Etat étranger par des actes hostiles, non approuvés par le gouvernement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 568. L'exposition à la menace de guerre entraînant des hostilités

Lorsque l'exposition à la menace de guerre entraîne des hostilités dans le chef d'un Etat étranger, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Section 3. La collaboration militaire

Article 569. Le fait de porter les armes contre la Belgique ou un allié

Le fait de porter les armes contre la Belgique ou un allié consiste, dans le chef d'un Belge ou d'une personne ayant un titre de séjour en Belgique, à, délibérément, participer directement aux hostilités, en faveur de l'ennemi. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Article 570. La facilitation de la progression de l'ennemi

La facilitation de la progression de l'ennemi consiste à, délibérément, faciliter l'entrée de l'ennemi sur le territoire du Royaume et lui livre r des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique ou à un allié.

Cette infraction, ainsi que sa tentative, est punie d'une peine de niveau 8.

Section 4. La collaboration économique

Article 571. La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi

La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi consiste à, délibérément, fournir des soldats, du personnel, de l'argent, des vivres, des armes ou des munitions, ou tenter de le faire. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.

Une personne qui réside sur une partie du territoire du Royaume occupée par l'ennemi commet cette infraction seulement si, délibérément:

1° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle aide l'ennemi en fournissant des soldats, des hommes, de l'argent, des vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, du matériel de guerre offensif ou défensif, des munitions de guerre proprement dites, des pièces détachées destinées à la fabrication de matériel de guerre ou de munitions de guerre, des effets d'habillement ou d'équipement qu'elle savait à usage militaire, ou si, au profit de l'ennemi, elle a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;

2° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières, des matériaux ou des produits qu'elle savait destinés à la production de matériel de guerre ou de munitions de guerre ou d'effets d'habillement ou d'équipement ou à l'exécution des travaux visés au 1°, sauf si elle a fait usage, lors de ces fournitures, de tous moyens à sa disposition pour s'opposer à l'exécution des commandes de l'ennemi;

3° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a fait suite à des sollicitations ou à des démarches faites auprès de l'ennemi ou d'intermédiaires agissant pour son compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à ses commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à son aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;

4° elle a mis son activité au service de l'ennemi en vue de rassembler, pour son compte, les matières premières ou manufacturées, produits, vivres ou animaux visés aux 1°, 2° et 3°.

Article 572. La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi

La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi consiste pour un Belge se trouvant hors du territoire de l'ennemi ou du territoire occupé ou contrôlé par lui, à, délibérément, conclure ou exécuter en temps de conflit armé, directement ou par un intermédiaire, sans l'autorisation du ministre compétent, une convention ou tenter de le faire, avec:

1° un ressortissant de l'ennemi ou une personne assimilée;

2° une personne qui se trouve sur le territoire de l'ennemi ou sur le territoire occupé ou contrôlé par lui, ou;

3° une autre personne dont l'auteur savait ou devait savoir que cette convention était, directement ou non, de nature à aider l'ennemi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La liste des personnes assimilées à un ressortissant de l'ennemi est fixée par arrêté royal.

Section 5. La collaboration politique et intellectuelle

Article 573. Le soutien à la politique ou aux objectifs de l'ennemi

Le soutien à la politique ou aux objectifs de l'ennemi consiste à, délibérément, participer à la déformation par l'ennemi des institutions ou organisations légales ou servir la politique ou les objectifs de l'ennemi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Article 574. L'ébranlement de la fidélité envers l'Etat

L'ébranlement de la fidélité envers l'Etat consiste à, délibérément,

1° ébranler la fidélité des citoyens envers l'Etat et ses institutions constitutionnelles en temps de guerre;

2° favoriser la progression de l'ennemi sur le territoire du Royaume ou d'un allié ou faire obstacle aux forces armées belges ou alliées en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers l'Etat et ses institutions constitutionnelles.

Cette infraction, ainsi que la tentative de commettre l'infraction mentionnée au 2°, sont punies d'une peine de niveau 6.

Article 575. La propagande contre la résistance

La propagande contre la résistance consiste à, délibérément, diriger, mener, inciter à, aider ou favoriser toute propagande contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou visant à soutenir la politique ou les objectifs de l'ennemi ou susciter l'ébranlement de la fidélité des citoyens envers l'Etat et ses institutions constitutionnelles en temps de guerre.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Section 6. Les infractions concernant les secrets d'Etat

Article 576. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers

La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers consiste à, délibérément, reproduire pour, divulguer ou transmettre, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à un Etat ou à un groupe armé étrangers ou à une personne agissant dans l'intérêt d'un Etat ou d'un tel groupe armé étrangers, un secret d'Etat, ou tenter de le faire, ainsi qu'à délibérément entretenir des contacts en vue de commettre une telle reproduction, divulgation ou transmission d'un secret d'Etat, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 577. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers par des personnes spécifiques

La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou groupe armé étrangers par des personnes spécifiques consiste à, délibérément, reproduire pour, divulguer ou transmettre un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers par une personne exerçant une fonction ou un mandat public ou à qui un gouvernement belge ou un de ses membres a confié une mission ou un travail, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 578. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étrangers en temps de guerre

Lorsque la reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à un Etat ou un groupe armé étranger a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 579. La cause d'excuse d'exemption de peine

La personne qui, avant qu'un secret d'Etat soit transmis à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers, informe l'autorité de ses contacts en vue d'une telle transmission n'encourt aucune peine.

Article 580. La cause d'excuse atténuante

La personne qui communique à l'autorité les éléments essentiels relatifs à la transmission d'un secret d'Etat qu'il a effectué à un Etat ou un groupe armé étrangers, ou à un tiers en vue de sa transmission ultérieure à un Etat ou un groupe armé étrangers est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur.

Article 581. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à l'ennemi

La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à l'ennemi consiste à, délibérément, reproduire, divulguer ou transmettre, en tout ou partie, en original ou en reproduction, à l'ennemi ou à une personne agissant dans l'intérêt de l'ennemi, un secret d'Etat, ou tenter de le faire.

Ce comportement est punissable lorsqu'il est posé contre la Belgique ou un allié.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 7.

Article 582. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées

La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées consiste à, en tout ou partie,

1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;

2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente;

un secret d'Etat ou tenter de le faire, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 583. La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat

La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat consiste à, délibérément, en tout ou partie,

1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;

2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente;

un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 584. La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées aggravées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat

Si la reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat est commise dans le but de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord régional de défense commune, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 585. La reproduction, la divulgation ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées en temps de guerre

Lorsque la reproduction, la publication ou la transmission d'un secret d'Etat à des personnes non autorisées a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 586. La réception non autorisée d'un secret d'Etat

La réception non autorisée d'un secret d'Etat consiste à, délibérément, acquérir ou recevoir un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

(NOTE : par son arrêt n° 14/2026 du 29-01-2026 (ACC 2026-01-29/09, art. M; En vigueur : 28-03-2024, M.B. 27-03-2026, p. 18839), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 587. La réception non autorisée d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat en temps de guerre

Lorsque la réception non autorisée d'un secret d'Etat concernant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 588. Le recueil ou la transmission de renseignements militaires

Le recueil ou la transmission de renseignements militaires consiste à

1° s'introduire, dans l'intention de recueillir des informations, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dans une installation militaire ou un navire, un aéronef ou un bâtiment réquisitionné ou affrété par l'Etat, de même que les infrastructures où s'exécutent des travaux ou services commandés par la Défense nationale, ou tenter de le faire;

2° délibérément, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dresser un plan, reconnaître des voies de communication ou des infrastructures de communication ou collecter des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire;

3° organiser ou utiliser des canaux de communication en vue de collecter ou de transmettre des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire;

4° s'introduire, sans autorisation, dans les systèmes de communications et les systèmes informatiques militaires, en vue de recueillir ou de transférer des informations qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 589. Le recueil ou la transmission de renseignements militaires en temps de guerre

Lorsque le recueil ou la transmission de renseignements militaires a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 590. L'assistance aux auteurs de certaines infractions relatives à un secret d'Etat

L'assistance aux auteurs de certaines infractions relatives à un secret d'Etat consiste à, délibérément, fournir un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre l'infraction de réception non autorisée d'un secret d'Etat ou de recueil ou transmission de renseignements militaires, de prêter assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Article 591. Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion

Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense:

1° réaliser des clichés ou d'autres prises de vue, décrire ou effectuer des relevés ou des opérations topographiques ou autres d'une installation militaire ou d'un domaine militaire, quel que soit le procédé par lequel ces installations ou domaines sont représentés, enregistrés ou mesurés, ou tenter de le faire;

2° publier, reproduire, éditer, exposer, vendre ou diffuser des prises de vue complètes ou non, des descriptions, des mesures ou d'autres opérations visées sous le 1°, quel que soit le moyen utilisé, ou tenter de le faire;

3° enregistrer ou décrire des communications relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires, ainsi que publier, reproduire, éditer, vendre ou diffuser ces enregistrements ou ces descriptifs, ou tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 592. La pénétration dans une installation ou un domaine militaires

La pénétration dans une installation ou un domaine militaires consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense, pénétrer dans une installation ou un domaine militaires, dans un navire ou un aéronef réquisitionné ou affrété par l'autorité militaire ou dans un bâtiment réquisitionné par elle, ou dans l'infrastructure où s'exécutent des opérations et exercices militaires, ou des travaux et services pour le compte de la Défense, ou à tenter de le faire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 593. La pénétration dans une installation ou un domaine militaires ou les prises de vue ou les mesurages d'une installation ou d'un domaine militaires ou de communications militaires ou la diffusion de telles informations en temps de guerre

Si la pénétration dans une installation ou un domaine militaires, les prises de vue ou les mesurages d'une installation ou d'un domaine militaires ou de communications militaires relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires ou la diffusion de telles informations ont lieu en temps de guerre, ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5.

Article 594. L'utilisation fautive d'un secret d'Etat

L'utilisation fautive d'un secret d'Etat consiste à, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution et en infraction avec la réglementation en vigueur:

1° déplacer ou détenir un secret d'Etat, ou;

2° laisser détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, tout ou partie d'un secret d'Etat ou en laisser prendre connaissance, copie ou reproduction, en tout ou partie.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 595. L'utilisation fautive d'un secret d'Etat en temps de guerre

Lorsque l'utilisation fautive d'un secret d'Etat a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 596. La communication d'informations essentielles erronées

La communication d'informations essentielles erronées consiste à fournir, dans une intention frauduleuse, des informations erronées ou à transmettre des documents falsifiés ou modifiés à une autorité belge, voire à dissimuler des informations correctes qui sont de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Section 7. La dénonciation à l'ennemi

Article 597. La dénonciation à l'ennemi

La dénonciation à l'ennemi consiste à, méchamment ou dans le but de soutenir l'ennemi, exposer une personne à des recherches, poursuites ou sanctions de la part de l'ennemi en déclarant un fait réel ou imaginaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 598. La dénonciation à l'ennemi entraînant une privation de liberté de longue durée

Lorsque la dénonciation à l'ennemi a entraîné une privation de liberté de plus d'un mois, sans que celle-ci ait été provoquée par une autre dénonciation, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 599. La dénonciation à l'ennemi ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré

Lorsque la dénonciation à l'ennemi a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, sans que celle-ci ait été provoquée par une autre dénonciation, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 600. La dénonciation à l'ennemi ayant entraîné la mort

Lorsque la dénonciation à l'ennemi a entraîné la mort, sans que celle-ci ait été provoquée par une autre dénonciation et sans que l'auteur ait fait cette dénonciation en vue de provoquer la mort, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Section 8. Le recel d'ennemis ou d'auteurs d'infractions contre la défense nationale

Article 601. Le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale

Le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale consiste à, délibérément, cacher une personne poursuivie ou condamnée pour une des infractions visées au présent chapitre ou aux articles 17 ou 18 du Code pénal militaire ou aider cette personne à se soustraire à la justice.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Cette disposition n'est pas d'application aux parents ou alliés ascendants ou descendants en ligne directe, aux époux, ou aux parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré des auteurs des infractions visées.

Article 602. Le recel d'espions ou d'éclaireurs ennemis

Le recel d'espions ou d'éclaireurs ennemis consiste à, délibérément, receler un espion ou un éclaireur ennemi qui, en uniforme, se déplace dans les lignes de l'armée belge afin de collecter des renseignements pour sa propre armée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 603. Le recel d'agents ou de soldats ennemis

Le recel d'agents ou de soldats ennemis consiste à, délibérément, receler des agents ou des soldats ennemis ou aider ces personnes à se soustraire aux autorités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 604. Le recel d'agents ou de soldats ennemis en état de siège

Lorsque le recel d'agents ou de soldats ennemis est commis en état de siège, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.

Article 605. Le recel de ressortissants de l'ennemi

Le recel de ressortissants de l'ennemi consiste à, délibérément, receler des ressortissants de l'ennemi ou de ses alliés ou aider ces personnes à se soustraire aux autorités, lorsque celles-ci participent ou ont participé directement aux hostilités, fournissent ou ont fourni de la main d'oeuvre ou des biens à l'ennemi, ou présentent autrement un risque pour la sûreté nationale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 606. Le recel de ressortissants de l'ennemi en état de siège

Lorsque le recel de ressortissants de l'ennemi est commis en état de siège, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Section 9. La destruction ou l'incendie contre la défense nationale

Article 607. La destruction ou l'incendie au profit de l'ennemi

La destruction ou l'incendie au profit de l'ennemi consiste à commettre une infraction visée au chapitre 2 du titre 6 en vue de favoriser l'ennemi.

Cette infraction est punie:

1° d'une peine de niveau 4, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 1, 2 ou 3;

2° d'une peine de niveau 5, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 4;

3° d'une peine de niveau 6, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 5;

4° d'une peine de niveau 8, si l'infraction du chapitre 2 du titre 6 est punie d'une peine de niveau 6 ou 7;

La tentative de commettre cette infraction est punie comme l'infraction consommée.

Section 10. Le complot contre la défense nationale

Article 608. Le complot en vue de soutenir l'ennemi

Le complot en vue de soutenir l'ennemi consiste à comploter en vue de commettre l'une des infractions suivantes:

1° faciliter la progression de l'ennemi;

2° fournir de la main-d'oeuvre ou des biens à l'ennemi;

3° ébranler la fidélité envers l'Etat, en ce qui concerne la situation visée à l'article 574, alinéa 1er, 2°.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 609. La préparation du soutien à l'ennemi

La préparation du soutien à l'ennemi consiste en un complot quelconque en vue de soutenir l'ennemi, qui est suivi de tout comportement adopté, délibérément, pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 610. Le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale

Le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale, consiste à former un complot dans le but de commettre une infraction contre des personnes ou des biens en vue d'entraver, en temps de guerre, la défense du territoire, la mobilisation ou le ravitaillement en armes, munitions ou vivres de l'armée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 611. Le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale en temps de guerre

Lorsque le complot en vue d'une infraction qui peut entraver la défense nationale a eu lieu en temps de guerre, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 612. La cause d'excuse d'exemption de peine

La personne qui, avant le début de l'exécution d'un projet criminel et avant toutes poursuites informe l'autorité de l'existence d'un complot ou d'une préparation visée dans la présente section ainsi que de leurs auteurs n'encourt aucune peine.

Section 11. L'incitation à commettre des infractions contre la défense nationale

Article 613. L'incitation à commettre des infractions contre la défense nationale

L'incitation à commettre des infractions contre la défense nationale consiste à, délibérément, offrir ou proposer, de façon ferme et certaine, de commettre une infraction visée au présent chapitre et punissable d'une peine de niveau 3 ou plus lorsque cela n'a pas eu d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Cette infraction est punie d'une peine du deuxième niveau de peine inférieur à celui qui sanctionne l'infraction consommée.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Chapitre 3. Les infractions contre les relations internationales

Section 1re. Les attentats contre un Etat étranger ou un chef d'Etat étranger

Article 614. L'attentat contre la personne d'un chef d'Etat étranger

L'attentat contre la personne d'un chef d'Etat étranger consiste à commettre un attentat dirigé contre la personne d'un chef d'Etat étranger.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 615. La préparation d'un attentat contre un chef d'Etat étranger

La préparation d'un attentat contre un chef d'Etat étranger consiste en tout complot contre la vie ou la personne d'un chef d'Etat étranger, qui est suivi de tout comportement adopté, délibérément, pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 616. La préparation d'un attentat contre la structure d'un Etat étranger

La préparation d'un attentat contre la structure d'un Etat étranger consiste en un complot ourdi en vue de détruire ou de modifier la structure constitutionnelle d'un Etat étranger ou d'inciter les habitants d'un autre pays à prendre les armes contre l'autorité constitutionnelle de ce pays, qui est suivi de tout comportement adopté délibérément, pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 617. Les causes d'excuse d'exemption de peine

La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot ou d'une préparation d'attentat contre un chef d'Etat étranger ou la structure d'un Etat étranger ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.

Sans préjudice des cas où cela donne lieu à une extinction de l'action publique, la personne poursuivie pour un fait visé à l'alinéa 1er n'est pas non plus punie lorsque l'inculpé aura déjà été poursuivi et jugé contradictoirement en pays étranger.

Section 2. Les infractions contre des représentants diplomatiques et consulaires d'Etats étrangers

Article 618. Les actes de violence commis sur un agent diplomatique ou consulaire

Les actes de violence commis sur un agent diplomatique ou consulaire consistent à commettre des actes de violence visés à l'article 193 sur un agent diplomatique ou consulaire accrédité auprès du gouvernement belge ou d'une organisation de droit international public établie en Belgique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Cette infraction est punie de la même manière que les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale.

Article 619. L'outrage à un agent diplomatique ou consulaire

L'outrage à un agent diplomatique ou consulaire est l'infraction visée à l'article 247, commise sur un agent diplomatique ou consulaire accrédité auprès du gouvernement belge ou d'une organisation de droit international public établie en Belgique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 620. L'incendie, la destruction par explosion ou inondation d'une infrastructure diplomatique ou consulaire et le vandalisme sur celle-ci

L'incendie, la destruction par explosion ou inondation d'une infrastructure diplomatique ou consulaire ou le vandalisme sur celle-ci consiste à incendier, à détruire par explosion ou inondation ou à vandaliser, comme défini dans le chapitre 2 du titre 6, les locaux officiels, la demeure privée ou les moyens de transport d'un agent diplomatique ou consulaire accrédité auprès du gouvernement belge ou d'une organisation de droit international public établie en Belgique.

Cette infraction est sanctionnée de la même manière que l'incendie, la destruction par explosion ou inondation ou le vandalisme, commis sur un bien ayant un intérêt particulier.

Section 3. Le mercenariat

Article 621. Le mercenariat

Le mercenariat consiste à, délibérément, s'engager, partir ou transiter, ainsi qu'à tenter de le faire, en vue de servir dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger, dans les cas prévus par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 622. Le recrutement de mercenaires

Le recrutement de mercenaires consiste à, délibérément, procéder en dehors de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un Etat étranger et sans préjudice des obligations internationales d'un Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont est membre l'Etat, au recrutement de personnes au profit d'une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'une Etat étranger et à poser des actes qui peuvent susciter ou faciliter un tel recrutement ainsi que la tentative en ce sens.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 623. L'exclusion de l'incrimination

Les incriminations de la présente section ne s'appliquent pas en cas de:

1° recrutement par un Etat de ses propres ressortissants, ou;

2° recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, d'une manière autre que dans le cadre de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de cet Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont il est membre, sans préjudice de l'application de l'article 624.

Article 624. . Le recrutement d'un mineur pour une armée étrangère

Le recrutement d'un mineur pour une armée étrangère consiste à, délibérément, obtenir ou tenter d'obtenir d'un mineur un engagement à servir dans une armée ou une troupe étrangère sans l'autorisation de ses parents ou de son tuteur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Chapitre 4. Les forfaitures

Section 1re. La violation des droits fondamentaux des citoyens

Article 625. Le défaut d'intervention contre une détention illégale

Le défaut d'intervention contre une détention illégale consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, s'abstenir ou refuser de constater, dénoncer ou mettre fin à une détention illégale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 626. L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux

L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, commettre tout acte arbitraire, qui constitue une violation des droits et libertés garantis par la Constitution ou par des traités ratifiés par la Belgique et qui n'est pas punissable en vertu d'une autre disposition du présent Code.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 2. Les comportements visant à déstabiliser le service public

Article 627. La planification de mesures contraires aux normes en vigueur

La planification de mesures contraires aux normes en vigueur consiste pour une personne exerçant une fonction publique à planifier des mesures contraires aux lois ou aux arrêtés d'exécution en vigueur, soit lors de réunions, soit par le biais d'une communication réciproque, dans une intention malveillante ou dans l'intention de déstabiliser le service public en paralysant son fonctionnement normal.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 628. L'entrave à l'exécution des normes en vigueur

L'entrave à l'exécution des normes en vigueur consiste pour une personne exerçant une fonction publique à préparer des mesures contraires à l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, soit lors de réunions, soit par le biais d'une communication réciproque, dans une intention malveillante ou dans l'intention de déstabiliser le service public en paralysant son fonctionnement normal.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 3. L'usurpation de pouvoir

Article 629. L'usurpation de pouvoir par des magistrats ou des membres des services de police

L'usurpation de pouvoir par des magistrats ou des membres des services de police consiste pour un magistrat ou un membre d'un service de police à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, et dans l'exercice du pouvoir exécutif, soit en faisant des règlements, soit en interdisant l'exécution d'ordres administratifs.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 630. L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs

L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs consiste pour un gouverneur de province, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un membre d'un corps administratif à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, ou encore en s'arrogeant le droit de prendre des arrêtés visant à édicter un ordre ou une interdiction aux cours ou aux tribunaux.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 4. L'abus d'autorité

Article 631. La réquisition ou l'ordre illégal du pouvoir public

§ 1er. La réquisition ou l'ordre illégal du pouvoir public consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, réquisitionner ou ordonner l'intervention de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, contre la perception d'un impôt légalement établi ou contre l'exécution d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, ou de tout autre ordre émanant de l'autorité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 2. Si les ordres ou les réquisitions sont la cause directe d'autres infractions punissables d'une peine d'un niveau plus élevé que celui prévu au paragraphe 1er, c'est le niveau de peine le plus élevé qui s'applique.

Article 632. Le fait de donner suite à une réquisition ou un ordre illégal

§ 1er. Le fait de donner suite à une réquisition ou un ordre illégal consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, donner suite à la réquisition ou l'ordre illégal de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté d'exécution, contre la perception d'un impôt légalement établi ou contre l'exécution d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, ou de tout autre ordre émanant de l'autorité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

§ 2. Si les ordres ou les réquisitions sont la cause directe d'autres infractions punissables par une peine d'un niveau de peine plus élevé que celui prévu au paragraphe 1er, c'est le niveau de peine le plus élevé qui s'applique.

Section 5. Le déni de justice

Article 633. Le déni de justice

Le déni de justice consiste pour un juge, un conseiller ou toute autre personne chargée de la fonction de juger à, délibérément, refuser, sous quelque prétexte que ce soit, de rendre la justice qu'il doit aux parties.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 6. Le détournement, la concussion et la prise d'intérêt

Article 634. Le détournement par une personne exerçant une fonction publique

Le détournement consiste pour une personne exerçant une fonction publique à s'approprier illégalement des biens meubles corporels ou incorporels qui lui ont été confiés ou auxquels elle a eu accès en raison de sa fonction, en vue de procurer pour elle-même ou pour autrui un avantage illicite.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 635. La suppression ou la soustraction d'actes, de pièces ou d'objets officiels

La suppression ou la soustraction d'actes, de pièces ou d'objets officiels consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, dans une intention frauduleuse, supprimer ou soustraire des actes, des documents ou des objets dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui ont été confiés ou auxquels elle a eu accès en raison de sa fonction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 636. La concussion

La concussion consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, ordonner de percevoir, exiger ou recevoir des droits ou des sommes d'argent en sachant qu'ils ne sont pas dus ou qu'ils excèdent ce qui est dû.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 637. La prise d'intérêt

§ 1er. La prise d'intérêt consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, prendre ou accepter quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y prendre un intérêt quelconque.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

§ 2. Cette disposition ne s'applique pas à l'auteur qui, bien qu'il ait promu ses intérêts privés dans le cadre de sa fonction, a agi publiquement et selon les intérêts publics qu'il devait protéger et qui n'a en aucune manière porté atteinte à ces intérêts publics.

Section 7. La corruption publique

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