29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)
Article 638. La corruption publique
§ 1er. La corruption publique consiste à, délibérément
1° dans le chef d'une personne exerçant une fonction publique, solliciter, accepter ou recevoir, soit directement, soit par interposition de personnes, pour elle-même ou pour un tiers, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, ou;
2° proposer, soit directement, soit par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers.
§ 2. Ce comportement est punissable lorsqu'il est adopté dans le but:
1° d'amener la personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire;
2° d'amener une personne exerçant une fonction publique à abuser de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte;
3° d'amener une personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou à s'abstenir d'accomplir un acte qui relève de ses devoirs;
4° d'amener une personne exerçant une fonction publique à commettre une infraction à l'occasion de l'exercice de sa fonction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
§ 3. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à une personne exerçant une fonction publique:
1° une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public;
2° toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction;
3° un arbitre.
Article 639. La peine accessoire
Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende est porté à:
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 80.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 400.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 600.000 euros.
Le montant maximum de l'amende est encore augmenté lorsque la personne exerçant une fonction publique:
1° a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction;
2° a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui relève de ses devoirs;
3° est un membre des services de police, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public ou un membre du jury;
4° est une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public.
Dans ces cas, le maximum de l'amende est porté à:
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 200.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 600.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 800.000 euros.
Section 8. Les infractions relatives à la tenue des actes de l'état civil
Article 640. L'infraction aux obligations formelles de l'officier de l'état civil
L'infraction aux obligations formelles de l'officier de l'état civil consiste pour un officier de l'état civil à, délibérément, violer l'une des dispositions du titre 2 du livre I de l'ancien Code civil.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 641. La célébration d'un mariage sans consentement préalable
La célébration d'un mariage sans consentement préalable consiste pour un officier de l'état civil à, délibérément, célébrer un mariage sans s'assurer préalablement du consentement requis.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 642. La célébration du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil
La célébration du mariage religieux ou du mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil consiste à, pour un ministre des cultes ou pour un délégué qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, célébrer, délibérément, le mariage religieux ou le mariage non-confessionnel avant la célébration du mariage civil.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Section 9. La disposition générale
Article 643. La cause d'excuse d'exemption de peine
Les comportements du présent chapitre ne sont pas punis si la personne exerçant une fonction publique, qui exécute un ordre qui n'est pas manifestement illégal, a agi sur ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique.
Chapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justice
Section 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservation
Sous-section 1re. La rébellion
Article 644. La rébellion
La rébellion consiste à, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, résister à ou attaquer une personne exerçant une fonction publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ou d'une décision judiciaire ou commettre ces faits à l'égard de toute personne prêtant assistance à l'exercice de cette fonction.
Si la rébellion est commise sans armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Si la rébellion est commise avec armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Si la rébellion a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, l'infraction est punie d'une peine de niveau 2 si elle est commise sans armes ou d'une peine de niveau 3 si elle est commise avec armes.
Article 645. La rébellion collective
Si la rébellion est commise par deux ou plusieurs personnes qui, après concert préalable ou non, s'associent à cette fin, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.
Article 646. La cause d'excuse d'exemption de peine
La personne qui se rend coupable de rébellion collective n'est pas punie si elle n'exerçait pas une fonction dirigeante dans la rébellion et si à la première demande de l'autorité publique elle s'abstient de toute rébellion ultérieure ou, même par après, est saisie sans nouvelle résistance hors du lieu de la rébellion.
Sous-section 2. Le faux témoignage, la fausse déclaration et le faux serment
Article 647. Le faux témoignage
Le faux témoignage consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire un témoignage sous serment ou agir en qualité d'interprète ou d'expert, devant un juge d'instruction ou une juridiction de jugement, la vérité étant travestie d'une manière qui peut présenter un avantage ou un inconvénient pour une des autres parties à la cause.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 648. La fausse déclaration
La fausse déclaration consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire une déclaration à titre d'information devant un juge d'instruction ou une juridiction de jugement, la vérité étant travestie et pouvant présenter un avantage ou un inconvénient pour une des autres parties à la cause.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 649. L'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration
L'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration consiste à, délibérément, susciter un faux témoignage ou une fausse déclaration.
Cette infraction est punie de la peine appliquée à l'infraction suscitée.
Article 650. Les causes d'excuse d'exemption de peine
Les personnes suivantes ne sont pas punies pour faux témoignage ou fausse déclaration:
1° les personnes qui retirent leur faux témoignage ou leur fausse déclaration devant la juridiction devant laquelle elles ont fait ce faux témoignage ou cette fausse déclaration avant la clôture des débats, avant la suspension des débats en vue de l'examen de poursuites éventuelles pour faux témoignage ou fausse déclaration ou avant la sanction en application de l'article 181 du Code d'instruction criminelle;
2° les personnes qui ont fait un faux témoignage ou une fausse déclaration devant un juge d'instruction et qui les retirent devant ce juge d'instruction avant son dessaisissement par la juridiction d'instruction ou devant la juridiction qui connaît de l'affaire en première instance avant la clôture des débats, avant la suspension des débats en vue de l'examen de poursuites éventuelles pour faux témoignage ou fausse déclaration ou avant la sanction en application de l'article 181 du Code d'instruction criminelle;
3° les personnes qui en raison de leur parenté ou alliance avec un prévenu ou un accusé sont entendues hors serment, lorsqu'elles ont fait ces déclarations en faveur de ce prévenu ou de cet accusé.
Article 651. Le faux serment
Le faux serment consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire un faux serment dans le chef d'une personne à laquelle ce serment est déféré ou référé en matière civile, la vérité étant travestie et pouvant présenter un avantage ou un inconvénient pour une des parties à la cause.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 652. Le faux serment lors de la mise sous scellés ou de l'inventaire
Le faux serment lors de la mise sous scellés ou de l'inventaire consiste à, délibérément, faire un faux serment lors d'une mise sous scellés ou d'un inventaire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Sous-section 3. Le refus de collaboration à l'enquête
Article 653. La fuite du lieu de l'instruction
La fuite du lieu de l'instruction consiste à, délibérément, quitter le lieu de l'instruction si c'était interdit sur la base de l'article 34 du Code d'instruction criminelle.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 654. L'absence de suite donnée à une citation en qualité de témoin
L'absence de suite donnée à une citation en qualité de témoin consiste à, délibérément, ne pas satisfaire à l'obligation de comparaître en tant que témoin et de faire un témoignage après citation devant le juge d'instruction ou une juridiction de jugement.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 655. La méconnaissance de l'obligation de collaborer à l'instruction
La méconnaissance de l'obligation de collaborer à l'instruction consiste à, délibérément, refuser de collaborer à une mesure d'instruction, ne pas exécuter cette mesure d'instruction de la manière ou au moment requis, ou faire disparaître, détruire ou modifier les éléments requis dans les cas où la loi rend obligatoire la collaboration à la mesure d'instruction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, l'amende à titre de peine accessoire s'élève à 200 euros au moins et à 160.000 euros au plus.
Article 656. La méconnaissance aggravée de l'obligation de collaborer à l'instruction
Si la méconnaissance de l'obligation de collaborer à l'instruction est commise dans une situation où la collaboration requise pouvait empêcher l'exécution d'une infraction ou pouvait en limiter les conséquences, l'infraction est punie d'une peine de niveau 3 et l'amende s'élève à titre de peine accessoire à 200 euros au moins et à 400.000 euros au plus, par dérogation à l'article 52.
Sous-section 4. Le recel d'une personne poursuivie, d'un cadavre ou d'une preuve
Article 657. Le recel d'une personne poursuivie
Le recel d'une personne poursuivie consiste à, délibérément, cacher une personne poursuivie ou condamnée pour une infraction punissable d'une peine de niveau 4 à 8.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 658. Le recel de cadavre
Le recel de cadavre consiste à, délibérément, cacher ou faire disparaître le cadavre d'une personne qui est décédée à la suite d'une infraction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 659. La dissimulation d'une preuve
La dissimulation d'une preuve consiste à, dans l'intention d'occulter une infraction commise par un tiers ou d'en empêcher ou d'en rendre plus difficile la recherche, la poursuite ou la répression, détruire, dissimuler ou soustraire à l'enquête:
1° des objets sur lesquels ou avec lesquels une infraction a été commise ou des autres traces de l'infraction;
2° des objets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 660. La cause d'excuse d'exemption de peine
Les ascendants ou descendants, partenaires, frères ou soeurs ou alliés aux mêmes degrés de la personne recelée ou de l'auteur de l'infraction qui a causé la mort du cadavre recelé ou dont la preuve est dissimulée ne sont pas punis pour une infraction définie dans la présente sous-section.
Sous-section 5. Le compartiment caché
Article 661. Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché consiste- à délibérément, équiper un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment non conçus en usine pour la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 662. Le fait de posséder un véhicule avec un compartiment caché
Le fait de posséder un véhicule avec un compartiment caché consiste à, délibérément, posséder un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport qui est équipé d'un compartiment non conçu en usine qui sert à la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 663. Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché aggravé
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché non conçus en usine pour la possession secrète ou pour le transport secret des objets illicites, des armes interdites ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite est puni d'une peine de niveau 3 lorsque l'activité concernée constitue une profession ou une activité habituelle.
Sous-section 6. Les infractions contre les pièces de procédure ou les biens sur lesquels repose une mesure
Article 664. Le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire
Le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire consiste à détourner dans une intention malveillante ou frauduleuse tout titre, toute pièce ou tout mémoire après avoir produit ce document dans une contestation judiciaire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Cette peine est prononcée par la juridiction saisie du litige.
Article 665. L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure
L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure consiste à détruire, à dégrader ou à détourner dans une intention frauduleuse:
1° des choses saisies dans le chef du saisi ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou;
2° des biens meubles qui ont fait l'objet d'une mesure visée à l'article 223 de l'ancien Code civil et aux articles 1253septies, alinéa 2, et 1280 du Code judiciaire dans le chef du conjoint ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou;
3° des biens qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 464/12, § 2, du Code d'instruction criminelle dans le chef de quiconque qui garde ou gère ces biens.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Sous-section 7. Le bris de scellés
Article 666. Le bris de scellés
Le bris de scellés consiste à, délibérément, briser les scellés posés sur ordre de l'autorité publique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 667. Le bris de scellés aggravé
Le bris de scellé est puni d'une peine de niveau 3 si:
1° cette infraction est commise en usant de violences ou de menaces, ou;
2° l'infraction est commise par le gardien de la chose scellée ou par la personne exerçant une fonction publique qui a ordonné ou opéré l'apposition.
Sous-section 8. L'infraction au caractère secret de l'enquête pénale
Article 668. L'abus du droit de consultation d'un dossier judiciaire
L'abus du droit de consultation d'un dossier judiciaire est l'utilisation d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier judiciaire, ou en prenant copie des pièces du dossier par ses propres moyens lors de la consultation, en vue d'entraver le cours de l'information ou de l'instruction ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, pour autant que cette conséquence se concrétise.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 669. La violation du secret de l'instruction
La violation du secret de l'instruction consiste à, délibérément, enfreindre l'obligation de secret imposée par la loi concernant une enquête pénale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 670. La divulgation de l'identité d'un fonctionnaire de police
La divulgation de l'identité d'un fonctionnaire de police consiste à, délibérément, rendre publique l'identité d'un membre des services de police qui, conforment à la loi, doit être protégée et à, délibérément, accéder illégitimement au registre visé à l'article 112septies du Code d'instruction criminelle.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Sous-section 9. La publication ou la distribution d'écrits sans indication de l'origine
Article 671. La publication ou la distribution d'écrits sans indication de l'origine
La publication ou la distribution d'écrits sans indication de l'origine consiste à, délibérément, publier ou distribuer des imprimés qui renferment des idées, pensées ou informations punissables, dans lesquels ne se trouve pas l'indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sauf si les imprimés font partie d'une publication dont l'origine est connue par sa parution antérieure.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 672. Les causes d'excuses d'exemption de peine
Les personnes suivantes qui ont commis l'infraction visée à l'article 671 ne sont pas punies:
1° ceux qui ont fait connaître l'imprimeur;
2° les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui ont fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.
Section 2. L'entrave à la décision judiciaire
Article 673. L'entrave à la constitution de la liste des membres du jury
L'entrave à la constitution de la liste des membres du jury consiste à:
1° délibérément, s'abstenir de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des membres du jury, ou;
2° faire une déclaration inexacte en vue d'être dispensé de remplir la fonction de membre du jury.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 674. La soustraction à la fonction de membre du jury
La soustraction à la fonction de membre du jury consiste à, délibérément:
1° ne pas se présenter, sans en être dispensé, à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation que l'on s'est vu signifier ou sur la convocation que l'on a reçue;
2° se retirer, après avoir répondu à la citation ou à la convocation, sans autorisation du président, avant la fin de sa fonction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 675. La violation de l'isolement du jury
La violation de l'isolement du jury consiste à, délibérément, enfreindre ou à ne pas faire exécuter un ordre du président de la cour d'assises visée à l'article 328 du Code de l'instruction criminelle.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Section 3. L'entrave à l'exécution ou non-respect de la décision judiciaire
Sous-section 1re. L'abandon de famille
Article 676. L'abandon de famille
L'abandon de famille consiste à, délibérément:
1° être resté durant plus de deux mois en défaut de paiement de la pension alimentaire à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants à laquelle on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;
2° s'être soustrait en tant que conjoint aux effets de l'autorisation accordée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et des articles 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, si cette autorisation ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;
3° être resté durant plus de deux mois en défaut de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203bis, 206, 207, 301, 336 et 353-14 de l'ancien Code civil et à l'article 1288, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code judiciaire, au respect desquelles on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;
4° négliger en tant que conjoint de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à, soit une des obligations dont le non-respect est puni aux 1° et 3°, soit conformément aux articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, et avoir de ce fait privé son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre;
5° négliger en tant que descendant en ligne directe de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à l'obligation alimentaire, et avoir de ce fait privé son ascendant en ligne directe des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre;
6° entraver la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations en faisant des déclarations fausses ou incomplètes ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée à cet effet.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Sous-section 2. La non-représentation d'enfant
Article 677. La non-représentation d'enfant
La non-représentation d'enfant consiste à, délibérément:
1° ne pas présenter un mineur aux personnes qui ont le droit de le réclamer;
2° ne pas respecter une décision du juge de la jeunesse, empêcher ou aider à empêcher l'exécution d'une telle décision.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 678. La non-représentation d'enfant aggravée
La non-représentation d'enfant est punie d'une peine de niveau 3 si:
1° le mineur est caché plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou;
2° le mineur est retenu indûment hors du territoire du Royaume.
Article 679. La non-présentation d'enfant par les parents
La non-présentation d'enfant par les parents consiste pour un père ou une mère à, délibérément:
1° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la procédure intentée contre cet enfant sur la base de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, ou;
2° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la garde des personnes auxquelles l'autorité compétente l'a confié;
3° ne pas présenter l'enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer;
4° enlever l'enfant mineur, même avec son consentement.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 680. La non-représentation d'enfant par les parents aggravée
La non-représentation d'enfant par les parents est punie d'une peine de niveau 3 si:
1° l'enfant mineur est caché plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou;
2° l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire du Royaume.
Article 681. Le non-respect de l'organisation du droit de visite
Le non-respect de l'organisation du droit de visite consiste pour un parent à, délibérément, ne pas respecter:
1° la décision judiciaire relative à la garde de l'enfant mineur prise au cours ou à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, ou;
2° la conciliation préalable à la procédure concernant la garde de l'enfant mineur, à partir de la date de la transcription du divorce par consentement mutuel.
Ce comportement est punissable s'il consiste à:
1° soustraire ou tenter de soustraire l'enfant mineur à la garde de ceux à qui il a été confié en vertu de la décision judiciaire ou de la conciliation;
2° ne pas présenter l'enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer, ou;
3° enlever l'enfant mineur, même avec son consentement.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 682. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée à la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que le coupable a été déchu partiellement ou totalement de l'autorité parentale sur l'enfant mineur.
Sous-section 3. Le non-respect des conditions lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction
Article 683. Le non-respect des conditions lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction
Le non-respect des conditions lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction consiste à, délibérément, ne pas respecter les conditions imposées lors de la levée d'un acte d'information ou d'instruction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Sous-section 4. L'entrave à l'exécution ou non-respect d'une peine ou d'une mesure privative de liberté
Article 684. [¹ L'évasion de détenus
L'évasion de détenus consiste pour une personne à, délibérément, se soustraire:
1° à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;
2° au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 11, 002; En vigueur : 16-01-2026>
Article 685. [¹ L'évasion de détenus aggravée
L'évasion de détenus est punie d'une peine de niveau 3 si l'infraction a été commise à l'aide de violence ou de menaces.
La même peine est prononcée à l'égard du participant qui exerce une fonction publique lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'exercice de cette fonction.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 12, 002; En vigueur : 16-01-2026>
Article 686. Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction
Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction consiste à, délibérément, enfreindre une des peines suivantes:
1° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet, visée à l'article 57;
2° l'interdiction professionnelle, visée à l'article 48 ou toute autre interdiction professionnelle pouvant être imposée sur la base du présent code;
3° la déchéance du droit de conduire, visée à l'article 49;
4° l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, visée à l'article 50, ou toute autre interdiction de résidence, de lieu ou de contact pouvant être imposée sur la base du présent code;
5° la fermeture de l'établissement visée aux articles 188, 269 et 297.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Sous-section 5. Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale
Article 687. Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale
Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale consiste à, délibérément jeter des objets, directement ou indirectement, au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Sous-section 5. Les jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale
Article 688. Le non-respect d'une décision ordonnant la production d'une pièce
Le non-respect d'une décision ordonnant la production d'une pièce consiste à, dans une intention frauduleuse, détruire, altérer ou dissimuler une pièce que l'on détient et dont la production en justice est ordonnée par un jugement.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Sous-section 6. Le non-respect d'une décision ordonnant la production d'une pièce
Article 689. L'entrave aux travaux publics
L'entrave aux travaux publics consiste à, délibérément, s'opposer à la préparation ou à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente en posant tout acte matériel visant à empêcher ou interrompre les travaux.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 690. L'entrave aux travaux publics par violence ou menace
Si l'entrave aux travaux publics a lieu par violence ou menace, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Chapitre 7. La fraude aux subsides
Article 691. La fraude aux subsides
La fraude aux subsides consiste à, délibérément:
1° faire une déclaration inexacte ou incomplète en lien avec une demande d'obtention ou de maintien d'un subside;
2° s'abstenir de prévenir les services concernés du fait que l'on n'a plus droit à un subside ou seulement à une partie de celui-ci et accepter ou conserver un subside ou une partie de celui-ci en sachant que l'on n'y a pas droit ou que l'on n'y a que partiellement droit;
3° utiliser un subside à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été alloué.
Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme subside: tout subside, indemnité ou allocation, qui est, totalement ou partiellement, à charge de l'Etat, d'une communauté, d'une région ou d'une autre personne de droit public, des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou d'une autre institution internationale, ou qui est constitué, totalement ou partiellement, de deniers publics.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende s'élève à:
1° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 1° : 400.000 euros; si la déclaration conduit à l'obtention ou au maintien d'un subside, le maximum de la peine d'amende est porté à 800.000 euros;
2° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 2° : 120.000 euros;
3° pour les faits visés à l'alinéa 1er, 3° : 600.000 euros.
Chapitre 7. La fraude aux subsides
Section 1re. - Modifications du Code pénal militaire
Article 3. Dans l'article 14quater, alinéa 1er, du Code pénal militaire, inséré par la loi du 10 avril 2003, les mots "aux articles 443 à 452" sont remplacés par les mots "aux articles 240 à 246".
Article 4. Dans l'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 19 juillet 1934, les mots "les articles 113 à 119, 121 à 123 et 123quater" sont remplacés par les mots "les articles 565 à 571, 573 à 577, 581 à 584 et 597 à 611".
Article 5. L'article 18bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1961, est abrogé.
Article 6. Dans l'article 32 du même Code, les mots "L'article 134" sont remplacés par les mots "L'article 401".
Article 7. A l'article 33 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1923 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "par l'article 399" sont remplacés par les mots "par l'article 195";
2° dans l'alinéa 3, les mots "par l'article 400" sont remplacés par les mots "par l'article 196" et les mots "par l'article 401" sont remplacés par les mots "par l'article 197".
Article 8. Dans l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots "l'article 399" sont remplacés par les mots "l'article 195", les mots "l'article 400" sont remplacés par les mots "l'article 196", et les mots "l'article 401" sont remplacés par les mots "l'article 197".
Article 9. Dans l'article 39 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots "l'article 401, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 197" et les mots "l'article 401, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 198, 4° ".
Article 10. Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots "les articles 398, 399, 400 et 401" sont remplacés par les mots "les articles 194, 195, 196, 197 et 198".
Section 2. - Modifications du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Article 11. Dans l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 10 août 2005, les mots "ou sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal" sont remplacés par les mots "ou sur les choses visées aux articles 501, 502 et 503 du Code pénal".
Article 12. A l'article 6 du même titre préliminaire, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots "D'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat" sont remplacés par les mots "d'une infraction contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique ou contre les relations internationales";
2° au 1° bis, les mots "dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "dans le livre II, titre 1er, du Code pénal";
3° au 1° ter, les mots "visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "visée au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal";
4° au 2°, la phrase "D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chapitres Ier, II et III du titre III du livre II du Code pénal ou d'une infraction prévue par les articles 497 et 497bis, si le crime ou le délit a pour objet l'euro soit des monnaies ayant cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges" est remplacée par la phrase "d'une infraction aux dispositions relatives à la protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques visées par le chapitre 1er du titre 5 du livre II du Code pénal ou d'une infraction visée à l'article 481 du Code pénal si l'infraction a pour objet de la monnaie ayant cours légal en Belgique, des titres, du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques";
5° au 3°, la phrase "D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet soit des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique ou des objets destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, soit des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger" est remplacé par "d'une infraction aux dispositions relatives à la protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques visées par les mêmes dispositions si l'infraction a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, des titres, du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques d'un autre Etat".
Article 13. Dans l'article 7, § 2, alinéa 2, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 16 mars 1964, les mots "au sens du deuxième alinéa de l'article 117 du Code pénal," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 564, 1°, du Code pénal,".
Article 14. A l'article 10 du même titre préliminaire, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots "Un crime ou un délit contre la sûreté de l'Etat" sont remplacés par les mots "Une infraction contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la Belgique ou contre les relations internationales";
2° au 1° bis, alinéa 1er, les mots "visée au livre II, titre Ibis du Code pénal" sont remplacés par les mots "visée au livre II, titre 1er, du Code pénal";
3° au 1° bis, alinéa 3, 2°, les mots "visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées au livre II, titre 1er, du Code pénal";
4° au 4°, les mots "contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'alinéa 2 de l'article 117 du Code pénal, une infraction d'homicide ou de lésion corporelle volontaires, de viol, d'attentat à la pudeur ou de dénonciation à l'ennemi" sont remplacés par les mots "contre un ressortissant belge, un étranger résidant en Belgique au moment de l'ouverture des hostilités, ou un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 564, 1°, du Code pénal, une infraction d'homicide ou d'atteinte à l'intégrité délibérés, de viol, d'atteinte à l'intégrité sexuelle ou de dénonciation à l'ennemi";
5° au 5°, alinéa 2, les mots "visées par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées par les articles 226 à 229, 96 à 99 et 101 du Code pénal";
6° au 5°, alinéa 3, 2°, les mots "aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 226 à 229, 96 à 99 et 101 du Code pénal".
Article 15. A l'article 10ter du même titre préliminaire, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux articles 417/25 à 417/38, 417/44, 417/45, 433quater/1 et 433quater/4, 433quinquies à 433octies du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 152 à 165, 171, 172, 258 à 261, 265 et 268 du Code pénal";
2° à l'alinéa 1er, 1° bis, les mots "aux articles 433novies/2 à 433novies/10" sont remplacés par les mots "aux articles 276 à 284";
3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "aux articles 417/7 à 417/19, 417/21, 417/22, 417/24 et 417/56, et 409, du même Code" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 146, 148, 149, 151, 206 à 211 du même Code";
4° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "aux articles 77bis à 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et" sont abrogés;
5° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "prévues au livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "prévues au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal";
6° à l'alinéa 3, 2°, les mots "visées à l'article 137 du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées à l'article 371 du Code pénal".
Article 16. A l'article 10quater du même titre préliminaire, inséré par la loi du 10 février 1999 et remplacé par la loi du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, 1°, les mots "aux articles 246 à 249 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 638, §§ 1er, 2 et 3, 2° et 3°, du Code pénal";
2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "à l'article 250 du même Code" sont remplacés par les mots "à l'article 638, § 3, 1°, du même Code";
3° au paragraphe 2, les mots "à l'article 250 du code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 638, § 3, 1°, du Code pénal".
Article 17. A l'article 12, alinéa 1er, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 6 février 2012 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots "par l'article 137 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par l'article 371 du Code pénal";
2° au 1/1, les mots "par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par les articles 96 à 98, 100, 101 et 226 à 230 du Code pénal";
3° au 2, les mots "par les articles 347bis, 393 à 397, et 475 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par les articles 96 à 98, 100, 101 et 226 à 230 du Code pénal";
4° au 4°, les mots "par l'article 137 du Code pénal" sont remplacés par les mots "par l'article 371 du Code pénal".
Article 18. Dans l'article 12bis, alinéa 3, 2°, du même titre préliminaire, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, les mots "visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal" sont remplacés par les mots "visées au livre II, titre 1er, du Code pénal".
Article 19. A l'article 21, alinéa 1er, du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, deuxième tiret, les mots "aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 393 ou 417/2, alinéa 3, du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 96, 117 et 118, 371, § 2, pour les infractions assorties d'une peine de niveau 6 ou d'une peine de réclusion de quinze ans à vingt ans, 555 et 607, 3°, du Code pénal";
2° au 2°, les mots "à l'article 417/12 du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 139 du Code pénal".
Article 20. A l'article 21bis du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 14 novembre 2019 et modifié par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots "aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 82 à 88 du Code pénal";
2° au 2°, les mots "aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, et 417/56, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149, 151 à 165, 171, 206 à 211 et 258, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal".
Section 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 21. Dans l'article 28sexies, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "l'article 507bis" sont remplacés par les mots "l'article 683".
Article 22. A l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "aux articles 137, § 3, 6° 140bis, 417/9, 417/10 ou 417/44," sont remplacés par les mots "aux articles 136, 137, 171, 371, § 3, alinéa 1er, 6°, 376, 377";
2° dans le paragraphe 9, alinéa 2, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".
Article 23. Dans l'article 39ter du même Code, le paragraphe 3, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.
Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont tenues de prêter leur concours.".
Article 24. Dans l'article 46, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 novembre 1997, les mots "articles 398 à 405" sont remplacés par les mots "articles 194 à 198".
Article 25. Dans l'article 46bis, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sont tenues de prêter leur concours et" sont insérés entre les mots "paragraphe 1er" et le mot "communiquent".
Article 26. A l'article 46bis/1 du même Code, inséré par loi du 17 mai 2017 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au livre II, titre Ierter" sont remplacés par les mots "au livre II, titre 4, chapitre 1er";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Elles sont tenues de prêter leur concours.".
Article 27. A l'article 46quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406";
2° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal" sont abrogés.
Article 28. Dans l'article 47bis, § 6, 8), du même Code, inséré par la loi du 21 novembre 2016, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 669".
Article 29. Dans l'article 47octies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier, 2003, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".
Article 30. Dans l'article 47novies/1 du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots "l'article 324bis du Code pénal, ou une des infractions visées au livre 2, titre Ierter" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 406 du Code pénal, ou une des infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er".
Article 31. Dans l'article 47novies/2, § 4, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352".
Article 32. Dans l'article 47duodecies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots "articles 137 à 141" sont chaque fois remplacés par les mots "articles 371 à 386".
Article 33. A l'article 56bis du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "à l'article 324bis" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 406";
2° dans l'alinéa 2, deuxième tiret, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal" sont abrogés;
3° dans l'alinéa 3, les mots "livre 2, titre Iter" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er".
Article 34. Dans l'article 61quater, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "à l'article 507bis" sont remplacés par les mots "à l'article 683".
Article 35. Dans l'article 62bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots "articles 137 à 141" sont remplacés par les mots "articles 371 à 386".
Article 36. Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, les mots "une amende qui n'excédera pas mille euros" sont remplacés par les mots "la peine prévue par la loi".
Article 37. Dans l'article 86bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002 et modifié par la loi du 5 août 2003, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".
Article 38. Dans l'article 86ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002, les mots "au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII" sont remplacés par les mots "à la section 3 du chapitre 6 du titre 3 ou à la sous-section 2 de la section 1re du chapitre 5 du titre 8".
Article 39. Dans l'article 86quater du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002, les mots "chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII" sont remplacés par les mots "à la section 3 du chapitre 6 du titre 3 ou à la sous-section 2 de la section 1re du chapitre 5 du titre 8".
Article 40. Dans l'article 86quinquies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2002 et modifié par la loi du 5 août 2003, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406".
Article 41. Dans l'article 88quater du même Code, le paragraphe 3, inséré par la loi du 28 novembre 2000, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Les personnes dont le concours est demandé sur la base des paragraphes 1er ou 2, sont tenues de prêter leur concours.".
Article 42. A l'article 90ter du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les infractions pouvant justifier la mesure visée au paragraphe 1er sont celles qui sont visées:
1° aux articles 542 à 545 et 551 à 559 du Code pénal;
2° aux articles 82 à 88 du même Code et à l'article 41 de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;
3° au livre II, titre 4, chapitre 1er, du même Code;
4° à l'article 219 du même Code, si les conditions prévues par l'article 230, 1°, du même Code sont rencontrées;
5° aux articles 427 et 428 du même Code;
6° aux articles 439 et 445 du même Code;
7° à l'article 451 du même Code;
8° aux articles 638 et 639 du même Code;
9° aux articles 342 à 346 du même Code;
10° aux articles 406 à 409 du même Code;
11° aux articles 231, 232 et 234 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;
12° à l'article 233 du même Code;
13° à l'article 226 à 229 du même Code;
14° aux articles 134 à 149 du même Code;
15° à l'article 151 du même Code;
16° aux articles 152 à 165, 171 et 172, 265, 268 du même Code;
17° à l'article 96 du même Code;
18° aux articles 97 et 98 du même Code;
19° aux articles 223 à 225 du même Code;
20° à l'article 340 du même Code;
21° aux articles 258 à 261 du même Code;
22° aux articles 276 à 284 du même Code;
23° à l'article 219 du même Code;
24° aux articles 467 à 469 du même Code;
25° au livre II, titre 4, chapitre 5, et titre 6, chapitre 1er, section 1re, sous-section 4, du même Code;
26° à l'article 487 du même Code;
27° à l'article 488 du même Code;
28° à l'article 501 du même Code lorsque les choses concernées ont été enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction visée à cet article;
29° à l'article 502, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du même Code;
30° aux articles 507 et 508 du même Code;
31° à l'article 513 du même Code, si les circonstances visées aux articles 507 ou 508 du même Code sont réunies;
32° aux articles 524 à 533 du même Code;
33° à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
34° à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
35° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
36° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
37° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
38° à l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
39° aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";
40° aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;
41° à l'article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;
42° à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;
43° à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;
2° dans le paragraphe 4, les mots "articles 322 ou 323" sont remplacés par les mots "articles 405 ou 407" et les mots "l'article 467, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 466";
3° dans la première phrase du paragraphe 5, les mots "articles 137, 347bis, 434 ou 470" sont remplacés par les mots "articles 219, 226 à 229, 371 ou 464";
4° dans la deuxième phrase du paragraphe 5, les mots "l'article 137 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° " sont remplacés par les mots "l'article 371 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, alinéa 1er, 6° ".
Article 43. A l'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Les personnes indiquées à l'alinéa 1er sont tenues de prêter leur concours. Les modalités de ce concours sont déterminées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions.";
2° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété avec la phrase suivante:
"Elles sont tenues de prêter leur concours.".
Article 44. Dans l'article 91bis, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les mots "articles 347bis, 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/47, 417/52 à 417/54, 417/56, 433quater/1, 433quater/4, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426, 428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 174, 183 à 185, 187, 194 à 198, 200, 201, 206 à 211, 223 à 225, 226 à 229, 265, 268, 299 à 304, 328 à 330, 333 à 335, 336 et 337 du Code pénal".
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