Code de commerce
Saint-Quentin
Laon
Saint-Quentin
Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Quentin et de Laon
Soissons
Soissons
Ressort du tribunal judiciaire de Soissons
Oise
Beauvais
Beauvais
Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais
Compiègne
Senlis
Compiègne
Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et de Senlis
Somme
Amiens
Amiens
Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
Saumur
Angers
Ressort des tribunaux judiciaires de d'Angers et de Saumur
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio
Haute-Corse
Bastia
Bastia
Ressort du tribunal judiciaire de Bastia
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
Besançon
Ressort du tribunal judiciaire de Besançon
Jura
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Haute-Saône
Vesoul
Vesoul
Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul
Territoire de Belfort et Doubs
Belfort
Montbéliard
Belfort
Ressort des tribunaux judiciaires de Belfort et de Montbéliard
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
Angoulême
Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême
Dordogne
Bergerac
Bergerac
Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac
Périgueux
Périgueux
Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux
Libourne
Libourne
Ressort du tribunal judiciaire de Libourne
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
Bourges
Ressort du tribunal judiciaire de Bourges
Indre
Châteauroux
Châteauroux
Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux
Nièvre
Nevers
Nevers
Ressort du tribunal judiciaire de Nevers
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
Caen
Ressort du tribunal judiciaire de Caen
Lisieux
Lisieux
Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux
Manche
Coutances
Coutances
Ressort du tribunal judiciaire de Coutances
Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin
Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Orne
Alençon
Argentan
Alençon
Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et d'Argentan
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
Albertville
Chambéry
Ressort des tribunaux judiciaires de Chambéry et d'Albertville
Haute-Savoie
Annecy
Bonneville
Annecy
Ressort des tribunaux judiciaires d'Annecy et de Bonneville
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Strasbourg
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Haut-Rhin
Colmar
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Mulhouse
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
Ressort du tribunal judiciaire de Dijon
Haute-Marne
Chaumont
Chaumont
Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
Mâcon
Mâcon
Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
Cambrai
Douai
Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai
Dunkerque
Dunkerque
Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque
Lille
Tourcoing
Ressort du tribunal judiciaire de Lille
Valenciennes
Avesnes-sur-Helpe
Valenciennes
Ressort des tribunaux judiciaires de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe
Pas-de-Calais
Arras
Béthune
Arras
Ressort des tribunaux judiciaires d'Arras et de Béthune
Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes
Gap
Gap
Ressort du tribunal judiciaire de Gap
Drôme
Valence
Romans-sur-Isère
Ressort du tribunal judiciaire de Valence
Isère
Grenoble
Grenoble
Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble
Bourgoin-Jallieu
Vienne
Vienne
Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et de Vienne
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
Tulle
Brive-la-Gaillarde
Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Loire
Roanne
Roanne
Ressort du tribunal judiciaire de Roanne
Saint-Etienne
Saint-Etienne
Lyon
Lyon
Ressort du tribunal judiciaire de Lyon
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Sarreguemines
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Thionville
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
Carcassonne
Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne
Narbonne
Narbonne
Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne
Aveyron
Rodez
Rodez
Ressort du tribunal judiciaire de Rodez
Hérault
Béziers
Béziers
Ressort du tribunal judiciaire de Béziers
Montpellier
Montpellier
Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Val de Briey
Val de Briey
Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey
Nancy
Nancy
Ressort du tribunal judiciaire de Nancy
Meuse
Bar-le-Duc
Verdun
Bar-le-Duc
Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et de Verdun
Vosges
Epinal
Epinal
Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Privas
Aubenas
Ressort du tribunal judiciaire de Privas
Gard
Nîmes
Alès
Nîmes
Ressort des tribunaux judiciaires de Nîmes et d'Alès
Lozère
Mende
Mende
Ressort du tribunal judiciaire de Mende
Vaucluse
Avignon
Carpentras
Avignon
Ressort des tribunaux judiciaires d'Avignon et de Carpentras
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
Tours
Ressort du tribunal judiciaire de Tours
Loir-et-Cher
Blois
Blois
Ressort du tribunal judiciaire de Blois
Loiret
Orléans
Montargis
Orléans
Ressort des tribunaux judiciaires d'Orléans et de Montargis
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
Paris
Ressort du tribunal judiciaire de Paris
Essonne
Evry
Evry
Ressort du tribunal judiciaire d'Evry
Seine-et-Marne
Melun
Fontainebleau
Melun
Ressort des tribunaux judiciaires de Melun et de Fontainebleau
Meaux
Meaux
Ressort du tribunal judiciaire de Meaux
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Bobigny
Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny
Val-de-Marne
Créteil
Créteil
Ressort du tribunal judiciaire de Créteil
Yonne
Auxerre
Auxerre
Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre
Sens
Sens
Ressort du tribunal judiciaire de Sens
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
Dax
Ressort du tribunal judiciaire de Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Bayonne
Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne
Pau
Pau
Ressort du tribunal judiciaire de Pau
Hautes-Pyrénées
Tarbes
Tarbes
Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle
Saintes
Saintes
Ressort du tribunal judiciaire de Saintes
Deux-Sèvres
Niort
Niort
Ressort du tribunal judiciaire de Niort
Vendée
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon
Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne
Vienne
Poitiers
Poitiers
Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Charleville-Mézières
Sedan
Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Aube
Troyes
Troyes
Ressort du tribunal judiciaire de Troyes
Marne
Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne
Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Reims
Reims
Ressort du tribunal judiciaire de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Finistère
Brest
Brest
Ressort du tribunal judiciaire de Brest
Quimper
Quimper
Ressort du tribunal judiciaire de Quimper
Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor
Rennes
Rennes
Ressort du tribunal judiciaire de Rennes
Saint-Malo
Saint-Malo
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Ressort du tribunal judiciaire de Nantes
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Morbihan
Lorient
Lorient
Ressort du tribunal judiciaire de Lorient
Vannes
Vannes
Ressort du tribunal judiciaire de Vannes
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
Moulins
Cusset
Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset et de Moulins
Montluçon
Montluçon
Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon
Cantal
Aurillac
Aurillac
Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Cour d'appel de Rouen
Eure
Evreux
Bernay
Ressort du tribunal judiciaire de Bernay
Evreux
Ressort des tribunaux judiciaires d'Evreux et des Andelys
Seine-Maritime
Dieppe
Dieppe
Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe
Le Havre
Le Havre
Ressort du tribunal judiciaire du Havre
Rouen
Rouen
Ressort du tribunal judiciaire de Rouen
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
Foix
Ressort du tribunal judiciaire de Foix
Haute-Garonne
Toulouse
Saint-Gaudens
Toulouse
Ressort des tribunaux judiciaires de Toulouse et de Saint-Gaudens
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres
Ressort du tribunal judiciaire de Chartres
Hauts-de-Seine
Nanterre
Nanterre
Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre
Val-d'Oise
Pontoise
Pontoise
Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise
Yvelines
Versailles
Versailles
Ressort du tribunal judiciaire de Versailles
Article Annexe 7-1
Siège et ressort des tribunaux de commerce
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL
judiciaire
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel d'Agen
Gers
Auch
Auch
Ressort du tribunal judiciaire d'Auch
Lot
Cahors
Cahors
Ressort du tribunal judiciaire de Cahors
Lot-et-Garonne
Agen f
Agen
Ressort du tribunal judiciaire d'Agen
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les Bains
Manosque
Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
Alpes-Maritimes
Nice
Nice
Ressort du tribunal judiciaire de Nice
Grasse
Grasse
Ressort du tribunal judiciaire de Grasse et des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Cannes
Antibes
Ressort de la chambre de proximité d'Antibes et de la chambre de proximité de Cagnes-sur-Mer à l'exception des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence
Cannes
Ressort de la chambre de proximité de Cannes
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence, et des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
Salon-de-Provence
Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles
Marseille
Marseille
Ressort du tribunal judiciaire de Marseille
Tarascon
Tarascon
Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon
Var
Draguignan
Draguignan
Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus
Fréjus
Ressort de la chambre de proximité de Fréjus
Toulon
Toulon
Ressort du tribunal judiciaire de Toulon
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
Laon
Saint-Quentin
Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Quentin et de Laon
Soissons
Soissons
Ressort du tribunal judiciaire de Soissons
Oise
Beauvais
Beauvais
Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais
Compiègne
Senlis
Compiègne
Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et de Senlis
Somme
Amiens
Amiens
Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
Saumur
Angers
Ressort des tribunaux judiciaires de d'Angers et de Saumur
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
Ajaccio
Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio
Haute-Corse
Bastia
Bastia
Ressort du tribunal judiciaire de Bastia
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
Besançon
Ressort du tribunal judiciaire de Besançon
Jura
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Haute-Saône
Vesoul
Vesoul
Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul
Territoire de Belfort et Doubs
Belfort
Montbéliard
Belfort
Ressort des tribunaux judiciaires de Belfort et de Montbéliard
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
Angoulême
Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême
Dordogne
Bergerac
Bergerac
Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac
Périgueux
Périgueux
Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux
Gironde
Bordeaux
Bordeaux
Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux
Libourne
Libourne
Ressort du tribunal judiciaire de Libourne
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
Bourges
Ressort du tribunal judiciaire de Bourges
Indre
Châteauroux
Châteauroux
Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux
Nièvre
Nevers
Nevers
Ressort du tribunal judiciaire de Nevers
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
Caen
Ressort du tribunal judiciaire de Caen
Lisieux
Lisieux
Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux
Manche
Coutances
Coutances
Ressort du tribunal judiciaire de Coutances
Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin
Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Orne
Alençon
Argentan
Alençon
Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et d'Argentan
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
Albertville
Chambéry
Ressort des tribunaux judiciaires de Chambéry et d'Albertville
Haute-Savoie
Annecy
Bonneville
Annecy
Ressort des tribunaux judiciaires d'Annecy et de Bonneville
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Strasbourg
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Haut-Rhin
Colmar
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Mulhouse
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
Dijon
Ressort du tribunal judiciaire de Dijon
Haute-Marne
Chaumont
Chaumont
Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Chalon-sur-Saône
Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
Mâcon
Mâcon
Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
Cambrai
Douai
Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai
Dunkerque
Dunkerque
Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque
Lille
Tourcoing
Ressort du tribunal judiciaire de Lille
Valenciennes
Avesnes-sur-Helpe
Valenciennes
Ressort des tribunaux judiciaires de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe
Pas-de-Calais
Arras
Béthune
Arras
Ressort des tribunaux judiciaires d'Arras et de Béthune
Saint-Omer
Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer
Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer
Cour d'appel de Grenoble
Hautes-Alpes
Gap
Gap
Ressort du tribunal judiciaire de Gap
Drôme
Valence
Romans-sur-Isère
Ressort du tribunal judiciaire de Valence
Isère
Grenoble
Grenoble
Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble
Bourgoin-Jallieu
Vienne
Vienne
Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et de Vienne
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
Tulle
Brive-la-Gaillarde
Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Loire
Roanne
Roanne
Ressort du tribunal judiciaire de Roanne
Saint-Etienne
Saint-Etienne
Lyon
Lyon
Ressort du tribunal judiciaire de Lyon
Villefranche-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Sarreguemines
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Thionville
La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
Carcassonne
Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne
Narbonne
Narbonne
Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne
Aveyron
Rodez
Rodez
Ressort du tribunal judiciaire de Rodez
Hérault
Béziers
Béziers
Ressort du tribunal judiciaire de Béziers
Montpellier
Montpellier
Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Perpignan
Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Val de Briey
Val de Briey
Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey
Nancy
Nancy
Ressort du tribunal judiciaire de Nancy
Meuse
Bar-le-Duc
Verdun
Bar-le-Duc
Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et de Verdun
Vosges
Epinal
Epinal
Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Privas
Aubenas
Ressort du tribunal judiciaire de Privas
Gard
Nîmes
Alès
Nîmes
Ressort des tribunaux judiciaires de Nîmes et d'Alès
Lozère
Mende
Mende
Ressort du tribunal judiciaire de Mende
Vaucluse
Avignon
Carpentras
Avignon
Ressort des tribunaux judiciaires d'Avignon et de Carpentras
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
Tours
Ressort du tribunal judiciaire de Tours
Loir-et-Cher
Blois
Blois
Ressort du tribunal judiciaire de Blois
Loiret
Orléans
Montargis
Orléans
Ressort des tribunaux judiciaires d'Orléans et de Montargis
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
Paris
Ressort du tribunal judiciaire de Paris
Essonne
Évry-Courcouronnes
Évry-Courcouronnes
Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes
Seine-et-Marne
Melun
Fontainebleau
Melun
Ressort des tribunaux judiciaires de Melun et de Fontainebleau
Meaux
Meaux
Ressort du tribunal judiciaire de Meaux
Seine-Saint-Denis
Bobigny
Bobigny
Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny
Val-de-Marne
Créteil
Créteil
Ressort du tribunal judiciaire de Créteil
Yonne
Auxerre
Auxerre
Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre
Sens
Sens
Ressort du tribunal judiciaire de Sens
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
Dax
Ressort du tribunal judiciaire de Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
Bayonne
Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne
Pau
Pau
Ressort du tribunal judiciaire de Pau
Hautes-Pyrénées
Tarbes
Tarbes
Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
La Rochelle
Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle
Saintes
Saintes
Ressort du tribunal judiciaire de Saintes
Deux-Sèvres
Niort
Niort
Ressort du tribunal judiciaire de Niort
Vendée
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon
Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne
Vienne
Poitiers
Poitiers
Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Charleville-Mézières
Sedan
Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Aube
Troyes
Troyes
Ressort du tribunal judiciaire de Troyes
Marne
Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne
Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne-à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne-et commune de Blancs-Coteaux
Reims
Reims
Ressort du tribunal judiciaire de Reims et cantons d'Anglure, Avize (à l'exception de la fraction de commune de Blancs-Coteaux), Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Finistère
Brest
Brest
Ressort du tribunal judiciaire de Brest
Quimper
Quimper
Ressort du tribunal judiciaire de Quimper
Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor
Rennes
Rennes
Ressort du tribunal judiciaire de Rennes
Saint-Malo
Saint-Malo
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo
Loire-Atlantique
Nantes
Nantes
Ressort du tribunal judiciaire de Nantes
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Morbihan
Lorient
Lorient
Ressort du tribunal judiciaire de Lorient
Vannes
Vannes
Ressort du tribunal judiciaire de Vannes
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
Moulins
Cusset
Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset et de Moulins
Montluçon
Montluçon
Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon
Cantal
Aurillac
Aurillac
Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay
Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Cour d'appel de Rouen
Eure
Evreux
Bernay
Ressort de la chambre de proximité de Bernay
Evreux
Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bernay
Seine-Maritime
Dieppe
Dieppe
Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe
Le Havre
Le Havre
Ressort du tribunal judiciaire du Havre
Rouen
Rouen
Ressort du tribunal judiciaire de Rouen
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
Foix
Ressort du tribunal judiciaire de Foix
Haute-Garonne
Toulouse
Saint-Gaudens
Toulouse
Ressort des tribunaux judiciaires de Toulouse et de Saint-Gaudens
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
Chartres
Ressort du tribunal judiciaire de Chartres
Hauts-de-Seine
Nanterre
Nanterre
Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre
Val-d'Oise
Pontoise
Pontoise
Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise
Yvelines
Versailles
Versailles
Ressort du tribunal judiciaire de Versailles
Article Annexe 7-1-1
Siège et ressort des tribunaux de commerce spécialisés
Tribunaux de commerce de Bobigny, de Créteil, de Meaux
Tribunaux de commerce d'Angoulême, de Bayonne, de Bergerac, de Bordeaux, de Dax, de Libourne, de Mont-de-Marsan, de Pau, de Périgueux, de Tarbes
Tribunaux de commerce de Bar-le-Duc, de Belfort, de Besançon, de Val de Briey, de Chalon-sur-Saône, de Chaumont, de Dijon, d'Epinal, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nancy, de Vesoul
Tribunaux de commerce d'Auxerre, d'Évry-Courcouronnes, de Melun, de Sens
Tribunaux de commerce d'Annecy, de Chambéry, de Gap, de Grenoble, de Romans-sur-Isère, de Thonon-les-Bains, de Vienne
Tribunaux de commerce d'Aurillac, de Bourg-en-Bresse, de Clermont-Ferrand, de Cusset, de Lyon, de Montluçon, du Puy-en-Velay, de Roanne, de Saint-Etienne, de Villefranche-sur-Saône
Tribunaux de commerce d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Fréjus, de Manosque, de Marseille, de Salon-de-Provence, de Tarascon, de Toulon
Tribunaux de commerce d'Aubenas, d'Avignon, de Béziers, de Carcassonne, de Mende, de Montpellier, de Narbonne, de Nîmes, de Perpignan, de Rodez
Tribunaux de commerce de Chartres, de Nanterre, de Pontoise, de Versailles
Tribunaux de commerce d'Angers, de Laval, du Mans, de Nantes, de Saint-Nazaire
Tribunaux de commerce d'Ajaccio, d'Antibes, de Bastia, de Cannes, de Grasse, de Nice
Tribunaux de commerce de Blois, de Bourges, de Châteauroux, de Nevers, d'Orléans, de Tours
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, de Paris, de Reims, de Sedan, de Troyes
Tribunaux de commerce de Brive-la-Gaillarde, de Guéret, de La Roche-sur-Yon, de La Rochelle, de Limoges, de Niort, de Poitiers, de Saintes
Tribunaux de commerce de Brest, de Lorient, de Quimper, de Rennes, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Vannes
Tribunaux de commerce d'Alençon, de Bernay, de Caen, de Cherbourg-en-Cotentin, de Coutances, de Dieppe, d'Evreux, du Havre, de Lisieux, de Rouen
Tribunaux de commerce d'Agen, d'Albi, d'Auch, de Cahors, de Castres, de Foix, de Montauban, de Toulouse
Tribunaux de commerce d'Amiens, d'Arras, de Beauvais, de Boulogne-sur-Mer, de Compiègne, de Douai, de Dunkerque, de Saint-Quentin, de Soissons, de Lille Métropole, de Valenciennes
Article Annexe 7-1-2
Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article Annexe 7-2
NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
DÉPARTEMENTS
SIÈGE
du tribunal de commerce
NOMBRE DE JUGES
du tribunal de commerce
NOMBRE DE CHAMBRES
du tribunal de commerce
Cour d'appel d'Agen
Gers
Auch
12
2
Lot
Cahors
12
2
Lot-et-Garonne
Agen
21
4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
16
2
Alpes-Maritimes
Antibes
26
4
Cannes
23
4
Grasse
20
3
Nice
45
7
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
40
4
Salon-de-Provence
22
3
Marseille
80
12
Tarascon
20
3
Var
Draguignan
19
3
Fréjus
24
4
Toulon
34
5
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
22
4
Soissons
19
3
Oise
Beauvais
15
3
Compiègne
21
3
Somme
Amiens
21
4
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
28
5
Mayenne
Laval
14
3
Sarthe
Le Mans
22
4
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
15
2
Haute-Corse
Bastia
15
3
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
21
3
Jura
Lons-le-Saunier
15
3
Haute-Saône
Vesoul
15
3
Territoire de Belfort
Belfort
18
3
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
20
3
Dordogne
Bergerac
16
3
Périgueux
17
3
Gironde
Bordeaux
60
9
Libourne
17
3
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
15
2
Indre
Châteauroux
16
3
Nièvre
Nevers
15
3
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
28
5
Lisieux
14
2
Manche
Cherbourg-en-Cotentin
13
2
Coutances
14
3
Orne
Alençon
15
3
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
28
5
Haute-Savoie
Annecy
26
4
Thonon-les-Bains
17
3
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
28
5
Haute-Marne
Chaumont
14
3
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
20
3
Mâcon
14
3
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
19
3
Dunkerque
18
3
Tourcoing
65
11
Valenciennes
22
4
Pas-de-Calais
Arras
28
5
Boulogne-sur-Mer
25
4
Cour d'appel de Grenoble
Haute-Alpes
Gap
13
2
Drôme
Romans-sur-Isère
25
4
Isère
Grenoble
32
5
Vienne
26
4
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
16
3
Creuse
Guéret
9
2
Haute-Vienne
Limoges
20
3
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
23
4
Loire
Roanne
14
3
Saint-Etienne
31
6
Rhône
Lyon
69
10
Villefranche-sur-Saône
16
3
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
17
3
Narbonne
19
2
Aveyron
Rodez
17
2
Hérault
Béziers
24
4
Montpellier
50
7
Pyrénées-Orientales
Perpignan
25
4
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Val de Briey
12
2
Nancy
24
4
Meuse
Bar-le-Duc
12
2
Vosges
Epinal
20
3
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Aubenas
15
3
Gard
Nîmes
37
6
Lozère
Mende
9
2
Vaucluse
Avignon
42
7
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
27
4
Loir-et-Cher
Blois
17
3
Loiret
Orléans
30
5
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
210
25
Essonne
Évry-Courcouronnes
55
8
Seine-et-Marne
Melun
36
6
Meaux
30
5
Seine-Saint-Denis
Bobigny
81
10
Val-de-Marne
Créteil
51
8
Yonne
Auxerre
11
2
Sens
13
2
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
17
3
Mont-de-Marsan
17
3
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
21
3
Pau
20
3
Hautes-Pyrénées
Tarbes
18
3
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
27
4
Saintes
18
3
Deux-Sèvres
Niort
19
3
Vendée
La Roche-sur-Yon
24
4
Vienne
Poitiers
20
4
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Sedan
20
3
Aube
Troyes
17
3
Marne
Châlons-en-Champagne
12
2
Reims
32
5
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
22
4
Finistère
Brest
21
4
Quimper
16
3
Ille-et-Vilaine
Rennes
36
4
Saint-Malo
16
3
Loire-Atlantique
Nantes
34
5
Saint-Nazaire
15
3
Morbihan
Lorient
23
3
Vannes
16
3
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
14
3
Montluçon
12
2
Cantal
Aurillac
11
2
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
14
3
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
32
5
Cour d'appel de Rouen
Eure
Bernay
10
2
Evreux
20
3
Seine-Maritime
Dieppe
14
3
Le Havre
26
4
Rouen
34
5
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
10
2
Haute-Garonne
Toulouse
58
8
Tarn
Albi
14
2
Castres
14
3
Tarn-et-Garonne
Montauban
15
3
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
24
4
Hauts-de-Seine
Nanterre
72
10
Val-d'Oise
Pontoise
50
8
Yvelines
Versailles
50
8
Article Annexe 7-2
NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
DÉPARTEMENTS
SIÈGE
du tribunal de commerce
NOMBRE DE JUGES
du tribunal de commerce
NOMBRE DE CHAMBRES
du tribunal de commerce
Cour d'appel d'Agen
Gers
Auch
12
2
Lot
Cahors
12
2
Lot-et-Garonne
Agen
21
4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Alpes-de-Haute-Provence
Manosque
16
2
Alpes-Maritimes
Antibes
26
4
Cannes
23
4
Grasse
20
3
Nice
45
7
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
40
4
Salon-de-Provence
22
3
Marseille
100
12
Tarascon
20
3
Var
Draguignan
19
3
Fréjus
24
4
Toulon
34
5
Cour d'appel d'Amiens
Aisne
Saint-Quentin
22
4
Soissons
19
3
Oise
Beauvais
15
3
Compiègne
21
3
Somme
Amiens
21
4
Cour d'appel d'Angers
Maine-et-Loire
Angers
28
5
Mayenne
Laval
14
3
Sarthe
Le Mans
22
4
Cour d'appel de Bastia
Corse-du-Sud
Ajaccio
15
2
Haute-Corse
Bastia
15
3
Cour d'appel de Besançon
Doubs
Besançon
21
3
Jura
Lons-le-Saunier
15
3
Haute-Saône
Vesoul
15
3
Territoire de Belfort
Belfort
18
3
Cour d'appel de Bordeaux
Charente
Angoulême
20
3
Dordogne
Bergerac
16
3
Périgueux
17
3
Gironde
Bordeaux
60
9
Libourne
17
3
Cour d'appel de Bourges
Cher
Bourges
15
2
Indre
Châteauroux
16
3
Nièvre
Nevers
15
3
Cour d'appel de Caen
Calvados
Caen
28
5
Lisieux
14
2
Manche
Cherbourg-en-Cotentin
13
2
Coutances
14
3
Orne
Alençon
15
3
Cour d'appel de Chambéry
Savoie
Chambéry
28
5
Haute-Savoie
Annecy
26
4
Thonon-les-Bains
17
3
Cour d'appel de Dijon
Côte-d'Or
Dijon
28
5
Haute-Marne
Chaumont
14
3
Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
20
3
Mâcon
14
3
Cour d'appel de Douai
Nord
Douai
19
3
Dunkerque
18
3
Tourcoing
65
11
Valenciennes
22
4
Pas-de-Calais
Arras
28
5
Boulogne-sur-Mer
25
4
Cour d'appel de Grenoble
Haute-Alpes
Gap
13
2
Drôme
Romans-sur-Isère
25
4
Isère
Grenoble
32
5
Vienne
26
4
Cour d'appel de Limoges
Corrèze
Brive-la-Gaillarde
16
3
Creuse
Guéret
9
2
Haute-Vienne
Limoges
20
3
Cour d'appel de Lyon
Ain
Bourg-en-Bresse
23
4
Loire
Roanne
14
3
Saint-Etienne
31
6
Rhône
Lyon
69
10
Villefranche-sur-Saône
16
3
Cour d'appel de Montpellier
Aude
Carcassonne
17
3
Narbonne
19
2
Aveyron
Rodez
17
2
Hérault
Béziers
24
4
Montpellier
50
7
Pyrénées-Orientales
Perpignan
25
4
Cour d'appel de Nancy
Meurthe-et-Moselle
Val de Briey
12
2
Nancy
24
4
Meuse
Bar-le-Duc
12
2
Vosges
Epinal
20
3
Cour d'appel de Nîmes
Ardèche
Aubenas
15
3
Gard
Nîmes
37
6
Lozère
Mende
9
2
Vaucluse
Avignon
42
7
Cour d'appel d'Orléans
Indre-et-Loire
Tours
27
4
Loir-et-Cher
Blois
17
3
Loiret
Orléans
30
5
Cour d'appel de Paris
Paris
Paris
210
25
Essonne
Évry-Courcouronnes
55
8
Seine-et-Marne
Melun
36
6
Meaux
30
5
Seine-Saint-Denis
Bobigny
81
10
Val-de-Marne
Créteil
51
8
Yonne
Auxerre
11
2
Sens
13
2
Cour d'appel de Pau
Landes
Dax
17
3
Mont-de-Marsan
17
3
Pyrénées-Atlantiques
Bayonne
21
3
Pau
20
3
Hautes-Pyrénées
Tarbes
18
3
Cour d'appel de Poitiers
Charente-Maritime
La Rochelle
27
4
Saintes
18
3
Deux-Sèvres
Niort
19
3
Vendée
La Roche-sur-Yon
24
4
Vienne
Poitiers
20
4
Cour d'appel de Reims
Ardennes
Sedan
20
3
Aube
Troyes
17
3
Marne
Châlons-en-Champagne
12
2
Reims
32
5
Cour d'appel de Rennes
Côtes-d'Armor
Saint-Brieuc
22
4
Finistère
Brest
21
4
Quimper
16
3
Ille-et-Vilaine
Rennes
36
4
Saint-Malo
16
3
Loire-Atlantique
Nantes
34
5
Saint-Nazaire
15
3
Morbihan
Lorient
23
3
Vannes
16
3
Cour d'appel de Riom
Allier
Cusset
14
3
Montluçon
12
2
Cantal
Aurillac
11
2
Haute-Loire
Le Puy-en-Velay
14
3
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
32
5
Cour d'appel de Rouen
Eure
Bernay
10
2
Evreux
20
3
Seine-Maritime
Dieppe
14
3
Le Havre
26
4
Rouen
34
5
Cour d'appel de Toulouse
Ariège
Foix
10
2
Haute-Garonne
Toulouse
58
8
Tarn
Albi
14
2
Castres
14
3
Tarn-et-Garonne
Montauban
15
3
Cour d'appel de Versailles
Eure-et-Loir
Chartres
24
4
Hauts-de-Seine
Nanterre
72
10
Val-d'Oise
Pontoise
50
8
Yvelines
Versailles
50
8
Article Annexe 7-3
Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL judiciaire
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Basse-Terre
Ressort du tribunal judiciaire
de Basse-Terre
Pointe-à-Pitre
Pointe-à-Pitre
Ressort du tribunal judiciaire
de Pointe-à-Pitre
Cour d'appel de Cayenne
Guyane
Cayenne
Cayenne
Ressort du tribunal judiciaire
de Cayenne
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
Fort-de-France
Ressort du tribunal judiciaire
de Fort-de-France
Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Mayotte
Mamoudzou
Mamoudzou
Ressort du tribunal judiciaire
de Mamoudzou
La Réunion
Ressort du tribunal judiciaire
de Saint-Denis
Ressort du tribunal judiciaire
de Saint-Pierre
Article Annexe 7-4
Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
DÉPARTEMENTS
SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE
du tribunal judiciaire
NOMBRE D'ASSESSEURS
de la chambre commerciale
du tribunal judiciaire
Cour d'appel de Colmar
Bas-Rhin
Saverne
8
Strasbourg
32
Haut-Rhin
Colmar
12
Mulhouse
22
Cour d'appel de Metz
Moselle
Metz
19
Sarreguemines
12
Thionville
12
Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer
DÉPARTEMENTS
SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE
de commerce
NOMBRE DE JUGES ÉLUS
du tribunal mixte de commerce
Cour d'appel de Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
5
Pointe-à-Pitre
12
Cour d'appel de Cayenne
8
Cour d'appel de Fort-de-France
Martinique
Fort-de-France
15
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Mayotte
Mamoudzou
5
La Réunion
Saint-Denis
20
Saint-Pierre
16
Article Annexe 7-4-1
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE
Tableau n° 1
PRODUIT HORS TAXES
COEFFICIENT
CALCUL
De 0 à 100 000 euros (a)
De 100 000 à 200 000 euros (b)
De 200 000 à 500 000 euros (c)
De 500 000 à 1 000 000 euros (d)
Supérieur à 1 000 000 euros (e)
Tableau n° 2
NOMBRE DE GREFFIERS
NOMBRE DE PARTS
1
1
2
3
3
4,5
4
5,5
5
6,5
- de 5
Une part par associé supplémentaire
Article Annexe 8-1
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 1er
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
Pour l'application du présent code, le terme “ missions ” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
Article 2
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.
Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
Article 3
Intégrité
Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
Article 4
Impartialité
Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
Article 5
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
Article 6
Esprit critique.
Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.
Article 7
Compétence et diligence
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise.
Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.
Article 8
Confraternité
Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Article 9
Secret professionnel et discrétion.
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.
Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
Article 10
Recours à des collaborateurs et experts
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
Article 10-1 (Abrogé)
Article 11
Fin de la mission ou de la prestation.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
Section 3 : Honoraires
Article 12
Principe général
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
Article 13
Honoraires subordonnés
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
Article 14
Interdiction des sollicitations et cadeaux.
Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
Article 15
Publicité
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
La publicité est exempte de tout élément comparatif.
Article 16
Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
Section 5 : Limitations et interdictions
Article 17
Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES
Article liminaire
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
Section 1 : Interdictions-situations à risque et mesures de sauvegarde
Article 18
Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.
Article 19
Identification et traitement des risques.
I.-Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité.
Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.
III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, la Haute autorité de l'audit.
Article 20
Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes
Article 21
Acceptation d'une mission de contrôle légal
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
Article 22
Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal
I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
Article 23
Conduite de la mission.
I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues.
Article 24
Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
Article 25
Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
Article 26
Succession entre confrères
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
Article 27
Information sur la date de fin de mandat.
Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
Article 28
Démission
I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
La cessation définitive d'activité ;
Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe la Haute autorité de l'audit et indique les motifs de sa décision.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
Section 3 : Exercice en réseau
Article 29
Appartenance à un réseau
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
Une clientèle habituelle commune ;
L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
Article 30
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
Article 31
Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
Article 32
Incompatibilités résultant de liens personnels.
I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
1° Ascendant et descendant au premier degré ;
2° Les collatéraux au premier degré ;
3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
1° Le commissaire aux comptes ;
2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
Article 33
Incompatibilités résultant de liens financiers.
I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
1° Tout dépôt de fonds à terme ;
2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
Article 34
Incompatibilités résultant de liens professionnels.
I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
Article 35
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32,33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
Section 5 : Honoraires
Article 36
Indépendance financière.
I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
Article 37
Information sur les honoraires
I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;
que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Article Annexe 9-1
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
COLLECTIVITÉ
TRIBUNAL de première instance
SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE
Siège
Ressort
Cour d'appel de Nouméa
Nouvelle-Calédonie.
Nouméa.
Nouméa.
Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.
Wallis et Futuna.
Mata-Utu.
Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.
Cour d'appel de Papeete
Polynésie française.
Papeete.
Papeete.
Ressort du tribunal de première instance de Papeete.
NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE
COLLECTIVITÉ
TRIBUNAL mixte de commerce
NOMBRE de juges élus
Cour d'appel de Nouméa.
Nouméa.
10
Cour d'appel de Papeete.
Papeete.
6
Article Annexe 9-2
Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans
COLLECTIVITÉ
JURIDICTION
RESSORT
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tribunal de première instance de Saint-Pierre.
La collectivité territoriale.
Nouvelle-Calédonie.
Tribunal mixte de commerce de Nouméa.
La collectivité territoriale.
Polynésie française.
Tribunal mixte de commerce de Papeete.
La collectivité territoriale.
Wallis et Futuna.
Tribunal de première instance de Mata-Utu.
La collectivité territoriale.
Article Annexe 9-3
Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans
COLLECTIVITÉ
JURIDICTION
RESSORT
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Tribunal de première instance de Saint-Pierre.
La collectivité territoriale.
Nouvelle-Calédonie.
Tribunal de première instance de Nouméa.
La collectivité territoriale.
Polynésie française.
Tribunal de première instance de Papeete.
La collectivité territoriale.
Wallis et Futuna.
Tribunal de première instance de Mata-Utu.
La collectivité territoriale.
Article Annexe 9-4
JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX
judiciaires
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-5
JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX de commerce
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-6
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 442-4,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX
judiciaires
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Article Annexe 9-7
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 442-4,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
SIÈGE DES TRIBUNAUX
de judiciaires
RESSORT
Paris.
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
Partie Arrêtés
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre Ier : De la définition et du statut
Chapitre II : Des commerçants étrangers
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Article A123-1
Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;
2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :
-PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).
La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.
Article A123-2
Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
Article A123-3
I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.
II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
1° L'identité du signataire ;
2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;
3° Le respect du format de signature mentionné au II ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L'intégrité du document signé.
Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.
Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.
Article A123-4
La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.
Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.
Article A123-5
Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :
1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;
5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;
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