Code de commerce

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7313
Historique des réformes JSON API

Saint-Quentin

Laon

Saint-Quentin

Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Quentin et de Laon

Soissons

Soissons

Ressort du tribunal judiciaire de Soissons

Oise

Beauvais

Beauvais

Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais

Compiègne

Senlis

Compiègne

Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et de Senlis

Somme

Amiens

Amiens

Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Saumur

Angers

Ressort des tribunaux judiciaires de d'Angers et de Saumur

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

Ajaccio

Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

Haute-Corse

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

Besançon

Ressort du tribunal judiciaire de Besançon

Jura

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier

Haute-Saône

Vesoul

Vesoul

Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul

Territoire de Belfort et Doubs

Belfort

Montbéliard

Belfort

Ressort des tribunaux judiciaires de Belfort et de Montbéliard

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

Angoulême

Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême

Dordogne

Bergerac

Bergerac

Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac

Périgueux

Périgueux

Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux

Gironde

Bordeaux

Bordeaux

Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux

Libourne

Libourne

Ressort du tribunal judiciaire de Libourne

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

Bourges

Ressort du tribunal judiciaire de Bourges

Indre

Châteauroux

Châteauroux

Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux

Nièvre

Nevers

Nevers

Ressort du tribunal judiciaire de Nevers

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

Caen

Ressort du tribunal judiciaire de Caen

Lisieux

Lisieux

Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux

Manche

Coutances

Coutances

Ressort du tribunal judiciaire de Coutances

Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin

Orne

Alençon

Argentan

Alençon

Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et d'Argentan

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

Albertville

Chambéry

Ressort des tribunaux judiciaires de Chambéry et d'Albertville

Haute-Savoie

Annecy

Bonneville

Annecy

Ressort des tribunaux judiciaires d'Annecy et de Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Strasbourg

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Haut-Rhin

Colmar

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Mulhouse

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

Dijon

Ressort du tribunal judiciaire de Dijon

Haute-Marne

Chaumont

Chaumont

Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône

Mâcon

Mâcon

Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

Cambrai

Douai

Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai

Dunkerque

Dunkerque

Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque

Lille

Tourcoing

Ressort du tribunal judiciaire de Lille

Valenciennes

Avesnes-sur-Helpe

Valenciennes

Ressort des tribunaux judiciaires de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe

Pas-de-Calais

Arras

Béthune

Arras

Ressort des tribunaux judiciaires d'Arras et de Béthune

Saint-Omer

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer

Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer

Cour d'appel de Grenoble

Hautes-Alpes

Gap

Gap

Ressort du tribunal judiciaire de Gap

Drôme

Valence

Romans-sur-Isère

Ressort du tribunal judiciaire de Valence

Isère

Grenoble

Grenoble

Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble

Bourgoin-Jallieu

Vienne

Vienne

Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et de Vienne

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Tulle

Brive-la-Gaillarde

Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse

Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Loire

Roanne

Roanne

Ressort du tribunal judiciaire de Roanne

Saint-Etienne

Saint-Etienne

Lyon

Lyon

Ressort du tribunal judiciaire de Lyon

Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Sarreguemines

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Thionville

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

Carcassonne

Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne

Narbonne

Narbonne

Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne

Aveyron

Rodez

Rodez

Ressort du tribunal judiciaire de Rodez

Hérault

Béziers

Béziers

Ressort du tribunal judiciaire de Béziers

Montpellier

Montpellier

Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier

Pyrénées-Orientales

Perpignan

Perpignan

Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Val de Briey

Val de Briey

Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey

Nancy

Nancy

Ressort du tribunal judiciaire de Nancy

Meuse

Bar-le-Duc

Verdun

Bar-le-Duc

Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et de Verdun

Vosges

Epinal

Epinal

Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Privas

Aubenas

Ressort du tribunal judiciaire de Privas

Gard

Nîmes

Alès

Nîmes

Ressort des tribunaux judiciaires de Nîmes et d'Alès

Lozère

Mende

Mende

Ressort du tribunal judiciaire de Mende

Vaucluse

Avignon

Carpentras

Avignon

Ressort des tribunaux judiciaires d'Avignon et de Carpentras

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

Tours

Ressort du tribunal judiciaire de Tours

Loir-et-Cher

Blois

Blois

Ressort du tribunal judiciaire de Blois

Loiret

Orléans

Montargis

Orléans

Ressort des tribunaux judiciaires d'Orléans et de Montargis

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

Paris

Ressort du tribunal judiciaire de Paris

Essonne

Evry

Evry

Ressort du tribunal judiciaire d'Evry

Seine-et-Marne

Melun

Fontainebleau

Melun

Ressort des tribunaux judiciaires de Melun et de Fontainebleau

Meaux

Meaux

Ressort du tribunal judiciaire de Meaux

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Bobigny

Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

Val-de-Marne

Créteil

Créteil

Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

Yonne

Auxerre

Auxerre

Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre

Sens

Sens

Ressort du tribunal judiciaire de Sens

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

Dax

Ressort du tribunal judiciaire de Dax

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

Bayonne

Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne

Pau

Pau

Ressort du tribunal judiciaire de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes

Tarbes

Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle

Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle

Saintes

Saintes

Ressort du tribunal judiciaire de Saintes

Deux-Sèvres

Niort

Niort

Ressort du tribunal judiciaire de Niort

Vendée

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d'Olonne

La Roche-sur-Yon

Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne

Vienne

Poitiers

Poitiers

Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Sedan

Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

Aube

Troyes

Troyes

Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

Marne

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Reims

Reims

Ressort du tribunal judiciaire de Reims et cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

Finistère

Brest

Brest

Ressort du tribunal judiciaire de Brest

Quimper

Quimper

Ressort du tribunal judiciaire de Quimper

Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor

Rennes

Rennes

Ressort du tribunal judiciaire de Rennes

Saint-Malo

Saint-Malo

Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo

Loire-Atlantique

Nantes

Nantes

Ressort du tribunal judiciaire de Nantes

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire

Morbihan

Lorient

Lorient

Ressort du tribunal judiciaire de Lorient

Vannes

Vannes

Ressort du tribunal judiciaire de Vannes

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

Moulins

Cusset

Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset et de Moulins

Montluçon

Montluçon

Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon

Cantal

Aurillac

Aurillac

Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Cour d'appel de Rouen

Eure

Evreux

Bernay

Ressort du tribunal judiciaire de Bernay

Evreux

Ressort des tribunaux judiciaires d'Evreux et des Andelys

Seine-Maritime

Dieppe

Dieppe

Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe

Le Havre

Le Havre

Ressort du tribunal judiciaire du Havre

Rouen

Rouen

Ressort du tribunal judiciaire de Rouen

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

Foix

Ressort du tribunal judiciaire de Foix

Haute-Garonne

Toulouse

Saint-Gaudens

Toulouse

Ressort des tribunaux judiciaires de Toulouse et de Saint-Gaudens

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

Chartres

Ressort du tribunal judiciaire de Chartres

Hauts-de-Seine

Nanterre

Nanterre

Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre

Val-d'Oise

Pontoise

Pontoise

Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise

Yvelines

Versailles

Versailles

Ressort du tribunal judiciaire de Versailles

Article Annexe 7-1

Siège et ressort des tribunaux de commerce

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL

judiciaire

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

Auch

Ressort du tribunal judiciaire d'Auch

Lot

Cahors

Cahors

Ressort du tribunal judiciaire de Cahors

Lot-et-Garonne

Agen f

Agen

Ressort du tribunal judiciaire d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les Bains

Manosque

Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains

Alpes-Maritimes

Nice

Nice

Ressort du tribunal judiciaire de Nice

Grasse

Grasse

Ressort du tribunal judiciaire de Grasse et des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Cannes

Antibes

Ressort de la chambre de proximité d'Antibes et de la chambre de proximité de Cagnes-sur-Mer à l'exception des cantons de Carros, de Coursegoules et de Vence

Cannes

Ressort de la chambre de proximité de Cannes

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence, et des cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles

Salon-de-Provence

Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang, Istres-Sud et Istres-Nord et Vitrolles

Marseille

Marseille

Ressort du tribunal judiciaire de Marseille

Tarascon

Tarascon

Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon

Var

Draguignan

Draguignan

Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus

Fréjus

Ressort de la chambre de proximité de Fréjus

Toulon

Toulon

Ressort du tribunal judiciaire de Toulon

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

Laon

Saint-Quentin

Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Quentin et de Laon

Soissons

Soissons

Ressort du tribunal judiciaire de Soissons

Oise

Beauvais

Beauvais

Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais

Compiègne

Senlis

Compiègne

Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et de Senlis

Somme

Amiens

Amiens

Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Saumur

Angers

Ressort des tribunaux judiciaires de d'Angers et de Saumur

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

Ajaccio

Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

Haute-Corse

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

Besançon

Ressort du tribunal judiciaire de Besançon

Jura

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier

Haute-Saône

Vesoul

Vesoul

Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul

Territoire de Belfort et Doubs

Belfort

Montbéliard

Belfort

Ressort des tribunaux judiciaires de Belfort et de Montbéliard

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

Angoulême

Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême

Dordogne

Bergerac

Bergerac

Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac

Périgueux

Périgueux

Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux

Gironde

Bordeaux

Bordeaux

Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux

Libourne

Libourne

Ressort du tribunal judiciaire de Libourne

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

Bourges

Ressort du tribunal judiciaire de Bourges

Indre

Châteauroux

Châteauroux

Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux

Nièvre

Nevers

Nevers

Ressort du tribunal judiciaire de Nevers

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

Caen

Ressort du tribunal judiciaire de Caen

Lisieux

Lisieux

Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux

Manche

Coutances

Coutances

Ressort du tribunal judiciaire de Coutances

Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin

Orne

Alençon

Argentan

Alençon

Ressort des tribunaux judiciaires d'Alençon et d'Argentan

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

Albertville

Chambéry

Ressort des tribunaux judiciaires de Chambéry et d'Albertville

Haute-Savoie

Annecy

Bonneville

Annecy

Ressort des tribunaux judiciaires d'Annecy et de Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Strasbourg

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Haut-Rhin

Colmar

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Mulhouse

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

Dijon

Ressort du tribunal judiciaire de Dijon

Haute-Marne

Chaumont

Chaumont

Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône

Mâcon

Mâcon

Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

Cambrai

Douai

Ressort des tribunaux judiciaires de Douai et de Cambrai

Dunkerque

Dunkerque

Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque

Lille

Tourcoing

Ressort du tribunal judiciaire de Lille

Valenciennes

Avesnes-sur-Helpe

Valenciennes

Ressort des tribunaux judiciaires de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe

Pas-de-Calais

Arras

Béthune

Arras

Ressort des tribunaux judiciaires d'Arras et de Béthune

Saint-Omer

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer

Ressort des tribunaux judiciaires de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer

Cour d'appel de Grenoble

Hautes-Alpes

Gap

Gap

Ressort du tribunal judiciaire de Gap

Drôme

Valence

Romans-sur-Isère

Ressort du tribunal judiciaire de Valence

Isère

Grenoble

Grenoble

Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble

Bourgoin-Jallieu

Vienne

Vienne

Ressort des tribunaux judiciaires de Bourgoin-Jallieu et de Vienne

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

Tulle

Brive-la-Gaillarde

Ressort des tribunaux judiciaires de Brive-la-Gaillarde et de Tulle

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse

Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Loire

Roanne

Roanne

Ressort du tribunal judiciaire de Roanne

Saint-Etienne

Saint-Etienne

Lyon

Lyon

Ressort du tribunal judiciaire de Lyon

Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône

Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Sarreguemines

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Thionville

La chambre commerciale du tribunal judiciaire est compétente en matière commerciale

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

Carcassonne

Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne

Narbonne

Narbonne

Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne

Aveyron

Rodez

Rodez

Ressort du tribunal judiciaire de Rodez

Hérault

Béziers

Béziers

Ressort du tribunal judiciaire de Béziers

Montpellier

Montpellier

Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier

Pyrénées-Orientales

Perpignan

Perpignan

Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Val de Briey

Val de Briey

Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey

Nancy

Nancy

Ressort du tribunal judiciaire de Nancy

Meuse

Bar-le-Duc

Verdun

Bar-le-Duc

Ressort des tribunaux judiciaires de Bar-le-Duc et de Verdun

Vosges

Epinal

Epinal

Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Privas

Aubenas

Ressort du tribunal judiciaire de Privas

Gard

Nîmes

Alès

Nîmes

Ressort des tribunaux judiciaires de Nîmes et d'Alès

Lozère

Mende

Mende

Ressort du tribunal judiciaire de Mende

Vaucluse

Avignon

Carpentras

Avignon

Ressort des tribunaux judiciaires d'Avignon et de Carpentras

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

Tours

Ressort du tribunal judiciaire de Tours

Loir-et-Cher

Blois

Blois

Ressort du tribunal judiciaire de Blois

Loiret

Orléans

Montargis

Orléans

Ressort des tribunaux judiciaires d'Orléans et de Montargis

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

Paris

Ressort du tribunal judiciaire de Paris

Essonne

Évry-Courcouronnes

Évry-Courcouronnes

Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes

Seine-et-Marne

Melun

Fontainebleau

Melun

Ressort des tribunaux judiciaires de Melun et de Fontainebleau

Meaux

Meaux

Ressort du tribunal judiciaire de Meaux

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Bobigny

Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

Val-de-Marne

Créteil

Créteil

Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

Yonne

Auxerre

Auxerre

Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre

Sens

Sens

Ressort du tribunal judiciaire de Sens

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

Dax

Ressort du tribunal judiciaire de Dax

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

Bayonne

Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne

Pau

Pau

Ressort du tribunal judiciaire de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes

Tarbes

Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

La Rochelle

Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle

Saintes

Saintes

Ressort du tribunal judiciaire de Saintes

Deux-Sèvres

Niort

Niort

Ressort du tribunal judiciaire de Niort

Vendée

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d'Olonne

La Roche-sur-Yon

Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne

Vienne

Poitiers

Poitiers

Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Sedan

Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

Aube

Troyes

Troyes

Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

Marne

Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne-à l'exception des cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne-et commune de Blancs-Coteaux

Reims

Reims

Ressort du tribunal judiciaire de Reims et cantons d'Anglure, Avize (à l'exception de la fraction de commune de Blancs-Coteaux), Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

Finistère

Brest

Brest

Ressort du tribunal judiciaire de Brest

Quimper

Quimper

Ressort du tribunal judiciaire de Quimper

Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor

Rennes

Rennes

Ressort du tribunal judiciaire de Rennes

Saint-Malo

Saint-Malo

Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo

Loire-Atlantique

Nantes

Nantes

Ressort du tribunal judiciaire de Nantes

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire

Morbihan

Lorient

Lorient

Ressort du tribunal judiciaire de Lorient

Vannes

Vannes

Ressort du tribunal judiciaire de Vannes

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

Moulins

Cusset

Ressort des tribunaux judiciaires de Cusset et de Moulins

Montluçon

Montluçon

Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon

Cantal

Aurillac

Aurillac

Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Cour d'appel de Rouen

Eure

Evreux

Bernay

Ressort de la chambre de proximité de Bernay

Evreux

Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bernay

Seine-Maritime

Dieppe

Dieppe

Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe

Le Havre

Le Havre

Ressort du tribunal judiciaire du Havre

Rouen

Rouen

Ressort du tribunal judiciaire de Rouen

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

Foix

Ressort du tribunal judiciaire de Foix

Haute-Garonne

Toulouse

Saint-Gaudens

Toulouse

Ressort des tribunaux judiciaires de Toulouse et de Saint-Gaudens

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

Chartres

Ressort du tribunal judiciaire de Chartres

Hauts-de-Seine

Nanterre

Nanterre

Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre

Val-d'Oise

Pontoise

Pontoise

Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise

Yvelines

Versailles

Versailles

Ressort du tribunal judiciaire de Versailles

Article Annexe 7-1-1

Siège et ressort des tribunaux de commerce spécialisés

Tribunaux de commerce de Bobigny, de Créteil, de Meaux

Tribunaux de commerce d'Angoulême, de Bayonne, de Bergerac, de Bordeaux, de Dax, de Libourne, de Mont-de-Marsan, de Pau, de Périgueux, de Tarbes

Tribunaux de commerce de Bar-le-Duc, de Belfort, de Besançon, de Val de Briey, de Chalon-sur-Saône, de Chaumont, de Dijon, d'Epinal, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nancy, de Vesoul

Tribunaux de commerce d'Auxerre, d'Évry-Courcouronnes, de Melun, de Sens

Tribunaux de commerce d'Annecy, de Chambéry, de Gap, de Grenoble, de Romans-sur-Isère, de Thonon-les-Bains, de Vienne

Tribunaux de commerce d'Aurillac, de Bourg-en-Bresse, de Clermont-Ferrand, de Cusset, de Lyon, de Montluçon, du Puy-en-Velay, de Roanne, de Saint-Etienne, de Villefranche-sur-Saône

Tribunaux de commerce d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Fréjus, de Manosque, de Marseille, de Salon-de-Provence, de Tarascon, de Toulon

Tribunaux de commerce d'Aubenas, d'Avignon, de Béziers, de Carcassonne, de Mende, de Montpellier, de Narbonne, de Nîmes, de Perpignan, de Rodez

Tribunaux de commerce de Chartres, de Nanterre, de Pontoise, de Versailles

Tribunaux de commerce d'Angers, de Laval, du Mans, de Nantes, de Saint-Nazaire

Tribunaux de commerce d'Ajaccio, d'Antibes, de Bastia, de Cannes, de Grasse, de Nice

Tribunaux de commerce de Blois, de Bourges, de Châteauroux, de Nevers, d'Orléans, de Tours

Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, de Paris, de Reims, de Sedan, de Troyes

Tribunaux de commerce de Brive-la-Gaillarde, de Guéret, de La Roche-sur-Yon, de La Rochelle, de Limoges, de Niort, de Poitiers, de Saintes

Tribunaux de commerce de Brest, de Lorient, de Quimper, de Rennes, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Vannes

Tribunaux de commerce d'Alençon, de Bernay, de Caen, de Cherbourg-en-Cotentin, de Coutances, de Dieppe, d'Evreux, du Havre, de Lisieux, de Rouen

Tribunaux de commerce d'Agen, d'Albi, d'Auch, de Cahors, de Castres, de Foix, de Montauban, de Toulouse

Tribunaux de commerce d'Amiens, d'Arras, de Beauvais, de Boulogne-sur-Mer, de Compiègne, de Douai, de Dunkerque, de Saint-Quentin, de Soissons, de Lille Métropole, de Valenciennes

Article Annexe 7-1-2

Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article Annexe 7-2

NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

DÉPARTEMENTS

SIÈGE

du tribunal de commerce

NOMBRE DE JUGES

du tribunal de commerce

NOMBRE DE CHAMBRES

du tribunal de commerce

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

12

2

Lot

Cahors

12

2

Lot-et-Garonne

Agen

21

4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

16

2

Alpes-Maritimes

Antibes

26

4

Cannes

23

4

Grasse

20

3

Nice

45

7

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

40

4

Salon-de-Provence

22

3

Marseille

80

12

Tarascon

20

3

Var

Draguignan

19

3

Fréjus

24

4

Toulon

34

5

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

22

4

Soissons

19

3

Oise

Beauvais

15

3

Compiègne

21

3

Somme

Amiens

21

4

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

28

5

Mayenne

Laval

14

3

Sarthe

Le Mans

22

4

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

15

2

Haute-Corse

Bastia

15

3

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

21

3

Jura

Lons-le-Saunier

15

3

Haute-Saône

Vesoul

15

3

Territoire de Belfort

Belfort

18

3

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

20

3

Dordogne

Bergerac

16

3

Périgueux

17

3

Gironde

Bordeaux

60

9

Libourne

17

3

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

15

2

Indre

Châteauroux

16

3

Nièvre

Nevers

15

3

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

28

5

Lisieux

14

2

Manche

Cherbourg-en-Cotentin

13

2

Coutances

14

3

Orne

Alençon

15

3

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

28

5

Haute-Savoie

Annecy

26

4

Thonon-les-Bains

17

3

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

28

5

Haute-Marne

Chaumont

14

3

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

20

3

Mâcon

14

3

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

19

3

Dunkerque

18

3

Tourcoing

65

11

Valenciennes

22

4

Pas-de-Calais

Arras

28

5

Boulogne-sur-Mer

25

4

Cour d'appel de Grenoble

Haute-Alpes

Gap

13

2

Drôme

Romans-sur-Isère

25

4

Isère

Grenoble

32

5

Vienne

26

4

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

16

3

Creuse

Guéret

9

2

Haute-Vienne

Limoges

20

3

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

23

4

Loire

Roanne

14

3

Saint-Etienne

31

6

Rhône

Lyon

69

10

Villefranche-sur-Saône

16

3

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

17

3

Narbonne

19

2

Aveyron

Rodez

17

2

Hérault

Béziers

24

4

Montpellier

50

7

Pyrénées-Orientales

Perpignan

25

4

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Val de Briey

12

2

Nancy

24

4

Meuse

Bar-le-Duc

12

2

Vosges

Epinal

20

3

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Aubenas

15

3

Gard

Nîmes

37

6

Lozère

Mende

9

2

Vaucluse

Avignon

42

7

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

27

4

Loir-et-Cher

Blois

17

3

Loiret

Orléans

30

5

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

210

25

Essonne

Évry-Courcouronnes

55

8

Seine-et-Marne

Melun

36

6

Meaux

30

5

Seine-Saint-Denis

Bobigny

81

10

Val-de-Marne

Créteil

51

8

Yonne

Auxerre

11

2

Sens

13

2

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

17

3

Mont-de-Marsan

17

3

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

21

3

Pau

20

3

Hautes-Pyrénées

Tarbes

18

3

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

27

4

Saintes

18

3

Deux-Sèvres

Niort

19

3

Vendée

La Roche-sur-Yon

24

4

Vienne

Poitiers

20

4

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Sedan

20

3

Aube

Troyes

17

3

Marne

Châlons-en-Champagne

12

2

Reims

32

5

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

22

4

Finistère

Brest

21

4

Quimper

16

3

Ille-et-Vilaine

Rennes

36

4

Saint-Malo

16

3

Loire-Atlantique

Nantes

34

5

Saint-Nazaire

15

3

Morbihan

Lorient

23

3

Vannes

16

3

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

14

3

Montluçon

12

2

Cantal

Aurillac

11

2

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

14

3

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

32

5

Cour d'appel de Rouen

Eure

Bernay

10

2

Evreux

20

3

Seine-Maritime

Dieppe

14

3

Le Havre

26

4

Rouen

34

5

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

10

2

Haute-Garonne

Toulouse

58

8

Tarn

Albi

14

2

Castres

14

3

Tarn-et-Garonne

Montauban

15

3

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

24

4

Hauts-de-Seine

Nanterre

72

10

Val-d'Oise

Pontoise

50

8

Yvelines

Versailles

50

8

Article Annexe 7-2

NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

DÉPARTEMENTS

SIÈGE

du tribunal de commerce

NOMBRE DE JUGES

du tribunal de commerce

NOMBRE DE CHAMBRES

du tribunal de commerce

Cour d'appel d'Agen

Gers

Auch

12

2

Lot

Cahors

12

2

Lot-et-Garonne

Agen

21

4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

16

2

Alpes-Maritimes

Antibes

26

4

Cannes

23

4

Grasse

20

3

Nice

45

7

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

40

4

Salon-de-Provence

22

3

Marseille

100

12

Tarascon

20

3

Var

Draguignan

19

3

Fréjus

24

4

Toulon

34

5

Cour d'appel d'Amiens

Aisne

Saint-Quentin

22

4

Soissons

19

3

Oise

Beauvais

15

3

Compiègne

21

3

Somme

Amiens

21

4

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

28

5

Mayenne

Laval

14

3

Sarthe

Le Mans

22

4

Cour d'appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio

15

2

Haute-Corse

Bastia

15

3

Cour d'appel de Besançon

Doubs

Besançon

21

3

Jura

Lons-le-Saunier

15

3

Haute-Saône

Vesoul

15

3

Territoire de Belfort

Belfort

18

3

Cour d'appel de Bordeaux

Charente

Angoulême

20

3

Dordogne

Bergerac

16

3

Périgueux

17

3

Gironde

Bordeaux

60

9

Libourne

17

3

Cour d'appel de Bourges

Cher

Bourges

15

2

Indre

Châteauroux

16

3

Nièvre

Nevers

15

3

Cour d'appel de Caen

Calvados

Caen

28

5

Lisieux

14

2

Manche

Cherbourg-en-Cotentin

13

2

Coutances

14

3

Orne

Alençon

15

3

Cour d'appel de Chambéry

Savoie

Chambéry

28

5

Haute-Savoie

Annecy

26

4

Thonon-les-Bains

17

3

Cour d'appel de Dijon

Côte-d'Or

Dijon

28

5

Haute-Marne

Chaumont

14

3

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

20

3

Mâcon

14

3

Cour d'appel de Douai

Nord

Douai

19

3

Dunkerque

18

3

Tourcoing

65

11

Valenciennes

22

4

Pas-de-Calais

Arras

28

5

Boulogne-sur-Mer

25

4

Cour d'appel de Grenoble

Haute-Alpes

Gap

13

2

Drôme

Romans-sur-Isère

25

4

Isère

Grenoble

32

5

Vienne

26

4

Cour d'appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde

16

3

Creuse

Guéret

9

2

Haute-Vienne

Limoges

20

3

Cour d'appel de Lyon

Ain

Bourg-en-Bresse

23

4

Loire

Roanne

14

3

Saint-Etienne

31

6

Rhône

Lyon

69

10

Villefranche-sur-Saône

16

3

Cour d'appel de Montpellier

Aude

Carcassonne

17

3

Narbonne

19

2

Aveyron

Rodez

17

2

Hérault

Béziers

24

4

Montpellier

50

7

Pyrénées-Orientales

Perpignan

25

4

Cour d'appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Val de Briey

12

2

Nancy

24

4

Meuse

Bar-le-Duc

12

2

Vosges

Epinal

20

3

Cour d'appel de Nîmes

Ardèche

Aubenas

15

3

Gard

Nîmes

37

6

Lozère

Mende

9

2

Vaucluse

Avignon

42

7

Cour d'appel d'Orléans

Indre-et-Loire

Tours

27

4

Loir-et-Cher

Blois

17

3

Loiret

Orléans

30

5

Cour d'appel de Paris

Paris

Paris

210

25

Essonne

Évry-Courcouronnes

55

8

Seine-et-Marne

Melun

36

6

Meaux

30

5

Seine-Saint-Denis

Bobigny

81

10

Val-de-Marne

Créteil

51

8

Yonne

Auxerre

11

2

Sens

13

2

Cour d'appel de Pau

Landes

Dax

17

3

Mont-de-Marsan

17

3

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne

21

3

Pau

20

3

Hautes-Pyrénées

Tarbes

18

3

Cour d'appel de Poitiers

Charente-Maritime

La Rochelle

27

4

Saintes

18

3

Deux-Sèvres

Niort

19

3

Vendée

La Roche-sur-Yon

24

4

Vienne

Poitiers

20

4

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Sedan

20

3

Aube

Troyes

17

3

Marne

Châlons-en-Champagne

12

2

Reims

32

5

Cour d'appel de Rennes

Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

22

4

Finistère

Brest

21

4

Quimper

16

3

Ille-et-Vilaine

Rennes

36

4

Saint-Malo

16

3

Loire-Atlantique

Nantes

34

5

Saint-Nazaire

15

3

Morbihan

Lorient

23

3

Vannes

16

3

Cour d'appel de Riom

Allier

Cusset

14

3

Montluçon

12

2

Cantal

Aurillac

11

2

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

14

3

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

32

5

Cour d'appel de Rouen

Eure

Bernay

10

2

Evreux

20

3

Seine-Maritime

Dieppe

14

3

Le Havre

26

4

Rouen

34

5

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

10

2

Haute-Garonne

Toulouse

58

8

Tarn

Albi

14

2

Castres

14

3

Tarn-et-Garonne

Montauban

15

3

Cour d'appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres

24

4

Hauts-de-Seine

Nanterre

72

10

Val-d'Oise

Pontoise

50

8

Yvelines

Versailles

50

8

Article Annexe 7-3

Siège et ressort des tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer

DÉPARTEMENT

TRIBUNAL judiciaire

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort du tribunal judiciaire

de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre

Ressort du tribunal judiciaire

de Pointe-à-Pitre

Cour d'appel de Cayenne

Guyane

Cayenne

Cayenne

Ressort du tribunal judiciaire

de Cayenne

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

Fort-de-France

Ressort du tribunal judiciaire

de Fort-de-France

Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion

Mayotte

Mamoudzou

Mamoudzou

Ressort du tribunal judiciaire

de Mamoudzou

La Réunion

Ressort du tribunal judiciaire

de Saint-Denis

Ressort du tribunal judiciaire

de Saint-Pierre

Article Annexe 7-4

Nombre d'assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires

des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

DÉPARTEMENTS

SIÈGE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE

du tribunal judiciaire

NOMBRE D'ASSESSEURS

de la chambre commerciale

du tribunal judiciaire

Cour d'appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne

8

Strasbourg

32

Haut-Rhin

Colmar

12

Mulhouse

22

Cour d'appel de Metz

Moselle

Metz

19

Sarreguemines

12

Thionville

12

Nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer

DÉPARTEMENTS

SIÈGE DU TRIBUNAL MIXTE

de commerce

NOMBRE DE JUGES ÉLUS

du tribunal mixte de commerce

Cour d'appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre

5

Pointe-à-Pitre

12

Cour d'appel de Cayenne

8

Cour d'appel de Fort-de-France

Martinique

Fort-de-France

15

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Mayotte

Mamoudzou

5

La Réunion

Saint-Denis

20

Saint-Pierre

16

Article Annexe 7-4-1

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNE

Tableau n° 1

PRODUIT HORS TAXES

COEFFICIENT

CALCUL

De 0 à 100 000 euros (a)

De 100 000 à 200 000 euros (b)

De 200 000 à 500 000 euros (c)

De 500 000 à 1 000 000 euros (d)

Supérieur à 1 000 000 euros (e)

Tableau n° 2

NOMBRE DE GREFFIERS

NOMBRE DE PARTS

1

1

2

3

3

4,5

4

5,5

5

6,5

  • de 5

Une part par associé supplémentaire

Article Annexe 8-1

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 1er

Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.

Pour l'application du présent code, le terme “ missions ” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.

Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.

Article 2

Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.

Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.

Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Section 1 : Principes fondamentaux de comportement

Article 3

Intégrité

Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.

Article 4

Impartialité

Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.

Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.

Article 5

Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.

I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.

Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.

II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.

III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.

Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.

Article 6

Esprit critique.

Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.

Article 7

Compétence et diligence

Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.

Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.

Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise.

Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.

Article 8

Confraternité

Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.

Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.

Article 9

Secret professionnel et discrétion.

Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.

Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation

Article 10

Recours à des collaborateurs et experts

Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.

Article 10-1 (Abrogé)

Article 11

Fin de la mission ou de la prestation.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.

Section 3 : Honoraires

Article 12

Principe général

La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.

Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.

Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.

Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.

Article 13

Honoraires subordonnés

Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.

Article 14

Interdiction des sollicitations et cadeaux.

Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.

Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne

Article 15

Publicité

La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.

La publicité est exempte de tout élément comparatif.

Article 16

Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.

I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.

III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.

Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.

Section 5 : Limitations et interdictions

Article 17

Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.

I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.

II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.

TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES

Article liminaire

Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.

Section 1 : Interdictions-situations à risque et mesures de sauvegarde

Article 18

Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.

Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.

Article 19

Identification et traitement des risques.

I.-Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité.

Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.

Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.

Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.

II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.

Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.

III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, la Haute autorité de l'audit.

Article 20

Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.

Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.

Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes

Article 21

Acceptation d'une mission de contrôle légal

Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.

A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :

a)

Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;

b)

Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.

Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.

Article 22

Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal

I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.

II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.

Article 23

Conduite de la mission.

I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.

Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.

II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues.

Article 24

Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes

Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.

Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.

Article 25

Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal

En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.

Article 26

Succession entre confrères

Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.

La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.

Article 27

Information sur la date de fin de mandat.

Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.

Article 28

Démission

I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a)

La cessation définitive d'activité ;

b)

Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;

c)

Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;

d)

La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.

II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

3° A l'émission de son opinion sur les comptes.

Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe la Haute autorité de l'audit et indique les motifs de sa décision.

Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.

Section 3 : Exercice en réseau

Article 29

Appartenance à un réseau

Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :

a)

Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;

b)

Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;

c)

La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;

d)

Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

e)

Une clientèle habituelle commune ;

f)

L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;

g)

L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.

Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.

En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.

Article 30

Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.

Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels

Article 31

Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles

Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.

Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :

a)

Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

b)

Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;

c)

Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.

Article 32

Incompatibilités résultant de liens personnels.

I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :

1° Ascendant et descendant au premier degré ;

2° Les collatéraux au premier degré ;

3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.

II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :

1° Le commissaire aux comptes ;

2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.

III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

Article 33

Incompatibilités résultant de liens financiers.

I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :

1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.

II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :

1° Tout dépôt de fonds à terme ;

2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;

3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;

4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.

Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.

III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

Article 34

Incompatibilités résultant de liens professionnels.

I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.

II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

Article 35

La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32,33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.

Section 5 : Honoraires

Article 36

Indépendance financière.

I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.

Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.

II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.

Article 37

Information sur les honoraires

I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :

a)

qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;

b)

Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;

c)

que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

Article Annexe 9-1

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

COLLECTIVITÉ

TRIBUNAL de première instance

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Siège

Ressort

Cour d'appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie.

Nouméa.

Nouméa.

Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Wallis et Futuna.

Mata-Utu.

Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.

Cour d'appel de Papeete

Polynésie française.

Papeete.

Papeete.

Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE

COLLECTIVITÉ

TRIBUNAL mixte de commerce

NOMBRE de juges élus

Cour d'appel de Nouméa.

Nouméa.

10

Cour d'appel de Papeete.

Papeete.

6

Article Annexe 9-2

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux commerçants et artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal mixte de commerce de Nouméa.

La collectivité territoriale.

Polynésie française.

Tribunal mixte de commerce de Papeete.

La collectivité territoriale.

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale.

Article Annexe 9-3

Juridictions compétentes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour connaître en application de l'article L. 610-1 ou de l'article L. 621-5 dans sa version applicable à la Polynésie française des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans

COLLECTIVITÉ

JURIDICTION

RESSORT

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

La collectivité territoriale.

Nouvelle-Calédonie.

Tribunal de première instance de Nouméa.

La collectivité territoriale.

Polynésie française.

Tribunal de première instance de Papeete.

La collectivité territoriale.

Wallis et Futuna.

Tribunal de première instance de Mata-Utu.

La collectivité territoriale.

Article Annexe 9-4

JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,

DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX

judiciaires

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-5

JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX de commerce

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-6

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 442-4,

DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX

judiciaires

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Article Annexe 9-7

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 442-4,

DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

SIÈGE DES TRIBUNAUX

de judiciaires

RESSORT

Paris.

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Partie Arrêtés

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE Ier : De l'acte de commerce.

TITRE II : Des commerçants.

Chapitre Ier : De la définition et du statut

Chapitre II : Des commerçants étrangers

Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

Article A123-1

Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;

2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :

-PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).

La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées.

Article A123-2

Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.

Article A123-3

I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :

1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;

2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.

II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.

III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :

1° L'identité du signataire ;

2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;

3° Le respect du format de signature mentionné au II ;

4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;

5° L'intégrité du document signé.

Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.

Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.

Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.

Article A123-4

La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.

Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7.

Article A123-5

Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L. 123-32 sont :

1° L'Institut national de la propriété industrielle (INPI), au titre de la tenue du registre national des entreprises ;

2° L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au titre de la tenue du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;

3° Les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement, au titre de la tenue des registres du commerce et des sociétés, des registres spéciaux des agents commerciaux et des registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée, ainsi que des données des entreprises soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;

4° CMA France et les chambres des métiers et de l'artisanat de région, au titre des données des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, soumises à leur contrôle et à leur validation au sein du registre national des entreprises ;

5° La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que, selon le territoire concerné, les caisses générales de sécurité sociales (CGSS), la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, ainsi que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, au titre des données des entreprises dirigées par une ou plusieurs personnes physiques ayant la qualité d'actif agricole, soumises à leur contrôle et leur validation au sein du registre national des entreprises, ainsi que pour l'affiliation au régime de protection sociale compétent ;

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