Code de commerce

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7313
Historique des réformes JSON API
  • l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :
  • compte affecté, article L. 743-14, expertise ;
  • compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;
  • compte affecté, article L. 743-14, séquestre affaire....

Article 3 : Spécificités du compte affecté

Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.

Article 4 : Opérations de séquestre

Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.

Article 5 : Fonctionnement du compte

Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.

Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article 6 : Procuration

Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.

Article 7 : Frais et rémunération du compte

Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.

Article 8 : Modifications et clôture du compte

Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte

La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.

Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.

Article 9 : Suppléance ou administration de l'office

Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.

L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.

ANNEXE 7-7

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)

Article Annexe 7-7

A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).

A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).

A-1.3. Enseigne principale.

A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).

A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).

A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).

A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).

A-2. Identification du demandeur

A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (), téléphone (), fax () et adresse mél ().

B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.

B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.

B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).

B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.

B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).

B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).

B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).

B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (), téléphone (), adresse mél (**).

ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)

Article ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE L. 752-23 DU CODE DE COMMERCE

Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039216507

Article Annexe 7-9

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTISQUES DU PROJET PRÉVU AUX ARTICLES R. 752-16 ET R. 752-38 DU CODE DE COMMERCE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 247 du 23 octobre 2019, texte n° 15, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039256456

ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)

ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)

Article Annexe I

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

(Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce)

Dénomination (2) :

Sigle (1) (2) :

Adresse (2) :

Code postal (2) : Ville (2) :

Identification de l'exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :

Sigle (1) (2) :

Numéro d'identification SIRET (2) :

Adresse (2) :

Code postal (2) : Ville (2) :

Téléphone (2) : Télécopie (2) :

Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :

Caractéristiques du parc

Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :

Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

Surface totale (2) :

Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :

Surface des aires de stationnement (2) :

Effectifs permanents employés sur le site :

Effectifs permanents affectés à la sécurité :

Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :

J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :

― ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 752-1 ;

― constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.

Date :

Signature

(1) Donnée facultative.

(2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe II

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)

Identification du parc d'exposition accueillant le programme de manifestations

Dénomination (4) :

Adresse (4) :

Numéro d'enregistrement du parc :

Identification de la manifestation n° 1

Première session de la manifestation/ nouvelle session d'une manifestation (2)

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Catégorie (2) (4) (5) :

― salon professionnel ;

― salon ouvert au public ;

― foire.

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées de la manifestation

(Estimations pour les nouvelles manifestations,

chiffres certifiés pour la dernière session)

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation (3) :

Nombre d'exposants (3) (4) :

Nombre de visites (3) (4) :

Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

Numéro SIRET :

Adresse :

Code postal : Ville :

Organisateur de la manifestation

(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

accueillant la manifestation)

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable de la manifestation

(Si différent de l'organisateur)

Nom :, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Identification de la manifestation n° 2

Première session de la manifestation/

nouvelle session d'une manifestation (2)

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Catégorie (2) (4) (5) :

― salon professionnel ;

― salon ouvert au public ;

― foire.

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées de la manifestation

(Estimations pour les nouvelles manifestations,

chiffres certifiés pour la dernière session)

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation (3) :

Nombre d'exposants (3) (4) :

Nombre de visites (3) (4) :

Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

Numéro SIRET :

Adresse :

Code postal : Ville :

Organisateur de la manifestation

(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

accueillant la manifestation)

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable de la manifestation

(Si différent de l'organisateur)

Nom, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.

Date :

Signature

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe III

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce)

Identification du parc d'exposition accueillant les manifestations

Dénomination (4) :

Adresse (4) :

Numéro d'enregistrement du parc :

Inscription d'une nouvelle manifestation n°...

Première session de la manifestation/nouvelle session d'une manifestation (2)

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) (5) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Catégorie (2) (4) :

― salon professionnel ;

― salon ouvert au public ;

― foire.

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées de la manifestation

(Estimations pour les nouvelles manifestations,

chiffres certifiés pour la dernière session)

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation (3) :

Nombre d'exposants (3) (4) :

Nombre de visites (3) (4) :

Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

Numéro SIRET :

Adresse :

Code postal : Ville :

Organisateur de la manifestation

(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

accueillant la manifestation)

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable de la manifestation

(Si différent de l'organisateur)

Nom, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Modification des caractéristiques précédemment déclarées

de la manifestation n°...

Dénomination antérieurement déclarée (4) :

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Catégorie (2) (4) (5) :

― salon professionnel ;

― salon ouvert au public ;

― foire.

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées de la manifestation

(Estimations pour les nouvelles manifestations,

chiffres certifiés pour la dernière session)

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation (3) :

Nombre d'exposants (3) (4) :

Nombre de visites (3) (4) :

Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

Numéro SIRET :

Adresse :

Code postal : Ville :

Organisateur de la manifestation

(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

accueillant la manifestation)

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable de la manifestation

(Si différent de l'organisateur)

Nom, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.

Date :

Signature

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

(5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe IV

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates (4) :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation attendue (3) :

Nombre de visites attendues (3) (4) :

Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :

Nombre d'exposants prévus (3) (4) :

Organisateur

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable

Nom, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

Date :

Signature

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe V

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

Nouvelle session du salon

Identification

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates (4) :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées de la session précédente

(Dates : du...... au......)

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation (3) :

Nombre d'exposants (3) (4) :

Nombre de visites (3) (4) :

Nombre de visiteurs (3) (4) :

Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

Numéro SIRET :

Adresse :

Code postal : Ville :

Organisateur

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable

(Si différent de l'organisateur)

Nom, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

Date :

Signature

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe VI

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

(Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce)

Dénomination initiale (4) :

Date du récépissé de déclaration initiale :

Dénomination (4) :

Sigle (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

Jour d'ouverture au public (4) :

Jour de fermeture au public (4) :

Précision éventuelle sur les dates :

Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

― accès gratuit ;

― titre payant ;

― carte d'invitation.

Secteur d'activité (4) :

Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

Caractéristiques chiffrées

Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

Fréquentation attendue (3) :

Nombre de visites attendues (3) (4) :

Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :

Nombre d'exposants prévus (3) (4) :

Organisateur

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

Adresse (4) :

Code postal (4) : Ville (4) :

Téléphone (4) : Télécopie (4) :

Mél (1) (4) :

Adresse de site internet (1) (4) :

Responsable

Nom, prénom (s) :

Fonction :

Téléphone : Téléphone portable (1) :

Mél (1) :

J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

Date :

Signature

(1) Donnée facultative.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe VII

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION

(art. L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Identification du parc d'exposition

Numéro d'enregistrement du parc :

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Adresse :

Exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Date :

Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe VIII

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

Préfecture du département de

RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF D'UN PARC D'EXPOSITION

(art. L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Identification du parc d'exposition

Numéro d'enregistrement du parc :

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Adresse :

Exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Caractéristiques modifiées

Date :

Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe IX

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

Préfecture du département de

(art. L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Identification du parc d'exposition déclarant

Numéro d'enregistrement du parc :

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Adresse :

Exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Manifestation déclarée n° 1

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Dates de tenue : du au

Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Manifestation déclarée n° 2

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Dates de tenue : du au

Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Manifestation déclarée n° 3

Dénomination :

Date :

Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe X

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

Préfecture du département de

(art. L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Identification du parc d'exposition déclarant

Numéro d'enregistrement du parc :

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Adresse :

Exploitant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Manifestation (s) dont les caractéristiques sont modifiées

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Dates de tenue : du au

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Dates de tenue : du au

Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Date :

Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe XI

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

Préfecture du département de

(art. L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Numéro de dossier :

Identification de l'organisateur déclarant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Salon déclaré

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Dates de tenue : du au

Localisation :

Date :

Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe XII

(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

Préfecture du département de

(art. L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

Date de réception du dossier complet :

Numéro de dossier :

Identification de l'organisateur déclarant

Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

Adresse :

Numéro unique d'identification (SIRET) :

Salon dont les caractéristiques sont modifiées

Dénomination :

Sigle (le cas échéant) :

Dates de tenue : du au

Localisation :

Date :

Visa :

Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

Article Annexe XIII

PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE EN VUE DU CONTRÔLE DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES

(annexe XIII de l'annexe 7-10 du livre septième de la partie Arrêtés du code de commerce)

I. - Principes généraux

En vue de contrôler les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales, l'organisme réalise les deux types de contrôle suivants :

  • contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
  • contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.

Pour ces contrôles, l'organisme :

  • respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
  • utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce.

L'organisme suit les étapes suivantes :

1.

Enregistrement de la demande préalable de l'organisateur de la manifestation ;

2.

Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation auprès de l'organisateur ;

3.

Contrôle de premier niveau des données recueillies ;

4.

Etablissement d'un procès-verbal provisoire sur la base des résultats du contrôle de premier niveau ;

5.

Contrôle de second niveau des données recueillies ;

6.

Etablissement d'un procès-verbal définitif-valant contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation-sur la base des résultats du contrôle de second niveau.

L'organisme chargé de contrôler les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations nécessaires pour ces opérations, et notamment :

  • documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;
  • chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
  • tout document qu'il juge utile ;
  • dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
  • plan d'implantation de la manifestation ;
  • le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
  • liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
  • liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
  • le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
  • les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
  • la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation ;
  • talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
  • nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
  • facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
  • le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
  • pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés ;
  • le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.

II. - Modalités de contrôle

A. - Contrôle de premier niveau

Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier. Il porte :

1.

Sur le nombre d'exposants :

  • rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
  • rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
  • rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
  • rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
  • rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
2.

Sur le nombre de visiteurs :

Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :

  • rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
  • rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
  • rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.

Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :

  • rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
  • rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
  • rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
  • rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.

Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est fourni par un prestataire externe de l'organisateur :

  • rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
  • rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.

B. - Contrôle complémentaire de premier niveau

En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme de contrôle procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).

C. - Contrôle de second niveau

Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :

  • surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2/3 ;
  • surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 mètres carrés ;
  • nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite/ m ² et par jour ;
  • caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation doit néanmoins également s'apprécier sur plusieurs sessions ;
  • caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
  • surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
  • nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.

LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.

Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires

Section 1 : De l'accès à la profession

Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires

Article A811-1

Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établi, en vertu de l'article R. 811-6, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.

Sous-section 1 : De l'élection des administrateurs judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires

Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire

Article A811-2

Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d'administrateur judiciaire, sont les suivants :

1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;

2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;

4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;

5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;

6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

Article A811-3

L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.

Article A811-4

I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II. ― Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.

Article A811-5

La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Article A811-6

L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.

Article A811-7

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

La note est affectée d'un coefficient 6.

2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.

La note est affectée d'un coefficient 2.

7° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.

La note est affectée d'un coefficient 2.

Article A811-8

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article A811-9

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article A811-10

Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.

L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.

Article A811-11

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A811-12

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article A811-13

L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article A811-14

I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II. ― Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé mentionnant la ou les options choisies ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master, mentionné au 5° de l'article L. 811-5 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;

5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;

6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.

Article A811-15

La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Article A811-16

L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Article A811-17

Pour l'examen avec option en matière commerciale, les épreuves orales comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.

Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

La note est affectée d'un coefficient 3.

2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25, sur son expérience professionnelle.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

La note est affectée d'un coefficient 1.

Article A811-18

L'épreuve écrite de l'option en matière commerciale, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité commerciale.

La note est affectée d'un coefficient 6.

Article A811-19

Pour l'examen avec option en matière civile, les épreuves orales comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet se rapportant aux mandats en matière civile, suivi d'une discussion avec le jury.

Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

La note est affectée d'un coefficient 3 ;

2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

La note est affectée d'un coefficient 3 ;

3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 811-25, sur son expérience professionnelle.

La note est affectée d'un coefficient 3 ;

4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 3 ;

5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit des successions, des régimes matrimoniaux et le droit des incapacités.

La note est affectée d'un coefficient 2 ;

6° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit de la copropriété et le droit des associations et fondations.

La note est affectée d'un coefficient 2 ;

7° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

Article A811-19-1

L'épreuve écrite de l'examen avec option en matière civile, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire inscrit avec la mention de la spécialité civile.

La note est affectée d'un coefficient 6.

Article A811-20

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Article A811-21

Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article A811-22

Par application des dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.

Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5

Article A811-23

En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 811-5 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.

Article A811-24

Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adresse au candidat au moins quinze jours avant l'audition mentionnée à l'article R. 811-28-1 une convocation mentionnant le jour, l'heure et le lieu de cette audition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article A811-25

La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 811-28-2 figure au I de l'annexe 8-1-1 au présent livre.

Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5

Article A811-26

L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article A811-27

Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;

2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.

Article A811-28

La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.

Article A811-29

I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.

Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.

II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.

Article A811-30

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20.

Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5

Article A811-31

I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II.-Le dossier comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 811-27 ;

5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 811-5 et R. 811-27 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 811-5 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article A811-32

L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article A811-33

La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date.

Article A811-34

L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.

La note est affectée d'un coefficient 1.

3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :

-Droit national des entreprises en difficulté ;

-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;

-Droit social lié aux procédures collectives ;

-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;

-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

-Droit des contrats ;

-Droit des sûretés ;

-Droit des sociétés et des groupements ;

-Droit pénal des affaires ;

-Procédure civile ;

-Droit des procédures civiles d'exécution.

La note est affectée d'un coefficient 1.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Article A811-35

Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Article A811-36

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A811-37

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article A811-38

La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 est examinée selon les modalités prévues aux articles R. 811-29 et R. 811-31 à R. 811-35.

Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste

Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire

Chapitre II : Des mandataires judiciaires

Section 1 : De l'accès à la profession

Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Article A812-1

Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article R. 812-3, par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à l'annexe 8-1 au présent livre.

Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires

Paragraphe 1er : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire

Article A812-2

Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article R. 811-7, qui permettent l'accomplissement du stage professionnel de mandataire judiciaire conformément à l'article R. 812-4, sont les suivants :

1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;

2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;

4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;

5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;

6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

Article A812-3

L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.

Article A812-4

I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II. ― Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.

Article A812-5

La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Article A812-6

L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.

Article A812-7

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

La note est affectée d'un coefficient 6.

2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.

La note est affectée d'un coefficient 2.

Article A812-8

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article A812-9

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article A812-10

Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.

L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.

Article A812-11

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A812-12

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article A812-13

L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article A812-14

I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II. ― Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;

5° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle ou totale de stage ;

6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.

Article A812-15

La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Article A812-16

L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.

Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.

Article A812-17

Les épreuves orales comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.

Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.

La note est affectée d'un coefficient 3.

2° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur le mémoire de stage que le candidat a rédigé et dont il a choisi le sujet d'économie, de droit ou de gestion ou, pour le candidat dispensé de stage professionnel en application du I de l'article R. 812-13, sur son expérience professionnelle.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

La note est affectée d'un coefficient 1.

Article A812-18

L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 6.

Article A812-19

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Article A812-20

Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article A812-21

Par application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.

Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3

Article A812-22

En application de l'article premier de l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, l'intitulé du diplôme mentionné à l'article L. 812-3 est le suivant : diplôme national de master, mention “ administration et liquidation des entreprises en difficulté ”.

Article A812-23

Les dispositions de l'article A. 811-24 sont applicables aux mandataires judiciaires.

Article A812-24

La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 812-18-2 figure au II de l'annexe 8-1-1 au présent livre.

Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3

Article A812-25

I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II.-Le dossier comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;

5° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;

6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.

Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article A812-26

Les dispositions des articles A. 811-32 à A. 811-33 sont applicables.

Article A812-27

L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :

1° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.

La note est affectée d'un coefficient 2.

2° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.

La note est affectée d'un coefficient 1.

3° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :

-Droit national des entreprises en difficulté ;

-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;

-Droit social lié aux procédures collectives ;

-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;

-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;

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