Code de commerce

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7313
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4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3).

Article A663-23

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

Article A663-24

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :

1° 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Article A663-25

L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.

Article A663-26

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

Article A663-27

I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :

1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;

2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;

3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

Selon le barème suivant :

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

Article A663-28

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :

Article A663-29

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

Chapitre Ier : Des voies de recours

Chapitre II : Autres dispositions

Chapitre III : Des frais de procedure

Section 1 : De la prise en charge de certains frais pour le Trésor public

Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)

Article Annexe 6-1

I. ― Bilan environnemental tabli par le débiteur

Nom de l'exploitant :

Dénomination sociale :

Nom de l'administrateur judiciaire :

1.

Identification du site

Commune : Département :

Désignation usuelle du site :

Adresse :

Superficie approximative : m²

Activité :

Etablissement soumis à la législation installations classées :

A déclaration

A autorisation

A directive Seveso

Rubriques de la nomenclature :

Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.

Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisés.

2.

Description du site

Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :

3.

Occupation du site

Conditions d'accès au site :

Site non clôturé, ou clôture en mauvais état

Site clôturé

Site surveillé

Populations présentes sur le site :

Aucune présence

Indices d'intrusion ou de squat

Présence régulière de personnes

Préciser lesquelles :

4.

Environnement du site

Zone agricole/forestière

Zone naturelle

Zone industrielle

Zone commerciale

Zone d'habitation :

― urbaine

― péri-urbaine

― dispersée

Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :

Oui/Non ― Distance : m

5.

Pollution(s) potentielle(s)

Sol :

Indices visuels de pollution du sol :

Oui/Non ― Préciser lesquels :

Air :

Présence d'odeurs : Oui/Non

Présence de produits facilement dispersables (ex. : poudres) : Oui/Non

Préciser lesquels :

Eaux superficielles :

Présence d'un cours d'eau à proximité :

Oui/Non ― Distance : m

Nom du cours d'eau :

Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non

Eaux souterraines :

Présence de puits sur le site ou à proximité :

Oui/Non ― Distance : m

Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :

Oui/Non ― Nature :

Distance du captage le plus proche :

6.

Mesures d'urgence déjà prises

Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)

Affichage du danger potentiel

Enlèvement des produits/déchets dangereux

Mise à l'abri des produits/déchets dangereux

Comblement de vides

Autres/préciser :

7.

Autres remarques

II. ― Bilan environnemental établi par un technicien

Nom de l'exploitant :

Dénomination sociale :

Nom de l'administrateur judiciaire :

Nom du technicien ayant réalisé le bilan (le cas échéant) :

Date de la visite (le cas échéant) : --/--/--

1.

Identification du site

Commune : Département :

Désignation usuelle du site :

Adresse :

Superficie approximative : m²

Activité :

Etablissement soumis à la législation installations classées :

A déclaration

A autorisation

A directive Seveso

Rubriques de la nomenclature :

Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.

Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisées.

En situation irrégulière (1)

Préciser pour quelles raisons :

(1) Il s'agit de vérifier en priorité que les activités présentes sur le site ont bien fait l'objet de déclaration ou de demande d'autorisation auprès des services préfectoraux tel que prévu dans la réglementation.

2.

Description du site

Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :

Bâtiments : nombre :

(2) En relation avec les risques potentiels :

Dégradé : Oui/Non.

Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).

(3) Facile/difficile.

Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :

(5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.

(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.

(7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.

3.

Occupation du site

Conditions d'accès au site :

Site non clôturé, ou clôture en mauvais état

Site clôturé

Site surveillé

Populations présentes sur le site :

Aucune présence

Indices d'intrusion ou de squat

Présence régulière de personnes

Préciser lesquelles :

4.

Environnement du site

Zone agricole/forestière

Zone naturelle

Zone industrielle

Zone commerciale

Zone d'habitation :

  • urbaine
  • péri-urbaine
  • dispersée

Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :

Oui/Non - Distance : m

5.

Pollution(s) potentielle(s)

Sol :

Indices visuels de pollution du sol :

Oui/Non - Préciser lesquels :

Air :

Présence d'odeurs : Oui/Non

Présence de produits facilement dispersables (ex. poudres) : Oui/Non

Préciser lesquels :

Eaux superficielles :

Présence d'un cours d'eau à proximité :

Oui/Non - Distance : m

Nom du cours d'eau :

Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non

Eaux souterraines :

Présence de puits sur le site ou à proximité :

Oui/Non - Distance : m

Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :

Oui/Non - Nature :

Distance du captage le plus proche : m

6.

Mesures d'urgence déjà prises

Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)

Affichage du danger potentiel

Enlèvement des produits/déchets dangereux

Mise à l'abri des produits/déchets dangereux

Enlèvement de transformateurs contenant du PCB

Evacuation des sources radioactives

Comblement de vides

Autres/préciser :

7.

Mesures d'urgence prévues ou à prendre

Délai

Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...) ......

Affichage du danger potentiel ......

Enlèvement des produits/déchets dangereux ......

Mise à l'abri des produits/déchets dangereux ......

Enlèvement des transformateurs contenant du PCB ......

Evacuation des sources radioactives ......

Comblement de vides .....

Autres/préciser .....

8.

Surveillance de l'impact

Des analyses ont-elles été réalisées :

  • sur les eaux souterraines : Oui/Non
  • sur les eaux superficielles : Oui/Non
  • sur les sols : Oui/Non
  • sur d'autres milieux : Oui/Non

Un impact a-t-il été constaté : Oui/Non

Si oui, préciser :

9.

Autres remarques

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article A711-1

I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.

II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.

III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.

Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.

IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.

La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.

V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.

Article A711-2

I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres, ou du président de la commission paritaire nationale.

Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.

Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.

II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.

III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :

1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.

2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.

3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.

4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.

IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :

1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.

Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.

2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.

Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.

Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission.

Sous-section 2 : Du fonctionnement

Article A711-3

Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie

Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales

Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires

Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Du fonctionnement

Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie

Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales

Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires

Section 2 : Des chambres régionales de commerce et d'industrie

Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région

Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

Section 3 : De CCI France

Section 4 : Dispositions communes

Article A711-4

En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.

Article A711-5

I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1 ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58 :

1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;

2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en exercice.

Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de tutelle le ou les noms des personnes désignées.

En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et suppléants de la commission. ;

II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de secrétaire.

Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait remplacer par son suppléant.

En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de révocation. ;

III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en question.

La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de révocation.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande, éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine, c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie concerné.

Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait remplacer dans les conditions prévues au II.

Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la saisine.

Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;

IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.

Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent un avis motivé qu'ils signent.

Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des membres présents. ;

V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour information, cette copie à l'autre partie.

La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date de première présentation de ce courrier.

Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Article A712-2

L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :

Article A712-3

Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

Article A712-4

L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

Article A712-5

Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.

Article A712-6

Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.

Section 1 : Des modalités de la tutelle

Article A712-7

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

Article A712-8

Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-10

L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;

2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

Article A712-11

Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Section 2 : Des règles budgétaires

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article A712-19

Les exercices comptables et budgétaires des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile.

Article A712-20

Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.

Article A712-22

Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-24

L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

Article A712-25

Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-26

L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

Article A712-28

Une norme d'intervention, prévue au 2° de l'article L. 711-16, précise les documents constituant les différents budgets et comptes.

Article A712-29

Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

Article A712-32

Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-33

La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires

Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France

Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau

Section 4 : Des équipements et services gérés par des établissements du réseau dans le cadre de délégations de service public

Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires

Section 1 : De l'établissement des listes électorales

Article A713-1

I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;

3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;

6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;

7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.

La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

Section 2 : Des candidatures

Article A713-4

Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.

En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

Article A713-5

Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

a)

Son nom et son prénom usuel ;

b)

Sa profession ou son secteur d'activité ;

c)

La commune de son activité ;

d)

Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

e)

Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;

f)

Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;

g)

La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.

Article A713-6

Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.

Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Article A713-7

Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;

2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.

Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

Article A713-7-1

Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.

La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.

A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues.

Section 3 : De la préparation du scrutin

Article A713-8

I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.

Les envois postaux contiennent :

-un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;

-les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.

II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;

-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;

-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;

-les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;

-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.

Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.

Article A713-9

I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.

Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.

Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

Article A713-10

Les enveloppes contenant les instruments nécessaires au vote sont closes.

Article A713-10-1

Les modèles de procès-verbal, visés à l'article R. 713-7-1, sont fixés à l'annexe 7-2-1.

Section 4 : Du vote par correspondance

Article A713-11

Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.

Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.

Article A713-12

Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.

Article A713-13

L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales

Sous-section 2 : Des candidatures

Sous-section 3 : De la préparation du scrutin

Sous-section 4 : Du vote par correspondance

Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales

Sous-section 2 : Des candidatures

Sous-section 3 : De la préparation du scrutin

Sous-section 4 : Du vote par correspondance

Section 3 : Dispositions communes

Article A713-26

Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article A713-28

Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de déterminer, conformément à l'article R. 711-47, la répartition des membres élus de ces établissements entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

Article A713-29

Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :

1° Le nom ou la dénomination sociale ;

2° Le code NAF ;

3° Le numéro SIRET ;

4° L'adresse ;

5° Le nombre de salariés ;

6° La base nette taxable de l'établissement.

Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

Article A713-30

Le droit d'accès et de rectification prévus aux article 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.

Section 5 : Etudes économiques de pondération

Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires

Section 1 : De l'établissement des listes électorales

Section 2 : Des candidatures

Section 3 : De la préparation du scrutin

Section 4 : Du vote par correspondance

Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales

Sous-section 2 : Des candidatures

Sous-section 3 : De la préparation du scrutin

Sous-section 4 : Du vote par correspondance

Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales

Sous-section 2 : Des candidatures

Sous-section 3 : De la préparation du scrutin

Sous-section 4 : Du vote par correspondance

Section 3 : Dispositions communes

Section 5 : Etudes économiques de pondération

Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

Section 1 : De l'établissement des listes électorales

Section 2 : Des candidatures

Section 3 : De la préparation du scrutin

Section 4 : Du vote par correspondance

Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie

Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales

Sous-section 2 : Des candidatures

Sous-section 3 : De la préparation du scrutin

Sous-section 4 : Du vote par correspondance

Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales

Sous-section 2 : Des candidatures

Sous-section 3 : De la préparation du scrutin

Sous-section 4 : Du vote par correspondance

Section 3 : Dispositions communes

Section 5 : Etudes économiques de pondération

TITRE II : Du tribunal de commerce.

Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : De la compétence

Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce

Article A721-1

Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article R. 721-8.

Article A721-2

Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article R. 721-9.

Article A721-3

Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.

Article A721-4

Le dossier de candidature comporte : 1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ; 2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ; 3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ; 4° L'avis motivé des chefs de cour.

Article A721-5

Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.

Article A721-6

Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.

Article A721-7

La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.

Article A721-8

Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.

Article A721-9

Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.

Article A721-10

Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce

Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce

TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

Chapitre Ier : De l'institution et des missions

Section 1 : Dispositions générales

Article A741-1

Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :

1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;

2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;

3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;

4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.

Article A741-2

Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article A. 741-1.

Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales

Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude

Paragraphe 1 : Des conditions générales

Article A742-1

Sont admis en dispense du diplôme de master en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :

1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un institut d'études politiques ;

4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.

Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Article A742-2

L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de places offertes au concours dans les conditions prévues à l'article R. 742-6-1 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard six mois avant la date de la première épreuve.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publicité sur le site internet de la profession ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce et par voie d'insertion dans les revues professionnelles ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel publie l'information sur son site internet.

Article A742-3

Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter au concours. La requête mentionne les coordonnés du candidat, dont une adresse électronique personnelle valide ;

2° Une copie recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressé ou une copie de son passeport ou de son certificat de nationalité française ;

3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense.

Article A742-4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à concourir au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice, de la nécessité de désigner des examinateurs spécialisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 742-6-2.

Article A742-5

Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites et orales sont déterminés par le jury.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

Article A742-6

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

1° Une dissertation d'une durée de trois heures portant sur un sujet de droit civil ou de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

2° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

3° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de procédure civile et commerciale. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

Article A742-7

Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

Article A742-8

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

Article A742-9

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.

Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Article A742-10

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

1° Une épreuve orale portant sur un sujet se rattachant au droit commercial, à la procédure civile et commerciale, à la réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce ou à l'organisation et la gestion d'un greffe, suivie d'une conversation avec le jury portant sur les mêmes matières. La durée de l'épreuve est de trente minutes, précédée de trente minutes de préparation. Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

2° Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur le parcours et la motivation du candidat, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier de tribunal de commerce et à en respecter la déontologie. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des mises en situation professionnelle. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai fixé par celui-ci et avant le début des épreuves d'admission. Ces fiches sont ensuite transmises au jury par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La fiche individuelle de renseignements est disponible sur le site internet du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article A742-11

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, dans la limite des places offertes au concours.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission.

Le jury peut décider de ne pas pourvoir toutes les places offertes s'il estime que le nombre de candidats présentant les aptitudes requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce est inférieur au nombre de places offertes au concours.

Article A742-12

Le jury transmet la liste des candidats admis au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite au concours.

Paragraphe 2 : Du stage

Article A742-13

L'entretien de fin de stage prévu à l'article R. 742-15-1 a lieu au plus tard trois mois après la date de fin de stage.

La date et le lieu de l'entretien sont fixés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et l'adresse du lieu de l'entretien est adressée au candidat, au moins un mois à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat lors de son inscription au concours d'accès à la profession.

Dans les cas où la commission chargée de valider le stage décide d'entendre le maître de stage en application de l'article R. 742-15-1, son président en informe le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dès la réception du bilan de stage. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en informe le maître de stage dans les meilleurs délais.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat de la commission.

Article A742-14

L'entretien de fin de stage, comporte :

1° Une présentation de son stage par le candidat, n'excédant pas dix minutes, portant notamment sur les conditions dans lesquelles le stage a été réalisé et sur les tâches exercées par l'intéressé dans chacun des services du greffe. Pour cette présentation le candidat peut utiliser son bilan de stage ou une fiche de présentation préparée au préalable.

2° Une conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes, pouvant comprendre des questions en lien avec la présentation effectuée, ainsi que des questions théoriques ou de cas pratiques portant sur :

– l'organisation et le fonctionnement d'un tribunal de commerce,

– la procédure civile et commerciale ;

– la tenue des registres de publicité légale,

– les sûretés et privilèges commerciaux,

– la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

– la réglementation professionnelle et l'administration du greffe d'un tribunal de commerce.

– les outils numériques utilisés par la profession.

3° Le cas échéant, l'audition du maître de stage, dont la durée est librement appréciée par le président du jury. Le président du jury met en mesure le candidat de répondre aux observations formulées.

Cet entretien vise à permettre au jury de vérifier l'expérience acquise par le stagiaire durant le stage et de s'assurer de la capacité du stagiaire à exercer les fonctions de greffiers de tribunal de commerce.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut décider que l'intervention du maître de stage est réalisée par voie de visioconférence ou par un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. En cas de circonstances particulières, il peut également décider que l'entretien du candidat est réalisé par voie de visioconférence.

Article A742-15

A l'issue de l'entretien, la commission décide s'il y a lieu de valider le stage et adresse sa décision au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement au stagiaire le résultat de l'entretien. Il délivre au stagiaire ayant validé son stage une attestation de validation de stage.

En cas de refus de la commission de valider le stage, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dispose d'un délai de six mois pour proposer un nouveau lieu de stage au candidat.

Paragraphe 2 : Du stage

Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude

Article A742-16

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.

Article A742-17

Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article A742-18

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Sous-Section 2 : De la nomination

Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat

Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce

Chapitre III : Des conditions d'exercice

Section unique : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers.

Article A743-1

L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article A743-2

La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

Article A743-3

Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article A743-4

A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

Article A743-5

Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

Article A743-6

Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

Section 2 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce

Article A743-7

Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce qui mentionne les informations suivantes :

a)

La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

b)

L'adresse du siège social ;

c)

Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la mise à jour de ces informations. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publication par voie électronique.

Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

Article A743-8

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

Sous-section 1 : Actes judiciaires

Article A743-9

I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.

Sous-section 2 : Prestations relatives aux registres

Article A743-10

I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :

1° Un émolument de 9,54 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;

2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.

Article A743-10-1

Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :

Sous-section 3 : Privilèges et sûretés

Article A743-11

Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Sous-section 4 : Publicités

Article A743-12

I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :

1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.

Sous-section 5 : Prestations relatives à la propriété intellectuelle

Article A743-13

La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception de l'émolument suivant :

(tableau 2 de l'article annexe 4-7)

Sous-section 6 : Prestations diverses

Article A743-14

Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

Article A743-15

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.

Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel

Article A743-16

L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

1° D'un émolument principal de 317,68 € ;

2° De deux émoluments accessoires :

a)

D'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

b)

D'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.

Sous-section 9 : Transmissions

Article A743-17

I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,60 € ;

2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,54 €.

II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :

III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 52,95 €.

Sous-section 10 : Remboursement des frais et débours

Paragraphe 1 : Frais de déplacement

Article A743-18

I.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 5° du I de l'article annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour, égal au prix :

1° Du transport en 1re classe dans le mode de transport concerné, si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun ;

2° Du transport ferroviaire en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, à défaut de moyens de transport en commun.

En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 50 €.

II.-Le remboursement mentionné au I n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par le greffier de tribunal de commerce lors d'un même déplacement.

TITRE V : De l'équipement commercial.

Article A750-1

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