Historique des réformes

Code de la consommation

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Code de la consommation
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Code de la consommation
2009-09-03
Code de la consommation — arts. 214, 214, 214 y 20 más
2009-08-23
Code de la consommation — arts. 112, 112
2009-06-19
Code de la consommation — arts. 334, 334
2009-05-31
Code de la consommation — arts. 331, 334, 334 y 2 más
2009-05-13
Code de la consommation — arts. 111, 111, 121 y 8 más
2009-03-20
Code de la consommation — arts. 132, 132, 132
2008-12-31
Code de la consommation — arts. 115, 115, 115 y 16 más
2008-12-26
Code de la consommation — art. 4
2008-11-14
Code de la consommation — art. 113
2008-11-09
Code de la consommation
2008-09-30
Code de la consommation — art. 312
2008-08-23
Code de la consommation — arts. 215, 221, 221, 221
2008-08-05
Code de la consommation — arts. 115, 120, 121 y 18 más
2008-08-02
Code de la consommation — arts. 141, 141
2008-07-31
Code de la consommation — art. 313
2008-07-24
Code de la consommation
2008-06-18
Code de la consommation — arts. 137, 137, 138, 138
2008-05-31
Code de la consommation — arts. 121, 121, 121, 121
2008-05-24
Code de la consommation — arts. 142, 142, 332
2008-04-30
Code de la consommation — arts. 115, 121, 121 y 2 más
2008-01-22
Code de la consommation — art. 121
2008-01-04
Code de la consommation — arts. 121, 121, 121 y 22 más
2007-12-27
Code de la consommation — arts. 115, 115
2007-12-22
Code de la consommation
2007-12-21
Code de la consommation — arts. 332, 332
2007-12-18
Code de la consommation — art. 141
2007-10-29
Code de la consommation — arts. 215, 215
2007-10-17
Code de la consommation — arts. 215, 215, 215, 215
2007-09-30
Code de la consommation — art. 1
2007-08-21
Code de la consommation — art. 121
2007-06-30
Code de la consommation — art. 141
2007-03-13
Code de la consommation — art. 224
2007-03-05
Code de la consommation — arts. 331, 332, 332 y 2 más
2006-12-31
Code de la consommation — arts. 112, 112, 112 y 35 más
2006-12-30
Code de la consommation — art. 136
2006-12-26
Code de la consommation — art. 541
2006-12-20
Code de la consommation — art. 141
2006-12-08
Code de la consommation — art. 115
2006-12-07
Code de la consommation — arts. 115, 115, 115 y 3 más
2006-10-31
Code de la consommation — art. 531
2006-10-05
Code de la consommation — arts. 214, 214, 214 y 5 más
2006-07-31
Code de la consommation — arts. 224, 224, 331, 512
2006-07-15
Code de la consommation — art. 331
2006-05-19
Code de la consommation — art. 112
2006-05-05
Code de la consommation — art. 141
2006-04-05
Code de la consommation — art. 211
2006-03-23
Code de la consommation — arts. 141, 311, 311 y 16 más
2006-02-28
Code de la consommation — arts. 142, 142
2006-01-05
Code de la consommation — arts. 311, 311, 311
2005-12-30
Code de la consommation — art. 333
2005-12-29
Code de la consommation — arts. 215, 215, 215 y 21 más
2005-11-30
Code de la consommation — arts. 121, 121, 121 y 22 más
2005-11-24
Code de la consommation — arts. 112, 112, 112 y 20 más
2005-09-01
Code de la consommation — arts. 121, 121, 121 y 8 más

Changements du 2005-09-01

@@ -528,7 +528,7 @@
Article L121-2
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
@@ -894,10 +894,6 @@
L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.
Article L121-30
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-31
A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
@@ -960,10 +956,6 @@
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.
Article L121-40
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L121-41
Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
@@ -1180,10 +1172,6 @@
Section 2 : Ventes sans commande préalable.
Article L122-2
Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L122-3
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
@@ -1244,10 +1232,6 @@
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
Article L122-11
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre Ier : Arrhes et acompte
@@ -1354,67 +1338,61 @@
Article L141-1
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L450-1 premier et troisième alinéas, L450-2, L450-3, L450-8 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ;
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1.
II. - Dans les conditions fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code, et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique.
III. - Les dispositions des articles L470-1 et L470-5 du code de commerce, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code, reproduits ci-après :
"Art. L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
"Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
"Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national".
"Art. L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire".
"Art. L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire".
"Art. L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges de la liberté et de la détention compétents.
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
"L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
"La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence.
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
"Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
"Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif".
"Art. L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques".
"Art. L450-8 : Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre".
"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application".
"Art. L470-5 : Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".
I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :
1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III.
II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :
1° L'article L. 113-3 ;
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.
V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Article L141-3
I. - Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement.
II. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
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Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Article L216-11
Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Chapitre VII : Dispositions particulières
Article L217-1
@@ -2546,7 +2532,7 @@
Article L311-36
Les infractions aux dispositions des décrets visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies des peines prévues à l'article L. 311-35 et seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2, et L. 450-3 du code de commerce.
Les infractions aux dispositions des décrets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies d'une amende de 30 000 Euros.
Section 8 : Procédure.
@@ -2936,12 +2922,6 @@
Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2,4,6 et 7 du chapitre II et des sections 1,3 et 4 à 8 du présent chapitre.
Section 6 : Pouvoirs d'enquête.
Article L313-14
Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier alinéa, L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce.
Section 7 : Textes d'application.
Article L313-15
@@ -3005,10 +2985,6 @@
Article L322-3
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
Article L322-4
Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1.
Article L322-5
2005-08-31
Code de la consommation — arts. 311, 311
2005-08-24
Code de la consommation — art. 313
2005-08-02
Code de la consommation — art. 313
2005-07-27
Code de la consommation — art. 136
2005-07-26
Code de la consommation — arts. 121, 121
2005-05-09
Code de la consommation — arts. 531, 531, 531 y 2 más
2005-05-06
Code de la consommation — art. 121
2005-04-07
Code de la consommation — art. 333
2005-03-17
Code de la consommation — arts. 511, 511, 511 y 4 más
2005-02-23
Code de la consommation — arts. 115, 115
2005-02-17
Code de la consommation — arts. 211, 211
2005-01-31
Code de la consommation — arts. 311, 311, 132
2005-01-18
Code de la consommation — arts. 331, 333
2005-01-06
Code de la consommation — art. 142
2004-12-31
Code de la consommation — arts. 421, 142, 332
2004-11-04
Code de la consommation — art. 141
2004-09-07
Code de la consommation — art. 225
2004-08-20
Code de la consommation — art. 334
2004-08-10
Code de la consommation — arts. 141, 214
2004-08-06
Code de la consommation — art. 333
2004-07-09
Code de la consommation — arts. 113, 121, 212 y 31 más
2004-07-01
Code de la consommation — art. 224
2004-06-30
Code de la consommation — art. 112
2004-06-21
Code de la consommation — arts. 121, 121, 121, 121
2004-03-26
Code de la consommation — art. 121
2004-02-24
Code de la consommation — arts. 331, 331, 331 y 35 más
2004-02-04
Code de la consommation — art. 341
2003-09-14
Code de la consommation — arts. 142, 142
2003-08-04
Code de la consommation — arts. 313, 331
2003-08-01
Code de la consommation — arts. 311, 311, 311 y 14 más
2003-03-18
Code de la consommation — art. 217
2003-02-19
Code de la consommation — arts. 121, 121
2002-08-01
Code de la consommation — art. 112
2002-06-30
Code de la consommation — art. 313
2002-06-11
Code de la consommation — art. 311
2001-12-31
Code de la consommation — arts. 121, 121, 121 y 23 más
2001-12-28
Code de la consommation — art. 115
2001-12-11
Code de la consommation — arts. 113, 121, 122 y 6 más
version originale Texte à cette date